Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez EPSAT VOSGES - ENSEMBLE POUR LA PREVENTION ET LA SANTE AU TRAVAIL DANS LES VOSGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPSAT VOSGES - ENSEMBLE POUR LA PREVENTION ET LA SANTE AU TRAVAIL DANS LES VOSGES et les représentants des salariés le 2021-03-09 est le résultat de la négociation sur la participation, l'égalité professionnelle, l'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08821002205
Date de signature : 2021-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : ENSEMBLE POUR LA PREVENTION ET LA SANTE AU TRAVAIL DANS LES VOSGES-EPSAT
Etablissement : 78343918500092 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-09

EPSAT VOSGES

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

ACCORD d’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

L'employeur

L’association EPSAT Vosges dont le siège social est à Epinal (88000) 32 rue André Vitu, représentée par, Directrice

D'une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par sa déléguée syndicale, CFE-CGC

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

OBJET

Les thèmes abordés lors des négociations annuelles obligatoires en 2020 ont été légèrement revus à la baisse en raison du Covid 19.

Ont été abordés les thèmes suivants :

I - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, à savoir :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée et l'organisation du travail ;

  • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale.

II - L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap) ;

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.

    1. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an sauf disposition contraire qu’il stipule expressément.

APPLICATION

Les dispositions du présent accord mentionnées ci-après seront appliquées à compter du 1er juillet jusqu’à négociation d’un prochain accord.

DISPOSITIONS

Les dispositions arrêtées au terme des négociations annuelles obligatoires 2020 sont :

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION, PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

    1. Rémunérations

      1. Dispositions communes

        1. Accord de branche

Conformément à l’article 21 de la Convention Collective Nationale des services de santé au travail interentreprises, les rémunérations minimales annuelles garanties ont été revalorisées, toutes classes confondues, de XX % par rapport à celles portant sur les rémunérations minimales annuelles garanties indiquées dans l’accord 2019, et ce à compter du 1er juillet 2020.

Ainsi, les rémunérations minimales annuelles garanties s’établissent comme suit :

XXXX

XXXX

  1. Principe d’abondement

Un principe d’abondement par fonction a été partiellement mis en place au sein d’Epsat Vosges lors d’une politique d’harmonisation des salaires post fusion. Il concerne les fonctions suivantes :

  • Secrétaires médicales

  • Assistant(e)s en santé au travail

  • Infirmières 

  • Médecins du travail et collaborateurs médecins

Ainsi, l’addition [minima conventionnel + abondement] détermine, en tenant compte de l’ancienneté la rémunération minimale de chaque fonction.

Il est expressément rappelé que les abondements appliqués sur les minimas conventionnels ont un caractère annuel. Le principe de ces abondements ainsi que leur montant sont par conséquent revus chaque année. Pour 2020, il n’est pas remis en cause ce principe : le maintient des abondements par fonctions est donc acquis, sauf révision ultérieure.

  1. Reprise de l’ancienneté en service de santé au travail

Le dispositif mis en place pour les médecins du travail lors des NAO 2015, qui remplace la notion d’ancienneté dans le service par la notion d’ancienneté professionnelle en santé au travail, a été étendu à d’autres fonctions. Ainsi chaque salarié peut, lors de son intégration, voir son expérience en santé au travail valorisée par les années d’expérience acquises dans une autre structure.

Ce principe déjà appliqué est entériné par le présent accord.

  1. Cas particuliers de gel des salaires

Dans un souci d’équité entre les salariés d’une même fonction, à périmètre d’activité égal, et d’ancienneté égale, le gel de salaire est appliqué à toute rémunération qui demeurerait supérieure, sans justification, aux dispositions ci-après mentionnées.

Pour 2020, aucun gel des salaires n’a été effectué.

  1. Dispositions particulières aux médecins du travail et collaborateurs médecins

  • En fonction de son ancienneté telle que définie au paragraphe 2.2.1 des accords NAO 2016, le médecin du travail ou collaborateur médecin disposant d’une convention individuelle de forfait en

jours doit percevoir une rémunération correspondant à la Grille Présanse 2020 majorée de xx % tout élément de rémunération inclus, tel que stipulé dans l’accord susmentionné.

  • Le dispositif mis en place lors des NAO 2015 qui remplace la notion d’ancienneté dans le service par la notion d’ancienneté professionnelle perdure. Cette ancienneté professionnelle s’entend «ancienneté en qualité de médecin du travail».

L’ancienneté dans le service est valorisée par le dispositif « MAJORATION ANCIENNETE SERVICE » communément appelé « Fidélité Epsat » mis en place lors des NAO de 2015. Ce dispositif perdure.

Pour rappel, un médecin ayant mis un terme à son contrat ne peut pas faire valoir la reprise de son ancienneté dans le service pour bénéficier de la « majoration ancienneté service ». C’est le cas, notamment des médecins qui souhaitent retravailler après avoir fait valoir leur droit à la retraite.

  • La prime de résultats mise en place par accord NAO est reconduite. Toute absence hors congés, RTT et évènements familiaux, supérieure à 10 jours ouvrés cumulés sur la période entraine un réajustement du montant maximal de la prime calculé au prorata du temps de présence. Les médecins du travail et collaborateurs médecins seront consultés en réunion fonctionnelle et avant la fin du premier trimestre sur la nature des objectifs. Ces objectifs feront par ailleurs l’objet d’une communication spécifique.

    1. Dispositions particulières aux infirmièr(e)s

Pour 2020, les abondements appliqués aux salaires des infirmièr(e)s sur les minimas conventionnels perdurent.

Les salaires 2020 se calculent donc ainsi :

  • Infirmières en cours d’intégration/formation :

Rémunération 2020 = Minima conventionnel 2020 XX %

  • Infirmières diplômées ayant valorisé leur parcours formation/intégration :

Rémunération 2020 = Minima conventionnel 2020 selon ancienneté SSTI XX %

  1. Dispositions particulières aux ergonomes

Les objectifs sont communiqués par le coordinateur ergonome. Au terme de la période de référence, soit 2020, et au plus tard dans les deux mois suivants ce terme, un entretien avec la directrice ou toute personne compétente mandatée à cet effet, permettra, sur la base d’éléments factuels, non seulement des échanges sur l’activité du collaborateur mais aussi la détermination du niveau d’atteinte des objectifs.

Le principe de cette prime ainsi que son montant est révisable chaque année.

XX

  1. Dispositions relatives aux secrétaires

Pour 2020, l’abondement appliqué aux salaires des secrétaires sur les minimas conventionnels perdure.

Les salaires 2020 se calculent donc ainsi :

Rémunération 2020 = Minima conventionnel 2020 XX %

  1. Dispositions relatives aux assistant(e)s en santé au travail

Pour 2020, le principe de l’abondement appliqué aux salaires des assistant(e)s en santé au travail sur les minimas conventionnels perdure.

Les salaires 2020 se calculent donc ainsi :

Rémunération 2020 = Minima conventionnel 2020 XX %

  1. Dispositions relatives à toute autre fonction

La rémunération de tout salarié non concerné par les dispositions précédentes et non concerné par une augmentation de salaire déjà appliquée en 2020 sera revalorisée de XX %.

  1. Partage de la valeur ajoutée : accord de participation

Un accord de participation a été mis en place en mars 2016, pour une durée de trois exercices sociaux. Puisque l’augmentation annuelle n’est applicable qu’à compter de juillet, une prime de participation sera accordée en compensation si le budget de fin d’année le permet.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail, l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail est effective depuis le 29 mars 2018 et continue donc à s’appliquer.

PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Au regard du retard de cet accord, il sera publié sans délai :

  • à la Direccte dont relève le siège social du service : un original (version papier) de l’accord d’entreprise impérativement signé des parties, et une copie (version électronique).

  • au conseil de prud’hommes d’EPINAL : un original.

L’existence de l’accord fera l’objet d’un avis affiché aux emplacements réservés à la communication au personnel.

PORTEE DE L’ACCORD

Il est rappelé que l’intégralité des revalorisations ne seront effectives, pour 2020 et en raison de l’année exceptionnelle qu’elle représente, qu’à compter du 1er juillet 2020.

A titre d’information subsidiaire, la NAO 2021 traitera de l’augmentation du salaire des infirmières au vue des nouvelles responsabilités depuis la dernière réforme.

De plus, il sera fait égard à la possibilité de mettre en place une prime d’intéressement ou un autre dispositif en fonction de critères objectifs d’implication dans le travail restant à définir, avec également la possibilité de mettre en place une prime d’assiduité.

Fait à EPINAL, le 9 mars 2021

En 5 exemplaires originaux

Il est rappelé que les membres de la direction ainsi que le représentant syndical sont au jour de la signature différents de ceux ayant négocié ledit accord.

Pour EPSAT Vosges Pour la CFE-CGC

Directrice, au jour de la signature Déléguée syndicale, au jour de la signature

Pour le SNPST, Alexia CLAUDEL

Présente lors des négociations

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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