Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF NAO 2020" chez MUTUELLE JUST

Cet accord signé entre la direction de MUTUELLE JUST et les représentants des salariés le 2020-06-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V20000715
Date de signature : 2020-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE JUST
Etablissement : 78386415000256

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-05

accord relatif AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 AU SEIN DE L’UES JUST’

ENTRE :

La Mutuelle Just, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, dont le siège social est sis 53 avenue de Verdun à Valenciennes (59300), inscrite sous le numéro SIREN 783 864 150, représentée par M. XXXXX, agissant en tant que Responsable Ressources Humaines,

La Mutuelle Santé Just’, mutuelle soumise aux dispositions du Livre III du Code de la Mutualité, dont le siège social est sis 19 rue de la Poste à Valenciennes (59300), inscrite sous le SIREN 442 599 312, représentée par M. XXXXX, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines.

D’UNE PART,

ET :

L’Organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par sa Déléguée Syndicale, M. XXXXXX, dûment habilitée à cet effet.

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

L’UES JUST’ a ouvert les négociations annuelles obligatoires en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes mentionnés par la loi, conformément aux articles 2242-5 et suivants du code du travail. Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : le 19/12/2019 et le 05/03/2020. Elles constatent qu’au terme des négociations, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent donc de conclure, par le présent document, un accord d’entreprise.

Les parties déclarent avoir traité les thèmes obligatoires prévus par la loi, à savoir, les mesures permettant de favoriser l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, la prévoyance, l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ainsi que le droit à la déconnexion et les dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.

A cette fin, il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des Mutuelles Just et Santé Just’, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 2. Mesures prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires

Article 2.1. Rémunération

  • Augmentation des salaires

    • E2 : Augmentation totale (négociation de la RMAG au niveau de la branche + NAO Just) : 1.7%

    • E4 : Augmentation totale (négociation de la RMAG au niveau de la branche + NAO Just) : 1.1%

    • T1 : Augmentation totale (négociation de la RMAG au niveau de la branche + NAO Just) : 1%

    • T2 : Augmentation totale (négociation de la RMAG au niveau de la branche + NAO Just) : 0.8%

    • Ces augmentations sont applicables au 01/01/2020.

  • Répartition de la rémunération

    • L’ensemble du personnel sera rémunéré sur 13.55 mois à compter du 01/01/2021.

  • Tickets restaurants

    • Les tickets restaurants, actuellement d’une valeur de 9€ (participation employeur : 5.40€ / participation salarié : 3.60€), auront une valeur de 9.50€ (participation employeur : 5.70€ / participation salarié : 3.80€) à compter du 01/09/2020.

Article 2.2 Conditions de travail – Congés

  • Journées de récupération

Actuellement, le personnel travaillant dans les petites agences (Amiens, Béthune, Calais, Lille, Boulogne sur mer, Cambrai, Lens, Maubeuge, Saint-Quentin, Valenciennes Siège) ne travaille pas le lundi matin et ne bénéficie pas de RTT.

A compter de l’année 2020, ce personnel travaillera 8 lundis matins entre septembre et octobre, ce qui occasionnera 4 journées de récupération.

De ces 4 journées sera déduite la journée annuelle de solidarité.

Par conséquent, les collaborateurs concernés bénéficieront de 3 journées de récupération dès 2021.

Chaque année, ces 3 journées de récupération pourront être posées entre janvier et août.

Article 2.3 Egalité professionnelle

  • Les parties ont pu aboutir à un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle, lequel donnera lieu à la rédaction à un accord spécifique, indépendant de cet accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2020.

Article 3. Durée - Date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord. Il est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions spécifiques prévues dans l’article L2242-1 du code du travail, notamment l’égalité professionnelle (dispositions valides pour une durée déterminée de 4 ans).

Article 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l’UES convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un Délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'UES.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale Nord-Valenciennes de la DIRECCTE. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, l’UES et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve. Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’UES.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6. Validité de l’accord

Les dispositions prévues de l’article L2232-12 du code du travail s’appliquent :

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires des élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.

Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Ces dernières disposent de 8 jours à compter de la notification pour exercer leur droit d'opposition.

L'accord sera également déposé sur la plateforme « TéléAccords ». Ce dépôt sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE. Deux versions de l'accord seront déposées :

- une au format PDF intégrale, signée par les parties ;
- une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique)

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes. L’accord sera publié dans la base de données nationale.

Pour terminer, cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Le 05/06/2020

Signatures :

Pour l’UES Just’

M. XXXX

Responsable Ressources Humaines

Pour la Délégation Syndicale

M. XXXX

Déléguée Syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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