Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE Relatif au transfert collectif des droits en cours de constitution sur un contrat de retraite à cotisations définies « article 83 », vers un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO)." chez VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES et le syndicat CFDT le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08822003443
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES
Etablissement : 78343666000022 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire UN ACCORD CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 - REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2019-02-21) UN AVENANT N° 3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA RETRAITE SURCOMPLEMENTAIRE SIGNE LE 16/12/2010 (2019-02-21) UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A PRESTATIONS DEFINIES DIT "ARTICLE 39CGI" (2021-09-16) UN AVENANT CONCERNANT UN PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO) SIGNE LE 16/12/2010 (2022-06-23)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Relatif au transfert collectif des droits en cours de constitution
sur un contrat de retraite à cotisations définies « article 83 »,
vers un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO).

Entre les soussignés :

VOSGELIS, Office Public de l’Habitat du Département des Vosges, Etablissement Public Local à caractère Industriel et Commercial, dont le siège social est situé à EPINAL - 2, quai André Barbier, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 783 436 660,

Représenté par XXX, Directeur Général, agissant ès qualité,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative présente au sein de l'entreprise :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail, représentée par XXX,

La Société et les organisations syndicales représentatives sont dénommées ensemble « les parties ».

… / …

PREAMBULE

A compter du 1er juin 2011, la Société a mis en place, par accord collectif et ses avenants successifs, un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies et à adhésion obligatoire au bénéfice de l’ensemble des salariés, dit « article 83 ».

A cet effet, un contrat d’assurance a été conclu sur chaque période considérée, auprès de Société Générale Assurances (ci-après : l’organisme assureur sortant).

Depuis le 1er octobre 2019, les entreprises ont la possibilité, en application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite « loi Pacte », de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, et des textes pris en leur application, de mettre en place au profit de tout ou partie de leurs salariés, un « Plan d’Epargne Retraite Obligatoire » (ci-après : le PERO), régi par les articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier.

Conformément à cette réglementation, la Société a mis en place par avenant à l’accord collectif un « Plan d’Epargne Retraite Obligatoire », à compter du 1er juillet 2022, au profit des salariés relevant des catégories catégorie I, II, III et IV telle que définie dans la Convention Collective Nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017.

Un contrat d’assurance a été souscrit auprès de PREDICA (ci-après : le nouvel organisme assureur).

Il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

  1. OBJET

A la suite de la mise en place d’un PERO par la Société, à compter du 1er juillet 2022, le présent accord a pour objet de déterminer les conditions et modalités du transfert collectif des droits individuels des salariés visés à l’article 2.2 en cours de constitution sur le contrat dit « article 83 », vers le PERO.

Les dispositions du présent accord sont applicables, dès leur entrée en vigueur, aux salariés visés à l’article 2.2.

Le transfert sera effectué dans les conditions et modalités prévues :

  • par l’organisme assureur sortant, s’agissant de la détermination et de la communication de la valeur de transfert des droits individuels constitués par les salariés concernés, et du transfert effectif des sommes ;

  • par le nouvel organisme assureur, s’agissant de l’information devant être fournie aux salariés concernés sur les caractéristiques du nouveau « PERO ».

L’objet du présent accord collectif est d’acter entre la Société et les organisations syndicales représentatives des salariés, le principe et les modalités d’un transfert collectif de l’épargne accumulée vers le nouvel organisme assureur.

CHAPITRE II : TRANSFERT COLLECTIF DE L’EPARGNE RETRAITE

  1. Périmètre du transfert collectif

Article 2.1 : Droits transférés

Le présent accord de transfert collectif porte sur l’ensemble des droits individuels en cours de constitution auprès de Société Générale Assurances, en application des contrats n°01048 / 005015, souscrit au titre du régime « article 83 », mis en place par la Société par accord collectif d’entreprise du 16 décembre 2010 et révisé par avenants successifs.

Article 2.2 : Salariés concernés

Seront uniquement transférés les droits individuels en cours de constitution des bénéficiaires présents aux effectifs de la Société à la date de souscription du PERO et détenant des droits individuels auprès de Société Générale Assurances, au titre du contrat01048 / 005015 faisant l’objet du transfert.

Les anciens salariés déjà bénéficiaires d’une rente auprès de l’organisme assureur sortant ne sont pas concernés.

  1. MONTANT DU TRANSFERT COLLECTIF

L’employeur notifiera à l’organisme assureur sortant la volonté des parties au présent accord de transférer les droits individuels en cours d’acquisition sur le PERO.

Les modalités pratiques relatives au transfert font l’objet d’un protocole de transfert conclu entre les deux organismes assureurs et la société.

Les salariés recevront, du nouvel organisme assureur du PERO, une information portant, a minima, sur les éléments suivants :

  • caractéristiques du nouveau plan:

  • nouvelles dispositions fiscales relatives notamment aux versements volontaires ;

  • cas de déblocages anticipés.

  1. SORT DES DROITS TRANSFERES

Les parties ont décidé que l’épargne transférée serait affectée à une gestion financière selon le profil de gestion défini par défaut dans le nouveau PERO.

Cette nouvelle gestion financière étant répartie entre un support en euros et des supports en unités de compte, les parties ont connaissance du risque tenant à la gestion en unités de compte pour laquelle la valeur fluctue à la hausse comme à la baisse. Ces supports permettent de profiter du potentiel d’appréciation des marchés mais comportent des risques de perte en capital.

Le salarié dispose de la faculté de modifier par la suite ce profil de gestion conformément aux dispositions des Conditions Générales en vigueur chez le nouvel organisme assureur.

A l’occasion du transfert, les encours présents sur les comptes individuels de retraite des salariés chez l’organisme assureur sortant seront reconstitués en fonction de l’origine des versements afin d’alimenter les différents compartiments en fonction de l’origine des versements. Cette reconstitution ne sera possible que si l’organisme assureur sortant est en mesure de fournir l’origine des versements au nouvel organisme assureur.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

  1. PRISE D’EFFET – DUREE– REVISION – DENONCIATION

Le présent accord s’appliquera à compter de 1er janvier 2023, pour une durée indéterminée.

Article 5.1 : Révision

Le présent accord pourra être modifié par voie d’avenant, dans les conditions prévues par l’article
L. 2261-7-1 du code du travail.

Article 5.2 : Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article
L. 2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution, y compris avant l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Conformément à l’article L. 2261-10 du même code, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des organisations syndicales signataires, l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 5.3 : Clause de suivi et de rendez-vous

Courant de l’année 2022, un compte-rendu du transfert collectif sera effectué avec le CSE, lequel portera, notamment, sur le déroulement du transfert collectif, les modalités de sa mise en œuvre.

  1. FORMALITES DE DEPOT

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article
L. 2231-5-1 du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

Enfin, en application des articles R. 2262-1 à R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis au secrétaire du Comité Social et Economique et aux délégués du personnel et mention de cet accord sera faite sur un avis communiqué par tout moyen aux salariés. Par ailleurs, un exemplaire de cet accord est tenu à la disposition du personnel sur leur lieu de travail et sur l’intranet.

Fait à EPINAL, le 25 novembre 2022

En 4 exemplaires originaux dont un à

chaque partie, et deux pour les formalités.

Le délégué syndical, Le Directeur Général

C.F.D.T

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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