Accord d'entreprise "Porocole d'Accord local relatif à la mise en place du Comité Social et Economique" chez CAF83 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF83 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR et le syndicat CGT-FO et Autre et CFTC et CGT le 2018-10-18 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre et CFTC et CGT

Numero : T08318000552
Date de signature : 2018-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR
Etablissement : 78316919600020 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-18

ACCORD LOCAL RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE A LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR

Entre, d’une part,

- La Caisse d’Allocations Familiales, 38 rue Emile Ollivier - 83083 - TOULON, représentée par , agissant en qualité de Directeur, 

Et, d’autre part,

- Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées et représentées respectivement par leurs Délégués Syndicaux suivants,

  • pour le SNFOCOS

  • pour FO

  • pour la CGT

  • pour la CFTC

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La mise en place du Comité Social et Economique (CSE) prévue par les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que le décret 2017 1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique, constitue une réforme majeure de l’organisation et des modes de fonctionnement des instances représentatives du personnel.

Ces changements sont aussi l’occasion de réaffirmer que les partenaires sociaux sont convaincus de l’importance d’un dialogue social fondé sur la confiance entre les différents acteurs. Le dialogue et cette confiance se construisent dans la reconnaissance de légitimité de chacun des acteurs et la volonté partagée de défendre les intérêts particuliers pour prendre en compte l’intérêt général en respectant le rôle de chacun.

Dans cet esprit, le dialogue social est un des éléments structurants de la responsabilité sociale de l’entreprise dans la recherche de solutions en privilégiant des voies de discussion, de concertation et de négociation.

A la Caisse d’Allocations Familiales du Var, le C.S.E est mis en place au moment du renouvellement des instances CE et DP dont les mandats prenant fin le 1er avril 2018 ont été prorogés jusqu’aux prochaines élections qui auront lieu au cours du premier semestre 2019.

Conformément aux ordonnances et au décret précités, et par application de l’article L2315-2 du code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives CGT, SNFOCOS, FO et CFTC ont engagé une négociation pour la mise en place du CSE visant à fixer et organiser le cadre de la négociation collective sur les règles de fonctionnement du CSE à la Caisse d’Allocations Familiales du Var.

Les négociations ont abouti au présent accord par lequel les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes applicables au CSE.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord définit les règles de fonctionnement du CSE devant s’appliquer à la Caisse d’Allocations Familiales du Var pour ce qui concerne la représentation des salariés et le dialogue social.

Article 2 – la mise en place du comite social et economique

Un Comité Social et Economique (CSE) est créé, par le présent accord au sein de la Caisse d’Allocations Familiales du Var et sera mis en place à l’issue des élections professionnelles de 2019. Il se substitue de plein droit à trois instances : Le Comité d’Entreprise (CE), le Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et les Délégués du Personnel (DP).

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant.

  1. Composition de la délégation du personnel au CSE

Le nombre des membres du CSE est déterminé en fonction de l’effectif conformément à l’article R2314-1 du code du travail dont le calcul s’effectue au moment de l’organisation de l’élection des représentants et sera indiqué dans le protocole préélectoral. A titre d’exemple, au 1er juin 2018, pour une caf de 400 à 499 salariés, le nombre de titulaires est fixé à 12, pour une Caf de 500 à 599 salariés, il est fixé à 13.

Le nombre total de membres du CSE est composé d’un nombre égal de titulaires et de suppléants, répartis en 2 collèges, salariés et cadres, dont la répartition des sièges sera déterminé de manière proportionnelle aux effectifs de chaque collège et précisée dans le protocole d’accord préélectoral.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un Représentant Syndical au CSE.

Le Représentant Syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative.

Le Délégué Syndical assiste également aux séances mais sans voix consultative.

  1. Les missions du CSE

  • Consultations ponctuelles

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Il est ainsi informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique;

  • Les conditions d’emploi, de travail notamment la durée du travail et la formation professionnelle

  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalidés, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés notamment sur l’aménagement des postes de travail.

  • Consultations récurrentes

Le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise à l’occasion de chaque nouvelle convention d’objectifs et de gestion et des documents subséquents (contrat pluriannuel d’objectifs et de gestion).

Le CSE est consulté chaque année sur :

- la situation économique et financière de l’entreprise au travers du rapport d’activité financier

- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

En vue de ces consultations, l’employeur met à la disposition du CSE les informations nécessaires.

  1. Crédit d’heures de délégation des membres titulaires du CSE

Seuls les membres titulaires de la délégation du CSE bénéficient d’un crédit d’heures fixé conformément aux dispositions prévues à l’article R2314-1 du code du travail selon l’effectif de l’organisme (à titre d’exemple, au 1er juin 2018 22 heures sont attribuées aux CAF dont l’effectif est compris entre 400 et 499 salariés, 24 heures pour les caf de 500 à 599 salariés)

Le temps passé par les membres de la délégation du C.S.E en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du CSE.

Il en est de même du temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Le temps passé par les membres du C.S.E en réunion préparatoire, servant à valider les prêts et les secours, qui se tient en amont de la réunion plénière du CSE, ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

  • Report possible des heures de délégation

Le crédit d’heures, prévu à l’article L2315-7 du code du travail, attribué aux membres du C.S.E peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.

  • que cela concerne un report ou une répartition du crédit d’heures, le membre du CSE doit informer l’employeur au moins huit jours avant la date prévue de leur utilisation

  • en cas de mutualisation ou de report au cours d’un même mois, il n’est pas possible d’utiliser plus d’une fois et demie son crédit d’heures.

  • Répartition possible du crédit d’heures entres élus au CSE

Les membres titulaires de la délégation du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent, et ce tel que précisé par l’art 2315-9 du code du travail.

Cette répartition ne peut se faire qu’entre les membres du C.S.E après avoir informé l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue d’utilisation des heures de délégation.

  1. Durée des mandats

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à quatre ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Article 3 – le fonctionnement du comite social et economique

  1. Les réunions du CSE

Par application de l’article 2312-19 du code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de porter le nombre de réunions annuelles du C.S.E prévues à l’article L2315-27, à douze réunions maximum. Cependant, ce nombre pourra être revu à la baisse, notamment en période estivale.

Les membres titulaires de la délégation du CSE seront reçus par l’employeur ou son représentant une fois par mois.

Conformément aux dispositions d’ordre public fixées par l’article L2315-27 :

Parmi les douze réunions annuelles de plein exercice, quatre réunions du C.S.E, devront porter en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Elles se tiendront à raison d’une par trimestre, et plus fréquemment en cas de besoin.

Toutefois, des réunions extraordinaires du C.S.E peuvent se tenir :

  • à la demande motivée de la majorité de ses membres dans le cas général

  • à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, sécurité et condition de travail

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté à la santé publique ou à l’environnement.

La convocation des membres du comité est de la responsabilité de l’employeur ou de son représentant.

Le CSE est présidé par son employeur ou son représentant assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont une voix consultative.

De plus, à la demande des Organisations Syndicales, l’employeur met à disposition une personne pour rédiger le Procès-Verbal. Cette ressource ne compte pas en tant que participant assistant l’employeur.

  1. Convocation et ordre du jour du CSE

Sont convoquées :

  • les membres du CSE : membres titulaires

  • les Représentants Syndicaux

  • les Délégués Syndicaux

  • les personnes extérieures pour les réunions en lien avec la santé, sécurité et condition de travail.

Les suppléants recevront en copie, les mêmes informations que les titulaires et assisteront aux réunions uniquement en cas d’absence de ces derniers, au cas où ils seraient amenés à les remplacer.

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la Base de Données Economiques et Sociales.

Lorsque le Président est défaillant, à la demande d’au moins la moitié des membres du Comité Social et Economique, celui-ci peut être convoqué par l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

L’ordre du jour de chaque réunion CSE est établi conjointement par le Président ou la personne mandaté à cet effet, et le Secrétaire du CSE ou son mandataire en cas d’absence de ce dernier.

La délégation du CSE décide des questions à inscrire à l’ordre du jour en ce qui concerne les réclamations individuelles ou collectives des salariés. Le formalisme de la procédure de présentation des réclamations s’exerce dans les conditions prévues à l’article L2315-22 du Code du Travail.

L’ordre du jour est communiqué aux membres huit jours au moins avant la réunion.

Le délai de consultation, court à partir du jour de l’envoi des documents permettant aux membres du CSE de rendre un avis. Celui-ci devra parvenir à la Direction, 20 jours calendaires après la réception des documents et au plus tard 20 jours calendaires après l’examen en séance.

Ainsi, le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration du délai.

Article 4 – LES commissions du cse

  1. La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (C.S.S.C.T)

L’effectif de la CAF du VAR dépassant les 300 salariés, la Commission CSSCT est mise en place de manière obligatoire.

  • Les missions de la C.S.S.C.T

La C.S.S.C.T se voit confier, par délégation du C.S.E, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert du C.S.E et des attributions consultatives du C.S.E (article L2315-38 du code du travail)

Ainsi la C.S.S.C.T n’a pas voix délibérative. Elle ne peut être consultée en lieu et place du C.S.E même si elle peut préparer les avis du CSE.

Les parties signataires conviennent que la C.S.S.C.T a pour mission de :

  • Contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale, ainsi que la sécurité des salariés de l’établissement et de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires

  • Contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité

  • Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle

  • Veiller au respect des prescriptions législatives et règlementaires prises en matière de sécurité et conditions de travail, qu’elles soient expresses ou générales

  • Composition de la C.S.S.C.T

  • L’employeur

La C.S.S.C.T est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’organisme. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres titulaires de la C.S.S.C.T.

  • Les représentants du personnel au CSE

En application de l’article L2315-41, les parties signataires du présent accord conviennent de fixer le nombre de membres de la C.S.S.C.T à 3 membres dont 1 membre représentant du collège cadres.

Les membres de la C.S.S.C.T sont désignés par vote des membres titulaires du CSE, parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

  • Les personnes extérieures au CSE

Le présent accord confiant tout ou partie des attributions du C.S.E à la C.S.S.C.T les dispositions de l’article L2314-3 s’appliquent aux réunions de la commission ainsi :

Assistent aux réunions de la C.S.S.C.T le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail, les référents internes santé au travail ainsi que sûreté et sécurité.

L’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont également membres de droit et convoqués aux réunions.

  • Périodicité et nombre de réunions

La C.S.S.C.T tient une réunion par trimestre précédant la réunion trimestrielle du CSE, consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La C.S.S.C.T peut également se réunir à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L2315 – 27 du code du travail.

L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par la Présidente et le secrétaire de la C.S.S.C.T.

Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation (Cf 2-2 du présent accord)

L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l’avance la tenue de ces réunions.

L’employeur ou son représentant convoque le médecin du travail, les référents internes santé au travail ainsi que sûreté et sécurité, l’inspecteur du travail et l’agent des services de prévention de la Carsat.

Le médecin du travail peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé ou travail.

Les convocations seront adressées pour les réunions :

  • portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail

  • organisées à la suite d’un accident ou d’un évènement grave

  • extraordinaires dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail

  • consécutives à un accident du travail ayant entraîné une incapacité de travail d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel

  • de la Commission Santé, Sécurité et Condition de Travail (C.S.S.C.T)

  • Formation des membres de la C.S.S.C.T

Les membres de la commission C.S.S.C.T bénéficient, d’une formation nécessaire à l’exercice de leur mission en matière de santé, de sécurité et de condition de travail dont le financement est pris en charge par l’employeur dans les conditions fixées par décret.

Cette formation est dispensée en début de mandat des membres.

  • Les autres commissions

Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutant à la

C.S.S.C.T.

  1. Commission de la formation professionnelle

La commission de la formation est chargée :

  • de préparer les délibérations du comité prévues aux 10 et 3° de l’article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence

  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des

Travailleurs handicapés.

La Commission est composée de 4 membres, désignés par vote, des membres titulaires du CSE, parmi les salariés élus ou non élus. Elle est présidée par un de ses membres.

Il est convenu que cette commission se réunira au maximum 3 fois par an, dans la limite de 12 heures.

Le temps passé à cette commission est considéré comme du temps de travail.

  1. Commission d’information et d’aide au logement

La Commission d’information et d’aide au logement est chargée de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.

A cet effet, la Commission :

  • facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation

  • recherche les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ;

  • informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre;

  • aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l’intéressement, à la participation et à l’épargne salariale.

La Commission d’information et d’aide au logement peut s’adjoindre, avec l’accord de l’employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations

Professionnelle, juridiques ou techniques.

La Commission est composée de 3 membres (décret n°76-1292 du 30 décembre 1976), désignés par vote des membres titulaires du CSE parmi les salariés élus ou non élus. La Commission élit en son sein un Président.

Le temps annuel de réunion de cette commission est limité à 20 heures sur l’année.

Le temps passé à cette commission est considéré comme du temps de travail.

  1. Commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l’article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La Commission est composée de 3 membres, désignés par vote des membres titulaires du CSE parmi les salariés élus ou non élus. La Commission élit en son sein un Président.

Elle se réunira une fois par an pour la préparation des délibérations relatives au rapport annuel sur l’égalité professionnelles entre les hommes et les femmes.

Le temps passé à cette commission est considéré comme du temps de travail.

  1. Commission des loisirs

La commission des loisirs est une commission facultative chargée de préparer les activités sociales et culturelles du CSE.

La Commission est composée d’un membre par organisation syndicale représentative désignés par le vote des membres titulaires du CSE, parmi les salariés élus ou non élus. La Commission élit en son sein un Président.

Les membres seront identifiés pendant toute la durée du mandat et ne pourront être modifiés. Ils bénéficieront d’une enveloppe plafonnée à 20 heures par personne et par an. Ces heures pourront être mutualisées entre les membres de la commission.

  1. Départ d’un membre d’une commission obligatoire

Si le mandat d’un membre d’une commission prend fin, les membres titulaires du CSE se réuniront à nouveau lors de la session suivante, pour procéder à la désignation de son remplaçant par vote, parmi les membres du CSE pour la CSSCT, et parmi les salariés élus ou non élus pour les autres commissions.

Article 5 – les moyens de fonctionnement et budgets du cse

  1. La dévolution des biens du Comité d’Entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’Entreprise sera dévolu au nouveau Comité Social et Economique conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017 – 1386 modifié par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi lors de la dernière réunion du Comité d’Entreprise , leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transferts des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE .

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

  1. La contribution patronale aux activités sociales et culturelles

La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer les activités sociales et culturelles du comité social et économique est fixée par accord d’entreprise conformément aux dispositions de l’article L2312-81.

  1. Le budget de fonctionnement

L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement telle que définie par les dispositions de l’article L2315-61 du code du travail.

Article 6 – LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

  1. Organisation et modalités de fonctionnement de la BDES

Une BDES est constituée au niveau de l’entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE.

Elle est tenue sur un support informatique. Elle est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l’actualisation de la BDES par mail.

  1. Architecture et contenu de la BDES

Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours.

Elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente.

Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.

La BDES comporte les informations suivantes:

Orientations stratégiques

Elles s’inscrivent nécessairement dans les C0G, CPG (contrats

pluriannuels de gestion) et autres documents contractuels

Investissements :
Investissement matériel et immatériel et informations environnementales Annuel
Investissement social Évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté Trimestriel

Situation en matière d’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens

Annuel

Évolution de l’emploi des personnes

handicapées et mesures prises pour le développer (en taux)

Annuel
Évolution du nombre de stagiaires (en nombre) Annuel
Formation professionnelle Annuel

Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux

facteurs de pénibilité, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité

Annuel
Egalité professionnelle homme-femme

Diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération

effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Analyse des écarts de salaires et de

déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté.

Evolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métier dans l’entreprise.

Part des femmes et des hommes dans le conseil d’administration.

Annuel
Activités sociales et culturelles du CSE Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE Annuel

Dépenses directement supportées par l’entreprise (ex prime crèche, restaurant

d’entreprise,participation logement,...)

Annuel
Flux financiers à destination de l’entreprise Aides publiques (contrat d’avenir, contrat de génération, contrat de professionnalisation, ...) Annuel
Exonérations et réductions de cotisations sociales Annuel
Rémunération des salariés dans l’ensemble de leur éléments
Evolution des rémunérations salariales

Frais de personnel y compris cotisations sociales,

salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum salaire moyen ou médian par sexe et par catégorie professionnelle

Annuel
Epargne salariale Intéressement Annuel
Rémunérations accessoires

Primes par sexe et par catégorie

professionnelle (en nombre)

Annuel
Avantages en nature (en nombre) Annuel
Régimes de prévoyance et de retraite complémentaire (en montant pris en charge par l’employeur ainsi que par le CSE) Annuel
Sous traitance Sous traitance utilisée par l’entreprise
Sous traitance réalisée par l’entreprise
  • Le local et l’affichage

Le CSE dispose d’un local pour accomplir ses missions et pour s’y réunir.

Le local est aménagé avec le matériel nécessaire à l’exercice des fonctions du CSE.

Le CSE peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d’information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d’actualité.

Le Comité peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2142-10 et L. 2142-11 du Code du travail.

Les membres du CSE pourront faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus et destinés aux communications syndicales.

Article 7 – DISPOSITIONS DIVERSES

En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’organisme comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.

De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme de CSE aux anciennes appellations CE DP et CHSCT

Article 8 – MODALITES DE SUIVI ET DE MISE EN œuvre DE L’ACCORD

Les parties au présent accord conviennent d’une réunion à l’issue de la première année de mise en œuvre afin de partager l’évaluation de l’application des dispositions de l’accord et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, ainsi que celles liées aux évolutions légales et règlementaires.

Article 9 – DUREE ET MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L 2222-5, L 2222-6 et L 2261-7 du Code du Travail.

En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle ayant une incidence sur le présent accord, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la plus diligente, afin d'examiner les modifications éventuelles à y apporter.

La révision de cet accord à l’issue du cycle électoral au cours duquel il a été signé, sera ouverte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Article 10 – PUBLICITE ET DEPOT DE l’ACCORD 

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme aux instances représentatives du personnel.

Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel sur la messagerie interne.

L’accord collectif sera transmis à la Direction de sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après l’avis du Comex.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L.123 -1 et L.123-2 du Code de la sécurité sociale).

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes.

Toulon le 18 octobre 2018,

Pour la CAF DU VAR :

Le Directeur,

Pour le Syndicat CGT

Le Délégué Syndical,

Pour le Syndicat FO.

Le Délégué Syndical,

Pour le Syndicat CFTC

Le Délégué Syndical,

Pour le Syndicat SNFOCOS

Le Délégué Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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