Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF CONCERNANT L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION DU CENTRE DE SOINS FG D’ARRAS" chez CENTRE DE SOINS INFIRMIERS - ASS CENTRE SOINS FG D ARRAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE SOINS INFIRMIERS - ASS CENTRE SOINS FG D ARRAS et les représentants des salariés le 2018-10-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L18002626
Date de signature : 2018-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASS CENTRE SOINS FG D ARRAS
Etablissement : 78370276400011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-12

Accord collectif CONCERNANT L’ANNUALISATION Du TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE l’ASSOCIATION DU CENTRE DE SOINS FG D’ARRAS

ENTRE D’UNE PART :

L’association « Association du Centre de Soins FG d’Arras », située 462 Rue du Faubourg d’Arras à LILLE (59000), immatriculée au RCS de Lille Métropole, sous le numéro 783 702 764, représentée par Monsieur -----------------------------, Président,

Ci-après dénommée l’« Association »

ET D’AUTRE PART :

Les Salariés au sein de l’Association, ayant adopté le présent accord par référendum du 12 octobre 2018, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.


PREAMBULE

Le secteur d’activité de l’Association, et plus particulièrement l’activité des soins infirmiers à domicile et au centre, nécessite une continuité des soins et comporte par nature des périodes de pic d’activité et des périodes plus calmes, requérant ainsi une flexibilité dans l’organisation du temps de travail.

L’Association recourt déjà aujourd’hui à des modalités d’organisation de la durée du travail prévues par la convention collective mais il est apparu nécessaire d’actualiser le système en place, en associant les salariés à travers cet accord d’annualisation du temps de travail, possibilité rendue permise depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017.

Le présent accord a été soumis au vote des salariés le 17 septembre 2018.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, l’accord a été validé par la majorité des deux tiers.

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet et cadre juridique

L’objet de cet accord est de définir les règles et principes généraux d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’Association.

Cet accord est conclu sur le fondement de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord sera applicable à l’ensemble des salariés de l’Association.

A titre indicatif et à la date des présentes, l'effectif concerné par le présent accord s'établit à 18 salariés en équivalent temps plein.

Le nombre de salariés votants est de 21 salariés.

CHAPITRE II : DEFINITIONS JURIDIQUES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3 - Temps de travail effectif

Conformément à la loi, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se soumettre à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour la détermination de ce temps de travail effectif, ne sont donc pas pris en compte les jours fériés chômés et les pauses.

Les parties précisent que les pauses actuellement en vigueur dans l’Association ne sont pas du temps de travail effectif.

Article 4 - Définition des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord et déjà comptabilisées.

Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées de 25%.

Article 5 - Période de référence

Pour l'application du présent accord, on entend par période de référence, la période courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

CHAPITRE III : DECOMPTE ET ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions applicables au personnel visé à l’article 2 du présent accord sont les suivantes :

Article 6 - Durée collective de travail

6-1. Durée légale de travail

La durée moyenne de travail annuelle s’élève à 1.607 heures.

6-2. Durée hebdomadaire de travail dans l'entreprise

Actuellement, la durée hebdomadaire de travail dans l’Association est de 35 heures, soit une durée quotidienne moyenne de 7 heures dans une amplitude maximale de 12 heures. Cette durée fluctue en fonction de l’activité.

6-3. Fixation de la répartition du temps de travail

Les plannings prévisionnels seront fixés mensuellement et mis à disposition au plus tard un mois avant le début de la période dans le classeur dédié, conformément à l’usage existant au sein de l’Association.

6-4. Délai de prévenance

La modification de la programmation des horaires ou de la durée hebdomadaire collective travaillée fera l'objet d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

A titre exceptionnel, ce délai peut être réduit à 1 journée.

6-5. Modifications des horaires de gré à gré

Il pourra exceptionnellement être convenu d’une modification de planning entre salariés sous réserve expresse de l’accord du responsable hiérarchique.

Article 7 - Répartition du temps de travail

Les horaires de travail se répartissent du lundi au dimanche inclus, en respectant une journée de repos hebdomadaire.

Article 8 - Conséquence des absences

Les absences indemnisées sont les arrêts de travail pour maladie, accident du travail, maternité (etc.) dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

L’absence fait l’objet, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, d’une indemnisation calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Pour autant, la période d’arrêt de travail n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du nombre de jours de repos et ne fait pas l’objet de récupération.

Durant son arrêt de travail, le salarié est réputé en absence sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, base sur laquelle il est indemnisé et ce quelle que soit la durée de travail qui aurait été la sienne s’il n’avait pas été absent.

S’agissant de la détermination du nombre d’heures supplémentaires, les périodes d’absence du salarié seront décomptées selon l’horaire réellement effectué lors de cette période au sein de l’entreprise.

En cas d’absence non indemnisée (absence injustifiée, congé sans solde, etc.), ces dernières ne donneront a fortiori pas l'objet de récupération.

Article 9 - Rémunération

La rémunération de base mensuelle sera lissée sur la base mensuelle de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

Jours fériés et Dimanche travaillés

Les dispositions conventionnelles prévoient que les jours fériés, à l’exception du 1er Mai, et dimanche travaillés sont rémunérés comme suit :

  • Majoration du salaire égale à 45 % du taux horaire du salarié, soit à un repos compensateur de 45 % du temps travaillé le dimanche ou jour férié

  • Le repos compensateur doit être pris dans les 2 mois suivant le jour travaillé

En cas de travail le 1er mai, une majoration de 100 % du salaire est opérée, conformément aux dispositions légales.

Astreintes

  • Les dispositions conventionnelles prévoient que les astreintes sont rémunérées comme suit :

  • Indemnisation égale à 7 points par période de 24 heures ; Cette indemnité est proratisée en fonction de la durée de l’astreinte

  • Une majoration de 1 point par période de 24 heures accordée aux astreintes effectuées les dimanches, jours fériés et nuit

  • Une majoration de 1 point par période de 24 heures accordée aux astreintes effectuées par le personnel effectuant des astreintes fractionnées

Article 10 - Heures supplémentaires

10.1 - Contingent d’heures supplémentaires

Les salariés pourraient être amenés à devoir accomplir des heures supplémentaires.

Les parties fixent le contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures, soit le contingent légal.

10.2 - Rémunération

Les heures supplémentaires réalisées feront l’objet d’une majoration de 25 %.

Par principe, les heures supplémentaires seront payées en même temps que le salaire du mois janvier de l’année suivante.

Par exception, les heures supplémentaires pourront être récupérées sous la forme d’un repos compensateur, à la demande expresse du salarié.

Cette demande de repos compensateur devra être effectuée par le salarié auprès du responsable hiérarchique au plus tard le 15 janvier de chaque exercice.

Ce repos compensateur ne pourra être pris qu’entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année N+1, et dans la limite de 50 % des heures supplémentaires réalisées en cours d’exercice N.

Ce repos compensateur ne pourra être suivi ou suivre une période de congés payés.

Les heures effectives effectuées au-delà de 39h hebdomadaire feront l’objet d’un paiement le mois suivant.

Article 11 – Entrées et sorties en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur devra verser, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieur à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

Article 12 – Salariés à temps partiel

  1. Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale.

  1. Mise en œuvre

La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.

Il peut cependant répondre à un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée, par exemple dans le cadre d’un congé parental.

  1. Répartition de la durée du travail

Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l’année, la répartition de la durée du temps de travail sur l’année fait l’objet d’une fixation unilatérale par l’employeur, dans les conditions prévues aux chapitres suivants.

  1. Heures complémentaires

Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois jours, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieur de la durée légale.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale (35 heures sur une semaine ou 1607 heures sur la période annuelle).

Chacune des heures complémentaires effectuée dans la limite d’un dixième de la durée annuelle du travail sera majorée de 10 %. Chacune des heures complémentaires réalisée au-delà sera majorée de 25 %.

Par principe, les heures complémentaires seront payées en même temps que le salaire du mois janvier de l’année suivante.

Par exception, les heures complémentaires pourront être récupérées sous la forme d’un repos compensateur, à la demande expresse des salariés.

Cette demande de repos compensateur devra être effectuée par le salarié auprès du responsable hiérarchique au plus tard le 15 janvier de chaque exercice.

Ce repos compensateur ne pourra être pris qu’entre le 1er janvier au 30 juin de l’année N+1, et dans la limite de 50 % des heures supplémentaires réalisées en cours d’exercice N.

Ce repos compensateur ne pourra être suivi ou suivre une période de congés payés.

Article 13 – Suivi individuel des heures travaillées

13.1 - Comptage des heures

Les heures de travail réalisées par les salariés feront l’objet d’une fiche hebdomadaire.

Cette fiche indiquera :

  • Les heures de travail réalisées par le salarié dans le cadre du planning mis à sa disposition ;

  • Les éventuelles heures de travail réalisées ne figurant pas dans les plannings mis à sa disposition.

Cette fiche sera signée du salarié et de son supérieur hiérarchique.

13.2 - Bilan annuel

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs.

CHAPITRE IV – CONGES

Article 14 – Congés payés

14.1 – Droit aux congés payés

Le droit aux congés payés est calculé suivant les dispositions du Code du travail et de la Convention Collective applicable.

Notamment, le nombre de jours ouvrés de congés se calcule sur une période de référence qui court du 1er Janvier au 31 décembre l'année en cours.

14.2 – Prise des congés payés

Les congés doivent être pris chaque année durant la période prévue à cet effet.

Le salarié ne pourra prétendre au report de tout ou partie de ses congés sur l'année suivante.

Les congés non pris au 31 décembre, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, seront perdus, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires (ou toute évolution de la jurisprudence en la matière).

CHAPITRE V – APPLICATION DE L’ACCORD

Article 15 - Date d’application

Les dispositions du présent accord, qui ont fait l’objet d’un vote des salariés et a recueilli une majorité des 2/3, prévue par les dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, entreront en vigueur à compter du 15 octobre 2018.

Article 16 – Période transitoire

En raison du changement de la période de référence, l’acquisition des congés payés sera organisée de la façon suivante :

  • Les congés acquis au 31 mai 2018 (soit 25 jours ouvrés pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congé sur la période de référence) pourront être pris entre le 1er mai 2018 et le 31 décembre 2019.

  • Les congés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2018 (soit 14,5 jours ouvrés pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congé sur cette période) devront être pris au plus tard le 31 décembre 2019.

  • A compter du 1er janvier 2020, le salarié pourra poser au cours de l’année civile 2020 les jours de congés ouvrés qu’il aura acquis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

Le décompte d’heures sera réalisé au prorata temporis la première année d’application de cet accord.

Article 17 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties sous réserve de respect du préavis de 3 mois et d’en informer par lettre recommandée avec accusé réception l’autre partie.

Article 18 - Suivi de l’accord

A l’issue de la première période de référence, un point sera fait entre la Direction et les Salariés sur les conditions d’application du présent accord.

Un bilan sera fait des organisations de travail appliquées et pourra donner lieu si nécessaire à des modifications.

Article 19 - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, dûment paraphé et signé, sur la plateforme en ligne TéléAccords en vue sa transmission à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) LILLE,

Un exemplaire de l'accord sera également être adressé au greffe du Conseil de prud'hommes de LILLE.

Le présent accord sera en outre porté à l’affichage par la Direction.

Les modalités de dépôt et de publicité des éventuels avenants au présent accord seront identiques à celles du présent accord.

Fait à LILLE, le 12 octobre 2018

Pour la Direction,

---------------------------------, Président

Annexe 1

PROCES VERBAL DE RESULTAT Du VOTE SUR LE projet d’accord DU PERSONNEL de L’ASSOCIATION DU CENTRE DE SOINS FG D’ARRAS

Liste nominative du personnel figurant à l'effectif de l’association à cette date :

Nom et Prénom Signature

Résultat du vote :

Nombre d’électeurs …………………..
Condition de majorité requise (2/3) …………………..
Nombre de suffrages exprimés …………………..
Nombre d’abstention …………………..
Nombre de voix favorables à l’adoption de l’accord …………………..
Nombre de voix défavorables à l’adoption de l’accord …………………..
Ratification au 2/3 (oui / non) …………………..

La majorité des deux tiers (2/3) requise par le Code du travail étant atteinte, le projet d'accord est ratifié.

Fait à Lille Le 12/10/2018

(Signature originale)

Bureau de vote :

Monsieur…..

Monsieur …..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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