Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL MISE EN PLACE CSE" chez FOYER MONTBRILLANT - ASSOC LE RAYON DE SOLEIL DE CANNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOYER MONTBRILLANT - ASSOC LE RAYON DE SOLEIL DE CANNES et le syndicat CFDT et CGT le 2019-09-23 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00619002632
Date de signature : 2019-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC LE RAYON DE SOLEIL DE CANNES
Etablissement : 78251159600010 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-23

ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif au dialogue social

Mise en place et fonctionnement du comité social économique

RAYON DE SOLEIL DE CANNES

LA DIRECTION

L’association « Rayon de Soleil », dont le siège est situé 39 avenue Wester Wemyss, 06150 CANNES LA BOCCA, représentée par, Directeur Général

Ci-après, dénommée « la DIRECTION »

Et

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU NIVEAU DE L’ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL DE CANNES

C.G.T. :

CFDT :

PREAMBULE

Dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel de l’association RAYON DE SOLEIL DE CANNES sous la forme d’un Comité Social Economique (CSE) et suite à la publication de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, la Direction générale et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de négocier le présent Accord portant sur la mise en place du Comité Social Economique et sur son fonctionnement.

Le présent Accord est ainsi conclu dans le cadre des dispositions issues :

  • De l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

  • De l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ;

  • Du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Économique ;

  • De la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

  • De la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir Professionnel (article 105).

En application de ces dispositions, l’accord portant mise en place du Comité Social et Économique doit porter sur les thèmes suivants :

  • La fixation du périmètre du Comité Social Économique ;

  • La mise en place de la Commission Santé, sécurité et conditions de travail.

Les partenaires en présence estiment que compte tenu de l’absence d’établissement distinct, la fixation du périmètre du CSE ainsi que la désignation de représentant de proximité n’est pas nécessaire.

L’élection aura lieu au sein des sites de St Léon 99 av Maréchal Juin et Montbrillant 39 av Wester Wemyss à Cannes.

Les dispositions relatives au nombre de sièges à pourvoir dans le cadre du CSE seront confirmés dans le cadre de l’accord pré-électoral, conformément aux dispositions légales.

Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1. FONCTIONNEMENT DU CSE

1.1 Nombre de membres titulaires

Le nombre de membres du CSE délibératif est fixé à 6 membres titulaires élus et 6 membres suppléants élus.

Le nombre d’heures de délégations des 6 titulaires est fixé à 21 heures par mois par titulaire. Les suppléants ne bénéficient pas d’heures de délégations.

1.2 Convocation aux réunions

Il est rappelé que l’ordre du jour des réunions du Comité Social et Économique est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE.

Les membres titulaires sont convoqués à la réunion et reçoivent par courrier électronique ou remise en main propre ou courrier l’ordre du jour correspondant au moins sept jours calendaires avant la réunion.

Les membres titulaires empêchés s’attacheront à prévenir au plus tôt, le président et les membres suppléants du Comité Social et Economique en mesure de les remplacer. Le suppléant convoqué pour remplacement un membre titulaire pourra selon accord de l’employeur bénéficier de 3h de délégation pour la préparation de la réunion CSE. Pourront participer aux réunions plénières 2 membres suppléants (hors remplacement).
Le Secrétaire du CSE s’attachera à transmettre au Président lors de l’élaboration de l’ordre du jour la liste des 2 suppléants devant être convoqués à ladite réunion plénière.

L’ordre du jour est également communiqué à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sept jours au moins avant la réunion.

Lors de la première réunion du CSE l’ensemble des membres titulaires et suppléants seront convoqués.

1.3 Participants aux réunions

Participent aux réunions du Comité Social et Économique :

  • La Direction et ses représentants (3 maximum) ;

  • Les membres titulaires élus du Comité Social et Économique, le cas échéant les suppléants en remplacement ;

  • Les représentants syndicaux ;

  • L’expert-comptable éventuellement mandaté chargé d'assister le CSE dans le cadre d'une mission légale ou d'une mission contractuelle dès lors qu'il doit présenter son rapport en séance plénière ou tout autre intervenant extérieur (expert nommé) ;

En l’absence d’un titulaire, ce dernier sera remplacé par un élu suppléant selon les règles légales figurant à l’article L2314-37 du code du travail à savoir :

  • Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

  • S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

  • Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Lors des réunions portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, assistent également sur les points de l'ordre du jour relatifs à ces questions :

  • Le médecin du travail ;

  • L’agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • Le responsable des services de prévention des organismes de sécurité ou son représentant ;

1.4 Nombre et périodicité des réunions

Les parties conviennent que le C.S.E. se réunit six fois au minimum au cours de l’année civile : six réunions ordinaires seront organisées.

L’objectif étant de fixer une réunion plénière toutes les six semaines.

Sur ces six réunions,

  • Six réunions minimum délibératives seront organisées. Six titulaires seront présents (ou leur suppléant) ;

  • Quatre réunions devront porter sur des sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail

Le calendrier des réunions ordinaires est en principe fixé à la fin de chaque réunion.

1.5 Transmission des procès-verbaux

Les délibérations du C.S.E. sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité.

Conformément aux dispositions des articles L 2315-34, les parties décident de fixer le délai dans lequel le procès-verbal de réunion doit être établi par le secrétaire du CSE et transféré à l’employeur et aux élus dans les trois semaines qui suivent la réunion.

Exception : Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d'un jour.

ARTICLE 2. DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES

2.1 Secret et discrétion

Les parties rappellent et insistent sur l’obligation de secret professionnel et de discrétion pesant sur :

  • Les membres élus titulaires et suppléants du CSE

  • Les représentants syndicaux au CSE, les experts du CSE,

  • Les collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis-en dehors du comité assistant l'employeur aux réunions de la CSSCT,

  • Les experts et techniciens adjoints aux commissions par l'employeur,

  • Toute personne pouvant accéder aux informations concernant l'entreprise communiquées dans le cadre d'une procédure d'alerte.

2.2 Règlement intérieur du CSE

Conformément à l’article L 2315-24 du code du travail, les élus du Comité Social et Economique à venir établiront avec l’employeur un règlement intérieur qui déterminera les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le code du travail.

Sauf accord de l'employeur, ce règlement intérieur ne pourra pas comporter de clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales.

2.3 Référent Harcèlement sexuel

Un membre titulaire ou suppléant sera nommé comme référent « Harcèlement sexuel » conformément à l’article L.2314-1 du code du travail.

Le référent bénéficiera de la formation nécessaire à l’exercice de ses missions, formation prise en charge par l’employeur selon les conditions définies par le Décret.

ARTICLE 3. COMMISSION SANTE SECURITE AU TRAVAIL

Bien que l’effectif de l’Association RAYON DE SOLEIL n’atteint pas 300 salariés en équivalent temps plein, de telle sorte que l’entreprise n’est pas soumise à l’obligation de mise en place d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail prévue par l’article L2315-36 du code du travail, sera tout de même mis en place une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail au sein du CSE.

La commission sera composée de 2 membres titulaires désignés par le CSE.

ARTICLE 4. DISPOSITIONS FINALES

4.1 Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent, accord est conclu à durée déterminée le temps du mandat des membres du CSE soit 4 ans. Il entrera en vigueur à compter de la mise en place du CSE dans l’entreprise et sera applicable durant la période du CSE.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives au code du travail sauf si elles sont expressément contraires au dit accord.

4.2 Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail et de l’article L2232-5-1.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique) à la Direction départementale du travail et de l’emploi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale.

Fait à Cannes, le 23/09/2019, en 6 exemplaires originaux.

C.F.D.T C.G.T. Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com