Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A PRESTATIONS DEFINIES DIT "ARTICLE 39CGI"" chez VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES et le syndicat CFDT le 2021-09-16 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08821002631
Date de signature : 2021-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES
Etablissement : 78343666000022 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire UN ACCORD CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 - REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2019-02-21) UN AVENANT N° 3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA RETRAITE SURCOMPLEMENTAIRE SIGNE LE 16/12/2010 (2019-02-21) UN ACCORD D’ENTREPRISE Relatif au transfert collectif des droits en cours de constitution sur un contrat de retraite à cotisations définies « article 83 », vers un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO). (2022-11-25) UN AVENANT CONCERNANT UN PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO) SIGNE LE 16/12/2010 (2022-06-23)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-16

ACCORD COLLECTIF CONCERNANT

LA « RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A PRESTATIONS DEFINIES » dit « article 39 CGI »

Entre,

VOSGELIS, Office Public de l’Habitat du Département des Vosges, Etablissement Public Local à caractère Industriel et Commercial, dont le siège social est situé à EPINAL - 2, quai André Barbier, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 783 436 660,

représenté par Monsieur XXX, Directeur Général, agissant ès qualité, dûment habilité à cet effet ;

Ci-après désignée par « VOSGELIS »,

D'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative présente au sein de VOSGELIS représentée par :

  • Monsieur XXX, Délégué syndical CFDT

Dûment habilité et mandaté à cet effet ;

 

D'autre part.

VOSGELIS et l’organisation syndicale représentative signataire étant désignées ensemble
« les Parties ».


PREAMBULE

VOSGELIS a mis en place par accord collectif du 16 décembre 2010 et ses avenants successifs en date des 19 mai 2011,18 juillet 2013 et 21 février 2019, un dispositif de retraite supplémentaire constitué par les deux régimes suivants :

  1. Un régime à cotisations définies (dit « article 83 ») ;

  2. Un régime à prestations définies (dit « article 39 »). Ce dernier dispositif est un régime qui vient garantir un niveau global de retraite supplémentaire, déduction faite des droits acquis au titre du régime de retraite à cotisations définies.

Le versement de la prestation de ce dernier régime est conditionné à l’achèvement de la carrière au sein de VOSGELIS.

Une directive européenne du 16 avril 2014 qui a été transposée en droit français par l’Ordonnance
n°2019-697 du 3 juillet 2019 impose désormais que les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies (dit « article 39 ») doivent garantir une acquisition de droits certains et non plus conditionnels pour les bénéficiaires au regard d’un objectif classique du droit de l’Union Européenne qui est d’améliorer la libre circulation des personnes entre les Etats membres.

Notre régime de retraite supplémentaire à prestations définies (dit « article 39 ») n’est donc plus conforme à cette nouvelle réglementation car son fonctionnement est un frein à cette mobilité dans la mesure où la conservation des droits des travailleurs n’est pas assurée en cas de changement d’Etat.

En effet, notre régime de retraite supplémentaire à prestations définies (dit « article 39 ») ne garantit l’acquisition définitive des droits qu’à l’issue de la carrière du bénéficiaire.

C’est ainsi que l’ordonnance du 3 juillet 2019 prévoit, à compter de sa publication, soit le 4 juillet 2019, l’interdiction d’instaurer dans les contrats de retraite professionnelle supplémentaire un aléa lié à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise pour bénéficier des prestations attachées, ainsi que d’affilier de nouveaux bénéficiaires aux régimes à droits aléatoires existants. En outre, aucun nouveau droit supplémentaire conditionnel à prestations ne pourra être acquis dans les régimes existants au titre des périodes d’emploi postérieures au 31 décembre 2019.

L’ordonnance prévoit en outre une possibilité de transfert par l’employeur des régimes à prestations définies à droits aléatoires vers des dispositifs de prestations définies à droits certains.

L’ordonnance procède enfin à une adaptation du régime social des dispositifs de retraite à prestations définies, en créant un régime social spécifique aux dispositifs à prestations définies à droits certains. Le bénéfice de ce régime est soumis à plusieurs conditions attachées, d’une part, au dispositif de retraite professionnelle supplémentaire lui-même (plafonnement de l’acquisition des droits, instauration de conditions de performance du bénéficiaire, modalités de revalorisation des droits), et d’autre part, à l’existence d’un des dispositifs de retraite professionnelle supplémentaire listés par l’ordonnance, au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Ainsi l’organisation syndicale représentative et la direction de VOSGELIS se sont réunies
le 16 septembre 2021.

L’objectif de ces travaux a été d’adapter notre régime de retraite supplémentaire à prestations définies (dit « article 39 ») aux dispositions précitées par un accord distinct eu égard aux possibilités offertes par l’ordonnance précitée.

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale après information et consultation préalable du Comité Social Economique conformément à l’article R.2312-22 du code du travail.

OBJET

Le présent accord a pour objet d’acter de la fermeture du régime de retraite supplémentaire à prestations définies (dit « article 39 ») et de définir les modalités de cristallisation des droits passés dont le versement de l’avantage de retraite restera conditionnel.

Le présent accord se substitue par ailleurs à toutes les dispositions résultant d’accord collectif, d’accord ratifié par référendum, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur dans VOSGELIS ayant pour objet un régime de retraite supplémentaire à prestations définies (dit « article 39 »).

CONDITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES DE LA CRISTALLISATION DES DROITS CONDITIONNELS (CONSTITUTION D’UN GROUPE FERME)

Le présent accord concerne les bénéficiaires de la « cristallisation » des droits conditionnels.

Sont bénéficiaires de la « cristallisation » des droits conditionnels, tout salarié de VOSGELIS qui remplit simultanément l’ensemble des conditions suivantes à la date du 4 juillet 2019 :

  • Être salarié sous statut de droit privé relevant des catégories I –II – III et IV définies dans la convention collective nationale des Offices Publics d’Habitat et le Directeur général ;

  • Faire partie des effectifs de VOSGELIS ;

En conséquence, le salarié qui ne remplit pas simultanément à la date du 4 juillet 2019 les conditions fixées ci-dessus n’est pas bénéficiaire de la « cristallisation » des droits conditionnels selon les modalités fixées ci-après.

CONDITIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE LA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
A PRESTATIONS DEFINIES (DIT « ARTICLE 39 »)

Lors de son départ en retraite, le salarié remplissant les conditions fixées à l’article 2 aura droit à une retraite supplémentaire à prestations définies (dit « article 39 ») calculée selon les dispositions de l'article 4, s’il remplit simultanément les conditions suivantes :

  • Avoir exercée une activité salariée au sein de VOSGELIS jusqu’à l’achèvement de sa carrière ;

Les dates et circonstances de l’achèvement de carrière étant définis comme suit :

  • départ volontaire à l’initiative du salarié dans le cadre de l’article L.1237-9 du code du travail,

  • mise à la retraite à l’initiative de l’employeur dans le cadre de l’article L.1237-5 du code du travail,

  • Être titulaire de sa notification de pension de retraite de la Sécurité Sociale.

A défaut de remplir l’ensemble des conditions visées au présent article, le salarié remplissant les conditions fixées à l’article 2 n’a aucun droit à une retraite supplémentaire à prestations définies (dit « article 39 ») selon les modalités fixées ci-après.

CALCUL DES DROITS CRISTALLISES

4.1 Modalités de calcul des droits cristallisés

Au moment de la cessation de leur activité professionnelle et sous réserve de remplir les conditions prévues aux articles 2 et 3, les bénéficiaires ont droit à une retraite supplémentaire annuelle à prestations définies (dit « article 39 »).

L’âge de liquidation de la retraite supplémentaire annuelle à prestations définies (dit « article 39 ») définie au présent accord est de 63 ans.

Une anticipation est toutefois possible à partir de l’âge de 60 ans. En cas d’anticipation, le montant de la retraite supplémentaire annuelle à prestations définies (dit « article 39 ») sera affecté d’un coefficient d’abattement défini au 4.4.

Pour les Bénéficiaires, le montant de la retraite supplémentaire annuelle à prestations définies (dit « article 39 ») est obtenu en appliquant la formule suivante :

2% X (la Rémunération de Référence telle que définie à l’article 4.2 du présent accord) X (le nombre d’année d’ancienneté rétablie du Bénéficiaire telle que défini à l’article 4.3 du présent accord)

Cette retraite supplémentaire annuelle à prestations définies (dit « article 39 ») calculée selon les modalités ci-avant est diminuée :

  • du montant annuel brut de toutes les pensions de retraite de base et complémentaires obligatoires du Bénéficiaire dont les droits ont été constitués durant sa période d’activité au sein de Vosgelis et ce, jusqu’au 31 décembre 2019 ; cette période comprend les périodes passées au sein de l’Office en qualité d’OPHLM et d’OPAC

  • du montant de la rente individuelle annuelle brute due au Bénéficiaire au titre du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (dit « article 83 ») mis en place au sein de VOSGELIS à son profit pour les droits accumulés jusqu’au 31 décembre 2019 (cette déduction tient compte des versements individuels et facultatifs qui pourraient être opérés par le salarié ainsi que des transferts de fonds d’un régime de retraite relevant d’un précédent employeur).

En tout état de cause, le montant de la rente individuelle annuelle brute due au Bénéficiaire au titre du régime de retraite supplémentaire à prestations définies (dit « article 39 ») telle que calculée ci-avant ne pourra pas excéder 0,5% de la Rémunération de Référence telle que définie à l’article 4.2. multiplié par le nombre d’année d’ancienneté rétablie appréciée au 31 décembre 2019

4.2 Définition de la « Rémunération de référence »

La « Rémunération de référence » se compose de la totalité des salaires bruts, au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, perçus par chaque participant au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 inclus.

Il est toutefois convenu que sont exclus de cette « Rémunération de référence » les éléments suivants perçus par le Participant sur la période ci-avant énoncée :

  • toutes sommes ou indemnités liées au départ en retraite (congés payés, RTT, sommes versées au titre du Compte Epargne Temps, indemnités de départ ou de mise à la retraite),

  • les primes exceptionnelles,

  • toutes sommes versées au titre du Compte Epargne Temps,

  • toutes sommes versées au titre de la participation ou de l’intéressement collectif, ou des plans d’épargne salariale, tels que visés au Livre III de la Troisième Partie du code du travail ainsi que tout abondement éventuel de l’entreprise,

  • toutes réintégrations sociales qui pourraient être dues en cas de dépassement des plafonds d’exonération prévus en matière de prévoyance ou de retraite supplémentaire,

  • toute somme correspondant à d’avantages en nature ou indemnités compensatrices de ces avantages,

  • tout remboursement de frais professionnels,

  • tout élément de rémunération qui, au 31 décembre 2019, ne serait pas considéré comme un salaire au titre de l’article L.242-1 du CSS et qui pourrait ultérieurement acquérir cette qualification, en raison notamment d’un changement législatif ou jurisprudentiel.

En cas de suspension du contrat de travail pour maladie/accident non professionnels ou pour maladie « longue durée » au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, la rémunération de référence telle que définie ci-avant sera reconstituée sur la base d’un temps plein c'est-à-dire sur la base de la rémunération de référence telle que définie ci-avant qu’aurait perçu le participant s’il avait été présent au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

4.3 Définition du nombre d’année d’ancienneté rétablie du Bénéficiaire

Le nombre d’année d’ancienneté rétablie du Bénéficiaire est appréciée sur la période comprise entre sa date d’entrée au sein de Vosgelis et le 31 décembre 2019.

Il correspond au nombre entier d’années complètes d’activité professionnelle effectuées au sein de VOSGELIS (y compris le nombre entier d’années complètes d’activité professionnelle effectuées au sein de l’Office sous statut OPHLM ou OPAC) en qualité de salarié à temps plein y compris les périodes éventuelles de suspension du contrat de travail.

En cas d’année incomplète, il est opéré une proratisation en jours sur une base de 360 jours par an.

Exemple :

Pour un Bénéficiaire à temps plein ayant été embauché le 15 janvier 2019, son nombre d’année d’ancienneté rétablie sera de 345/360=0,95 année (la règle d’arrondi est au centième).

Pour un Bénéficiaire à temps plein ayant été embauché le 1er mai 2019, son nombre d’année d’ancienneté rétablie sera de 240/360 =0,67 année (la règle d’arrondi est au centième).

En cas de passage à temps partiel ou temps non complet sur la période comprise entre la date d’entrée du salarié dans Vosgelis et le 31 décembre 2019, le nombre d’année d’ancienneté rétablie du Bénéficiaire correspond à l’ancienneté du Bénéficiaire ramenée en année complète de présence.

Exemple

Pour un Bénéficiaire ayant été embauché le 1er janvier 2018 à temps partiel (50%), son nombre d’année d’ancienneté rétablie sera de 2 ans * 50% = 1 année.

En cas de passage à temps partiel sur une année incomplète, le calcul s’effectuera en jours sur une base de 360 jours par an.


Exemples

Pour un Bénéficiaire ayant été embauché le 1er mai 2012 à 50% jusqu’au 31 décembre 2019, son nombre d’année d’ancienneté rétablie sera de :

240 jours + (7*360 jours) *50% = 7,67 * 50% = 3,83 (la règle d’arrondi est au centième).

360

Pour un Bénéficiaire ayant été embauchée le 1er janvier 2017 et ayant travaillé de janvier à mars 2017 (soit 90 jours) à 50% puis de juillet 2019 au 31 décembre 2019 (soit 180 jours) à 80%, son nombre d’année d’ancienneté rétablie sera de :

(90 jours *50%) + 270 jours + 360 jours + 180 jours + (180 jours*80%) / 360 =

45 +270+360+180+144/360 = 2,78 années (la règle d’arrondi est au centième).

4.4 Montant des coefficients d’abattement

En cas départ à la retraite avant l’âge de liquidation de la retraite supplémentaire annuelle à prestations définies (dit « article 39 ») défini au présent accord, le montant de la retraite ainsi obtenu par application de la formule de l’article 4.1 sera abattu selon les coefficient suivants :

A 60 ans : 0,89

A 61 ans : 0,91

A 62 ans : 0,93

SERVICE DE LA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

La retraite supplémentaire au titre de la « cristallisation » est servie sous forme de rente viagère.

Les arrérages sont payables selon les modalités du contrat d’assurance souscrit en couverture, celles-ci sont indiquées dans le titre de rente.

Le montant de la retraite supplémentaire sera revalorisé chaque année par attribution de la participation aux bénéfices techniques et financiers réalisés dans le fonds de rente de l’Assureur selon les dispositions du contrat d’assurance souscrit par VOSGELIS pour la couverture de ce régime de retraite.

REVERSION DE LA RENTE

Le montant de la rente viagère au titre de la « cristallisation » est prévu avec réversibilité au profit du conjoint âgé d’au moins 55 ans et à hauteur de 50%.

En cas de décès du Bénéficiaire avant que son conjoint ait atteint l’âge de 55 ans, la rente de réversion à hauteur de 50% ne sera versée que lorsque le conjoint aura atteint l’âge de 55 ans.

Le coût de la réversion sera imputable à l’employeur, selon les modalités du contrat d’assurance dans le respect des dispositions légales en cas de présence de conjoint et d’ex-conjoint(s) divorcé(s) non remarié(s) à la date du décès du retraité (article L.912-4 du code de la sécurité sociale).

Toutefois en l’absence de conjoint au moment du décès, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec le retraité décédé deviendra bénéficiaire de la réversion dans les mêmes conditions qu'un conjoint marié.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE l’ACCORD
    1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Prise d’effet et entrée en vigueur

La date de prise d’effet du présent accord est fixée par les Parties au 1er janvier 2020.

  1. MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD
    1. Révision

Le présent accord est susceptible d’être modifié en cas :

- d’évolution significative des dispositions législatives, réglementaires ;

- de demande de révision de l’accord.

Dans ce dernier cas s’agissant des organisations syndicales, sont habilitées à engager la procédure de révision :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Celle-ci doit notifier cette demande à toutes les parties contractantes (employeur et chacune des organisations syndicales représentatives signataires), sous pli recommandé avec accusé de réception, accompagnée d'un projet de rédaction sur les points sujets à révision.

Toutes les organisations syndicales représentatives (signataire ou non de l’accord) et la direction de VOSGELIS devront se réunir dans un délai maximum de trois mois suivant la date de notification de la demande.

Durant toute la période portant sur l’étude de la révision de l’accord, les dispositions du présent accord sont maintenues dans leur globalité et ne sont pas mises en cause dans leur principe.

En cas d’accord, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie et dont il sera partie intégrante.

  1. Dénonciation

La dénonciation peut intervenir à tout moment à l'initiative des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Il en est de même pour ses avenants éventuels.

La dénonciation n’emportera d’effet que si elle émane de l’employeur ou de la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré.

Les parties rappellent que cette dénonciation ne peut être que totale au regard du principe de l’indivisibilité de l’accord.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties contractantes, sous pli recommandé avec accusé de réception et moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Elle ne pourra avoir d’effet qu’à la prochaine échéance du contrat souscrit par VOSGELIS auprès de l’assureur.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Lorsque le présent accord est dénoncé par la « partie employeur » ou par l'ensemble des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré, une nouvelle négociation devra s'engager dans les 3 mois qui suivent la date de notification de la dénonciation.

DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction des ressources humaines de VOSGELIS auprès de la DREETS et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.

Chaque signataire se verra remettre un exemplaire original.

En application des articles R. 2262-1 à R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis au secrétaire du Comité Social Economique et aux délégués du personnel et mention de cet accord sera faite sur un avis communiqué par tout moyen aux salariés. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel sur leur lieu de travail.

La signature du présent accord entraîne l’approbation de l’ensemble de ces dispositions.

Fait à EPINAL, le 16 septembre 2021
En 4 exemplaires originaux dont un à
chaque partie, et deux pour les formalités.

Le délégué syndical, Le Directeur Général

C.F.D.T

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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