Accord d'entreprise "accord collectif sur l'aménagement du temps de travail au sein de l'association centre Montfort" chez CAMSP - ASSOCIATION GESTION CENTRE MONTFORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAMSP - ASSOCIATION GESTION CENTRE MONTFORT et les représentants des salariés le 2018-05-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L18001226
Date de signature : 2018-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION GESTION CENTRE MONTFORT
Etablissement : 78370277200063 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-29

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION CENTRE MONTFORT

Entre les soussignés

L’Association DE GESTION DU CENTRE MONTFORT, représentée par son Président dûment mandaté à cet effet

D’une part

Et

La déléguée du personnel titulaire,

D’autre part

  1. Préambule

Afin d’améliorer l’organisation et la gestion du temps de travail, L’ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE MONTFORT a souhaité revoir les modalités de l’accord collectif relatif à la durée, à l’aménagement et à la réduction du temps de travail de l’Association signé le 19.12 2001. Aussi, L’ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE MONTFORT a ouvert la négociation en vue de la conclusion d’un accord portant sur les modalités d’organisation du temps de travail. La déléguée du personnel a répondu positivement à cette invitation et a contribué activement à la négociation et à la conclusion d’un nouvel accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.

Les parties ont décidé de s’engager dans une dynamique d’aménagement et d’organisation du temps de travail, en rappelant leurs objectifs, à savoir :

  • Maintenir et développer le niveau de prestations rendues aux usagers dans un souci d’amélioration de la qualité.

  • Intégrer les dispositifs d’aménagement du temps de travail sous toutes leurs formes dans le souci de privilégier le service rendu.

  • Permettre aux établissements et services de poursuivre leur développement tenant compte à la fois de leurs spécificités, des objectifs économiques, de l’amélioration des prestations, ainsi que des souhaits du personnel.

Les dispositions du présent accord ont pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail au sein de L’ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE MONTFORT.

Elles se substituent de plein droit à l’accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement et à la réduction du temps de travail de L’ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE MONTFORT signé le 19.12.2001 et dénoncé à effet le 1er septembre 2018 par l’employeur.

Ainsi à compter du 1er septembre 2018, le présent accord collectif a pour objet de fixer le statut collectif de L’ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE MONTFORT. Il se substitue donc en totalité et définitivement à toute pratique, tout accord ou toute disposition par voie de décision unilatérale ayant le même objet ou la même cause, à cette date.

La mise en place de la répartition des horaires prévue ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein.

Il est précisé que l’Association est adhérente à un syndicat employeur signataire de la convention collective du 15 mars 1966 (NEXEM).

Par conséquent, l’Association applique les dispositions de la convention collective du 15 MARS 1966 et ses évolutions successives dans leur intégralité, notamment en matière d’aménagement du temps de travail.

  1. Durée effective de travail et organisation du temps de travail

Afin de répondre aux besoins d’organisation de l’Association tout en conciliant l’équilibre des temps de vie de chaque salarié, les parties signataires conviennent d’un décompte annuel du temps de travail sur la période du 1er septembre de l’année n au 31 aout de l’année n+1, et entendent fixer les modalités ci-dessous à compter du 1er septembre 2018.

1. CHAMP D’APPLICATION

1.1. Personnel et établissements et services concernés

Le présent accord s’applique aux salariés, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, temps plein et à temps partiel.

Les salariés titulaires d’un contrat à temps partiel à la date de la signature du présent accord auront la possibilité de bénéficier d’une répartition annuelle de leur temps de travail. En cas d’acceptation, un avenant à leur contrat de travail sera établi. En aucun cas, une telle répartition de leur temps de travail ne leur sera imposée.

1.2. Salariés non concernés par les dispositions du présent accord

Le présent accord ne s’applique pas aux Cadres de classe 1 au sens de la convention collective du 15 mars 1966 dans les établissements et de L’ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE MONTFORT.

Conformément aux dispositions de l’accord de branche, les cadres de Classe 1 non soumis à horaire disposeront de 20 jours de repos supplémentaires.

2. PERIODE DE REFERENCE

La durée du temps de travail sera répartie annuellement sur la période du 1er septembre au 31 aout.

3. DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

3.1. Besoins du service

La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des services et de la nécessité d'assurer la continuité des soins, de répondre aux demandes, à la sécurité et au bien-être des personnes accompagnées.

3.2. Durée annuelle du travail

3.2.1 pour les salariés à temps plein

La durée annuelle effective de travail d’un salarié à temps complet est fixée à 1 607 heures et calculée selon les modalités figurant à l’annexe 1 du présent accord.

3.2.2 pour les salariés à temps partiel

La durée annuelle effective de travail d’un salarié à temps partiel est fixée compte tenu de son temps de travail prévu dans son contrat.

4. Principes d’organisation et d’aménagement du temps de travail

4.1 . Dispositions pour le personnel paramédical, psychologique, socio- éducatif, pédagogique,

4.1.1 : Dispositions pour les temps plein

  • Durée annuelle de travail

Il est rappelé que la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, fixe la durée légale à 35 heures hebdomadaires soit 1600 heures annuelles.

La loi du 30/06/2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées instaurant la journée de solidarité passe la durée annuelle du travail à 1607 heures annuelles pour un temps complet.

  • Durée hebdomadaire de travail

La durée annuelle de travail est la suivante :

1607 heures légales (annexe1)

A déduire : les 18 jours de congés trimestriels prévus par la convention collective du 15 mars 1966 (18x7 heures = 126 heures)

Soit 1481 heures travaillées sur la période du 1er septembre au 31 aout.

L’organisation du travail se fait sur 5 jours de la semaine, par principe du lundi au vendredi.

A titre informatif, l’horaire moyen de travail sera de 37 heures 40 minutes à la semaine.

Cette durée par semaine pourra varier en fonction des nécessités de service et des besoins de l’Association sous réserve des dispositions en matière de durée du travail.

Le travail peut être réparti sur 6 jours par semaine au regard de nécessités de service.

Les nécessités de service seront à titre d’exemple les situations suivantes :

  • Réunions et évènements exceptionnels

  • Portes ouvertes

  • Absences de salariés

  • Participation à un événement extérieur

  • Demande express des tutelles…

Cette liste n’est pas limitative.

En cas de demande exceptionnelle de travail le samedi, les salariés devront être informés dans un délai d’au moins 7 jours précédant le samedi travaillé.

En tout état de cause, les parties s’engagent à ce que soit respecté les temps de repos hebdomadaire obligatoires, à savoir, 35 heures consécutives au minimum, dont obligatoirement le dimanche.

Conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur, la durée interrompue entre deux journées de travail ne peut être inférieure à 11 heures consécutives à titre de repos quotidien.

Le temps de travail des salariés sera réparti en priorité sur les semaines hors périodes de vacances scolaires.

4.1.2. Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Dans un souci d’équité et de simplification des organisations de travail, chaque salarié à temps partiel sera rencontré avant la mise en œuvre du présent accord afin de déterminer les modalités d’organisation du travail qui lui seront applicables. Celles-ci feront l’objet le cas échéant, d’un avenant à son contrat de travail.

Le temps de travail par semaine des salariés à temps partiel ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps plein.

Les salariés seront avertis de la répartition de leur temps de travail au moins 7 jours à l’avance.

Par exception à ce qui précède, pour faire face à des contraintes personnelles ou pour cumuler plusieurs activités, les salariés déjà sous contrat à la date de la mise en œuvre de l’accord, peuvent demander par écrit motivé, à conserver la base horaire contractuelle prévue dans leur contrat initial ainsi que la répartition horaire indicative qui y est mentionnée, laquelle reste modifiable dans les conditions prévues. Dans ce cas, les salariés renoncent expressément à bénéficier de ces jours d’aménagement du temps de travail.

4.1.3 Dispositions communes aux salariés à temps plein et temps partiel

  • Organisation de la journée de travail

La journée de travail peut être continue ou discontinue.

Le tableau des horaires de travail sera défini annuellement pour la période du 1er septembre de l’année n au 31 aout de l’année n+1 par la direction et communiqué aux salariés par affichage dans le respect des délais de prévenance légaux et conventionnels en vigueur. En cas de modification des tableaux horaires, l’employeur informera par écrit les salariés à minima 7 jours avant le début de la période considérée.

Afin d’assurer le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, l’employeur du salarié assure un suivi régulier de l’organisation du temps de travail en échangeant régulièrement avec les institutions représentatives du personnel et par la mise en place d’un entretien annuel avec chaque salarié.

  • Acquisition et prise des jours d’aménagement du temps de travail

Du fait de l’annualisation du temps de travail et de la moyenne de temps de travail fixée par semaine, chaque salarié génère 15 jours ouvrés de repos par an appelés jours d’aménagement du temps de travail (ATT).

La totalité des jours d’aménagement du temps de travail défini est réputée acquise dès le début de la période pour le salarié soit à compter du 1er septembre.

Le droit à ces jours sera proratisé dans les cas suivants : entrée et sortie en cours de période.

Ces jours de repos seront fixés par l’employeur par journée entière pendant les périodes de vacances scolaires.

Les Délégués du Personnel seront informés, a minima une fois par an, sur la répartition des jours d’aménagement du temps de travail de l’ensemble des salariés.

En cas de départ définitif de l’Association, le nombre de jours d’aménagement du temps de travail acquis en fonction du nombre de jours réellement travaillés sera régularisé dans le solde de tout compte.

  • Compteur annuel du temps de travail

Un compteur du temps de travail sera mis en place pour chaque salarié avec le nombre d’heures de travail effectif à réaliser sur la période de référence fixée au présent accord.

Un état du compteur sera remis au salarié aux périodes suivantes :

  • 31 décembre

  • 30 juin

Au 31 aout, le compteur sera, après régularisation des heures, remis à zéro.

Tout salarié qui en fait la demande pourra être également informé de l’état de son compteur à tout moment.

Les congés d’ancienneté seront comptabilisés dans le compteur à hauteur de 7 heures par jour.

Les deux premiers jours des congés d’ancienneté pourront être posés par journée entière, librement par le salarié, sur la période de référence.

  • Exemple

Exemple : annualisation du temps de travail pour un/une orthophoniste à temps plein ayant une ancienneté inférieure à 5 ans :

  • La loi prévoit 1607 heures annuelles soit sur la période du 1er septembre au 31 aout

  • La Convention collective (article 6 annexe 4) octroie : 18 jours de congés trimestriels par an soit 126 heures

  • Chaque salarié doit travailler 1481 heures sur la période du 1er septembre au 31 aout

  • 1481 / 7heures par jour = 211 jours 57 de travail

  • Octroi de 15 jours ATT

  • 211 jour.57 – 15 jours ATT = 196.57 de jours de travail sur la période du 1er septembre au 31 aout

  • 1481 heures /196 jours 57 = 7.54 /j soit 37.67 par semaines

  • Soit 37 heures 40 minutes par semaine

4.2. Pour le personnel administratif

4.2.1 : Dispositions pour les temps plein

  • Durée annuelle de travail

Il est rappelé que la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, fixe la durée légale à 35 heures hebdomadaires soit 1600 heures annuelles.

La loi du 30/06/2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées instaurant la journée de solidarité passe la durée annuelle du travail à 1607 heures annuelles pour un temps complet.

  • Durée hebdomadaire de travail

La durée annuelle de travail est la suivante :

1607 heures légales (annexe1)

A déduire : 9 jours de congés trimestriels prévus par la convention collective du 15 mars 1966 (9x7 heures = 63 heures)

Soit 1544 heures travaillées sur la période du 1er septembre au 31 aout.

L’organisation du travail se fait sur 5 jours de la semaine, par principe du lundi au vendredi.

A titre informatif, l’horaire moyen de travail sera de 37 heures 30 minutes à la semaine.

Cette durée par semaine pourra varier en fonction des nécessités de service et des besoins de l’Association sous réserve des dispositions en matière de durée du travail.

Le travail peut être réparti sur 6 jours par semaine au regard des nécessité de service.

Les nécessités de service seront à titre d’exemple les situations suivantes :

  • Réunions et évènements exceptionnels

  • Portes ouvertes

  • Absences de salariés

  • Participation à un événement extérieur

  • Demande express des tutelles…

Cette liste n’est pas limitative.

En cas de demande exceptionnelle de travail le samedi, les salariés devront être informés dans un délai d’au moins 7 jours précédant le samedi travaillé.

En tout état de cause, les parties s’engagent à ce que soit respecté les temps de repos hebdomadaire obligatoires, à savoir, 35 heures consécutives au minimum, dont obligatoirement le dimanche.

Conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur, la durée interrompue entre deux journées de travail ne peut être inférieure à 11 heures consécutives à titre de repos quotidien.

Le temps de travail des salariés sera réparti en priorité sur les semaines hors périodes de vacances scolaires.

4.2.2. Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Dans un souci d’équité et de simplification des organisations de travail, chaque salarié à temps partiel sera rencontré avant la mise en œuvre du présent accord afin de déterminer les modalités d’organisation du travail qui lui seront applicables. Celles-ci feront l’objet le cas échéant, d’un avenant à son contrat de travail.

Le temps de travail par semaine des salariés à temps partiel ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle de travail

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps plein.

Les salariés seront avertis de la répartition de leur temps de travail au moins 7 jours à l’avance.

Par exception à ce qui précède, pour faire face à des contraintes personnelles ou pour cumuler plusieurs activités, les salariés déjà sous contrat à la date de la mise en œuvre de l’accord, peuvent demander par écrit motivé, à conserver la base horaire contractuelle prévue dans leur contrat initial ainsi que la répartition horaire indicative qui y est mentionnée, laquelle reste modifiable dans les conditions prévues. Dans ce cas, les salariés renoncent expressément à bénéficier de ces jours d’aménagement du temps de travail.

4.2.3 Dispositions communes aux salariés à temps plein et temps partiel

  • Organisation de la journée de travail

La journée de travail peut être continue ou discontinue.

Le tableau des horaires de travail sera défini annuellement pour la période du 1er septembre de l’année n au 31 aout de l’année n+1 par la direction et communiqué aux salariés par affichage dans le respect des délais de prévenance légaux et conventionnels en vigueur. En cas de modification des tableaux horaires, l’employeur informera par écrit les salariés à minima 7 jours avant le début de la période considérée.

Afin d’assurer le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, l’employeur du salarié assure un suivi régulier de l’organisation du temps de travail en échangeant régulièrement avec les institutions représentatives du personnel et par la mise en place d’un entretien annuel avec chaque salarié.

  • Acquisition et prise des jours d’aménagement du temps de travail

Du fait de l’annualisation du temps de travail et de la moyenne de temps de travail fixée par semaine, chaque salarié génère 15 jours ouvrés de repos par an appelés jours d’aménagement du temps de travail (ATT).

La totalité des jours d’aménagement du temps de travail défini est réputée acquise dès le début de la période pour le salarié soit à compter du 1er septembre.

Le droit à ces jours sera proratisé dans les cas suivants : entrée et sortie en cours de période.

Ces jours de repos seront fixés par l’employeur par journée entière pendant les périodes de vacances scolaires.

Les Délégués du Personnel seront informés, a minima une fois par an, sur la répartition des jours d’aménagement du temps de travail de l’ensemble des salariés.

En cas de départ définitif de l’Association, le nombre de jours d’aménagement du temps de travail acquis en fonction du nombre de jours réellement travaillés sera régularisé dans le solde de tout compte.

  • Compteur annuel du temps de travail

Un compteur du temps de travail sera mis en place pour chaque salarié avec le nombre d’heure de travail effectifs à réaliser sur la période de référence fixée au présent accord.

Un état du compteur sera remis au salarié aux périodes suivantes :

  • 31 décembre

  • 30 juin

Au 31 aout, le compteur sera, après régularisation des heures, remis à zéro.

Tout salarié qui en fait la demande pourra être également informé de l’état de son compteur à tout moment.

Les congés d’ancienneté seront comptabilisés dans le compteur à hauteur de 7 heures par jour.

Les deux premiers jours des congés d’ancienneté pourront être posés par journée entière, librement par le salarié, sur la période de référence.

  • Exemple

Exemple pour une assistante administrative à temps plein ayant une ancienneté inférieure à 5 ans :

  • La loi prévoit 1607 heures annuelles

  • La Convention collective (article 6 annexe 4) octroie : 9 jours de congés trimestriels par an soit 63 heures

  • Chaque salarié doit travailler 1544 heures sur la période du 1er septembre au 31 aout

  • 1544/7heures par jour = 220.57de travail sur la période

  • Octroi de 15 jours ATT

  • 220.57 – 15 jours ATT = 205.57 de jours de travail par an.

  • 1544 heures /205.57 jours = 7.51/j soit 37.30 par semaines

  • soit 37heures 30 minutes par semaine

5. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail

Chaque année, l’Association devra informer les institutions représentatives du personnel sur le planning prévisionnel de fonctionnement.

Ce planning prévisionnel sera affiché à minima un mois avant le début de la période soit au plus tard le 31 juillet.

Ce planning reprendra les temps de travail prévisionnel de chaque salarié sur la période du 1er septembre de l’année n au 31 aout de l’année n+1.

En cas de changement de durée et d’horaires de travail à l’initiative de l’employeur en cours de période de référence, le délai de prévenance légal est fixé à 7 jours ouvrés, et à 3 jours ouvrés en cas d’urgence à savoir en cas de salarié absent pour maladie ou accident de travail ou encore de surcroit d’activité non prévu.

Le salarié sera informé par écrit par son responsable hiérarchique de ce changement et un nouvel horaire, tenant compte de cette modification, sera remis au salarié et affiché.

Pour les salariés à temps partiel, il est expressément convenu que le refus d’accepter une modification de la programmation en raison d’obligations familiales impérieuses, de suivi d’un enseignement scolaire, d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ne constitue pas une faute.

6. Conditions de prise en compte des absences

6.1 Pour les salariés à temps plein

Les jours d’absence pour maladie et accident de travail seront comptabilisés à hauteur de ce qu’aurait travaillé le salarié, ou à défaut, à hauteur de 7 heures par jour tel que défini dans la convention collective.

6.2 Pour les salariés à temps partiel

Les jours d’absence pour maladie et accident de travail seront comptabilisés à hauteur de ce qu’aurait travaillé le salarié, ou à défaut, à hauteur de la moyenne journalière compte tenu de son temps de travail.

7. Limites pour le décompte des heures supplémentaires et complementaires

7.1. Définition

  • Constituent des heures supplémentaires :

  • En cours d’année, les heures accomplies au-delà de la limite haute soit 44 heures semaines.

  • En fin de période de référence, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord et déjà rémunérées.

  • Constituent des heures complémentaires :

Les heures effectuées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée annuelle de temps de travail prévu au contrat, étant précisé qu’elles ne pourront excéder le tiers de cette durée contractuelle.

7.2. Régime – Repos compensateur de remplacement ou paiement des heures

L’employeur attribuera au salarié ayant effectué des heures supplémentaires le mode de compensation de ces heures (majoration de salaire ou repos compensateur de remplacement).

Le repos compensateur de remplacement doit être pris dans un délai maximal de 6 mois suivant l’ouverture du droit. La date des repos est fixée d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Les heures non prises du fait de l’employeur feront l'objet d'un paiement sous forme d'heures supplémentaires ou complémentaires.

La journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur ne s’imputent pas, aux termes de l’article L3121-25 du Code du travail, sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Lorsque le salarié bénéficie d’un repos compensateur de remplacement au titre des heures supplémentaires effectuées, le remplacement de ce repos par une indemnité compensatrice n’est possible que dans les cas de résiliation du contrat de travail ne permettant pas au salarié d’apurer ses repos avant son départ effectif.

7.3. Contingent annuel d'heures supplémentaires et période de référence du Contingent

La période de référence pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires est fixée du 1er septembre au 31 aout de chaque année.

Pour les salariés à temps plein, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 110 heures.

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-15 et L. 3121-16 du code du travail, les heures de travail effectif prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale annuelle. Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du code du travail et celles donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

8. LA REMUNERATION

8.1. Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord soit lissée sur la base d'un salaire moyen, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les différentes primes prévues par la convention collective, ainsi que celles à périodicité non mensuelles et celles versées à titre exceptionnel au sein de l’Association.

Le décompte des heures supplémentaires et complémentaires est effectué en fin de période soit au 31 août de chaque année.

Seules les heures supplémentaires ou complémentaires accomplies au-delà des limites hautes prévues par le présent accord sont rémunérées avec le salaire du mois considéré.

8.2. Conditions de prise en compte, pour le calcul de la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires ou complémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec son horaire hebdomadaire moyen.

9. DUREE, REVISION, DENONCIATION

9.1 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

9.2. Révision

Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, sous réserve de l’agrément par le Ministère chargé de l’action sociale.

9.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE du Nord et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la DIRECCTE du Nord et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’Association.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part la déléguée du personnel titulaire.

10. DATE D’EFFET ET PUBLICITE

Il sera déposé et mis en ligne ensuite auprès de la DIRECCTE du Nord et au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE MONTFORT, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Il sera envoyé à la commission paritaire de branche UNIFED.

Il sera affiché dans tous les établissements et services de l’Association et au siège. Il sera également disponible sur le site intranet de l’Association.

Il sera applicable à compter du 1er septembre 2018.

Fait à Lille, le 29 mai 2018

Déléguée du Personnel Président de l’Association de Gestion du Centre MONTFORT

ANNEXE 1 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Année : 365 jours

Samedis : - 52 jours

Dimanches : - 52 jours

Jours fériés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche : - 8 jours

Congés payés : - 25 jours

TOTAL 228 jours

Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à

45,60 semaines (228/5).

Nombre d’heures réalisées par an : 45,60 semaines x 35 heures/semaine = 1 596 heures

arrondi à : 1600 heures

Journée de solidarité : 7 heures

TOTAL : 1 607 heures

ANNEXE 2 : Durée et repos hebdomadaire et quotidien

Les salariés à temps plein seront soumis aux limites journalières et hebdomadaires suivantes :

  • Durée maximale : 44 heures par semaine ou 44 heures sur 4 semaines consécutives

  • Durée maximale journalière : 10 heures

  • 6 jours maximum de travail par semaine

  • Repos quotidien de 11 heures consécutives

Les salariés à temps partiel seront soumis aux limites journalières et hebdomadaires suivantes :

  • Durée minimale journalière : 2 heures

  • Durée maximale journalière : 10 heures

  • 6 jours maximum de travail par semaine

  • Repos quotidien de 11 heures consécutives

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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