Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ASSOCIATION D'ACTION EDUCATIVE" chez ASSOCIATION D'ACTION EDUCATIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION D'ACTION EDUCATIVE et les représentants des salariés le 2018-02-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A05518000829
Date de signature : 2018-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION D'ACTION EDUCATIVE
Etablissement : 78341374300114 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-05

Accord sur l’organisation du temps de travail

Association d’Action Educative

L’association a été créée le 18 mars 1959. L’association a pour but de seconder, de renforcer et de prolonger l’action des pouvoirs publics en matière de protection de l’enfance et de la famille. L’association apporte aide et soutien, sur mandat judiciaire, aux mineurs en difficultés ainsi qu’à leur famille.

Le 23 mars 2001, un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail est signé. Un avenant est signé le 30 décembre 2002.

La directrice, représentante de la direction et le délégué du personnel conviennent de la nécessité de prendre en compte les nouvelles conditions de travail afin d’adapter l’accord. Les partenaires se sont rencontrés sept fois afin d’envisager toutes les solutions et d’établir ce nouvel accord. Cet accord a été validé par une consultation des salariés en date du
1er février 2018 dont le résultat et la liste d’émargement sont annexés au présent accord.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

I-1 Cadre juridique

Cet accord est basé sur le Code Du Travail, notamment, en ses articles suivants :

  • L3121-44 sur la négociation d’accord d’entreprise sur le temps de travail

  • L2232-21-1 sur la validité de l’accord

  • L2222-4 sur la durée de l’accord

I-2 Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’association.

I-3 Date d’effet- Durée

Le présent accord prendra effet le 01 janvier 2018.

Sa durée de validité est fixée à 10 ans. Une renégociation de celui-ci pouvant être engagée dans les 6 mois avant son expiration. Celle-ci étant demandée par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec accusé de réception.

I-4 Suivi de l’accord

Les partenaires sociaux s’engagent à se rencontrer une fois par an avant le 31 décembre pour :

  • Faire le point sur l’application de l’accord

  • Déterminer le nombre de jours de travail en fonction de la variation du nombre de jours fériés.

I-5 Lissage du salaire

Le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération sera lissée sur l’année.

TITRE II : DUREE DU TRAVAIL

II-1 Calcul du temps de travail

La durée légale du temps de travail est fixée à 1 607 heures par an (y compris le jour de solidarité). Cette durée est diminuée, salarié par salarié, selon les congés trimestriels et d’ancienneté acquis et sur la base de 7 heures par jour.

II-2 Calcul du nombre de jours de travail

Pour 2018 : 365 - (104 repos hebdomadaires) – (10 jours fériés) – (25 jours de congés payés)

Soit 226 jours travaillés

Ce nombre est diminué, salarié par salarié, selon les congés trimestriels et d’ancienneté.

Le calcul est renégocié chaque année telle que prévu à l’article I-4.

Chaque salarié sera informé du nombre de jours et le nombre d’heures à effectuer pour l‘année civile en décembre de l’année N-1.

III-3 Salarié à temps partiel

Cet accord s’applique aux salariés à temps partiel présent à la signature de celui-ci.

III-4 Personnel d’encadrement

Les cadres soumis à une déclaration horaire seront soumis à cet accord.

Les cadres au forfait jour se verront appliquer un forfait annuel de 209 jours. Le jour de solidarité reste dû.

TITRE IV : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

IV-1 Organisation de la modulation

La période de modulation correspond à l’année civile.

  • Un planning théorique sur 2 semaines est fourni par chaque salarié au moment de son embauche. Cette répartition est modifiable, avec un délai de prévenance d’un mois, sous réserve de l’acceptation de la direction.

  • Chaque salarié doit proposer un planning prévisionnel de son temps de travail par semaine adapté aux nécessités de service. Il sera validé par le chef de service. Ce planning peut être modifié du fait du soutien aux familles pour notamment la gestion des crises qu’elles traversent. Cependant, en aucun cas il ne peut être dérogé au maximum hebdomadaire légal.

  • Le mardi de la semaine suivante, le salarié envoie (avant 12 heures) un récapitulatif des heures effectuées à la direction.

Il est rappelé que tous les salariés doivent respecter les limites légales de temps de travail définies par la loi.

En cas de non-respect des règles édictées dans cet accord, il pourra être envisagé des sanctions telles que prévues dans le règlement intérieur.

IV-2 repos compensateur

En cas de dépassement mensuel des 151.67 heures, le salarié doit proposer une régulation dans le mois suivant. Cette régulation peut être refusée pour nécessité de continuité de service, la direction devant alors en fixer une nouvelle. En cas de non proposition de régulation, celle-ci peut être imposée par la direction.

Le repos compensateur se prend par demi-journée au moins, sans que cela entraîne une absence continue supérieure à un jour.

IV-5 Heures supplémentaires

Constitue des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée maximale annuelle selon l’article II-1 de cet accord. Celles-ci devront être prioritairement compensées dans le mois suivant le décompte annuel.

IV-4 Congés payés

Le principe de la liberté d’organisation des prises de congés payés est retenu. Seule la nécessité de la continuité de service doit être respectée. Si ce principe n’est pas respecté, la direction pourra imposer la prise des congés payés.

Sur la période légale des congés payés d’été, les salariés peuvent prendre de 2 à 4 semaines de congés payés. En compensation de cette liberté de prise de congés, aucun jour de fractionnement ne pourra être réclamé.

Les congés trimestriels continueront à être pris sur le trimestre concerné.

L’année civile reste le principe d’acquisition des congés.

IV-5 Compte épargne temps

Les parties à la négociation se réservent le droit d’ouvrir des négociations dans le cadre de cet accord.

TITRE V PUBLICITE

V-1 dépôt

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, du Conseil des prud’hommes de Verdun ainsi qu’auprès de la commission paritaire de la convention collective.

Fait à Verdun, le 5 février 2018.

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Délégué du personnel Président de l’association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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