Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LA SEMEUSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA SEMEUSE et les représentants des salariés le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A00618004599
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : LA SEMEUSE
Etablissement : 78262130400016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20

actions éducatives et sociales, activités sportives, culturelles, éducatives, de loisirs et de vacances

association agréée d’éducation populaire fondée en 1904

ACCORD COLLECTIF

DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord est négocié entre :

Entre :

L’association La Semeuse, dont le siège social est situé 2, montée Auguste KERL à Nice (06300), immatriculé à l’URSSAF des Alpes-Maritimes sous le numéro 061192535011 représentée par Monsieur………, en sa qualité de Président général, domicilié au dit siège.

D’une part,

Et :

Madame…… et Messieurs…… et……., représentants du personnel.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’association La Semeuse est une association loi 1901, fondée en 1904 qui organise des activités de loisirs, de vacances, des activités éducatives et sociales, des activités sportives et des activités culturelles pour enfants, jeunes et adultes.

Chaque activité a ses propres rythmes imposés notamment par les calendriers, les vacances scolaires, les périodes touristiques mais aussi les calendriers sportifs. L’activité et la durée hebdomadaire du travail peuvent varier sur tout ou partie de l’année.

Il est apparu important d’utiliser les outils mis à notre disposition par les dispositions légales afin de mettre en adéquation les modalités d’emploi et la réalité du travail effectué.

Dès lors, les différentes parties ont souhaité négocier le présent accord portant sur la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, en s’efforçant de rechercher le juste équilibre entre l’économie générale de l’Association et les compensations pour les salariés des contraintes liées à une répartition sur l’année du temps de travail afin de :

  • répondre aux exigences de la branche professionnelle de l’Animation et aux variations inhérentes aux nombreuses activités de La Semeuse,

  • et satisfaire l'accueil d’une grande variété de publics et d'éviter le recours excessif aux heures supplémentaires et au chômage partiel.

Article 1 : Données économiques et sociales justifiant la répartition de la durée du travail sur une année.

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine en application des dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail.

Il s’agit ainsi de mettre en place une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail dans un cadre annuel, conformément aux dispositions précitées.

L’organisation du temps de travail sur l’année répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’Association La Semeuse qui consiste, entre autres, à organiser des séjours de vacances, des activités sportives, des Accueils Collectifs pour Mineurs de 3 à 17 ans, des activités en direction des familles, dont l’organisation fluctue selon le calendrier des rythmes scolaires et sportifs.

Article 2 : Champ d’application

Le champ d’application de cet accord concerne l’ensemble des personnels de l’association sous contrat à temps plein et à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins 3 mois et travaillant :

  • dans les structures d’accueil avec hébergement : Village vacances de Berthemont-les-Bains ; Centre de vacances de la Gordolasque

  • dans la section sports : les coordonnateurs uniquement

  • dans les centres de loisirs (Accueils collectifs de mineurs) permanents

A l’exception :

  • des personnels administratifs du siège social

  • des personnels administratifs et éducatifs des sites extérieurs travaillant selon un horaire collectif de 35 heures par semaine

  • des animateurs occasionnels dont les contrats sont conclus sous le régime des contrats d’engagement éducatif (CEE) ou dont la durée du contrat de travail est inférieure à 3 mois

  • du personnel saisonnier dont la durée du contrat de travail est inférieure à 3 mois

  • des éducateurs sportifs dans la section sports 

Pour tous les points non abordés dans cet accord, les règles prescrites par le Code du Travail s’appliqueront.

Article 3 : Organisation du travail sur l’année des salariés à temps complet

3-1. Période de référence

Un salarié à temps complet présent toute l’année et pouvant prétendre à des droits complets à congés payés, devra effectuer entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année considérée, 1596 heures, la journée de solidarité incluse.

Ce nombre d’heures de travail est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leurs droits à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence d’un nombre d’heures correspondant aux jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

L’horaire hebdomadaire moyen de travail effectif est fixé à 35 heures.

Le temps de travail hebdomadaire moyen de 35 heures est mesuré et analysé sur une période de référence.

La période de référence retenue par le présent accord est l’année civile, soit 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

3-2. Variation du temps de travail hebdomadaire effectif

La répartition du temps de travail sur l’année permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail tout au long de l’année, de façon à ce que les semaines hautes compensent les semaines basses et ce, pour permettre d’adapter les plannings aux fluctuations d’activités de notre Association.

Ainsi, le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie à l’article 3.1, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Article 4 : la durée du temps de travail

4.1. : durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

A compter du 1er janvier 2018, le temps de travail des salariés sera réparti dans l’année selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur une année le nombre d’heures de travail n’excède pas 1596 heures par an.

Les jours fériés sont intégrés dans le calcul horaire. Tout jour férié tombant sur un jour de travail ou un jour de repos est considéré comme un aléa du calendrier, il est chômé en période de travail mais ne fait l’objet d’aucune récupération pour un jour non travaillé.

La durée hebdomadaire moyenne du travail est de 35 heures.

4.2 : Dérogations aux durées maximales de travail

Il est convenu entre les parties d’augmenter les durées maximales de travail comme suit :

  • la durée maximale quotidienne de travail est portée à 12 heures au sein de la section sports, culture (Centre culturel de la Providence, théâtre et ACM rattachés), vacances et tourisme (Village vacances de Berthemont et Centre de vacances de la Gordolasque, Espace de vie sociale La Condamine et Centre social La Ruche des établissements et ACM rattachés) pour les postes de directeur d’ACM, directeur adjoint d’ACM, animateur socio-culturel, éducatifs et sportifs, coordonnateur sportif, chef cuisinier, cuisinier, aide cuisine plonge-batterie, plongeur, animateur maison, adultes, enfants-ados, responsable d’hébergement, agent d’entretien, agent de collectivité, chef de salle et serveur en salle en cas de période d’activité accrue, à savoir principalement durant les vacances scolaires, les périodes d’ouverture des établissements de vacances et tourisme ou à contrario les périodes scolaires pour la section sports.

  • la durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives est portée à 46 heures, pour les postes suivants : de directeur d’ACM, directeur adjoint d’ACM, animateur socio-culturel, éducatifs et sportifs, coordonnateur sportif, chef cuisinier, cuisinier, aide cuisine, plonge-batterie, plongeur, animateur maison, adultes, enfants-ados, responsable d’hébergement, agent d’entretien, agent de collectivité, chef de salle et serveur en salle. En tout état de cause, il faut rappeler que la durée hebdomadaire maximale est de 48 heures au cours d’une même semaine.

Exceptionnellement, il pourra être envisagé de déroger au repos quotidien de 11 heures et le réduire à hauteur de 9 heures, sur les postes de directeur d’ACM, directeur adjoint d’ACM, animateur socio-culturel, éducatifs et sportifs et coordonnateur sportif afin d’assurer la continuité de service au sein des établissements suivants : de la section sports, culture (Centre culturel de la Providence, théâtre et ACM rattachés), vacances et tourisme (Village vacances de Berthemont et Centre de vacances de la Gordolasque, Espace de vie sociale La Condamine et Centre social La Ruche des établissements et ACM rattachés).

Article 5 : Déclenchement des heures supplémentaires.

5-1. Les heures dépassant la durée annuelle de travail

Seront considérées comme heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 1596 heures pour les salariés bénéficiant de 30 jours ouvrables de congés payés.

Ce seuil est effectivement applicable aux salariés disposant d’un droit à congés payés intégral.

En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés payés légaux et conventionnels non pris.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

Les heures supplémentaires effectuées avec l’accord préalable et exprès de l’employeur sont récupérables par un repos compensateur de remplacement à l’intérieur de la période de référence avec un taux de majoration de 10%.

Les heures supplémentaires rémunérées au moyen de l’attribution d’un repos compensateur de remplacement ne sont pas décomptées dans le contingent d’heures supplémentaires.

Au terme de la période de référence, seront calculées les heures supplémentaires éventuellement accomplies par chaque salarié.

Les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixées par le présent accord ne se compensent pas sur la période suivante et font l’objet d’une majoration de salaire de 10%.

Par exception lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence en cas de rupture du contrat, ou embauche en cours de période de référence, une régularisation sera opérée.

Le paiement des majorations pour éventuelles heures supplémentaires constatées à la fin de l’année est réalisé avec le paiement du premier mois de travail suivant la fin de l’année civile.

Article 6 : information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 7 : le programme indicatif de la répartition de la durée du travail

7.1. : Calendriers prévisionnels collectifs

Le calendrier prévisionnel de la répartition annuelle de la durée du travail indiquant les périodes de faible et de haute activité ainsi que les horaires pratiqués pendant la période de référence, sera communiqué chaque année aux salariés concernés, avant le 20 décembre, après consultation du comité d’entreprise et du CHSCT.

Une programmation indicative de la répartition du travail sur l’année sera affichée le 20 décembre de chaque année pour l’année suivante et remise à chacun des salariés concernés pour l’ensemble de la période de modulation.

7.2. : délai de modifications d’horaires

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel seront communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Toutefois, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d’un délai de prévenance de trois jours ouvrés sauf situation d’urgence (par exemple, accidents et incidents réels et sérieux) ou circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’accueil d’un groupe de dernière minute, d’une réunion imposée par un financeur à la dernière minute ou de remplacement non prévu d’un salarié absent.

Dans ce cas, les heures qui auront été modifiées feront l’objet d’une majoration de salaire de 10 %, ou d’un temps de récupération majoré de 10 % (cette dernière solution sera privilégiée).

Article 8 : Lissage de la rémunération mensuelle

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de haute et de basse activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. Le salaire sera lissé sur l’année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 151,67 heures par mois.

8-1. Absences

Les absences rémunérées, indemnisées ou assimilées à du temps de travail effectif, ne peuvent être récupérées et s’imputent donc sur le contingent d’heures annuelles, à hauteur du nombre d’heures qui auraient normalement dû être effectuées sur la période d’absence considérée.

Les autres absences n’affectent pas le nombre global d’heures à travailler sur la période de référence.

8-2. Salarié n’ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Les salariés en contrat à durée déterminée ainsi que les intérimaires à temps complet, embauchés ou dont la mission a pris fin au cours d’une année, sont régis par les règles ci-dessus.

Article 9 : organisation du travail sur l’année des salariés à temps partiel

Article 9.1- Principe et catégorie de salariés concernés

Sont des salariés à temps partiel, les salariés dont l’horaire contractuel est inférieur à un temps plein tel que défini à l’article 4.2 du présent accord.

Le temps partiel aménagé sur l’année a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier, sur tout ou partie de l’année, la durée hebdomadaire fixée au contrat sur une période égale à l’année.

Il donne lieu à l’établissement d’un contrat ou avenant écrit entre les parties comportant les mentions requises par la loi.

Article 9.2 – Durée hebdomadaire maximale de travail

L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34,5 heures de travail effectif.

Ce temps effectif ne peut en aucune manière correspondre à un temps complet pour un salarié de l’association.

Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail des salariés concernés ne pourra être inférieure à 2 heures par séquence de travail. Une seule interruption d’activité supérieure à 2 heures est possible.

Article 9.3 – Qualification des heures accomplies entre la durée hebdomadaire contractuelle et la limite haute

Les heures accomplies entre la durée hebdomadaire contractuelle et la limite haute fixée à 34,5 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à comptabilisation en heures complémentaires.

Article 9.4- Qualification des heures effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail

Le salarié à temps partiel peut effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuelle du travail, ces heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée du travail annuelle d’un salarié à temps plein.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée annuelle contractuelle de travail sont payées au taux de 10%.

Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée annuelle contractuelle et dans la limite du tiers de cette durée annuelle de travail, donne lieu à une majoration de salaire de 25%.

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

Article 9.5 – Modalités de communication et de modification de la répartition et de la durée du travail

Un planning indiquant les jours travaillés et les horaires journaliers sera transmis mensuellement aux salariés selon les modalités prévues au présent accord.

Si une modification doit intervenir dans ce planning, le salarié sauf urgence, devra en être informé 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle doit intervenir cette modification.

Cependant dans les cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou imprévues ne permettant pas d’assurer la sécurité des publics accueillis (ex. absence d’un salarié connue la veille ou le jour même de la prise de fonction), un salarié pourra être amené à travailler ou à modifier son planning horaire dans un délai inférieur à 7 jours dès lors qu’il aura fait connaître préalablement à sa hiérarchie qu’il se porte volontaire ou sauf situation d’urgence (par exemple, accidents et incidents réels et sérieux) ou circonstances exceptionnelles. Les heures non prévues dans le cadre de la programmation indicative et effectuées à ce titre ouvriront droit au paiement d’une majoration à hauteur de 10%.

Les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT seront informés de toute modification importante de la programmation prévisionnelle.

Article 9.6 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

Article 9.7 Les autres dispositions

Les autres dispositions du présent accord applicables aux salariés à temps complet s’appliquent aux salariés à temps partiel.

Article 10 : le bilan annuel

Chaque année, l’employeur doit remettre aux délégués uniques du personnel et au CHSCT, un bilan annuel de l’application de la modulation.

Article 11 : le suivi de l’accord

Une commission paritaire de suivi de l’accord sera constituée entre les parties signataires et adhérentes.

Elle sera composée de deux membres du Comité directeur de La Semeuse, du Directeur Général et/ou du Directeur général adjoint et des délégués uniques du personnel.

Une réunion se tiendra une fois par an, le premier trimestre de l’année civile et dressera un bilan des modalités de l’application de cet accord.

En cas de différend, cette commission pourra être saisie à tout moment.

Article 12 : les formalités d’adoption de l’accord, sa durée, révision, dénonciation.

Le présent accord, conclu à durée indéterminée a été adopté par les représentants du personnel le 20 décembre 2017.

L’accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE des Alpes-Maritimes, du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice et de la Commission nationale de conciliation, d’intervention et de validation de la branche animation 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de six mois, de date à date, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires ou adhérentes.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires ou adhérentes et joint un contre-projet.

La révision devra être négociée dans les six mois qui suivent la notification et faire l’objet d’un accord qui donnera lieu à un avenant.

L’accord collectif continu de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord collectif qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de vingt quatre mois à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de six mois à compter de la date de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Fait à Nice, le 20 décembre 2017

L’Association La Semeuse,

Représentée par Monsieur

Président Général

Madame

Membre de la DUP

Monsieur Membre de la DUP

Monsieur

Membre de la DUP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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