Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez CLINIQUE STE ELISABETH - ASSOCIATION DE L'OEUVRE DU CALVAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE STE ELISABETH - ASSOCIATION DE L'OEUVRE DU CALVAIRE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-06-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T01318000822
Date de signature : 2018-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE L'OEUVRE DU CALVAIRE
Etablissement : 78284677800010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-22

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Entre

L’Association de l’Œuvre du Calvaire

Dont le siège social est situé 72 rue Chape, 13004 MARSEILLE

Gestionnaire de la Clinique Sainte Elisabeth

Prise en la personne de son représentant légal, Madame XXX, agissant en qualité de Présidente

Inscrite auprès de l’URSSAF de MARSEILLE sous le numéro 782846778

D'une part

Et

Les organisations syndicales :

CFDT, Représentée par sa déléguée syndicale, Madame XXX

CFE-CGC, Représenté par son délégué syndical, Monsieur XXX

FORCE OUVRIERE, Représenté par son délégué syndical, Monsieur XXX

D'autre part

Préambule :

Chaque organisation syndicale a été convoquée, par lettre en accusé de réception ou remise en mains propres, en vue des négociations annuelles obligatoires.

Conformément à l’article L2242-8 du Code du Travail, les parties se sont réunies aux dates suivantes : 06 juin, 14 juin et 22 juin 2018.

Il a été conclu le présent accord :

Article 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est :

- la Clinique et la Maison d’Accueil Spécialisée Sainte-Elisabeth.

Le présent accord concerne :

- l'ensemble des salariés.

Article 2 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.

En tout état de cause, il continuera à produire ses effets jusqu'aux prochaines négociations annuelles obligatoires.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L. 2222-5 du Code du travail.

Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du Code du travail.

Article 3 – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4 – SALAIRES EFFECTIFS

Les salaires effectifs en vigueur au sein de l’établissement à la date du 31.12.2017 suivront les évolutions conventionnelles prévues par l’avenant 2017-02 du 15 mars 2017, à savoir :

  • AUGMENTATION DE LA VALEUR DU POINT DE 0,5%

La valeur du point a été portée à 4,425 € le 1er juillet 2017 (soit +0,5% par rapport à la valeur du point en vigueur depuis octobre 2010 qui était de 4,403 €) et elle sera portée à 4,447 € au 1er juillet 2018 (+0,5%).

  • REEVALUATION DU COEFFICIENT DES AIDES-SOIGNANTS

Le coefficient de référence sera porté à 376 en 2 étapes résiduelles :

  • Au 1er aout 2018 le coefficient sera porté à 367 (359 : +8 points)

  • Au 1er aout 2019 le coefficient sera porté à 376 (359 : +17 points)

  • REEVALUTION DES COEFFICIENTS DES CADRES DE SANTE ET DES CADRES DE GESTION DES SOINS

La réévaluation amorcée en 2017 s'étalera encore sur 3 ans, avec une augmentation progressive des coefficients de référence. A noter que les compléments métiers additionnels au coefficient initial sont progressivement absorbés lors des réévaluations annuelles.

  • Métier « Cadre Infirmier », regroupement « Cadre de santé », le coefficient de référence de 550 au 1er aout 2017 sera porté à 590 en 3 étapes résiduelles :

  • Au 1er aout 2018 le coefficient sera porté à 563 (550 : +13 points)

  • Au 1er aout 2019 le coefficient sera porté à 576 (550 : +26 points)

  • Au 1er aout 2020 le coefficient sera porté à 590 (550 : +40 points)

  • Métier « Directeur des soins », regroupement « Cadre de gestion des soins », le coefficient de 631 au 1er aout 2017 sera porté à 716 en 3 étapes résiduelles :

  • Au 1er aout 2018 le coefficient sera porté à 659 (631 : +28 points)

  • Au 1er aout 2019 le coefficient sera porté à 687 (631 : +56 points)

  • Au 1er aout 2020 le coefficient sera porté à 716 (631 : +85 points)

Il a toutefois été convenu les spécificités suivantes :

  • Prime décentralisée

  1. Calcul :

Il sera versé globalement à chaque salarié une prime annuelle de 5% de son salaire brut selon un critère d'attribution lié au présentéisme.

  1. Bénéficiaires :

La prime décentralisée est attribuée selon les modalités définies ci-après à tous les salariés de l'établissement (Clinique et Maison d'Accueil Spécialisée Sainte-Elisabeth), à l’exclusion des salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes pour lesquels la rémunération intègre cet élément.

  1. Modalités d’attribution :

  • Modalités applicables à l’ensemble du personnel à l’exception des médecins et pharmaciens

Critère de versement de la prime :

Il est convenu d'appliquer un abattement de 1/27ème de la prime semestrielle par jour d'absence.

Toute absence supérieure à 60 jours sur l'année ne donnera pas lieu au versement de la prime annuelle (soit 30 jours par semestre).

Dans le cas où l'absence interviendrait au cours du deuxième semestre, la prime versée au premier semestre sera reprise.

Toutefois, les trois premiers jours d'absence intervenant au cours du semestre, décomptés en jours calendaires, ne donneront pas lieu à abattement.

Le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisé sera versé uniformément à l'ensemble des salariés n'ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail, hors heures complémentaires, supplémentaires sur la période de versement.

Absences n'entrainant pas d'abattement :

Elles sont visées à l'article A3.1.5 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 ; il s’agit :

  • des absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,

  • des périodes de congés payés,

  • des absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,

  • des absences pour congés de maternité ou d’adoption tels que définis à l’Article 12-01 de la CCN 51,

  • des absences pour accident du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’établissement,

  • des absences pour accident du trajet assimilé à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,

  • des périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,

  • des périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,

  • des congés de courte durée prévus aux Articles 11-02, 11-03 et 11-04 de la CCN 51,

  • des jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail,

  • du congé paternité,

  • des absences pour participation à un jury d’assises,

  • du temps de repos de fin de carrière prévu à l’article 15.03.2.2.2 de la CCN 51.

  • Modalités applicables aux médecins et pharmaciens

Les modalités énoncées au sein du paragraphe ci-dessus s'appliquent également aux médecins et pharmaciens.

Toutefois, la masse salariale des médecins et pharmaciens sera distincte de la masse salariale globale.

Il est donc entendu que l'élément de décentralisation à verser à ces personnes sera calculé sur leur masse salariale brute.

En cas d'abattement de la prime décentralisée dans les conditions prévues précédemment, le reliquat de chacune des masses est réparti entre les salariés concernés, à savoir les médecins et pharmaciens d'une part, et les autres personnels, d'autre part.

  1. Versement de la prime :

La prime décentralisée fait l’objet d’un versement :

  • mensuel pour les salariés en CDD

  • semestriel pour les salariés en CDI :

  • au 30 juin de l'année : décompte de l'absentéisme du 1er décembre de l'année n-1 au 31 mai de l'année n

  • au 30 novembre de l'année : décompte de l'absentéisme du 1er juin au 20 novembre, versement d’un acompte théorique représentant 90% de la valeur en brut de la prime du mois de décembre.

  • au 31 décembre de l’année : solde de la prime (déduction de l’acompte au 30 novembre)

Les salariés CDD et CDI non présents à l'effectif au jour du versement ne pourront en réclamer le bénéfice, même au prorata.

  • Bonus additionnel à la prime décentralisée

  1. Calcul :

Afin de valoriser le présentéisme, le montant du reliquat versé aux salariés n'ayant pas subi de minoration sera majoré de 10 % au titre d’un « bonus » (cette mesure est appliquée au cumul des minorations pour cause d'absence sur le calcul de la prime décentralisée de l'année, qui sera globalisé puis majoré de 10 %).

  1. Bénéficiaires et modalités d’attribution :

Ce bonus est attribué à tous les salariés de l'établissement embauchés en Contrat à Durée Indéterminée et en Contrat à Durée Déterminée pour une période supérieure ou égale à 6 mois (Clinique et Maison d'Accueil Spécialisée Sainte-Elisabeth), n'ayant pas subi de minoration dans le cadre de l’attribution de la prime décentralisée.

  1. Versement du bonus :

Le bonus fait l’objet d’un versement semestriel :

  • au 30 juin de l'année

  • au 31 décembre de l’année

Les salariés CDD et CDI non présents à l'effectif au jour du versement ne pourront en réclamer le bénéfice, même au prorata.

A noter que, dans le cas où l’absence interviendrait au cours du deuxième semestre, le bonus versé au premier semestre sera repris.

  • Prise en compte spécifiques des arrêts maladie durant la grossesse

Reconduction du maintien des droits des salariées en arrêt maladie durant leur grossesse, au bénéfice des primes légales et/ou conventionnelles dont le caractère d’absence entrainerait un abattement ou une suppression totale ou partielle.

  • Prime IDE sur 2 étages

Reconduction du versement d'une prime de 74 euros bruts, à l'infirmier(e) (de JOUR ou de NUIT) qui serait contraint(e) d'assurer la continuité des soins sur deux services, en cas d’absence d’un(e) infirmier(e) dont le remplacement se serait avéré impossible.

A noter que, dans la mesure du possible, un(e) aide-soignant(e) supplémentaire sera mis en poste, en renfort, sur les deux services concernés, dans une telle situation.

  • Prime exceptionnelle

Une prime exceptionnelle destinée à compenser les nuisances diverses que génèreront les travaux sur l’ensemble de la durée de leur réalisation et adossée au présentéisme sera versée sur la paye du mois de janvier 2019, selon les modalités suivantes :

  • Salariés bénéficiaires :

L’ensemble du personnel salarié de l’établissement, en CDI, contrat aidé, et CDD continu (sans interruption de contrat), remplissant les conditions ci-après.

  • Montant de la prime :

Le montant de la prime est identique pour l’ensemble des salariés : 200 € brut, pour un temps plein et une présence continue sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

Proratisation de la prime sur la période contractuelle d’emploi selon la date d’entrée au cours de l’année et selon la durée du temps de travail contractuelle.

  • Modalité de calcul de la prime :

Le versement de la prime est conditionné par un temps de présence effectif.

L’ensemble des absences au poste de travail entraînent un abattement sauf l’absence pour congés payés, formation professionnelle et récupérations.

Ainsi, à partir du 5ème jour d’absence, chaque jour d’absence comptabilisé en jour calendaire (totalité des jours du calendrier de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre, y compris les jours fériés ou chômés), quel qu’en soit le motif parmi ceux précédemment définis, donne lieu à un abattement de 6 %, du 6ème au 35ème jour d’absence. Au-delà de 35 jours d’absence, le montant de la prime est nul.

La détermination du droit à la prime est réalisée pour une année.

Le temps de présence sera issu des plannings, les absences seront comptabilisées du 1er janvier au 31 décembre 2018.

  • Conditions de versement :

Etre présent à l'effectif avant le 1er août 2018 et être présent au moment du versement de la prime, soit en janvier 2019.

Ne pas être démissionnaire ou en cours de préavis de démission, de procédure de rupture conventionnelle ou de licenciement.

  • Nature Sociale et Fiscale de la prime :

La prime a la nature d’un complément de rémunération assimilée à un salaire, celle-ci est donc soumise à cotisations sociales et imposable à l’impôt sur le revenu.

  • Gratification médaille du travail

Selon les usages de l'établissement, un dossier de demande de médaille d’honneur du travail est constitué de façon systématique pour tout salarié fêtant ses 20, 30, 35 ou 40 ans de travail au sein de l’établissement.

Un dossier de demande de médaille d’honneur du travail est constitué sur demande du salarié qui compte 20, 30, 35 ou 40 ans d’exercice dans diverses entreprises.

Au titre de gratification, reconduction du principe de l'attribution d'une prime pour tous salariés qui se verront décerner la médaille du travail sur l'exercice 2018, sous réserve d’une ancienneté effective au sein de l’établissement évaluée à la date du versement de celle-ci, selon le barème suivant :

  • 20 ans : Médaille d’argent : 450 €,

sous réserve d'une ancienneté effective de 10 ans au sein de l'établissement

  • 30 ans : Médaille vermeil : 550 €,

sous réserve d'une ancienneté effective de 15 ans au sein de l'établissement

  • 35 ans : Médaille or : 650 €,

sous réserve d'une ancienneté effective de 17 ans au sein de l'établissement

  • 40 ans : Médaille grand or : 1000 €,

sous réserve d'une ancienneté effective de 20 ans au sein de l'établissement

  • Avantage en nature : plateau-repas

Les parties ont souhaité permettre aux salariés qui travaillent en horaires de nuit de bénéficier d'une compensation au titre des plateaux-repas, tel qu'en bénéficient les salariés qui travaillent en horaires de jour.

Ainsi, à compter du 1er août 2018, les salariés de nuit qui le souhaiteront pourront bénéficier d'un plateau-repas lors de leur nuit de travail.

Une procédure sur les modalités pratiques de réservation des plateaux-repas sera rédigée et portée à leur connaissance.

Article 5– DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL ET ORGANISATIONS DE TRAVAIL

La durée effective de travail et l’organisation des temps de travail s’apprécient dans le cadre des dispositions prévues par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, signé le 27.05.2015.

Les parties s'accordent pour renégocier cet accord au cours du 2ème semestre de l'année 2018.

Dans cette attente, elles s’accordent pour reconduire la modification de l’article 16.2 de cet accord, concernant la répartition du temps de travail du personnel cadre, qui s’entend comme suit :

Article 16.2- Personnel cadre

Des horaires individualisés sont instaurés pour l'ensemble des personnels cadres.

L'horaire individualisé est un système d'étalement des heures d'arrivée et de départ. Il donne à chacun :

  • La possibilité de choisir son heure d'arrivée et de départ avec un certain battement tout en tenant compte des contraintes de fonctionnement nécessitant une présence effective dans chaque unité de travail afin de répondre de façon efficace aux besoins de l'entreprise en général et du service auquel appartient le salarié en particulier.

  • La faculté d'effectuer chaque jour un temps de travail effectif variable dans les conditions prévues ci-après ;

  • La possibilité d'accumuler du temps en accomplissant momentanément un horaire supérieur à la durée contractuelle du temps de travail et de reporter ce crédit d'heures d'une semaine sur l'autre dans les limites fixées par le présent accord ;

  • La possibilité d'accomplir momentanément un horaire inférieur à la durée contractuelle du temps de travail et de reporter ce débit d'heures d'une semaine sur l'autre, dans les limites fixées par le présent accord.

Ce système implique la mise en place d'un mode de totalisation des heures travaillées, permettant à chaque salarié d'être, à tout moment, renseigné sur le temps de travail effectivement accompli, et en conséquence, sur son crédit ou son débit d'heures.

Le principe général de ce mode de fonctionnement est de permettre au salarié de compenser en première intention d’un jour sur l’autre, les éventuels débits et crédits d’heures (un départ plus tardif un jour étant par exemple compensé par un horaire de prise de poste un peu plus tardif le lendemain) et en tous les cas de résorber dans un même mois les éventuels écarts constatés afin de borner son temps de travail au volume horaire légal et/ou contractuel.

Le recours au système de journée de récupération n’est envisagé que lorsque le point précédent n’a pas été techniquement possible.

Les réunions et comités institutionnels seront programmés de façon à limiter le recours aux dépassements d’heures.

Article 16.2.1 - Plages fixes et plages variables

L'horaire de travail est réparti autour de plages fixes et de plages variables.

  • Pour les salariés à temps plein, travaillant en horaires de type administratif (de 08h30 à 16h00 ou de 09h00 à 16h30), ces plages sont fixées de la façon suivante :

  • Plage variable du matin : de 06h45 à 09h30

  • Plage fixe : de 09h30 à 12h30

  • Plage variable de l'après-midi : de 12h30 à 19h00

NB : Dans tous les cas, la durée quotidienne du travail ne pourra dépasser 12 heures.

  • Pour les salariés à temps plein, travaillant en horaires différents des horaires de type administratif et pour les salariés à temps partiel, ces plages sont fixées de la façon suivante :

  • Plage variable d’arrivée : + ou – 30 minutes par rapport à la prise de poste indiquée par la programmation indicative

  • Plage variable du temps de pause (si un temps de pause est prévu par la programmation indicative) : minimum 30 minutes et maximum 1 heure

  • Plage variable de départ : + ou - 30 minutes par rapport à l'horaire de fin de service indiqué par la programmation indicative

Article 16.2.2 - Dérogations aux plages fixes

Le travail effectué en dérogation aux plages fixes mentionnées à l'article 16.2.1 est possible par exception et sur autorisation expresse et préalable du supérieur hiérarchique.

Article 16.2.3 - Décompte forfaitaire des temps de pause

Le temps de pause est déduit forfaitairement du temps de travail effectif de la journée de travail.

Afin d'assurer une coupure physiologique, ce temps ne peut être porté à moins de 30 minutes.

Article 16.2.4 - Compteur d'horaire variable

Un compteur spécifique est créé et suivi hebdomadairement par le service des Ressources Humaines. Ce compteur individuel prend en compte les écarts par rapport au temps de travail hebdomadaire contractuel dont la répartition est prévue dans le cadre de la programmation indicative.

Les écarts sont reportés en continu d'une semaine sur l'autre, avec pour maximum hebdomadaire, pour les salariés exerçant à temps plein :

  • Au débit : - 4 heures

  • Au crédit : + 4 heures

Ces écarts seront pris en compte au prorata de la durée contractuelle des salariés exerçant à temps partiel.

Compte tenu de la souplesse du système, toute heure manquante, c'est à dire en deçà de l'horaire hebdomadaire contractuel minoré d'un débit de 4 heures pour les salariés exerçant à temps plein et au prorata pour les salariés exerçant temps partiel, devra rester exceptionnelle et sera retenue sur salaire.

La durée excédentaire de travail qui conduirait à un dépassement de cette limite (au-delà de 4 heures pour les salariés exerçant à temps plein et au prorata pour les salariés exerçant temps partiel) est irrécupérable dans le cadre du système. Pour être pris en compte, ce dépassement doit être traité dans le cadre des heures supplémentaires. Ces dernières étant régies conformément à l'article 9 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, signé le 27.05.2015.

Par ailleurs, le cumul des reports, d’un mois sur l’autre, ne peut dépasser 7 heures mensuelles pour les salariés exerçant à temps plein et au prorata pour les salariés exerçant temps partiel.

Ce cumul éventuel est communiqué mensuellement par le service RH (dans les 5 premiers jours du mois, pour le cumul du mois précédent).

Cette limite atteinte, le salarié devra bénéficier d'une compensation horaire afin de pouvoir cumuler de nouveaux reports de temps.

Dans l'éventualité où l'organisation de service ne permet pas au salarié de pouvoir bénéficier d'une compensation horaire dans le mois suivant l’acquisition des heures, le salarié devra néanmoins déposer, auprès de son supérieur hiérarchique, une demande de compensation horaire différée dans le temps (compensation horaire à prendre dans un délai maximal de 3 mois suivant l’acquisition des heures), afin de pouvoir cumuler de nouveaux reports de temps.

Article 16.2.5 - Compensation du report positif ou négatif

Dans la mesure du possible, le report positif comme négatif est compensé librement sur les plages variables, à l'initiative du salarié, qui aura préalablement tenu compte des contraintes de fonctionnement liées à l'établissement et plus particulièrement à son service et à son poste de travail.

La compensation horaire positive peut également s'effectuer sur une partie de plage fixe ou sur une journée complète, avec l'autorisation préalable du supérieur hiérarchique.

Dans tous les cas, le salarié aura pris soin d'anticiper l'organisation du travail en son absence (transmissions et/ou consignes d'équipe, présence d'un collaborateur susceptible de pallier à minima à son absence) et s’attachera à respecter l’organisation de service posée par son supérieur hiérarchique.

Article 16.2.6 - Enregistrement du temps de présence

Afin d'assurer le contrôle et le suivi du temps de travail et de permettre à chacun de gérer au mieux ses horaires, le pointage doit être strictement effectué :

  • à la prise de poste,

  • en début de pause,

  • en fin de pause,

  • en fin de service.

En cas d'omission involontaire et exceptionnelle de pointage, l'intéressé devra déclarer sous sa propre responsabilité les horaires effectués auprès du service Ressources Humaines.

A défaut, la tranche horaire fixe sera retenue comme horaires journaliers.

Article 16.2.7 - Prise en compte des absences

Les absences légales et conventionnelles sont prises en compte sur la base de l'horaire hebdomadaire contractuel, selon la répartition prévue dans le cadre de la programmation indicative.

Article 16.2.8 - Prise en compte de la réduction du temps de travail liée à la grossesse

Le travail en horaire individualisé sera suspendu pour les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, au profit de l'horaire hebdomadaire contractuel réparti dans le cadre de la programmation indicative, ceci afin de leur permettre de bénéficier de la réduction du temps de travail, prévue par la Convention Collective Nationale du 31.10.1951, dans les conditions prévues par l'article 12 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, signé le 27.05.2015.

A l'issue de sa grossesse, la salariée pourra reprendre le travail en horaire individualisé.

Article 16.2.9 - Exercice du droit syndical

Le système d'horaire variable ne doit pas entraîner d'entrave à l'exercice du mandat des représentants du personnel et des représentants des organisations syndicales.

Les réunions périodiques des IRP et les heures d'exercice des activités syndicales peuvent se situer aussi bien sur les plages fixes que sur les plages variables.

Article 16.2.10 – Départ de l’établissement

En cas de départ de l’établissement, l’écart cumulé (positif ou négatif) devra être compensé pendant la période du préavis, si celui-ci est effectué, de façon à être nul au moment du départ.

Si le départ ne donne pas lieu à un préavis ou si celui-ci n’est pas exécuté, la régularisation sera effectuée dans le cadre du règlement pour solde de tout compte.

Par ailleurs, en termes d’organisation du temps de travail, il a été également convenu de reconduire les spécificités suivantes :

  • Recours aux heures complémentaires et supplémentaires

Afin de pallier aux absences imprévues, le recours prioritaire aux heures complémentaires et supplémentaires des personnels permanents volontaires pour travailler dans tous les services de l'établissement, sans distinction, se poursuivra dans le respect des durées de travail légales et du contingent annuel d'heures supplémentaires.

En ce sens, la liste de salariés volontaires sera mise à jour.

  • Temps de réunion

Afin de limiter au sein des services soins, la gêne occasionnée par l'absence pour réunion d'un personnel soignant (IDE et AS), il est convenu de poursuivre l’organisation suivante :

  • Pour les absences supérieures à deux heures et inférieures à une demi-journée : le cadre du service concerné s'efforcera de trouver une solution interne ;

  • Pour les absences d'une demi-journée et plus : il sera fait appel à un personnel susceptible de remplacer le salarié.

Article 6 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Compte tenu de l'absence de but lucratif poursuivi par l'établissement, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur les dispositifs de partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (épargne salariale, intéressement, participation).

Article 7 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 22 juin 2018.

Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction et sur le logiciel de gestion documentaire de l'établissement.

Fait à Marseille, le 22 juin 2018

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFE/CGC

La Déléguée Syndicale, Le Délégué Syndical,

Madame XXX Monsieur XXX

Pour l’organisation syndicale CGT-FO Pour l’Association, par délégation,

Le Délégué Syndical, Le Directeur,

Monsieur XXX Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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