Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT" chez HOSPITALISATION A DOMICILE NICE & REGION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOSPITALISATION A DOMICILE NICE & REGION et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-04-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T00618000139
Date de signature : 2018-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : HOSPITALISATION A DOMICILE NICE & REGION
Etablissement : 78260904400048 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS ISSUE DE L'OBLIGATION DE GESTION DES PARCOURS A 6 ANS (2019-07-19) ASTREINTE TELEPHONIQUE DU SERVICE DE COORDINATION (2020-06-02) ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L'ASTREINTE TELEPHONIQUE DU SERVICE DE COORDINATION (2020-12-22) AVENANT N°1 A L’ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L’ASTREINTE TELEPHONIQUE DU SERVICE DE COORDINATION (2022-12-20) AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT (2022-12-20) AVENANT ACCORD ASTREINTES SERVICE MEDICAL DU 22/12/2020 (2023-07-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-12

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF

AU TRAVAIL INTERMITTENT

Entre

L’Association Hospitalisation à Domicile de Nice et Région

ESPACE Nikaïa, 11 Avenue Docteur Victor Robini -06200 NICE

Représentée par ,

Agissant en qualité de Directrice-adjointe de l’Association,

d’une part

Les déléguées syndicales :

  • désignée par le syndicat Force Ouvrière, conformément aux dispositions des Articles L 2143-1 et suivants du Code du Travail,

  • désignée par le syndicat CFDT conformément aux dispositions des Articles L 2143-1 et suivants du Code du Travail,

d’autre part,

PREAMBULE :

L’absentéisme se traduit par des coûts importants mais également par un impact direct sur la qualité du service rendu auprès des patients de l’Association : nécessité de remplacer au pied levé des salariés dans un contexte de pénurie en personnel soignant (IDE, AS) afin d’assurer la continuité des soins.

Ces absences ne sont pas sans conséquence en termes d’organisation et de planification des soins, mais également en termes de cohésion des équipes.

Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l’activité spécifique de l’Association. Dans le souci de donner à cette catégorie de personnel un statut juridique et des garanties sociales, la conclusion de contrats de travail intermittent ou d’avenant aux contrats des salariés actuellement présents est convenue dans le respect des dispositions des articles L. 3123-33 et suivants du Code du travail et des normes conventionnelles de branche ci-après définies.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés occupant des emplois énumérés à l’article 2 et appartenant au personnel de l’Association Hospitalisation à Domicile de Nice et Région.

Article 2 – Emplois concernés

Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents dans l’Association comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées par référence aux dispositions de l’article L 3123-33 du Code du travail.

Cette disposition concerne les salariés présents sur la base du volontariat, et après accord de la Direction, ainsi que les futures embauches du « pool de remplacement » et ne remet pas en cause les autres contrats de travail actuels.

La possibilité de conclure des contrats de travail intermittents est exclusivement réservée aux salariés occupant les emplois suivants : * Aide soignant

* Infirmier.

Aucun autre emploi n’est visé par la mise en place de l’intermittence.

Article 3 – Contrat de travail intermittent

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel. Conformément à l’article L 3123-33 du Code du travail, il comprend obligatoirement les mentions suivantes :

  • La qualification du salarié

  • Les éléments de rémunération

  • La durée annuelle minimale de travail

  • Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille (un planning avec les semaines travaillées ou non est annexé).

  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

Article 4 – Rémunération

Le salaire de base, versé chaque mois, est calculé en fonction de la durée du travail pendant la période d’activité. Il est fixé par référence à celui d’un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.

Afin d’assurer aux salariés intermittents une rémunération régulière pendant toute l’année, leur salaire mensuel est égal au quotient de leur rémunération annuelle de base sur 12 mois.

Il est tenu au nom de chaque salarié concerné un compte de la durée du travail annuelle.

Au 31 janvier de l’année suivante au plus tard, la direction procédera au solde de ce compte et tiendra les salariés informés sur leur situation de débit ou crédit au moyen d’une fiche bilan.

La régularisation s’effectuera simultanément au versement du solde positif avec le salaire de février N+1 conformément aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux heures complémentaires et supplémentaires.

Le solde négatif ne sera pas pris en compte.

Article 5 – Garanties individuelles

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L 3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet. Les dispositions résultantes des normes conventionnelles de branche (Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 (CCN51) partiellement dénoncées à la date de la signature des présentes, recommandations patronales) et du règlement intérieur sont applicables à cette catégorie de salariés.

Pour la détermination des droits liés à l’évolution de l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Article 6 – Congés payés

Les salariés intermittents, ayant effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à leur contrat, bénéficient d’un droit à congés payés calculé en fonction du temps de travail effectif accompli.

Article 7 – Formation

Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. La direction recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.

Les actions de formation, se déroulant hors du temps de travail, à la demande de l’Association et avec l’accord de l’intéressé, seront décomptées comme du temps de travail effectif.

Article 8 – Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelle que cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La fin du contrat de travail correspond à la date d’expiration du délai-congé conventionnel (préavis), même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.

L’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ (ou de mise) à la retraite sont calculées par référence aux normes conventionnelles de branche applicables (Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 (CCN51), partiellement dénoncée à la date de la signature des présentes, recommandations patronales).

Article 9 – Droits collectifs

Dans le respect des dispositions légales en vigueur, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’Association.

Les salariés intermittents titulaires d’un mandat représentatif peuvent, après information de la direction et en cas de nécessité prendre une partie de leur crédit d’heures pendant les périodes non travaillées.

Ce temps est décompté comme temps de travail effectif.

Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 – Date d’effet

Le présent accord prendra effet à compter du 12 avril 2018 pour une durée indéterminée sous réserve de son agrément par l’autorité administrative.

Article 2 – Modification

Conformément aux dispositions légales, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 3 – Dénonciation

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.

Article 4 – Dépôt légal

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L2231-5-1 et D2231-2 du Code du Travail et sera envoyé à la commission paritaire de la CCN51 ( commissionparitaireCCN51@fehap.fr)

Fait à Nice

Le 12 avril 2018,

En 5 exemplaires originaux,

Directrice-Adjointe

Déléguée Syndicale CFDT –

Déléguée Syndicale FO –

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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