Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Economique" chez ADHEO 109 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADHEO 109 et le syndicat CFDT et UNSA le 2018-10-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T05418000411
Date de signature : 2018-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : ADHEO 109
Etablissement : 78332950100036 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord de négociation annuelle obligatoire 2018 (2018-02-28) Accord d'entreprise sur le vote par voie électronique pour les élections des membres des IRP (2018-10-09) Un accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2020 (2020-03-10) Un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-03-23)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-09

Accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Economique

Entre les soussignés :

d'une part,

L'Unité Economique et Sociale (UES) UNI EST ADHEO, regroupant les personnes morales suivantes :

- l’Association de Gestion et de Comptabilité (A.G.C.) ADHEO 109,

dont le siège social est situé 5, rue de la Vologne - 54520 LAXOU,

- l’Association ALLIANCE 109,

dont le siège social est situé Le Bois le Courtier, 9 rue Joseph Cugnot – 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE,

- la société FLORE SAS,

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 452 772 536 RCS NANCY et dont le siège social est situé 5, rue de la Vologne - 54520 LAXOU,

représentées par Monsieur XXXX, Directeur général, agissant par délégation de Monsieur XXXX président de l’AGC ADHEO 109, dûment mandaté par les présidents des structures citées ci-dessus,

dénommées ci-dessous « Les entreprises membres de l'UES »,

Et d'autre part,

  • Monsieur XXXX, délégué syndical (SGA CFDT),

  • Monsieur XXXX, délégué syndical (UNSA – 2A – FGSOA),

qui les ont mandatés pour conclure en leur nom le présent avenant.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifie en profondeur les règles relatives à la représentation du personnel en entreprise. Elle fusionne notamment les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène et de sécurité en une instance unique : le comité social et économique (CSE). Elle donne également la possibilité aux partenaires sociaux d’adapter les modalités de fonctionnement et de consultation de cette instance.

Article 1 : Objet

Le présent accord conclu conformément à l’ordonnance précitée, vise à fixer les conditions de mise en place, les modalités de consultations et de fonctionnement du CSE au sein de l’UES Uni Est ADHEO.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein des entreprises membres de l’UES Uni Est Adheo.

Article 3 : Prorogation des mandats

La durée des mandats des membres du comité d’entreprise, des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui arrivent normalement à échéance le 24 octobre 2018, est prorogée jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard.

Jusqu’à la date susvisée, chaque institution conservera ses attributions et ses modalités habituelles de fonctionnement, conformément aux dispositions légales en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Article 4 : Périmètre du Comité Social et Economique

 

Les parties ont fait le constat que l’UES Uni Est Adheo repose sur une organisation centralisée dans laquelle les décisions relatives à la politique économique, commerciale, industrielle et sociale sont prises par les instances dirigeantes de l’UES.

Le dialogue social qui doit se développer au sein du CSE exige qu’il soit présidé par les instances dirigeantes qui prennent les décisions relevant des domaines d’attribution des membres du CSE afin que ces derniers disposent des informations les plus précises et complètes et que le Président puisse répondre à leurs observations ou propositions alternatives.

 

C’est donc dans l’objectif de donner un effet utile et constructif au dialogue social et de prendre en compte la nécessité d’avoir une instance rassemblée au plus près des enjeux de l’UES que les parties au présent accord ont décidé que le Comité Social et Economique sera mis en place au niveau de l’UES Uni Est Adheo, constituant un établissement distinct unique au sens des articles L. 2313-2 à L. 2313-5 relatifs au Comité Social et Economique, ainsi qu’au sens de l’article L. 2143-3 du Code du travail relatif aux Délégués Syndicaux.

 Ainsi, la mise en place d’un CSE unique permettra d’assurer une cohésion des élus, une meilleure circulation de l’information et d’échanger sur les choix stratégiques qui y sont faits au niveau de l’UES.

 

Le Comité Social et Economique représentera l’ensemble des salariés de l’UES Uni Est Adheo.

 

Les parties conviennent également que toute absorption d’une ou plusieurs entités (société, activité ou établissement) par une société appartenant à l’UES Uni Est Adheo sera sans incidence sur le fait que le CSE est mis en place uniquement au niveau de l’UES Uni Est Adheo, constituant un établissement unique.

Dans ces conditions, post-opération d’absorption, le CSE demeurera uniquement mis en place au niveau de l’UES Uni Est Adheo, le nouveau périmètre constitué demeurant un établissement unique.

En conséquence, les entités absorbées ne constitueront pas des établissements distincts.

Article 5 : Réunions du comité social et économique

  • Nombre, fréquence et lieu des réunions :

Afin de permettre des échanges réguliers entre les membres du CSE et les représentants de l’entreprise qui s’intègrent au mieux à la vie de l’entreprise, les parties à la négociation portent le nombre de réunions du CSE à dix par année civile.

Quatre de ces réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Il est entendu que des réunions supplémentaires peuvent intervenir, à la demande de la majorité des membres titulaires du comité, ou de deux tiers de ceux-ci, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ainsi qu’à l'initiative de l'employeur, en raison de circonstances particulières.

  • Suppléants :

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents. En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les réunions du CSE auront lieu au siège social situé à Laxou rue de la Vologne. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Les documents servant de base à une consultation sont communiqués 15 jours calendaires avant la consultation.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

  • Visioconférence :

Le Président pourra accepter exceptionnellement la demande d’un membre de recourir à la visioconférence pour la réunion du CSE.

Le dispositif de visioconférence ne doit pas empêcher que les membres du CSE fassent un maximum d’effort pour être présents aux réunions.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Article 6 : Nombre et décompte des heures de délégation des élus

Les membres titulaires du comité économique et social bénéficient du crédit d’heures de délégation fixé par l’article Art. R. 2314-1 du code du travail.

Ainsi, chaque membre titulaire bénéficie de 22 heures de délégation par mois. Conformément aux dispositions du code du travail, les élus titulaires et suppléants peuvent répartir entre eux les heures de délégation.

De la même manière, les crédits d’heures peuvent être reportés cumulativement d’un mois sur l’autre. Dans ces hypothèses, un élu ne pourra toutefois disposer, dans le mois, de plus de 33 heures au cours d’un mois. La charge de travail des élus sera revue au regard de ses heures de délégation.

A titre exceptionnel et en raison de l’installation du premier CSE en décembre 2018, il est convenu entre les parties et uniquement sur la première mandature du CSE (2018-2022), la répartition des heures de délégation suivante :

  • En cas d’occupation de tous les sièges du CSE à l’issue des élections professionnelles de décembre 2018 :

20h mensuelles seront prélevées du montant total des heures de délégation du CSE pour être allouées à part égale entre le secrétaire et le trésorier du CSE.

Chaque élu disposera ainsi de 20h de délégation mensuelles, et le secrétaire et le trésorier disposeront de 30h mensuelles.

  • En cas de siège(s) vacant(s) au sein du CSE à l’issue des élections professionnelles de décembre 2018 :

Chaque élu disposera de 22h de délégation mensuelles, et le secrétaire et le trésorier disposeront chacun de 10 h complémentaires, soit 32 h mensuelles.

Cette répartition des heures de délégation sera susceptible d’être reconduite par accord d’entreprise.

Les élus informent annuellement l’employeur, au cours du premier mois de la période de référence des congés payés de chaque année, de la répartition prévisionnelle des heures de délégation entre eux. Si cette répartition prévisionnelle devait être modifiée, les élus concernés en informeront l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Le temps passé par les élus aux réunions du comité social et économique ainsi que le temps nécessaire pour se rendre à ces réunions, n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 7 : Durée des mandats des membres du conseil économique et social

La durée des mandats des membres élus du comité social et économique peut être comprise entre 2 et 4 ans (article L2314-34 du code du travail). La durée des mandats des membres élus au sein de l’UES Uni Est Adheo est fixée à 4 ans.

Article 8 : Les commissions du conseil économique et social

Il est convenu qu’il ne sera pas mis en place de commission au sein du CSE.

Article 9 : Informations et consultations périodiques du comité social et économique

  1. Délais maximum de consultation du CSE

Les délais de consultation du conseil social et économique doivent permettre un délai d’examen suffisant des informations transmises ainsi que l’obtention des réponses de l’employeur à ses éventuelles questions.

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 45 jours.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales qui doit avoir lieu 15 jours avant la réunion.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

  1. Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Les dispositions du code du travail n’imposent pas d’information trimestrielle du comité économique et social pour les entreprises de moins de 300 salariés.

Par ailleurs, l’article L2312-17 du code du travail fixe 3 thèmes de consultations dont la périodicité peut être fixée par accord d’entreprise : les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise et la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Au regard du mode de fonctionnement de l’entreprise, de son activité et de ses cycles de production, les parties s’accordent sur le calendrier d’information et de consultations périodiques suivant :

  • La consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi aura lieu tous les ans au cours de 3 réunions distinctes. Un avis est donné au cours de chaque réunion fixée conformément au calendrier ci-dessous :

    • consultation sur la formation : bilan de l’année écoulée et prévisionnel pour l’année en cours : avant le 31 mars de chaque année

    • consultation sur le temps de travail : bilan du travail à temps partiel et des organisations annuelles du travail sur une période correspondant à l’année civile : avant le 31 mars de chaque année

    • congés payés : période de prise des congés payés, définition de l'ordre des départs en congés et fermeture de l’entreprise : avant le 31 mars de chaque année

    • consultation sur les indicateurs généraux d’effectifs, de rémunération et de conditions de travail (y compris droit d’expression) : avant le 31 mai de chaque année

Une information trimestrielle sur les effectifs (embauches/départs) sera réalisée.

  • La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise sera réalisée tous les semestres,

  • La consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, sera réalisée dans les 6 1ers mois de chaque mandature. Ainsi, elle aura lieu maximum tous les 3 ans. Une information annuelle sera réalisée sur les avancées du projet stratégique.

En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues dans les rubriques dédiées de la BDES, telles que visées à l’article 10 ci-dessous.

En vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 1°, 2° et 4° de la BDES, telles que visées à l’article 10 ci-dessous.

  1. Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté dans les conditions définies à la présente section dans les cas suivants :

  • mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • restructuration et compression des effectifs ;

  • licenciement collectif pour motif économique ;

  • opération de concentration ;

  • offre publique d'acquisition ;

  • procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Le CSE est également informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • la modification de son organisation économique ou juridique ;

  • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Le CSE rend son avis dans le délai prévu à l’article 9-a) du présent accord.

Article 10 : Base de données économiques et sociales

  1. Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Une BDES est constituée au niveau de l’UES Uni Est ADHEO. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.

Elle est tenue sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation absolue de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par mail. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.

  1. Architecture et contenu de la BDES

Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours. Elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente.

Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.

Le contenu de la BDES est décrit en annexe au présent accord.

Article 11 : Budget du CSE

  1. Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé conformément aux dispositions légales à 0,20 % de la masse salariale brute.

Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget de fonctionnement est la suivante :

La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Il est également rappelé que le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux.

En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des œuvres sociales et culturelles. Les parties conviennent que la totalité du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement ne pourra pas être transféré, une réserve de 75% devant rester dans le budget de fonctionnement.

  1. Budget des œuvres sociales et culturelles

Le budget des œuvres sociales du CSE est fixé à 0,8 % de la masse salariale brute.

L’assiette de calcul du budget des œuvres sociales et culturelles est identique à celle du budget de fonctionnement.

Article 12 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 13 : Durée, entrée en vigueur, modalités de suivi, dénonciation, révision

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, c'est-à-dire par l’entreprise ou la totalité des signataires représentant les salariés. La durée de préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DIRECCTE de Meurthe-et-Moselle,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nancy.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel. Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Laxou, le 9 octobre 2018

En six exemplaires originaux.

XXXX

Directeur général

XXXX XXXX

Délégué SGA-CFDT Délégué UNSA-2A/FGSOA


ANNEXE : Contenu de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

U.E.S. Uni Est Adheo

1° Investissements :
A-Investissement social : a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;-évolution des effectifs retracée mois par mois ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;-nombre de salariés temporaires ;-nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;-nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;-nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;

-motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;

-répartition des effectifs par sexe et par qualification ;-indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;
c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; i-Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; ii-La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport ;
d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;
e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;

-les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ;

-le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;

-les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ;

-les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;

-le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;-les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;

-le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;

-le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.

Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :

-les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;

-les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D. 2323-6) ;

-les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.

Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;

f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;

Données sur le travail à temps partiel :

-nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;

-horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ;

Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :

i-Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ;

ii-A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ;

iii-A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ;

iv-A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 ;

B-Investissement matériel et immatériel : a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;
c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi ;
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :
A-Analyse des données chiffrées : Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;
B-Stratégie d'action : A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :

-mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

-objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;
3° Fonds propres, endettement et impôts :
a) Capitaux propres de l'entreprise ;
b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
c) Impôts et taxes ;
4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :
A-Evolution des rémunérations salariales : a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;
c) Epargne salariale : intéressement, participation ;
5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat ;
6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° :
A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;
B-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;
7° Flux financiers à destination de l'entreprise :
A-Aides publiques : Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;
B-Réductions d'impôts ;
C-Exonérations et réductions de cotisations sociales ;
D-Crédits d'impôts ;
E-Mécénat ;
F-Résultats financiers : a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ; b) Résultats d'activité en valeur et en volume ; c) Affectation des bénéfices réalisés ;
8° Partenariats :
A-Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ;
B-Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise ;
9° Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :
A-Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;
B-Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com