Accord d'entreprise "Avenant 1 Accord d'entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire de remboursement de frais de santé" chez ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD et le syndicat CFDT le 2018-11-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06219002781
Date de signature : 2018-11-23
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD
Etablissement : 78392904500228 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant 1 - Accord d'entreprise relatif à un régime de prévoyance complémentaire - Salariés non affiliés à l'AGIRC (2019-11-20) Avenant 1 - Accord d'entreprise relatif à un régime de prévoyance complémentaire - Salariés affiliés à l'AGIRC (2019-11-20)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-23

Avenant 1

Accord d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire de remboursement de frais de santé

Entre

L’ASSOCIATION CAZIN PERROCHAUD

Dont le Siège social est situé au : 42, avenue Charles Roussel

62600 BERCK SUR MER

Représentée par, Directeur Général

D’une part

Et

LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Représentées par :

  • C.F.D.T.

  • C.G.T.

  • F.O.

D’autre part

Article 1 – OBJET DE L’AVENANT

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’Association CAZIN PERROCHAUD.

L’objectif des parties est :

  • D’assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie

  • D’harmoniser le statut des salariés de l’Association en matière de garanties collectives « frais de santé »

  • De permettre une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique

  • De rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre du régime à long terme.

C’est dans le cadre de ce dernier objectif que l’Association CAZIN PERROCHAUD a souhaité remettre sur le marché assurantiel son régime frais de santé.

Le présent avenant de révision a pour objet de mettre l’accord d’entreprise en conformité avec le nouveau contrat Frais de santé souscrit par l’Association CAZIN PERROCHAUD à compter du 1er janvier 2019.

Dans le cadre du présent avenant, les engagements de l’Association portent exclusivement sur :

  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix, d’un contrat d’assurance couvrant pour les salariés visés dans l’accord ainsi que leurs ayants droit accessoirement, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;

  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;

  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

Article 2 – DISPOSITIONS INCHANGÉES

Les dispositions suivantes de l’accord d’entreprise en date du 8 décembre 2015 sont inchangées :

Article 1 - CADRE LEGAL – REGLEMENTAIRE ET CONVENTIONNEL

Article 2 - OBJET DE L’ACCORD

Article 3 – CHAMP D’APPLICATION – SALARIÉS BENEFICIAIRES

Article 4 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

Article 5 –CAS DEROGATOIRES A L’ADHESION

Article 9 – PORTABILITE DU REGIME

Article 10 – ARTICLE 4 DE LA LOI EVIN

Article 12 – INFORMATIONS

Information individuelle

Article 13 – GESTION DU REGIME

Article 14 – DUREE – REVISION – DENONCIATION

Article 3 – DISPOSITIONS MODIFIÉES

Les dispositions suivantes de l’accord d’entreprise en date du 8 décembre 2015 sont modifiées :

Article 6 – PRESTATIONS

Les prestations décrites dans le document annexé au présent avenant, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Association qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur.

Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’Association.

Article 7 – COTISATIONS – GARANTIES – BÉNÉFICIAIRES DU REGIME FRAIS DE SANTE

Montant, répartition, assiette des cotisations

La cotisation globale auprès de l’organisme assureur est indexée sur le plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

La cotisation mensuelle au régime frais de santé de base servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais de santé » est fixée pour l’ensemble des salariés dans les conditions suivantes au titre de l’année 2019 :

Cotisation globale Cotisation patronale Cotisation salariale

Base obligatoire « Isolé »

(1 bénéficiaire)

1,05 % du PMSS

50 % de la

cotisation globale

50 % de la

cotisation globale

(Figurent en annexe à titre informatif les tarifs prévisionnels des cotisations pour l’année 2019)

Les parties confirment que ces dispositions assurent une prise en charge de 50 % par l’Association en qualité d’employeur de garanties supérieures au panier minimum de soins défini à l’article D.911-1 du Code de la Sécurité sociale.

L’Association s’engage au paiement, tout au long du contrat, des cotisations rappelées ci-dessus.

Les salariés adhérents au régime doivent obligatoirement acquitter la cotisation « Isolé » et ont la faculté de verser, en sus, une cotisation « Duo » ou une cotisation « Famille » pour assurer leurs ayants droit qui sera payée directement par le salarié à l’organisme assureur.

Extension de la garantie frais de santé aux ayants droit du salarié

Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garanties sont ouverts au plus tôt :

  • à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l’affiliation de ce dernier,

  • au premier jour du mois qui suit la date de réception par l’organisme assureur de la demande d’extension si elle est faite à une date différente de l’affiliation du salarié.

En tout état de cause, les personnes couvertes à titre facultatif par l’extension du régime bénéficient du même niveau de garanties que le salarié.

La cotisation finançant l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit est à la charge exclusive du salarié et sera payée directement par le salarié à l’organisme assureur.

Amélioration de la couverture frais de santé

En plus du régime frais de santé de base auquel les salariés doivent adhérer, ces derniers peuvent adhérer à un régime optionnel auprès du même organisme d’assurance donnant droit à des garanties supplémentaires et pour lequel la cotisation supplémentaire est exclusivement à la charge du salarié.

Modalités de paiement des cotisations

Les cotisations Mutuelle de base obligatoire « Isolé » sont prélevées automatiquement et à terme échu sur les salaires des salariés adhérents.

Dans l’hypothèse où la cotisation ne pourrait être prélevée en raison de l’absence ou de l’insuffisance de rémunération nette disponible, l’employeur procédera à dû concurrence sur toute somme (indemnités journalières de Sécurité Sociale ou de prévoyance, prime décentralisée, …) les prélèvements nécessaires à l’apurement des sommes qui n’auraient pas été payées.

Définition des bénéficiaires

Les bénéficiaires des garanties accordées en fonction de la cotisation choisie par le salarié sont définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information établis par l’organisme assureur.

Adaptation en cas d’évolution du contrat d’assurance

L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.

Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :

  • le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel ;

  • d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

Le montant des cotisations sera susceptible d’augmenter chaque année pour assurer l’équilibre technique du régime.

Au-delà de l’augmentation des cotisations liée à l’augmentation du plafond mensuel de la Sécurité sociale, constitue une augmentation normale et admise une majoration de 2 %.

Au-delà, le régime devra être révisé, sauf dénonciation selon les modalités prévues à l’article 14.

Dans tous les cas, l’augmentation de la cotisation impactera la participation au prorata du financement défini à l’article 7 du présent accord.

Article 8 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'Association. Dans ce cas, il est précisé que l'Association continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime de base obligatoire et le cas échéant, le salarié s’acquittera de la cotisation correspondant aux options ainsi que de celle relative à l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la suspension temporaire de l'activité professionnelle dans l’Association et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'Association.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l’Association au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime auprès de l’organisme assureur.

Article 11 – CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

Le choix de l’organisme assureur et/ou du gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction.

Conformément à l’article L 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur, après consultation du CSE Central de l’Association.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non- renouvellement par l’Association du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord.

Article 12 – INFORMATIONS

Information collective

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le CSE Central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le CSE Central étudiera le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 4 - FORMALITÉS DE L’AVENANT

Consultation des représentants du personnel

Le présent avenant sera soumis, avant sa signature, pour avis au CCE.

Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Pas-de-Calais à ARRAS.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Transmission et communication

Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Berck sur mer,

Pour l’Association CAZIN PERROCHAUD,

Le Directeur général dûment mandaté,

Le 16 novembre 2018

Pour les organisation syndicales,

Le 23 novembre 2018 Le Le

CFDT CGT FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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