Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE DE 4AJ" chez FOYER DE JEUNES TRAVAILLEUSES - 4AJ UN TREMPLIN POUR LES JEUNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOYER DE JEUNES TRAVAILLEUSES - 4AJ UN TREMPLIN POUR LES JEUNES et les représentants des salariés le 2019-09-17 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06219002905
Date de signature : 2019-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : 4AJ UN TREMPLIN POUR LES JEUNES
Etablissement : 78390543300042 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-17

Entre les soussignés :

L’employeur, l’Association 4AJ dont le siège social est situé à Arras, représentée sur pouvoir par

M.XXXXXXXX, Président

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale CFDT représentée par M.XXXXXXXXX, Délégué syndical

L’Organisation syndicale FO, représentée par M.XXXXXXXXXX, Délégué syndical

D’autre part,

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le Comité Social et Economique. Sa mise en place doit être effective à l’occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel de l’Association 4AJ au plus tard le 31 décembre 2019.

La Direction de l’association 4AJ et les organisations syndicales ont pris la décision de mettre en place un accord portant sur la mise en place du comité social et économique dans un souhait de privilégier une configuration de la représentation du personnel en lien avec l’organisation de l’association et de ses enjeux sociaux.

A ce titre, les parties se sont réunies afin de déterminer :

  • Le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’association,

  • La composition du CSE,

  • L’organisation des réunions ordinaires,

  • Les heures de délégation,

  • Les attributions du CSE en matière de santé - sécurité – conditions de travail

  • Les budgets du CSE

Il a été arrêté ce qui suit :

Titre I - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir le cadre de mise en place du CSE de l’Association 4AJ.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les dispositions conventionnelles de niveau différent.

Article 2 : Champ d’application

Il est rappelé que les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’association 4AJ.

Article 3 : Mise en place du CSE unique

A la date de conclusion du présent accord, l’association 4AJ est composée des sites suivants :

- Résidence 4AJ-Anne Frank à Arras,

- Résidence 4AJ-Clair Logis à Arras,

- Résidence 4AJ-Nobel à Arras,

- Plateforme Logement Jeunes-CLLAJ à Arras,

- Pôle Administratif à Arras.

Les parties au présent accord conviennent, en référence de l’article L 2313-4 du Code du travail, que pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de l’association, il est fait application du critère légal de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière des Ressources Humaines, paie et comptabilité. Les parties au présent accord conviennent qu’il n’existe pas d’établissement distinct dans le cadre de la mise en place du CSE de l’Association 4AJ.

En conséquence, en application de l’article L 2313-2 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord conviennent d’un CSE unique pour l’ensemble de l’Association 4AJ mis en place au plus tard le 31 Décembre 2019.

La durée du mandat des membres du comité social et économique est fixée à 4 ans.

Article 4 : Composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé par le protocole d’accord pré-électoral en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de trois collaborateurs au maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Article 5 : Les réunions ordinaires du CSE

Le CSE tient dix réunions mensuelles ordinaires par an.

Parmi ces dix réunions mensuelles, quatre porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et se tiendront à raison d’une par semestre. Le médecin du travail, l’ingénieur HSE/IPRP et l’infirmière du travail seront conviés à participer à ces réunions.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation membres du CSE.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Article 6 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

A l’issue des élections, lors de la 1ère réunion du CSE, l’entreprise concertera les représentants du personnel en vue de la mise en place de bons de délégation.

Article 7 : Les inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Une inspection en matière de santé, sécurité et conditions de travail sera organisée au minimum une fois par an en présence des Délégués du personnel titulaires, de la Médecine du Travail et de représentants de la Direction.

Le temps passé pour ces inspections sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne

s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 8 : La formation des membres en santé et sécurité

Chaque membre du CSE bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

Article 9 : Les budgets du CSE

9.1. Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 1.2 % de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.

Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE.

9.2. Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Cette contribution sera diminuée des sommes ou moyens en personnel versés le cas échéant

par l’entreprise au CSE pour son fonctionnement.

Titre II - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord

préélectoral ni par le règlement intérieur du comité social et économique.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 3 : Suivi et Rendez-vous

Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique relative à la politique sociale de l’association, outre les indicateurs intégrés dans la BDES (Base de Données Economiques et Sociales) qui seront mis à jour régulièrement.

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Article 4 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saura, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la DIRECCTE dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.

Article 5 : Interprétation

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’ Association 4AJ convoquera dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants de la Direction et d’un représentant de chaque délégation syndicale représentative de l’association ayant participé à la négociation.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 6 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Article 7 – Information des salariés

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage des différents sites, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Arras, le 17.09.2019. en 4 exemplaires originaux.

Pour l’Organisation Syndicale Pour l’Organisation Syndicale

CFDT FO

Pour l’Association 4AJ,

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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