Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez CERBALLIANCE COTE D'AZUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERBALLIANCE COTE D'AZUR et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-09-14 est le résultat de la négociation sur divers points, l'évolution des primes, les travailleurs handicapés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T08320002586
Date de signature : 2020-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE COTE D'AZUR
Etablissement : 78315959300285 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-14

ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Entre :

La Société CERBALLIANCE COTE D’AZUR, société d’exercice libéral par actions simplifiée, au capital de 117 604 €, inscrite au R.C.S. de Toulon sous le numéro 783 159 593, dont le siège est situé 1242 avenue Jean Monnet 83190 Ollioules, représentée par Madame, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « la Société », « CERBALLIANCE COTE D’AZUR »,

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale FORCE OUVRIERE, représentée par Madame, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par Madame, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Ci-après désignée « l’Organisation syndicale »,

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties »

Préambule

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement en application des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Conformément aux dispositions légales précitées, la Direction de la Société a convoqué les organisations syndicales représentatives à une première réunion afin d’ouvrir les négociations portant sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.

A cet effet, des réunions se sont déroulées aux dates suivantes : 29 janvier, 3 mars, 27 mai, 1er septembre et 8 septembre 2020.

Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société CERBALLIANCE COTE D’AZUR.

Article 2 : Les mesures négociées en 2020

  • Augmentations individuelles

30% de l’effectif de la Société bénéficiera d’une augmentation individuelle mensuelle à compter de la paie du mois d’octobre 2020. Les salariés éligibles sont ceux étant en CDI et ayant au minimum un an d’ancienneté au 1er janvier 2020.

Une attention particulière sera portée à la filière Technicien et Secrétaire avec des augmentations individuelles pouvant atteindre 100 euros bruts ou plus.

Ces augmentations individuelles, qui ont vocation à récompenser les performances individuelles et/ou à permettre un rattrapage salarial, seront allouées discrétionnairement par la Société.

  • Chèques vacances

Chaque salarié présent dans la Société depuis le 1er juillet 2020 (en CDI et en CDD) et encore à l’effectif au 30 septembre 2020 recevra des chèques vacances d’une valeur de 100 euros.

La Société versera une dotation exceptionnelle au Comité d’Entreprise en Septembre 2020 afin que celui-ci puisse commander les chèques vacances auprès de l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV).

Ils seront distribués aux collaborateurs au 15 octobre 2020.

  • Jour d’absence parent dépendant

Les parties conviennent d’octroyer aux salariés qui en auraient besoin un jour de congé annuel (année civile), par salarié, pour soutenir un parent dépendant sur présentation d’un justificatif (par exemple une attestation indiquant l’accompagnement à un rendez-vous médical ou un bulletin d’hospitalisation).

Article 3 : Rappel des mesures négociées depuis 2015 et maintenues en 2020

  • Titres restaurant

Des titres restaurant sont attribués aux salariés depuis 2016.

A compter du 1er juin 2020, chaque salarié de la Société, dont les horaires de travail recouvrent l'interruption utilisée habituellement pour prendre un repas, continuera à bénéficier de 10 titres restaurant par mois.

La valeur faciale d’un titre restaurant sera toujours égale à 6 euros. La contribution de l’employeur sera toujours de 60% et celle du salarié de 40%.

Aucun titre restaurant ne sera attribué en cas d’absence, et ce quel qu’en soit le motif (arrêt de travail pour maladie, congés payés, congé pour événement familial, etc.) à partir de 22 jours calendaires d’absence consécutive. En cas d’absence d’une durée supérieure ou égale à 22 jours calendaires à cheval sur deux mois, aucun titre restaurant ne sera attribué le mois au cours duquel expirera le 22ème jour. La régularisation se fera sur le mois de paie M+1.

  • Médaille du travail

Les parties conviennent de maintenir le versement de primes en fonction de l’ancienneté atteinte dans l’année par les salariés concernés.

Depuis 2018, les montants des primes versées aux salariés ayant 35 et 40 ans d’ancienneté dans l’année ont été augmentés. Ce sont les mêmes montant pour l’année 2020.

Voici le détail :

  • 20 ans : attribution d’une prime d’un montant de 255 euros bruts ;

  • 25 ans : attribution d’une prime d’un montant de 320 euros bruts ;

  • 30 ans : attribution d’une prime d’un montant de 385 euros bruts ;

  • 35 ans : attribution d’une prime d’un montant de 515 euros bruts ;

  • 40 ans : attribution d’une prime d’un montant de 640 euros bruts.

  • Prime de naissance

Une prime d’un montant de 200 euros bruts est versée pour la naissance ou l’adoption de chaque enfant, le mois suivant la naissance ou l’adoption, sur justificatif.

Lorsque les deux collaborateurs concernés travaillent au sein de la Société, la prime est versée une seule fois (les collaborateurs préciseront auquel d’entre eux elle doit être versée).

  • Prime de mariage / Prime de PACS

Une prime d’un montant de 250 euros bruts est versée pour le mariage ou le pacte civil de solidarité (PACS) de tout salarié de l’entreprise, le mois suivant le mariage civil ou le PACS, sur justificatif.

Lorsque les deux collaborateurs concernés travaillent au sein de la Société, la prime de mariage ou de PACS est versée une seule fois (les collaborateurs préciseront auquel d’entre eux elle doit être versée).

  • Régime de mutuelle

La prise en charge à hauteur de 60% par la Société de la cotisation de base du régime de mutuelle est maintenue.

  • Jour d’absence enfant en situation de handicap

Les salariés auront droit à un jour d’absence, par an et par enfant, pour un enfant en situation de handicap de moins de 18 ans, sur présentation d’un justificatif d’une maison départementale des personnes handicapées (MDPH).

  • Jours enfant malade

Les salariés auront droit au maintien de leur salaire dans la limite de trois jours d’absence par an et par enfant, pour un enfant malade de moins de 12 ans, sur présentation d’un certificat médical.

Les salariés auront droit au maintien de leur salaire dans la limite d’un jour d’absence, par an et par enfant, en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 18 ans, sur présentation d’un justificatif.

  • Décès d’un grand-parent

Tout salarié bénéficie, sur présentation d’un justificatif, d’une autorisation exceptionnelle d’absence d’un jour (avec maintien de la rémunération) pour le décès d’un grand-parent.

  • Congé exceptionnel

Les salariés bénéficient de cinq jours d’autorisation d’absence, avec maintien de la rémunération, pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS).

  • Durée effective et organisation du temps de travail

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et la Direction de la Société ont convenu de ne pas mettre à l’ordre du jour des négociations portant sur la durée effective et l’organisation du temps de travail, des stipulations conventionnelles portant sur ce thème existant au niveau de la branche et de la Société, un accord portant sur le travail dominical et le travail de nuit ayant été signé en fin d’année 2015 ainsi qu’un accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail sur les plateaux techniques de la société (en vigueur jusqu’au 30 avril 2023).

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les organisations syndicales représentatives et la Direction ont convenu de ne pas mettre à l’ordre du jour le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de situation entre les femmes et les hommes.

Ce sujet est traité conformément à la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment via le calcul de l’Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sa publication au 1er mars de chaque année au personnel, aux membres du CSE et auprès du Ministère du travail.

Pour rappel, un accord en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes a été signé le 12 mai 2017 pour une durée de 3 ans, et doit être renégocié prochainement.

  • Travailleurs handicapés

Les parties rappellent que la Société s’acquitte de son obligation d’emploi de travailleurs handicapés en versant une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'elle aurait dû employer à l'Association pour la gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).

Il est convenu que tout salarié qui montera un dossier de reconnaissance de travailleur handicapé bénéficiera d’un jour d’absence autorisée payée, sur présentation de la reconnaissance.

  • Droit d’expression des salariés

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et la Direction de la Société ont convenu de ne pas mettre à l’ordre du jour la négociation portant sur l’exercice du droit d’expression directe et collective.

ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION

Article 4 : Entrée en vigueur - Durée de l’accord - Révision

Le présent accord entre en vigueur, à compter de la date de sa signature, pour une durée déterminée de douze mois, pour laquelle sont établies les prévisions économiques de la société.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Article 5 : Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 6 : Règlements des différends

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires (FO et CFDT).

Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Ollioules, le 14 septembre 2020

En 6 exemplaires originaux,

Pour la Société CERBALLIANCE COTE D’AZUR

Directrice des Ressources Humaines

Pour le Syndicat FORCE OUVRIERE

Déléguée Syndicale

Pour le Syndicat CFDT

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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