Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif aux congés payés dans le cadre de l’épidémie de COVID 19" chez AFAD - ASS AFAD DU DOUAISIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFAD - ASS AFAD DU DOUAISIS et les représentants des salariés le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20009288
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : AFAD DOUAISIS
Etablissement : 78358589600062 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

Accord d’entreprise relatif aux congés payés dans le cadre de l’épidémie de

COVID 19

Entre :

D’une part,

L’association représentée par, Président, dont le siège social est situé au

59500 DOUAI,

Et :

D’autre part,

Les Représentants du Personnel, Titulaires, représentés par

Ensemble ci-après dénommées « Les Parties »

Préambule

La France traverse actuellement une épidémie de COVID 19.

Sur la base des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’ordonnance n° 2020 - 323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit des dispositions spécifiques relatives aux congés payés.

Ces dispositions nécessitent d’être mises en place dans le cadre d’un accord d’entreprise.

Les dérogations prévues par le présent accord sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables. Il en va de même pour les engagements unilatéraux ou usages portant sur un objet identique.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association quelle que soit la nature du contrat, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie à la date d’entrée en vigueur du présent accord et pour une durée couvrant toute la période de son application sont exclus du champ d’application du présent accord.

Article 2 : Imposition et report des dates des congés payés

2.1 L’association peut imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de 5 JOURS OUVRES, en respectant un délai de prévenance de au minimum 1 jour franc.

Les parties conviennent que :

  • tous les salariés poseront 5 jours ouvrés/6 jours ouvrables de congés payés du 16 mars au 11 mai inclus ;

  • L’association peut imposer la prise de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables / 5 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc.

  • L’association peut modifier les dates d’un congé déjà posé dans la limite de (maximum 5 jours ouvrés / 6 jours ouvrables), en respectant un délai de prévenance de (minimum 1 jour franc).

2.2 Ne sont pas pris en compte dans cette limite maximum :

  • Les jours de congés posés ou reportés par le salarié lui-même ;

  • Les jours de congés reportés par l’Association avant l’entrée en vigueur du présent accord, compte tenu des circonstances exceptionnelles et sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 3141-16 du Code du travail.

    1. En tout état de cause, sans préjudice de ces dispositions, la direction pourra, compte tenu des circonstances exceptionnelles visées par l’article L.3141-16 du Code du travail, modifier les dates de congés déjà posées ou choisir la date de prise des congés sollicités par le salarié, en respectant un délai de prévenance de 1 jour francs.

    2. Les jours de congés pouvant être imposés pourront être pris :

  • soit sur le solde de congés payés acquis sur la période 2019/2020 et devant être posés avant le 30 avril 2020 ;

  • soit sur le droit à congés payés acquis pour la période 2020/2021, qui ne peuvent en principe être pris qu’à compter du 1er mai 2020.

2.5 Les jours de congés pouvant être reportés sont :

  • les congés déjà posés pour la période 2019/2020 prenant fin le 30 avril 2020;

  • les congés déjà posés pour la période de prise à venir (2020/2021) débutant le 1er mai 2020.

Article 3 : Information des salariés et des représentants du personnel

L’information sera diffusée collectivement sur les panneaux réservés à la Direction.

L’information des salariés concernés sera transmise individuellement par tout moyen lui permettant de lui conférer une date certaine (courrier, courriel, sms).

En application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les représentants du personnel seront informés, sans délai, par (à compléter / mail – courrier – sms). Une consultation du CSE sera effectuée dans le délai d’un mois suivant l’information réalisée auprès de l’instance.

Article 4 : Fractionnement des congés payés

L’association peut imposer le fractionnement des congés payés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié.

Article 5 : Situation des salariés en arrêt de travail dans le cadre du dispositif AMELI durant une période de congés payés

Il est rappelé que le dispositif d’arrêt de travail pour garde d’enfant ou pour les personnes à risque, dit “absence AMELI”, n’est éligible qu’aux personnes qui ne sont pas en mesure de bénéficier d’un autre système : télétravail, congés payés ou tout autre dispositif mis en place dans l’entreprise leur permettant de ne pas venir sur leur lieu de travail.

De ce fait, les congés payés planifiés dans le cadre du présent accord prévalent sur le dispositif d’absence AMELI dès l’instant que les jours ont été posés / imposés avant la déclaration d’arrêt (auto-déclaration pour arrêt personne à risque / déclaration par l’employeur pour garde d’enfant).

Article 6 : Durée de l’accord

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au 17 mars 2020.

Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2020.

Son application prendra donc fin automatiquement à cette date et ne sera en aucun cas prolongée par tacite reconduction.

Article 7 : Suivi de l’accord

Une commission de suivi est instaurée est sera composée d’un représentant de chaque des parties signataire du présent accord. Elle se réunira pendant la durée du présent accord, à la demande de l’une des parties.

À cet effet, les parties signataires du présent accord pourront décider de se rencontrer en cours d’application de l’accord pour éventuellement envisager l’opportunité de réviser celui-ci.

Article 8 : Modalités de signature

Compte-tenu des circonstances actuelles, le présent accord sera signé conformément à la méthode prévue par le question-réponses mis en ligne par le Ministère du Travail : « Existe-t-il d’autres modalités de signature à distance pour ces accords pendant l’épidémie de COVID-19 ? Du fait des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19, il est possible d’envoyer le projet soumis à signature à l’ensemble des parties à la négociation afin que chacune le signe manuellement.

Si les signataires disposent de moyens d’impression : ils impriment le projet, le paraphent et le signent manuellement puis le numérisent (ou prennent en photo chaque page avec leur téléphone en s’assurant que le document soit lisible) et renvoient le document signé ainsi numérisé par voie électronique.

S’ils ne disposent pas de moyens d’impression : un exemplaire du projet d’accord soumis à signature à chaque partie à la négociation peut être envoyé par courrier ou porteur. Une fois l’exemplaire reçu, chaque signataire peut signer et parapher puis numériser (ou prendre en photo) le document et le renvoyer par voie électronique.

Il est préférable que les signatures de l’ensemble des parties figurent sur le même exemplaire.

Si cela n’est pas possible, l’accord ainsi signé sera constitué de l’ensemble des exemplaires signés par chaque partie. En ce qui concerne les accords d’entreprises, les accords ainsi signés pourront être déposés via la Téléprocédure, à condition de regrouper l’ensemble des exemplaires signés en un seul fichier PDF ».

Article 9 : Articulation avec la convention collective

A la date de signature du présent accord, il n’y a pas d’accord de branche relatif à ces dispositions exceptionnelles et temporaires.

Les parties conviennent qu’en cas de signature d’un accord de branche « Aide à Domicile » portant mesures d’urgence en matière de congés payés, durée du travail, et jours de repos, les dispositions du présent accord prévaudront.

Article 10 : Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords selon la procédure suivante :

- Onglet « Thèmes » : Niveau 1 : « Autres thèmes » / Mention rédigée « COVID ».

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de DOUAI.

L'accord sera adressé pour enregistrement et conservation par l'observatoire Paritaire de la

Négociation Collective comme le prévoit l’article 28.1 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.

Le présent accord est soumis à agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles. L’entrée en vigueur du présent accord n’est pas conditionnée par son agrément.

Fait à DOUAI, le 10 AVRIL 2020

Pour l’Association

Président

Pour les Instances de Repésentation du Personnel

Titulaire, Titulaire,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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