Accord d'entreprise "Accord d'entreprise à durée déterminée relatif à l'attribution d'une prime de "présence"" chez ALYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALYS et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2022-06-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T05722006304
Date de signature : 2022-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : ALYS
Etablissement : 78341433700189 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise relatif à l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat : prime Macron (2020-05-20) Accord d'entreprise relatif à l'attribution des primes exceptionnelles de pouvoir d'achat (PEPA) et exceptionnelles "COVID" (2020-09-02) Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une prime de parrainage (2022-06-01) Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une prime à l'embauche (2022-06-13) Avenant à l'accord d'entreprise à durée déterminée relatif à l'attribution d'une prime de "présence" (2022-09-28) Accord d'entreprise relatif à l'attribution d'une prime de présence (2023-06-20)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-13

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE « PRESENCE »

Entre les soussignées,

  • l’association Alys, association de droit local loi 1908, SIRET 783 414 337 00189, dont le siège est à Ennery (57365) – 6 rue Pablo Picasso,

représentée par , agissant en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins de discussions et de conclusions des présentes,

ci-après désignée « Alys »,

d’une part,

et

  • les organisations syndicales représentatives au sein de l’association Alys :

    • le syndicat CFDT santé–sociaux, représenté par, déléguée syndicale nommée le 24 novembre 2020 ;

    • le syndicat SUD santé–sociaux, représenté par, délégué syndical nommé le 02 mai 2019.

Au vu des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au Comité social et économique (CSE) qui s’est déroulé du 21 février 2019 au 28 février 2019, le syndicat CFDT Santé – sociaux a recueilli 72,71 % des suffrages exprimés et le syndicat SUD, 27,29 %.

d’autre part,

PREAMBULE

Constatant l’augmentation importante de l’absentéisme (toutes causes confondues) de ces dernières années, l’association souhaite apporter un complément de rémunération à certaines catégories de salariés dont les missions s’effectuent auprès des usagers et qui sont présents à leur poste de travail.

Une négociation s’est engagée entre les parties en vue de déterminer les conditions définitives d’attribution de cette prime de « présence ».

Au terme de cette négociation, les parties se sont entendues sur les dispositions du présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Les circonstances rencontrées dans l’association nécessitent un travail global sur la qualité de vie au travail et sur les possibilités d’inciter les salariés à être plus présents à leur poste de travail.

Cet accord vise à lutter contre les conséquences liées à l’absentéisme (désorganisation, insatisfaction des personnes aidées et des professionnels en poste, baisse de la qualité d’accompagnement, surcoûts, …).

Ainsi, les parties s’accordent pour considérer que le présent accord d’entreprise est signé à titre expérimental et pour une durée déterminée.

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions d’attribution et de modulation de la prime de présence, le montant, les salariés bénéficiaires et le régime social et fiscal.

Il s’inscrit dans le cadre des négociations obligatoires sur la rémunération.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

L’association tend à favoriser tout particulièrement les salariés ayant les conditions de travail les plus difficiles avec les rémunérations les plus faibles, déterminées par la branche, et en situation de travail permanente avec les usagers (enfants, familles, personnes âgées ou en situation de handicap, patients).

Ainsi, la prime sera versée à tous les salariés relevant de la filière « intervention », catégorie Employé (degré 1 et 2) et catégorie Technicien-Agent de Maîtrise (degré 1) sans considération d’établissement de travail ou de rattachement ou de lieu d’activité.

Si des salariés ont plusieurs missions dévolues au sein de l’association, c’est l’activité majoritairement exercée au sein de la structure qui est prise en compte pour déterminer l’éligibilité à la prime de présence.

Aucun salarié de la filière « support » n‘est éligible à la présente prime.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association préalablement cités et bénéficiant d’un contrat de travail non suspendu aux dates de versement de la prime (le dernier jour du trimestre concerné).

ARTICLE 3 – MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME A L’EMBAUCHE

Pour les salariés concernés, l’éligibilité à la prime pour le trimestre est examinée chaque dernier jour du trimestre considéré.

Pour bénéficier de la prime, les salariés doivent être présents à l’effectif sur tout le trimestre considéré.

Toute absence durant le trimestre, quel qu’en soit le motif (hormis l’accident du travail ou la maladie professionnelle) exclut le salarié du droit à la prime pour le trimestre considéré.

Dans le cadre du présent accord, sont considérés comme absences :

  • les absences pour maladie ou maternité,

  • les congés sans solde

  • les congés de présence parentale

  • le temps partiel thérapeutique pour maladie

  • le congé de solidarité familiale ou de proche aidant

  • le congé parental, d’accueil du jeune enfant,

  • les congés enfant malade

  • les absences liées à de l’activité partielle/chômage technique durant la période considérée

  • les congés pour transition professionnelle ou utilisation du CPF

  • les autres absences justifiées ou injustifiées qu’elles soient rémunérées ou non

et, toute suspension du contrat de travail.

La prise de congés payés, congés supplémentaires « d’amplitude horaire » ou congés d’intervention en urgence maintiennent le droit à la prime de présence.

Le montant maximal, par trimestre, de la prime est de 350 euros bruts.

Cette prime est calculée au prorata du temps de travail contractuel du salarié le dernier jour du trimestre considéré.

Pour le cas où un salarié serait en congé parental à temps partiel sur une partie du trimestre, la durée maximale effective de travail sera prise en considération pour le calcul de la prime (proratisation).

Pour les salariés concernés, le montant sera versé avec la paie du dernier mois du trimestre considéré.

Cette prime sera soumise à charges sociales et imposable.

ARTICLE 4 – INFORMATION DU PERSONNEL ET DE SES INSTANCES REPRESENTATIVES

Les parties s’accordent sur la nécessité de communiquer sur le déroulement des négociations. À cet effet, la Direction s’engage à informer le personnel de la conclusion du présent accord et à le rendre consultable sur le site internet de l’association (espace réservé aux salariés).

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

Les délégués syndicaux sont informés chaque année par l’association du nombre primes versées ainsi que de l’application des dispositions du présent accord. Il peut demander à l’association d’organiser une réunion afin d’évoquer les difficultés liées à cette application.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 septembre 2022, entrera en vigueur selon les modalités suivantes :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :

  • par sa signature par l’employeur ou son représentant 

  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

ARTICLE 7 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans le périmètre d’application de l’accord qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent.

ARTICLE 8 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L'accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée à cet effet pour la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), Unité territoriale de Moselle et un autre, remis au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Metz.

Le dépôt sera accompagné d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Cet accord fera également l’objet d’une demande d’agrément conformément à la procédure prévue par les articles L.314-6 et R.314-197 à R.314-200 du code de l'action sociale et des familles.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et, le cas échéant, par voie dématérialisée.

Fait à Ennery, le 13 juin 2022

en 5 exemplaires originaux

Pour l’association Alys

Directeur

Pour l’organisation syndicale CFDT santé-sociaux

Pour l’organisation SUD santé-sociaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com