Accord d'entreprise "accord d'entreprise" chez ASSOCIATION AMIS TRANSFUSION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION AMIS TRANSFUSION et les représentants des salariés le 2018-05-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00618000300
Date de signature : 2018-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION AMIS TRANSFUSION
Etablissement : 78263298800013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-15

Accord d’entreprise

L’Association des Amis de la Transfusion (A.A.T.),

Association à but non lucratif déclarée en date du 29/05/1972 à la sous-Préfecture de Grasse sous le n°3499x72, dont le siège social est sis Avenue du Docteur Maurice Donat, 06700 SAINT-LAURENT DU VAR, représentée M, en sa qualité de Directeur,

Ci-après également désignée l’AAT ou l’Association,

Après avoir rappelé :

PREAMBULE

  1. L’Association des Amis de la Transfusion regroupe actuellement deux catégories de salariés :

-Les cadres dirigeants :

Les cadres dirigeants sont ceux qui disposent par délégation d'un pouvoir de direction général

et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail.

Ils ne sont donc pas soumis à un horaire de travail et relèvent d’un forfait tous horaires ; sont concernés : les directeurs, les directeurs-adjoints, les gestionnaires, ainsi que les médecins directeurs prévus à l'article A.1.5.1.2. de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 disposant de la délégation et de l'autonomie visée au présent alinéa. Ils bénéficient au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.

-Les cadres horaires :

Les autres cadres, non dirigeants, dont la durée hebdomadaire effective de travail est fixée à 39 heures avec attribution de 23 jours de réduction du temps du travail pour ramener la durée de travail à 35 heures hebdomadaires conformément à la loi.

Ainsi, le salarié effectue 35 heures de travail effectif en moyenne sur l’année, sur la base de 39 heures par semaine dont 4 heures travaillées par semaine au-delà de la durée légale du travail (35 heures) sont compensées par 23 jours de repos appelés jours RTT.

  1. La Direction souhaiterait, en accord avec les salariés, mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

L’AAT, entité dotée d’un effectif inférieur à 11 salariés, et dépourvue de représentant élu du personnel, dispose, en application du décret D 2017-1767 du 26 décembre 2017, de la faculté de soumettre directement à l’approbation des salariés un projet d’accord collectif, portant en l’espèce sur le passage au forfait jours de certains cadres autonomes.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer les différentes modalités d’organisation du travail applicables au personnel de l’AAT à savoir:

  • Les modalités d’organisation du temps de travail avec un décompte sur une période annuelle en application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail applicables à l’ensemble des cadres de l’AAT à l’exception des cadres soumis à un forfait annuel en jours travail (« 39 heures sur l’année avec attribution de jours RTT»);

  • Les modalités d’organisation du temps de travail avec un décompte du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours applicables aux cadres dits autonomes (« forfait annuel de 218 jours »)

Le présent accord a par ailleurs notamment pour objet de déroger à la durée quotidienne maximale de travail et d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires actuellement en vigueur au sein de l’... afin de mieux répondre aux attentes de l’Association et de ses salariés.

S’agissant du travail à temps partiel, le présent accord renvoie expressément aux dispositions conventionnelles applicables ainsi qu’aux dispositions du Code du travail prévues aux articles L. 3123-1 et suivants et D. 3123-1 et suivants.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres de l’AAT - cadres autonomes ou cadres intégrés - à l’exception des cadres dirigeants tels que visés à l’article 7 de l’accord n°99-01 du 2 février 1999 de la convention collective du 30 octobre 1951 de l’hospitalisation privée à but non lucratif (FEHAP).


ARTICLE 3 - PRISE D’EFFET ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée courant à compter du 4 juin 2018.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail aura pour effet de se substituer à l’intégralité des dispositions conventionnelles issues des accords collectifs d’entreprise antérieurs, des engagements unilatéraux, usages et pratiques existants en la matière au sein de l’Association, à l’exception exclusive des engagements unilatéraux, usages et pratiques ci-dessous listés, qui demeurent applicables mais qui pourront éventuellement être dénoncés ultérieurement selon les règles applicables en la matière :

  • 1 jour supplémentaire de congé pour tous les salariés, après 20 ans d’ancienneté (date d’entrée à l’AAT).

  • 3,5 heures de récupération pour les salariés cadres en 39h.

  • 3 jours de CP supplémentaires pour tous les cadres.

Les autres usages recensés concernent la rémunération. Ils ne sont donc pas concernés par la dénonciation au titre du présent accord et demeurent applicables.

ARTICLE 4 - REVISION

Toute personne habilitée à demander la révision du présent accord pourra le faire selon les dispositions législatives et réglementaires qui seront en vigueur à ce moment-là.

ARTICLE 5 - DENONCIATION

La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenue. Toute personne habilitée à demander la dénonciation du présent accord pourra le faire selon les dispositions législatives et réglementaires qui seront en vigueur à ce moment-là.

ARTICLE 6 - PUBLICITE

-Le projet d’accord a été transmis aux salariés lors d’une réunion d’information du mardi 15 mai 2018 à 14h dans la salle de réunion de la DG, au 3ème étage du bât. EFS, puis par mail à l’issue de la réunion et au moins 15 jours avant la Consultation.

-La consultation se tiendra pendant les heures de travail, de 11h30 – 12h30, dans la salle de réunion de la DG, au 3ème étage du bât. EFS le jeudi 31 mai 2018, hors de la présence de l’employeur pour garantir le caractère secret et personnel de la consultation.

- Les salariés absents à la date du scrutin pour quelque cause que ce soit (arrêt de travail, congé de maternité, congés payés, formation, etc.) pourront, s'ils le souhaitent, voter par correspondance. Ils devront en avoir informé la direction avant le 25 mai 2018.

Les salariés devant voter par correspondance recevront au plus tard deux jours avant le scrutin :

-  les bulletins de vote du scrutin concerné ;

-  les enveloppes afférentes ;

-  une grande enveloppe d'expédition, destinée à recevoir l’enveloppe contenant le bulletin de vote.

L'enveloppe d'expédition devra mentionner, au verso, les noms et prénoms de l'électeur. L'électeur devra obligatoirement apposer à cet endroit sa signature. L’enveloppe intérieure ne devra, à peine de nullité du vote, porter aucun signe distinctif.

Les votes par correspondance ne seront recevables que jusqu'au 1er juin 2018 à 12h.

-La consultation sera supervisée par deux scrutateurs faisant partie des cadres de l’AAT, hors cadres dirigeants.

-Après publication des résultats, l’accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale des Alpes Maritimes (DIRECCTE PACA) : un exemplaire sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique.

-Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse.

TITRE II –PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA DUREE DU TRAVAIL ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 7 - DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL

Les horaires de travail des salariés, hors cadres autonomes, sont définis de manière à tenir compte des contraintes d’organisation de l’activité dans le respect des durées maximales de travail fixées comme suit :

7.1. Durée maximale journalière

Les parties signataires conviennent de porter la limite de la durée quotidienne de travail effectif à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

7.2. Durée maximale hebdomadaire

Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.

Sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 44 heures.


ARTICLE 8 - REPOS QUOTIDIEN

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Par dérogation et, à titre exceptionnel, le repos quotidien minimum de 11 heures pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives en raison de la nécessité d'assurer une continuité du service ou en cas de périodes d'intervention fractionnées.

En cas de surcroît exceptionnel d'activité, il peut également être dérogé à la durée minimale de repos quotidien.

TITRE III –REGIME APPLICABLE AUX SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.3121-44 DU CODE DU TRAVAIL

En application de l’article L.3121-44 du Code du travail, les parties conviennent d’organiser la durée du travail de certains salariés :

  • sur une période annuelle avec attribution de jours RTT.

ARTICLE 9 - ORGANISATION DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE (« 39 HEURES SUR L’ANNEE AVEC ATTRIBUTION DE JOURS RTT »)

9.1. Champ d’application

Sont visés par le présent article les salariés cadres, à l’exclusion des cadres soumis à un forfait annuel en jours, de l’Association exerçant son activité à temps complet.

9.2. Organisation de la durée du travail

La durée hebdomadaire effective de travail est fixée à 39 heures avec attribution de 23 jours de réduction du temps du travail permettant de ramener la durée hebdomadaire de travail à 35 heures.

9.3. Prise des jours RTT

Les jours RTT s’acquièrent au mois le mois sous réserve de la réalisation de 39 heures de travail effectif par semaine et ne peuvent être pris qu’à compter du mois suivant leur acquisition.

Ces jours de repos devront être pris régulièrement sur l’année, par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l’année de référence, c’est-à-dire de la période allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

L'employeur établit, en fonction des nécessités de service, le calendrier et les modalités de prise des jours RTT.

Ces jours RTT seront pris dans les conditions suivantes :

- la moitié fixée à l’initiative de l’employeur avec un délai de prévenance minimum de 15 jours ouvrés.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d’un délai de prévenance de 7 jours au moins, sauf urgence et avec l’accord du salarié.

- l’autre moitié à l’initiative du salarié avec un délai de prévenance minimum de 15 jours ouvrés.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

9.4. Lissage de la rémunération mensuelle

A l’exception du paiement des heures supplémentaires rémunérées dans les conditions prévues à l’article 9.5.3, la rémunération du salarié est lissée sur l'année.

La variation de l'horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n'entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l'année.

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

9.5. Heures supplémentaires

9.5.1. Définition

En application du présent accord, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande expresse de la hiérarchie au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 39 heures de travail effectif par semaine.

Le décompte des heures supplémentaires se fait donc par semaine civile.

Il est rappelé que les salariés ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires qu’à la demande préalable, expresse et formalisée par écrit de leur responsable hiérarchique. A défaut, les heures effectuées ne peuvent être qualifiées d’heures supplémentaires, et ne donnent pas lieu à contrepartie.

9.5.2. Contingent d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties décident de porter le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’Association à 220 heures par salarié et par année civile.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, ce contingent d’heures supplémentaires conventionnel est fixé prorata temporis.

S’imputent sur le contingent, les heures supplémentaires commandées par la direction correspondant à du temps de travail effectif et réalisées au-delà de 39 heures.

9.5.3. Contrepartie aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies donnent par principe lieu à paiement.

Par exception, le paiement des heures supplémentaires effectuées peut être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent dénommé repos compensateur de remplacement sur demande écrite du salarié et accord du responsable hiérarchique.

Qu’elles soient payées ou récupérées, les heures supplémentaires sont assorties des majorations prévues par l’article L. 3121-36 du Code du travail.

La prise des jours de repos compensateur de remplacement se fera dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos attachées aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, conformément aux modalités énoncées par les articles D. 3121-7 à D. 3121-14 du Code du travail.

TITRE IV –REGIME APPLICABLE AUX CADRES AUTONOMES SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS (« FORFAIT ANNUEL 218 JOURS »)

ARTICLE 10 – CHAMP D’APPLICATION - DEFINITION DES CADRES AUTONOMES

Certains cadres disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés

L’organisation actuelle du temps de travail de l’ensemble des cadres de l’AAT à savoir une réduction du temps de travail avec attribution de jours de repos (39 heures par semaine avec 23 JRTT), n’est donc pas adaptée à cette catégorie de cadres dits «autonomes». C’est la raison pour laquelle les parties ont convenu de décompter le temps de travail de ces salariés dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

Le forfait annuel en jours est un mode d’organisation du temps de travail qui permet de décompter le temps de travail d’un salarié sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, sans référence horaire.

Le présent titre relève des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions de forfait en jours sur l’année.

A titre informatif et sans que cette liste soit exhaustive, il est rappelé que qu’entrent dans le champ d’application du présent titre au jour de la signature du présent accord les salariés cadres bénéficiant des qualifications suivantes :

  • Filière administrative : cadres relevant d’un coefficient égal ou supérieur au coefficient de référence 590 de la convention collective du 30 octobre 1951 de l’hospitalisation privée à but non lucratif (FEHAP)

  • Filière soignante : cadres relevant d’un coefficient égal ou supérieur au coefficient de référence 550 suivant les dispositions de la convention collective susvisée.

  • Filière éducative et sociale : cadres relevant d’un coefficient égal ou supérieur au coefficient de référence 507 suivant les dispositions de la convention collective susvisée.

  • Filière médicale : cadres relevant d’un coefficient égal ou supérieur au coefficient de référence 530 suivant les dispositions de la convention collective susvisée.

Sont donc exclus du présent titre les cadres non visés au présent article.

Toutefois, les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfait annuel en jours pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux conditions suivantes :

Pour bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours, les cadres concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’AAT. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Il est rappelé que l’autonomie dans le travail n’est pas synonyme d’indépendance totale.

La mise en place d’un forfait annuel en jours fera l’objet d’une convention de forfait jours écrite, intégrée au contrat de travail pour les nouveaux embauchés ou à l’accord au contrat de travail pour les salariés en place, soumis à la signature du salarié.

ARTICLE 11 – NOMBRE DE JOURNEES DE TRAVAIL

Le temps de travail de ces cadres est décompté en jours sur la période de référence servant au calcul des congés payés (1er juin au 31 mai de l’année civile suivante).

11.1. Forfait jours dit « intégral »

Pour l’ensemble des cadres relevant de ce dispositif, le nombre de jours travaillés est fixé forfaitairement chaque année à 218 jours par année complète d’activité, sous réserve de l’acquisition du nombre maximum de jours de congés légaux et conventionnels.

La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Le décompte des jours travaillés se fait sur la période de référence relative au calcul des congés payés, soit du 1er juin au 31 mai de l’année civile suivante.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet à congé annuel, les 218 jours précités sont augmentés à concurrence du nombre de jours de ces congés auxquels le salarié ne peut prétendre, étant précisé que ces derniers sont déterminés au prorata en fonction de la date d’arrivée.

Les bénéficiaires doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait en veillant à lisser les jours travaillés pour être présents sur toute la période de référence

La répartition des journées de travail et de repos sur la semaine et sur l’année peut varier en fonction de la charge de travail.

Il s’agit de retenir un emploi du temps qui permet de concilier l’autonomie du salarié et les exigences de l’AAT.

11.2. Forfait jours dit « réduit »

A la demande expresse et écrite d’un bénéficiaire, un forfait portant sur un nombre réduit de jours annuels de travail pourra être conclu en accord avec la Direction. Dans ce cas, le cadre sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Un tel forfait est dit « forfait en jours réduit » par opposition au « forfait en jours intégral » de 218 jours.

ARTICLE 12 – JOURS DE REPOS LIES AU FORFAIT (JR)

Le bénéficiaire dispose d'un nombre de journées de repos calculé et indiqué avant que débute la période annuelle de référence.

Pour obtenir ce nombre de journées de repos, il convient de déduire du nombre de jours sur l'année, le forfait convenu, les jours fériés chômés et tombant un jour autre que le samedi ou le dimanche, les samedis et dimanches, ainsi que les jours de congés payés légaux ou conventionnels auxquels le collaborateur peut prétendre (par exemple, les jours de congés conventionnels supplémentaires en cas de sujétions particulières).

Il est donc nécessaire de recalculer chaque année le nombre de jours de repos à accorder au salarié lequel varie d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

ARTICLE 13 – RESPECT DES REGLES RELATIVES AU REPOS ET DUREE RAISONNABLE DE TRAVAIL

Les bénéficiaires disposent par nature d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Au demeurant, ils doivent impérativement respecter les périodes de repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif et de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

En principe, les cadres en forfaits jours bénéficient chaque semaine d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.

Pour garantir une durée hebdomadaire raisonnable de travail et le respect des règles relatives au repos, il en est en outre convenu :

  • que l’amplitude journalière de travail ne doit pas excéder 13 heures, ceci afin de garantir le respect du repos quotidien dû à chaque cadre ;

  • que la durée quotidienne de travail effectif ne doit pas excéder 12 heures ;

  • que la durée hebdomadaire de travail effectif ne doit pas excéder 48 heures ;

  • que le nombre de jours travaillés par semaine ne doit pas excéder 6 jours par semaine.

Les durées énoncées précédemment délimitent une borne maximale et ne peuvent caractériser une durée normale de travail.

Dans ces conditions, les signataires considèrent être en présence d’une durée raisonnable du travail pour les salariés concernés.

A l’intérieur des périodes de repos, les salariés veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle.

ARTICLE 14 – TRAITEMENT DES ABSENCES

Les absences rémunérées, indemnisées ou assimilées réglementairement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, réduiront à due proportion le nombre de jours travaillés. Chaque semaine est alors décomptée à hauteur de 5 jours travaillés.

Les autres absences n’affectent pas le nombre global de jours à travailler sur la période de référence.

ARTICLE 15 – EMBAUCHE OU RUPTURE DE CONTRAT EN COURS D’ANNEE

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l’année en cause.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l’année en cause à la date de rupture du contrat de travail.

ARTICLE 16 – MODALITES DE PRISE DES JOURS OU DEMI-JOURNEE DE REPOS

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le cadre concerné, son supérieur hiérarchique direct et la Direction des Ressources Humaines de l’AAT.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours ou demi-journée de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité et des congés payés ou des absences prévisibles.

L’organisation des prises de jours ou demi-journée de repos tiendra compte des nécessités d’organisation du service et des impératifs liés à la réalisation de la mission du cadre concerné.

ARTICLE 17 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la Direction qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail, au respect des durées maximales de travail et d’amplitude et au respect des durées minimales de repos.

A cette fin, des modalités de suivi sont mises en place :

  • Le temps de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées et demi-journées de travail effectif ;

  • Le décompte des journées et demi-journées de travail et des jours de repos est opéré au moyen d’un système auto-déclaratif ou de tout autre procédé défini par la Direction et qui viendrait s’y substituer.

A cet effet, un formulaire sera renseigné tous les mois pour chaque salarié en indiquant pour chaque date les journées travaillées et les journées de repos.

Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :

- repos hebdomadaire

- congés payés

- congés exceptionnels

- congés d’ancienneté

- jours fériés chômés

- jours de repos liés au forfait (JR)

Le salarié devra mentionner sur ce même formulaire, pour chacun des jours travaillés, ses heures de départ le jour J et d’arrivée le jour J+1, ceci afin de permettre à la Fédération de contrôler le respect du repos quotidien de 11 heures.

Ce document est validé par le supérieur hiérarchique direct et la Direction des Ressources Humaines.

Si le décompte est assuré sous la responsabilité du cadre concerné, son responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. 

ARTICLE 18 – APPRECIATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Des entretiens seront organisés :

  • Soit à l’initiative de l’AAT

S’il apparaît, en cours de période de référence, un nombre trop important de jours de travail laissant craindre un dépassement annuel du forfait jours ou en cas de constat de non-respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire, un entretien aura lieu entre le salarié et la direction, à l’initiative de cette dernière, pour :

  • évoquer la charge de travail du salarié et envisager des solutions pour réduire ou l’aménager,

  • fixer d’un commun accord la prise de jours de repos.

En tout état de cause et même en l’absence de difficultés particulières, au moins un entretien est organisé chaque année entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son responsable hiérarchique.

A l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation seront évoquées notamment l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation de ses repos quotidiens et hebdomadaires et le respect desdits repos ainsi que la rémunération du salarié.

L’objectif est de veiller à ce que l’amplitude et la charge de travail des cadres concernés soient raisonnables et de s’assurer d’une bonne répartition, dans le temps, de leur activité.

  • Soit à l’initiative du salarié

Si, en cours de la période de référence, un salarié constate qu’il travaille un nombre trop important de jours laissant craindre un dépassement annuel du forfait jours ou qu’il est dans l’impossibilité de respecter les durées de repos quotidien et hebdomadaire, il demandera par écrit à sa hiérarchie l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

En tout état de cause, le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Si l’alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.

ARTICLE 19 – OBLIGATION DE DECONNEXION

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

A ce titre, les salariés ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication à distance, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle pendant leur temps de repos et ce, conformément aux modalités d’exercice du droit à la déconnexion définies au sein de l’AAT.

L’employeur prendra les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos liés au forfait (JR).

ARTICLE 20 – REMUNERATION

Il est expressément convenu que la rémunération annuelle versée aux salariés au forfait annuel en jours est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission qui leur est confiée, dans la limite du nombre de jours fixés ci-dessus.

Ainsi, il est convenu que la rémunération mensuelle fixe sera lissée sur l’année et sera indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré.

Fait à Saint-Laurent du Var

Le 15 mai 2018

En quatre (4) exemplaires

Pour l’AAT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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