Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en oeuvre d'un plan d'activité partielle (n°2)" chez EDHEC - ASSOCIATION EDHEC BUSINESS SCHOOL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDHEC - ASSOCIATION EDHEC BUSINESS SCHOOL et le syndicat CFTC et Autre le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre

Numero : T59L21011521
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION EDHEC BUSINESS SCHOOL
Etablissement : 78370706000068 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-17

Accord relatif à la mise en œuvre d’un plan d’activité partielle

Entre :

L’Association « EDHEC BUSINESS SCHOOL »

Ci-après dénommée l’EDHEC

Pour les établissements :

Campus de LILLE : 24 Avenue Gustave DELORY CS 50411 - 59507 ROUBAIX Cedex 1

Campus de PARIS : 16-18 Rue du 4 Septembre - 75 002 PARIS

Campus de NICE : 393 Promenade des Anglais – 06 202 NICE Cedex 3

Représentée par XXX,

Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, et ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes.

DE PREMIERE PART,

Et :

Les Organisations syndicales représentatives, représentées respectivement par :

  • Le syndicat CFTC Fédération E&F, représenté par XXX, Délégué Syndical

  • Le syndicat SPELC, représenté par XXX, Déléguée Syndicale

DE SECONDE PART,

PLAN :

Préambule

Article 1 - Objet et champ d’application

Article 2 – Indemnisation complémentaire de l’activité partielle

Article 3 – Obligation de poser une semaine de congés payés

Article 4 – Dispositions finales

Préambule

Le présent accord intervient dans le cadre des mesures pour l’emploi adoptées en conséquence des décisions gouvernementales visant à limiter la propagation de l’épidémie du virus Covid 19 sur le territoire national.

Il s’inscrit dans le cadre des dispositifs permettant à l’employeur :

  • De recourir à la mise en activité partielle

  • D’imposer la prise de 5 jours de congés dans le cadre d’un plan d’activité accompagnant le confinement et anticipant les conséquences sur l’emploi

L’objet de cet accord est de préciser les conditions dans lesquelles les collaborateurs concernés par une mesure d’activité partielle se verront appliquer :

  • Un complément versé par l’EDHEC aux indemnités prévues par la loi

  • L’obligation de poser une semaine de congés payés

Cet accord a été négocié et conclu en parallèle de la consultation du CSE Central sur le projet de recours au dispositif d’activité partielle ayant eu lieu le 17 novembre 2020. Le CSE Central a rendu un avis favorable à l’unanimité.

Article 1 - Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de déterminer entre la Direction et les Organisations Syndicales participantes à la négociation les modalités :

  • D’indemnisation complémentaire des salariés concernés par le plan de recours à l’activité partielle

  • De prise de congés pendant cette même période pour ces mêmes collaborateurs

Cet accord s’applique à tous les établissements distincts de L’Association « EDHEC BUSINESS SCHOOL » sur le périmètre national.

Article 2 – Indemnisation complémentaire de l’activité partielle

Pour rappel, en l’état actuel des textes, l’indemnisation du salarié placé en situation d’activité partielle (partielle ou totale) perçoit, pour chaque heure chômée, une indemnité correspondante à 60% de son salaire brut de base. Le versement de l’indemnité est assuré par l’employeur à échéance classique de versement du salaire, à charge pour lui de s’en faire rembourser, en tout ou partie, en formulant une demande auprès de l’ASP dans les 12 mois qui suivent.

Dans le cadre des discussions accompagnant le recours au dispositif d’activité partielle pour faire face aux perturbations d’activité provoquées par le Covid 19 et les mesures de confinement, les parties ont convenu sur proposition de la direction, que chaque salarié concerné percevrait un complément d’indemnité garantissant son niveau de revenu de base net (net fiscal avant impôt).

Cette mesure s’appliquera pour toute la durée du plan prévisionnel de recours à l’activité partielle, lequel est fixé pour la période du 2 novembre 2020 au 31 mars 2021.

Article 3 – Obligation de poser une semaine de congés payés

Les parties actent la nécessité que les collaborateurs concernés « participent » également au plan d’activité partielle en posant une semaine de congés payés sur la période de recours à l’activité partielle.

Cette semaine sera posée à l’initiative de la direction. Le collaborateur sera informé par la Direction des Ressources Humaines de la semaine retenue pour son placement en congés payés.

Il est entendu qu’une semaine de congés payés s’entend comme une semaine de 5 jours (au prorata pour les collaborateurs habituellement à temps partiels).

Il est entendu également que la semaine de congés payés obligatoire concerne indistinctement les collaborateurs en activité partielle-totale et en activité partielle-partielle.

Ces congés seront pris par priorité sur le solde de congé le plus ancien (reliquat).

Dans le cas particulier des collaborateurs n’ayant pas de droit à congé disponible suffisant, il y aura lieu de piocher également dans le solde de jours de RTT, ou à défaut de recourir à des congés anticipés.

Article 4 – Dispositions finales

Article 4.1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondante à la durée du plan prévisionnel de recours à la mise en activité partielle, soit du 2 novembre 2020 au 31 mars 2021.

Il entre en vigueur à sa date de signature avec un effet rétroactif au 2 novembre 2020.

Article 4.2 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Suivi de l’accord

Une commission de suivi réunissant les parties signataires sera constituée à la demande de l’une d’entre elles pour aborder toute problématique relative à la mise en application des dispositions du présent accord.

Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par la direction et les Organisations syndicales habilitées, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataire et accompagnée d’une proposition de texte révisé.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette notification, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.

Article 4.3 - Notification, publicité et dépôt de l’accord

En vertu des dispositions des articles L.2231-6, L.2231-8 et D2231.2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du Conseil des Prud’hommes de Roubaix.

Fait à Roubaix, le 17 novembre 2020

La Direction : Les Organisations Syndicales :
Pour l’EDHEC, XXX, Directrice des Ressources Humaines Pour le syndicat CFTC Fédération E&F, XXX Délégué Syndical,
Pour le syndicat SPELC, XXX, Déléguée Syndicale,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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