Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS PARTIEL" chez CRCAM CORSE - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRCAM CORSE - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2018-03-09 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les indemnités kilométriques ou autres, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre

Numero : T20A19000208
Date de signature : 2018-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
Etablissement : 78298920600027 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-09

Accord d’Entreprise sur l’organisation du Temps Partiel

à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse.

Entre

D’une part,

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse, dont le siège social est sis, 1 Avenue Napoléon III à Ajaccio dument représentée par………………..Directeur des Ressources Humaines et du Marketing,

Et

D’autre part,

Monsieur,

Monsieur,

Monsieur,

Respectivement délégués syndicaux des organisations syndicales CGT,SNECA-CGC, CFDT, représentatives dans l’entreprise au sens de l’article L 2121-1 du code du travail.

Préambule

Les parties entendent renforcer le dialogue social d’entreprise, par la conclusion d’un accord collectif sur le temps partiel, permettant aux salariés d’améliorer l’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale, de manière à créer un cercle vertueux en faveur de la qualité de vie au travail, la motivation et l'implication dans le travail et la performance au service de l’entreprise.

L’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle est un facteur essentiel de bien-être au travail que la Caisse Régionale entend développer dans le cadre de sa politique de qualité de vie au travail afin d'offrir aux salariés une souplesse accrue dans l'organisation de leur travail, en optimisant la situation des salariés et en préservant les impératifs de fonctionnement de la Caisse Régionale.

Les dispositions du présent accord traduisent l’ensemble de ces objectifs et principes.

Au regard des dispositions du Code du Travail et des dispositions de l’accord national du 23 novembre 2016 portant sur le travail à temps partiel les partenaires sociaux de l’entreprise se sont réunis afin de négocier un accord d’entreprise qui soit conforme à l’ensemble de ces textes légaux et conventionnels.

Le contenu de l’accord prend également en compte les nouveautés sur le travail à temps partiel issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, de l’ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015 relative à la simplification et à la sécurisation des modalités d’application des règles en matière de temps partiel, et de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

Une première réunion de négociation sur l'organisation du temps partiel au sein de la Caisse régionale a été ouverte le 7 Février et à l’issue de plusieurs échanges, les parties ont convenu de conclure l’accord qui suit.

Il est expressément précisé que cet accord se substitue, à tous les usages en vigueur à la Caisse Régionale en la matière avant sa signature.

Article 1 : Bénéficiaires du travail à temps partiel.

Dès lors qu’il est décidé de les mettre en œuvre, les emplois à temps partiel sont proposés à tous les salariés de la Caisse Régionale travaillant à temps plein, quels que soient leur statut, leur métier et leur classification à l’exclusion de ceux qui sont soumis à un régime de travail à temps partiel spécifique en application de dispositions légales tels que :

Le congé parental, le temps partiel médical (thérapeutique et invalidité) , la retraite progressive, le travail à temps partiel dans le cadre du congé de solidarité familiale à l’exception des dispositions de l’article 4c ci-après qui prévoit une dérogation dans le cadre de ce congé spécifique.

Article 2 : Durée minimale de travail à temps partiel et modalités d’organisation du temps partiel.

Il est institué une durée minimale de travail à temps partiel de 15 heures hebdomadaires, à l’exception des dérogations déjà prévues à l’article L.3123-7 du code du travail.

Les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail à temps partiel de moins de 24 heures par semaine, sont regroupés :

  • Soit sur des journées ou des demi-journées régulières,

  • Soit sur des journées ou des demi-journées complètes.

Par une journée ou demi-journée complète, on entend une journée ou demi-journée continue.

Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’accord national du 23 novembre 2016 le temps de travail à temps partiel peut être organisé sur une base soit :

  • Journalière,

  • Hebdomadaire,

  • Mensuelle

  • Annuelle.

Dans le cadre d’une annualisation du temps de travail, et en application des dispositions légales, l’amplitude hebdomadaire du collaborateur concerné, ne pourra en aucun cas être inférieure à 15 heures, ni supérieure à 48 heures, pas plus qu’elle ne pourra être supérieure à 44 heures au cours de 12 semaines consécutives.

En outre il est précisé que l’avenant portant annualisation du temps partiel, devra obligatoirement mentionner un prévisionnel annuel d’activités intégrant les amplitudes d’horaires hebdomadaires.

Dans le cadre du présent accord les parties entendent privilégier majoritairement une organisation du temps de travail à temps partiel sur une base hebdomadaire.

Par ailleurs l’entreprise bien que s’efforçant dans la mesure du possible à donner au salarié le choix des jours d’absences demandés, conservera la faculté de définir d’autres jours d’absences compatibles avec les intérêts de chacun.

L’entreprise pourra conserver le pouvoir de modifier le ou les jours d’absence définis initialement à l’avenant, cette modification devra être toutefois notifiée au salarié au minimum 30 jours avant sa mise en application.

Article 3 : La demande de travail à temps partiel.

Tout salarié quel que soit l’emploi occupé, désirant bénéficier du travail à temps partiel, ou à temps réduit (pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année), doit le demander par écrit à la Direction des Ressources Humaines, deux mois à l’avance, avec copie à son responsable hiérarchique.

Les candidatures sont examinées par la Direction des Ressources Humaines, qui donne une suite favorable après avis du responsable hiérarchique dans les cas où elle estime la demande compatible avec l’organisation du travail et les nécessités du service. La réponse doit être communiquée dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande.

Toutefois, si les conditions de fonctionnement du service ou du bureau le permettent, ces délais peuvent être abrégés, notamment en cas d’accident, de maladie ou de handicap de l’un des membres de la famille du demandeur.

Lorsque, sur l’emploi à temps plein tenu par le salarié, le travail à temps partiel est incompatible avec le fonctionnement du service, la Direction des Ressources Humaines doit, après recherche de solutions avec le responsable hiérarchique et le salarié proposer à ce dernier les emplois disponibles conformes à sa qualification et compatibles avec un horaire à temps partiel.

En l’absence de solution et au plus tard dans un délai d’un mois à compter du refus de la demande, la Direction consulte les membres du CSE du collège auquel appartient le salarié demandeur, en vue d’échanger sur des possibilités alternatives.

Article 4 : Critères d’analyse de la demande de travail à temps partiel propres à la Caisse Régionale.

En sus des dispositions de l’accord national du 23 novembre 2016, les parties ont convenu que les critères objectifs suivants seront pris en considération, pour la prise de décision relative à la demande de travail à temps partiel formulée par le salarié.

Critères objectifs pris en considération :

Ceux tenant à l’organisation interne de l’unité de travail du salarié postulant :

  • Le nombre de salarié dans l’unité,

  • Le nombre de postes à temps partiel déjà octroyés dans l’unité,

  • La situation des temps partiel dans l’unité comme par exemple la présence de congés parentaux, l’analyse des jours non travaillés (le mercredi notamment)

  • La répartition du temps de travail demandé et le taux de temps souhaité,

Ceux tenant à la situation personnelle du postulant :

  • Sa fonction et ses missions,

  • Le nombre de personnes dans l’unité ayant les mêmes attributions,

  • L’attribution antérieure du bénéfice d’un temps partiel,

  • La survenance d’un accident grave de la vie,

c) Un cas spécifique d’étude d’acceptation :

Tout salarié dont un ascendant, descendant un collatéral direct (frère, sœur) le conjoint souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase terminale d’une affection grave et incurable peut en justifiant de cette situation, demander une suspension de son contrat de travail ou demander d’exercer une activité à temps partiel. Ce congé à une durée maximale de trois mois renouvelable une fois. La réponse à cette demande est transmise au salarié dans un délai maximum de 8 jours.

Article 5 : La durée de l’engagement du travail à temps partiel.

Le salarié qui désire travailler à temps partiel a le choix entre deux options :

  • Travail à temps partiel pour une durée déterminée d’un an, renouvelable deux fois. Un troisième renouvellement pourra être accordé, à titre exceptionnel, pour des raisons familiales particulières

  • Travail à temps partiel pour une durée indéterminée.

Cette deuxième option peut être exercée à la suite de la première selon les règles prévues à l’article 3 du présent accord.

Les demandes de renouvellement seront effectuées selon les modalités prévues à l’article 3 du présent accord.

Par ailleurs, le salarié qui désire également augmenter temporairement sa durée de travail à temps partiel peut, en accord avec sa Direction, convenir de compléments d’heures dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail à temps partiel.

En application de l’article L.3123-22 du code du travail, le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, est limité à 8 par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné.

Les compléments d’heures peuvent être proposés aux salariés qui, tout en souhaitant rester à temps partiel, ont besoin de travailler davantage pour une durée limitée, en raison de contraintes personnelles ou familiales.

Article 6 : L’expiration de la période de travail à temps partiel.

A l’expiration de la période de travail à temps partiel à durée déterminée, le contrat de travail du salarié se poursuit sur la base de l’horaire à temps plein dans son poste. En cas d’impossibilité, il est affecté dans son ancien emploi ou dans un emploi similaire de même qualification et, si possible, dans la même localité ou dans une localité proche.

Article 7 : L’interruption de la période de travail à temps partiel.

La période de travail à temps partiel à durée déterminée pourra être interrompue ou modifiée d’un commun accord.

S’agissant des salariés qui occupaient auparavant un emploi à temps plein et qui ont opté pour un travail à temps partiel pour une durée indéterminée, une étude au cas par cas sera effectuée afin de valider la compatibilité du poste occupé avec le nouvel emploi à temps plein.

Article 8 : La situation particulière des salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à temps partiel antérieur au présent accord d’entreprise.

Les salariés ayant accompli une période de travail à temps partiel inférieure à 4 ans peuvent formuler une nouvelle demande de renouvellement dans les conditions fixées à l’article 3 en sollicitant :

  • Soit une nouvelle période de travail à temps partiel à durée déterminée sachant que le cumul de cette nouvelle période et de la période initiale ne peut dépasser 4 ans.

  • Soit un temps partiel à durée indéterminée.

Pour les salariés ayant accompli une période de travail à temps partiel supérieure à 4 ans :

  • Si la durée restant à courir dans leur avenant est supérieure à 6 mois ils choisiront à l’issue de la durée de cet avenant soit de reprendre une activité à temps plein, soit de formuler une demande de passage à temps partiel à durée indéterminée.

  • Si la durée restant à courir dans leur avenant est inférieure à 6 mois le salarié pourra proroger cet avenant de 6 mois complémentaire et à l’issue de cette période ils choisiront soit de reprendre une activité à temps plein, soit de formuler une demande de passage à temps partiel à durée indéterminée.

Article 9 : Cartographie des postes à temps partiel.

La Caisse Régionale à l’issue de la mise en œuvre de l’article 8 ci-dessus procédera à la cartographie de l’ensemble des postes pouvant être ouvert à temps partiel dans l’entreprise. Cette cartographie sera revue en fonction des évolutions des organisations de la CR.

Article 10 : Statut des salariés à temps partiel.

  • Le contrat de travail

Le contrat de travail à temps partiel, ou l’avenant au contrat de travail, précise notamment l’organisation du temps de travail du salarié et les conditions d’une modification éventuelle de la répartition de son temps de travail.

Dans ce cas s’il est nécessaire de faire un nouvel avenant au contrat de travail, le salarié doit être informé un mois au moins avant la prise d’effet de cette modification et bénéficier de contreparties adaptées à l’importance du changement.

Cette répartition doit s’inscrire dans le cadre des horaires fixés pour les différentes unités de la Caisse régionale.

L’avenant au contrat de travail permettant d’augmenter temporairement la durée du travail à temps partiel, mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.

  • La carrière

Le fait pour un salarié d’accomplir un travail à temps partiel ne doit, en aucun cas, le léser dans le déroulement de sa carrière (prise de responsabilités, rémunération des compétences individuelles, etc.…).

Le temps partiel ne doit pas être un obstacle au déroulement de carrière en permettant notamment l’accès et la tenue d’un poste à responsabilité, conformément aux dispositions de l’accord de branche du 2 juin 2015 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

En outre, dans le cadre de la gestion des carrières, les processus de sélection (détections, tests, entretiens…) doivent se baser plus particulièrement sur des notions telles que les compétences et la motivation, et exclure des pratiques discriminatoires liées au temps partiel, conformément aux dispositions de l’accord de branche du 2 juin 2015 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Durant sa période d’activité à temps partiel, le salarié bénéficie de l’ensemble des dispositions de la Convention collective comme s’il exerçait une fonction à temps plein.

  • La rémunération

La rémunération servie aux salariés travaillant à temps partiel est calculée de la même manière que celle qui est servie aux salariés travaillant à temps plein.

Le montant versé est proportionnel au temps de travail effectué par référence à un horaire à temps plein. Les primes et indemnités contractuelles sont versées dans les conditions habituelles, mais proportionnellement au temps de travail.

Toutefois, le montant de la prime de mariage, de la prime attribuée pour la médaille d’honneur agricole et de l’indemnité de départ à la retraite est déterminé en tenant compte des périodes de travail à temps plein et des périodes de travail à temps partiel.

Le temps partiel établi sur une base annuelle donne lieu à une rémunération lissée et versée sur une base mensuelle. En cas de rupture du contrat, une comparaison est effectuée entre le salaire versé et les heures effectivement travaillées ; le cas échéant, il est procédé à une régularisation.

Article 11 : Les congés annuels et congés spéciaux.

Les droits aux congés payés annuels sont acquis dans les conditions prévues pour les salariés travaillant à temps plein.

Leur durée est équivalente à celle dont bénéficient les salariés travaillant à temps plein.

De même, la durée des congés spéciaux prévue en jours ouvrés par l’article 20 - I de la Convention collective nationale est adaptée en fonction du temps de travail des salariés à temps partiel.

Ainsi, par exemple, un salarié travaillant sur la base de 4/5ème d’un temps plein répartis sur 4 jours de la semaine, pourra bénéficier dans les conditions de l’article 20 de la Convention collective nationale de 8 jours ouvrés au titre du congé mariage, décomptés sur ses jours travaillés, s’absentant ainsi de la Caisse régionale deux semaines comme un salarié à temps plein.

Article 12: La maternité et la maladie.

Les absences pour maternité, maladie, affection de longue durée se décomptent conformément à la Convention collective.

Les rémunérations maintenues ou réduites suivant la durée de l’absence sont toujours calculées sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler conformément aux dispositions prévues.

Article 13 : La formation professionnelle.

Les actions de formation sont ouvertes aux salariés travaillant à temps partiel.

Ils bénéficient du droit à la formation professionnelle conformément aux textes en vigueur.

Lorsqu’elles se déroulent en dehors des heures de travail des salariés à temps partiel, ces actions donnent lieu à paiement ou récupération.

Les salariés à temps partiel bénéficient de l’entretien professionnel dans les conditions prévues par l’accord de branche sur la formation professionnelle du 6 mai 2015.

Cet entretien professionnel a pour objectif de faire un bilan sur les compétences acquises et à développer, un point sur les évolutions professionnelles souhaitées, et de permettre au salarié d’exprimer ses attentes en matière de formation.

Article 14 : Les droits collectifs.

Pour l’application des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d’effectif du personnel, les salariés travaillant à temps partiel sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail et la durée légale du travail.

Les salariés à temps partiel sont électeurs et éligibles aux élections professionnelles lorsqu’ils remplissent les conditions d’âge et d’ancienneté. Pour exercer un mandat, ils bénéficient des mêmes crédits d’heures que les représentants du personnel travaillant à temps plein.

Toutefois, le temps de travail mensuel d’un salarié à temps partiel ne peut être diminué de plus du tiers par l’utilisation du crédit d’heures auquel il peut prétendre pour l’exercice de mandats détenus par lui au sein d’une Caisse régionale ou d’un organisme adhérent à la Convention collective. Le solde éventuel de ce crédit d’heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l’intéressé.

Article 15: Les frais professionnels.

Les primes et indemnités ayant un caractère de remboursement de frais professionnels (primes de transport, de panier, indemnités kilométriques, etc.) sont payées au taux normal.

Article 16 : La couverture sociale et la retraite.

La couverture sociale des salariés travaillant à temps partiel est maintenue et assurée par les organismes habituels, selon la réglementation qui leur est propre.

Article 17 : le bilan annuel sur le travail à temps partiel.

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise un bilan du travail à temps partiel sera présenté au Comité Social et Economique.

Article 18 : Durée de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.

Article 19 : Clause de bilan et de suivi de l’accord

Les parties conviennent de faire un bilan de l’accord et de réexaminer les clauses du présent accord dans un délai de deux ans afin de l’adapter aux éventuelles évolutions de la Caisse Régionale.

Article 20 : Révision de l’accord.

Chaque partie signataire pourra à tout moment formuler en RAR une demande de révision, la DRH convoquera alors les organisations syndicales dans un délai de trois mois.

Durant la période de négociation portant sur la révision les dispositions du présent accord demeureront entièrement applicables.

En cas de conclusion d’un accord la révision proposée sera formalisée par un avenant se substituant de plein droit aux dispositions modifiées.

Article 21 : Dénonciation de l’accord.

Les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être formulée et notifiée aux signataires par lettre en RAR.

Les signataires se réunissent dans un délai de deux mois à compter de la notification afin de convenir d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an, à compter de l’expiration du préavis de trois mois ayant présidé à sa dénonciation.

Article 22 : Dépôt-Formalités légales-Publicité-Notification

Le présent accord est établi en sept exemplaires originaux.

Il sera notifié aux parties signataires et aux syndicats non signataires représentatifs dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et 4 du code du travail, il sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

Le dépôt sera opéré en deux exemplaires à la DIRRECTE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

La partie la plus diligente remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Par application du décret N° 2017-752 du 3 mai 2017 entré en vigueur le 5 mai 2017, relatif à la publicité des accords collectifs, les parties souhaitent exercer la faculté qui leur octroyée, de ne pas publier sur la base de données nationale mis en ligne sur le site gouvernemental Légifrance, toutes les informations de l’accord conclu et plus particulièrement celles comportant des données sensibles et spécifiques à l’entreprise.

Fait à Ajaccio le 7 mars 2019 en sept exemplaires originaux.

Pour la Caisse Régionale,

Le Directeur des Ressources Humaines et du Marketing,

Pour la CGT Pour le SNECA-CGC Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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