Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL" chez M COMME MUTUELLE

Cet accord signé entre la direction de M COMME MUTUELLE et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-02-01 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T59L19004144
Date de signature : 2019-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : M COMME MUTUELLE
Etablissement : 78371199700073

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Avenant à l'accord relatif au télétravail (2022-12-12) Avenant 2 relatif à l'accord au télétravail (2023-06-26)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-01

ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL

M COMME MUTUELLE

ENTRE :

M comme MUTUELLE, société mutualiste dont le siège social est situé 88, Boulevard de la Liberté, 59800 LILLE,

Représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’UNE PART

ET :

L’ensemble des organisations syndicales représentatives :

L'organisation syndicale CFTC, représentée par

L'organisation syndicale CFDT, représentée par

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Il est préalablement rappelé qu’un accord sur l’aménagement du temps de travail a été conclu au sein de M comme Mutuelle le 29 mars 2018. Dans le cadre de cet accord, les parties signataires se sont efforcées d’optimiser la qualité du service client et l’accessibilité des services tout en réaffirmant leur attachement à la santé, à la sécurité et au droit au repos des salariés, et en recherchant un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

Dans le prolongement de cet accord, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité faciliter davantage l’organisation du travail des salariés en négociant un accord sur le télétravail, en application de l’article L. 1222-9 du Code du travail.

Au cours des réunions de négociation, les parties signataires se sont accordées sur le fait que les objectifs recherchés étaient les suivants :

  • Favoriser un meilleur équilibre entre vie personnelle et professionnelle par la réduction des temps de trajets domicile-travail ;

  • Contribuer à la diminution de l’empreinte environnementale de leur activité.

Elles ont également souligné que la confiance mutuelle entre le salarié et sa hiérarchie ainsi que le sens commun des responsabilités sont des facteurs clés de la réussite du télétravail et qu’il était nécessaire à cet égard de maintenir l’efficacité et la qualité du travail dans le cadre de cette nouvelle organisation du travail.

Elles ont enfin réaffirmé l'importance du maintien du lien avec la communauté de travail et entendu à cette fin limiter le nombre de jours de télétravail.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Définitions

Le télétravail est défini par l’article L. 1222-9 du Code du travail comme toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Est qualifié de télétravailleur le salarié qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés répondant aux conditions d’éligibilité telles que fixées à l’article 3 du présent accord.

Article 3 – Conditions de passage en télétravail

Article 3.1. Critères d’éligibilité

Nonobstant son caractère volontaire, le télétravail implique que le salarié soit capable d’exercer ses fonctions de façon autonome et que lesdites fonctions puissent être exercées à distance.

Les parties conviennent en conséquence que sont éligibles au télétravail les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Etre titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée à temps plein ou à temps partiel dès lors que le temps de travail est reparti à minima sur 4 jours semaine.

  • Ne plus être en période d’essai,

  • Exercer des fonctions compatibles avec une exécution du contrat de travail à distance,

  • Disposer d’une capacité d’autonomie suffisante ne nécessitant pas de soutien managérial rapproché pendant le temps de télétravail,

  • Répondre aux exigences techniques minimales requises à leur domicile ou tout autre lieu privé pour la mise en œuvre d’une organisation en télétravail, en particulier disposer d’un environnement adapté à ce mode d’organisation, doté d’installations électriques conformes, assuré et permettant une connexion internet de bonne qualité.

  • Disposer des équipements de travail permettant de mener à bien son activité

Ne peuvent pas être éligibles les fonctions requérant par nature d’être exercées dans les locaux de M Comme Mutuelle telles que Conseillers Clientèles, hôtes et hôtesses d’accueil… .

Les salariés en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation, ainsi que les stagiaires ne sont pas davantage éligibles au télétravail dans la mesure où leur présence dans les locaux de M comme Mutuelle est un élément indispensable à leur formation.

Article 3.2. Fréquence et nombre de jours de télétravail

Afin de préserver le lien social avec l’entreprise, les parties conviennent expressément de limiter le télétravail à 4 jours par mois et par collaborateur, étant précisé que :

  • le télétravail ne peut s’effectuer que par journée entière

  • chaque journée de télétravail doit être validée par le manager, dans les conditions prévues à l’article 3.4. du présent accord. Sous réserve d’une telle validation, le salarié peut choisir d’accoler ou non ces 4 jours de télétravail ;

  • les jours de télétravail ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.

Article 3.3. Caractère volontaire

Le télétravail revêt un caractère volontaire. Il est à l’initiative du salarié et subordonné à l’accord du responsable hiérarchique du salarié, qui apprécie la demande en fonction des conditions d’éligibilité

prévues par l’article 3.1 du présent accord.

Article 3.4. Procédure de passage en télétravail

Le salarié qui souhaite bénéficier du télétravail doit en faire la demande via l’outil de gestion des temps ou via tout autre outil qui viendrait ultérieurement s’y substituer.

Le salarié désirant travailler en télétravail à une date donnée devra saisir préalablement sa demande dans un délai de 5 jours ouvrés avant la date souhaitée.

Dans ce délai de 5 jours, il appartiendra ensuite au responsable hiérarchique du salarié de valider ou de refuser la demande dans un délai de 3 jours ouvrés.

En cas de refus d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié occupant un poste éligible à ce mode d’organisation, ce refus sera motivé via l’outil de gestion des temps. Le responsable hiérarchique pourra notamment refuser la demande s’il estime que celle-ci n’est pas compatible avec les contraintes existantes à la date donnée (impératifs clients par exemple) ou encore si le nombre de demandes au sein de l’équipe est incompatible avec le bon fonctionnement du service.

En l’absence de réponse du manager au plus tard 3 jours ouvrés avant la date souhaitée, la demande de télétravail sera réputée acceptée.

Article 3.5. Circonstances exceptionnelles

En cas de circonstances exceptionnelles occasionnant des temps de déplacement très importants et inhabituels ou rendant les déplacements difficiles (pic de pollution entrainant des restrictions de circulations, grèves, intempéries…) ou de menaces d’épidémies, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.

Par dérogation à l’article 3.4 du présent accord, le salarié contraint de recourir au télétravail à titre exceptionnel doit préalablement recueillir l’accord de sa hiérarchie, formalisé par écrit (courriel, SMS ou lettre remise en main propre signée contre décharge). Une telle autorisation pourra être accordée pour une durée d’une demi-journée ou une journée au plus et devra être renouvelée le cas échéant.

Une fois l’accord du responsable hiérarchique obtenu, le salarié devra déclarer sa journée ou demi-journée de télétravail exceptionnel comme étant travaillée dans l’outil de gestion du temps.

A défaut d’avoir respecté cette procédure, la demi-journée ou la journée sera considérée comme non travaillée. Il est rappelé que le fait de s’absenter de son travail sans autorisation et en violation de la procédure décrite au présent article sera considéré comme un manquement au contrat de travail susceptible de donner lieu à des sanctions disciplinaires.

Les jours de télétravail effectués en application du présent article ne s’imputeront pas sur le quota des 4 journées mensuelles prévues par l’article 3.2 ci-dessus.

Article 4 – Lieu du télétravail

Le salarié pourra exécuter son travail à partir de son domicile principal ou de tout autre lieu privé, à l’exclusion de tout lieu public dans le cadre notamment de la protection des données repris à l’article 9 du présent accord.

Le domicile du salarié s’entend du lieu de résidence habituel du salarié, c’est-à-dire celui dont l’adresse figure sur le bulletin de salaire.

Le salarié qui souhaite utiliser son domicile pour télétravailler doit avoir informé son assurance habitation de son activité de télétravail.

Dans tous les cas, le salarié doit prévoir un espace de travail respectant les règles relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

L’accès internet doit par ailleurs permettre une exécution normale du travail. Préalablement à la validation de la demande de télétravail, un test d’éligibilité de la ligne pourra être affecté par le salarié avec son opérateur internet.

En cas de déménagement, le salarié s’engage à prévenir M comme Mutuelle et à lui communiquer sa nouvelle adresse.

Article 5 – Travailleurs handicapés

Les travailleurs handicapés, sont éligibles au télétravail dans les conditions prévues à l’article 3.

Tout aménagement spécifique lié au statut de travailleur handicapé, sera envisagé en lien avec la médecine du travail et les organismes compétents.

Article 6 – Organisation du temps de travail

Pendant la période de télétravail, le salarié gère l’organisation de son temps de travail dans le respect des temps de repos prévus par la loi et des dispositions de l’accord d’aménagement du travail en vigueur au sein de M comme Mutuelle.

Le télétravail ne doit en aucun cas avoir pour effet d’augmenter la charge habituelle du travail ou de compromettre la bonne exécution du travail.

Le salarié devra par ailleurs être joignable aux plages horaires habituelles de son activité telles que définies dans le système de gestion des temps ou en fonction de son planning individuel (s’il est concerné par ce dispositif).

Article 7 – Temps et charge de travail

Le salarié en télétravail est soumis aux mêmes règles et horaires que l’orsqu’il est au travail au sein de son service.

Le salarié soumis à un horaire de travail indiquera ses horaires de début et de fin de plages de travail quotidiens en utilisant le logiciel de gestion des temps installé sur son ordinateur

Le salarié au forfait jour aura à se déclarer en activité en utilisant le logiciel de gestion des temps.

Article 8 – Equipements de travail

Il est précisé que MCM est en cours de réflexion sur le choix des équipements informatiques qui seront déployées sur le futur site administratif du 28 rue des Arts. Ces équipements doivent permettre à l’ensemble des salariés éligibles au télétravail d’effectuer dans des conditions normales leurs activité sur leur lieu de travail ou sur leur lieu télétravail

Il est précisé que M comme Mutuelle ne prendra en charge aucun coût lié au télétravail.

Article 9 – Protection des données

Le salarié s’engage à respecter la Charte informatique de M comme Mutuelle ainsi que les règles en vigueur destinées à assurer la protection et la confidentialité des données.

Le salarié veillera, en particulier, à ne transmettre aucune information à des tiers, à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il est le seul à utiliser son poste de travail et de manière générale, à verrouiller l'accès aux données professionnelles.

Le non-respect de ces obligations est passible de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement.

Article 10 – Intégration à la communauté de travail

Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de participer aux réunions de travail organisées pour le bon fonctionnement du service en se connectant au dispositif de conférence désigné dans un environnement propice à la bonne tenue de la réunion.

Article 11 – Réversibilité du télétravail

Il est rappelé que le télétravail repose par principe sur le volontariat et que préalablement à chaque jour de télétravail, le salarié sera tenu d’en faire la demande dans les conditions prévues à l’article 3.4 du présent accord.

Le salarié peut donc décider à tout moment de revenir à une exécution du contrat de travail sans télétravail, même s’il a régulièrement bénéficié de jours de télétravail (dans la limite de 4 journées par mois).

Chaque demande de télétravail est examinée individuellement sans présomption d’acceptation ultérieure ou récurrente.

Le responsable hiérarchique du salarié peut donc refuser une demande de télétravail de ce salarié même si ses précédentes demandes ont été acceptées.

Article 12 – Santé et sécurité

Les dispositions légales et conventionnelles et la politique de l’entreprise, relatives à la santé et la sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs et doivent être strictement respectées par le salarié et le responsable hiérarchique.

En cas d’accident pendant les jours de télétravail, le salarié doit informer M comme Mutuelle de l’accident dans les mêmes délais que lorsqu’il effectue son travail habituellement dans les locaux de l’entreprise. Le salarié devra transmettre à M comme Mutuelle l’ensemble des informations et documents nécessaires afin que soit établie, le cas échéant, la déclaration d’accident de travail.

En cas d’arrêt de travail lié à une maladie, le salarié doit informer l’entreprise dans les mêmes délais que lorsqu’il effectue son travail dans les locaux de l’entreprise.

Article 13 – Formation

Indépendamment de la formation spécifique liée à l'utilisation des équipements techniques mis à sa disposition, le salarié a accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière dans les mêmes conditions que les autres salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise.

Article 14 – Egalité de traitement

Le salarié ayant recours au télétravail bénéficie des mêmes droits individuels et collectifs que les autres salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise que ce soit en termes de rémunération, de politique d’évaluation et d’avantages sociaux.

Article 15 – Entretien annuel

Le salarié bénéficie d'un entretien annuel au cours duquel seront abordées notamment les conditions d'activité et la charge de travail liées au télétravail.

Article 16 – Dispositions finales

Article 16.1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de sa signature.

Article 16.2. Suivi de l’accord

Une commission de suivi sera constituée, des délégués syndicaux signataires de l’accord, du secrétaire du C.S.E. d’une représentation de 3 salariés représentatifs des emplois principaux : gestionnaires, conseillers relation client et fonction support ainsi que d’un manager dans le service duquel le télétravail aura été mis en pratique. Cette commission se réunira 6 mois après la mise en œuvre de l’accord et à minima une fois par an.

Article 16.3. Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de M comme Mutuelle, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

La notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit (8) jours par lettre recommandée.

Article 16.4. Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de révision ;

  • A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, la demande de révision pourra émaner d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, sans condition de signature ou d’adhésion au présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu’elles en soient ou non signataires ou adhérentes, et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de révision.

Article 16.5. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues aux articles D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Article 16.6. Publicité et dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.

Un exemplaire du présent accord sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de M comme Mutuelle.

Il sera mis à la disposition du personnel sur l’intranet.

Fait à Lille, le 1/2/2019

En 6 exemplaires

Pour M comme MUTUELLE

Directeur des ressources Humaines

Pour les organisations syndicales

L'organisation syndicale CFTC, représentée par

L'organisation syndicale CFDT, représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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