Accord d'entreprise "MISE EN OEUVRE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez CAF 06 - CAISSES D ALLOCATIONS FAMILIALES ALPES MARITIMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF 06 - CAISSES D ALLOCATIONS FAMILIALES ALPES MARITIMES et le syndicat CFDT et CGT le 2019-09-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00619002678
Date de signature : 2019-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSES D ALLOCATIONS FAMILIALES ALPES
Etablissement : 78262052000034 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Avenant au Protocole d'accord du Règlement de l'horaire variable (2020-01-14) Mise en oeuvre de la journée de solidarité (2022-04-25)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-25

PROTOCOLE D’ACCORD

RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

ENTRE D’UNE PART,

Monsieur ____________, Directeur Général de la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes,

ET D’AUTRE PART,

Les Organisations Syndicales représentatives du personnel,

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur ____________et Madame ____________

Le syndicat CGT, représenté par Messieurs ____________et ____________

OBJET :

La loi du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personne handicapées, modifiée par la loi du 16 avril 2008 pose le principe d’une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail de 7 heures pour un salarié à temps complet, non rémunérée.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Le présent accord a donc pour objet de fixer la journée de solidarité 2020 au sein de la CAF des alpes maritimes et d’en définir les modalités d’application.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Caisse d’allocations Familiales, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – Fixation du jour de solidarité

La journée de solidarité se concrétise par un travail effectif supplémentaire de sept heures pour un agent à temps plein et peut être accomplie :

  • Soit par fractionnement en deux demi-journées : la durée de chaque fractionnement est de 3 H 30 (pour un temps plein).

Dans ce cas, une demi-journée de travail supplémentaire sera effectuée par semestre civil.

Aucune forme de fractionnement inférieure à la demi-journée ne peut être acceptée.

  • Soit, sur proposition du salarié, cette journée peut être compensée au choix par :

  1. la journée accordée au titre du protocole d’accord du 3 avril 1978, dite « congé supplémentaire » ou « congé obligation familiale »,

  2. un jour ancienneté (article 38 – C de la convention collective nationale du 8 février 1957),

  3. un jour de congé enfant à charge (article 38 –D de la convention collective nationale du 8 février 1957),

  4. une journée de RTT .

ARTICLE 3 – Changement d’employeur

Lorsque le salarié justifie avoir déjà accompli au titre de l’année en cours une journée de solidarité, il n’aura plus à s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité en raison d’un changement d’employeur.

ARTICLE 4 – Régime des heures

Les heures correspondant à cette journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur et elles ne sont pas rémunérées.

ARTICLE 5 – Cumul d’emplois

Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité au prorata de sa durée contractuelle de travail chez chacun de ses employeurs ou chacun d’entre eux.

ARTICLE 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.

En cas de modification législative à la journée de solidarité et/ou en cas de dispositions plus favorables prévues par un accord de branche, le présent accord collectif d’entreprise est caduque.

ARTICLE 7– Validation du présent accord

Il pourra être révisé dans les conditions légales posées par le code du travail.

Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu à l’article L123,1 du code de la Sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Il entre en vigueur le 1er jour du mois civil qui suit son agrément.

ARTICLE 8 - PUBLICITE, DEPOT ET COMMUNICATION

Le présent accord est transmis à la DSS, à la Caisse nationale et à la MNC dans le cadre de la procédure d’agrément.

Il est déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE des Alpes Maritimes , conformément aux articles D.2231.4 et suivants du code du travail, soit 1 exemplaire original par courrier en RAR et une copie par courrier électronique conformément au décret 2006-568 du 17 mai 2006 à paca-ut06.accord-entreprise@direccte.gouv.fr.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire original est remis à chaque organisation syndicale et indexé dans Optimiso pour l’ensemble du personnel.

Fait à NICE, le 25 septembre 2019

en 9 exemplaires originaux.

Le Directeur Général,

Les Délégués Syndicaux CFDT

____________et ____________

Les Délégués Syndicaux CGT

____________ et ____________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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