Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES" chez CENTRE DE JEUNES - ALTER-EGAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE JEUNES - ALTER-EGAUX et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2018-03-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : A59V18002784
Date de signature : 2018-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : ALTER-EGAUX
Etablissement : 78386419200019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES

Entre Alter-Egaux (Association Loi 1901),

26 Avenue de Saint-Amand 59300 VALENCIENNES, représentée par XXX, Directeur Général, par délégation du Président, XXX

d'une part,

Et les organisations syndicales nationales représentatives des salariés,

L'Organisation Syndicale Représentative CFDT, représentée par XXX

L'Organisation Syndicale Représentative CFE-CGC, représentée par XXX

L'Organisation Syndicale Représentative FO, représentée par XXX

d'autre part.

Il a été convenu les dispositions suivantes, après information et consultation des instances locales :

ARTICLE 1 : PREAMBULE ET CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord a, pour objet, de définir les modalités du droit des salariés dans le cadre des dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du Code du travail.

Les parties souhaitent déterminer le cadre dans lequel pourra s'exercer le droit d'expression des salariés au sein de l'Association.

Les groupes d'expressions qui seront mis en place à cette fin par l'accord, ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel, ni restreindre l'exercice du droit syndical.

Le présent accord s'applique à tous les établissements de l'Association.

ARTICLE 2 : PORTEE DU DROIT D'EXPRESSION ET OBJET DE L'ACCORD

L'ensemble des salariés, bénéficie d'un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité, la qualité de la prise en charge des usagers dans l'établissement auquel ils appartiennent dans l'Association.

Les sujets n'entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d'expression dans les réunions définies ci-après. Il en sera ainsi pour les questions concernant notamment le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail.

Dès lors, le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'article L.2281-11 du Code du Travail, qui prévoit, que « L'accord sur le droit d'expression comporte des stipulations portant sur :

  • le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés;

  • les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de chacun, et,d'autre part, la transmission à l'employeur des demandes et propositions des salariés, ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur, sans préjudice des dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel;

  • les mesures destinées à permettre aux salariés intéressés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d'entreprise, aux délégués du personnel, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;

  • les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités ».

ARTICLE 3 : REUNIONS PERMETTANT L'EXPRESSION DES SALARIES

3.1 - Niveau des réunions et constitution des groupes d'expression

Le droit d'expression des salariés s'exerce lors de réunions organisées au niveau de l'établissement ou d'un service.

La composition des groupes d'expression dans les établissements ou services (favorisant, dans la mesure du possible, des unités cohérentes de travail), est confiée conjointement au Directeur Général et à la Délégation Unique du Personnel.

Il doit être constitué autant de groupes que nécessaire, pour que chaque salarié puisse s'exprimer. Chaque groupe ne peut avoir un effectif de plus de 15 salariés. Dans les établissements ou services ayant moins de 15 salariés, un seul groupe est constitué.

Cette composition devra favoriser l'expression de tous les salariés sans aucune restriction et, dans le même temps, assurer la qualité et la pérennité du service.

Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte, sans pouvoir mettre en avant, soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou électif.

3.2 – Information

La liste du(des) groupe(s) qui sera(seront) retenu(s), sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

3.3 - Réunion des groupes d'expression (fréquence et durée des réunions)

Dès lors, des dispositions nécessaires seront prises pour que les salariés qui ne désirent pas participer aux réunions, puissent poursuivre leur activité.

Chaque groupe dispose d'un crédit annuel de 4 heures 30, inclus dans le temps de travail, pour tenir ses réunions. Le temps d'une réunion ne pourra pas excéder 1 heure 30.

Le groupe gère, librement, ce crédit et fixe, en accord avec l'animateur désigné par le groupe, la fréquence et la durée de ses réunions.

Un calendrier de réunions annuel sera établi au début de chaque année, lors de la première reunion de l’établissement ou du service, puis affiché pour information des salariés.

Par ailleurs, il est précisé que le temps comptabilisé, pour les salariés qui participeront à une réunion d'expression alors qu'ils seront en repos hebdomadaire ou journalier ce jour-là, sera de 2 heures, qui seront récupérées ou rémunérées.

Il sera demandé aux salariés concernés par le précèdent paragraphe de prévenir de leur présence à la réunion d'expression dans un délai raisonnable. Ce délai dit "raisonnable" est fixé à 4 jours ouvrables.

3.4 - Organisation des réunions

La tenue d'une réunion dans le cadre du droit d'expression des salariés, est facultative. Ainsi, si aucun salarié ne manifeste sa volonté d'y participer, celle-ci sera annulée, faute de participants.

Une réunion pourra cependant être mise en place suite à une demande d'un salarié de l'établissement ou du service auprès, soit de la Direction de l'établissement, soit de la Délégation Unique. Suite à quoi, et en raison des nécessités de service, l'encadrement concerné est responsable de l'organisation des réunions ; il en fixe les jours, lieux et heures.

Concernant l'ordre du jour : Afin de préserver l'expression directe et la spontanéité des débats, aucun ordre du jour de réunion, n'est préalablement établi.

3.5 - Animation des réunions

L'animation des réunions est assurée par un membre du groupe désigné à la majorité en début de réunion. La personne qui anime le groupe d'expression doit encourager et faciliter l'expression directe de chacun des participants, et veiller au bon déroulement de la réunion.

3.6 - Secrétariat des réunions

Le secrétariat des réunions est assuré, conjointement, par l'animateur et par un membre du groupe que ce dernier désigne comme rapporteur au début de chaque réunion de manière à assurer un roulement parmi ses membres.

ARTICLE 4 : GARANTIE DE LA LIBERTE D'EXPRESSION

Les propos et opinions tenus par les participants aux réunions du droit d'expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement, pour autant qu'ils ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l'égard des personnes et des institutions, et qu'ils ne soient pas irrespectueux, excessifs, injurieux ou diffamatoires.

ARTICLE 5 : TRANSMISSION DES DEMANDES, PROPOSITIONS ET AVIS

Chaque groupe établit, avant la fin de la réunion, un relevé de ses demandes, propositions et suggestions.

Un exemplaire de ce document reste à la disposition des membres du groupe. Un autre exemplaire est transmis par l'animateur du groupe, à la Direction de l'établissement.

ARTICLE 6 : INFORMATION SUR LES DEMANDES, PROPOSITIONS ET AVIS

6.1 - Information des membres du groupe

Les comptes-rendus des réunions d'expression, sont laissés à la disposition des membres du groupe.

La retranscription, dans le compte-rendu, des demandes, propositions et avis devra être factuelle. Les propos excessifs et les citations nominatives ne devront pas y figurer.

6.2 - Information de la Délégation Unique du Personnel, du CHSCT, et des organisations syndicales

Une collecte des demandes, propositions et avis des groupes d'expression et l'indication de la suite qui leur a été donnée, est transmise systématiquement par la Direction de l'établissement aux instances représentatives du personnel, et, pour les sujets qui relèvent de sa compétence, au CHSCT.

Indépendamment de cette collecte, les réponses aux demandes, propositions et avis impliquant, au titre de leurs attributions respectives, l'intervention des institutions représentatives du personnel concernées feront l'objet d'une information et/ou d'une consultation avec ces institutions.

ARTICLE 7 : SUITE RESERVEE AUX DEMANDES, PROPOSITIONS ET AVIS

La Direction de l'établissement fait connaître sa réponse, aux demandes et propositions du groupe, par l'intermédiaire de l'animateur du groupe. Cette réponse devra être faite par écrit, dans un délai maximal d'un mois (hors période de congés).

Les suites réservées aux demandes, propositions et avis sont consignées sur un registre et mis à la disposition des salariés de l'établissement.

ARTICLE 8 : SUIVI DE L'ACCORD

Le suivi de cet accord, sera assuré dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO), menées avec les organisations syndicales

ARTICLE 9 : MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD

9.1 - Agrément et date d'entrée en vigueur

Le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément. Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la réception de l'obtention de son agrément, dans les conditions fixées à l'article L.314-6 du code de l'action sociale et des familles.

9.2 - Durée de l'accord

Le présent accord s'appliquera pour une durée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur, telle que fixée ci-dessus.

Il sera reconductible, par tacite reconduction,après une information des membres signataires.

9.3 - Révision et dénonciation

Le présent protocole pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part de l'une ou de l'autre des parties signataires, conformément aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions d'un éventuel avenant de revision.

Le présent protocole pourra être dénoncé conformément aux articles L 2261-10 et L 2261-11 du Code du Travail, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

9.4 - Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions légales, le texte du présent protocole est établi en dix exemplaires et sera déposé à la DIRECCTE et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Valenciennes.

Fait à Valenciennes le 16 mars 2018, en 10 exemplaires originaux

Alter-Egaux, représentée par :

XXX, Directeur Général,

par délégation du Président, XXX

Et les organisations syndicales nationales représentatives des salariés :

L'Organisation Syndicale Représentative CFDT,

représentée par XXX

L'Organisation Syndicale Représentative CFE-CGC,

représentée par XXX

L'Organisation Syndicale Représentative FO,

représentée par XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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