Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez APEI - ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES BETHUNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEI - ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES BETHUNE et le syndicat CFDT le 2020-07-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06220004448
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES BETHUNE
Etablissement : 78393828500187 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-09

Accord d’entreprise relatif aux entretiens professionnels

Entre, d’une part

  • L’association « Apei de Béthune »,
    déclarée à la sous-préfecture de Béthune sous le n°5841 en date du 5 août 1977, dont le siège est sis 120, rue du 11 novembre - 62400 Béthune,
    représentée par XXX n sa qualité de Présidente,

Et, d’autre part, les organisations syndicales

  • CFDT Santé Sociaux,
    représentée par XXX en sa qualité de déléguée syndicale pour les établissements CCN66

  • CFDT,
    représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical pour le périmètre de l’entreprise adaptée APIC

PREAMBULE

Cet accord d’entreprise se place dans le cadre :

  • de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;

  • la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».

Ont été identifiés des principes et dispositifs nouveaux de nature à favoriser l’accès de tous à la formation professionnelle, parmi lesquels se situe l’entretien professionnel.

Cet entretien est un outil qui offre de multiples opportunités pour les associations :

• identifier les besoins de formation des salariés ;

• repérer les compétences disponibles ;

• impliquer les salariés dans une démarche active d’évolution de leurs compétences.

A cette fin, les parties ci-dessus désignées conviennent de l’importance de préciser les conditions de demande et les modalités de mise en œuvre des entretiens professionnels, ainsi que d’adapter la périodicité de l’entretien professionnel et les modalités d’appréciation pour l’ensemble des salariés.

L’objectif de cet accord étant d’optimiser au mieux ce nouveau dispositif au sein de l’association APEI de Béthune et de l’ensemble de ses établissements.

Il a donc été conclu ce qui suit après information du Comité Social et Economique.

CHAPITRE 1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant au sein de l’APEI de Béthune répondant aux critères d’ancienneté conformément aux périodicités identifiées ci-dessous.

En application de l’article L. 6315-1 du Code du travail, les salariés nouvellement embauchés sont informés qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel.

CHAPITRE 2 - LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

L’entretien professionnel est un temps privilégié d’échange et de dialogue entre le salarié et son responsable notamment sur les questions de formation (qualifications) et d’évolution de carrière. Il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience (VAE), à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation (CPF), aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle (CEP).

Par ailleurs, un entretien professionnel « de reprise » est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d’un congé parental à temps partiel, d'un congé de solidarité familial, d’un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'un arrêt longue maladie d’au moins 6 mois ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure ou concomitante à la reprise de poste. L’employeur s’engage à ce que tous les salariés qui font cette demande voient leur entretien planifié dans le mois suivant leur demande.

Article 1 - Formalisation de l’entretien professionnel

Le responsable N+1 convoquera le salarié au moins 3 semaines avant la date fixée pour réaliser l’entretien et fournira au salarié les documents nécessaires à l’entretien à savoir :

  • La copie du précédent entretien ;

  • La fiche de poste ;

  • Le guide de l’entretien.

Article 2 - Déroulement de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel se déroule, sur le temps de travail, à huis clos dans une salle adaptée, soit en face à face, soit en visioconférence ou par téléphone (en accord entre les 2 parties).

L’entretien professionnel « de reprise » se déroule dans les mêmes conditions, néanmoins à la demande du salarié, ce dernier peut avoir lieu à une date antérieure à la reprise de poste.

L’entretien professionnel, ainsi que l’entretien professionnel « de reprise », donnent lieu à l’établissement d’un écrit dans les 15 jours qui suivent et sera signé par les 2 parties.

Article 3 - Périodicité des entretiens

La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L. 6315-1 du code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

En effet, l'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel et les modalités d’appréciation du parcours professionnel par accord d’entreprise.

A cet effet, les parties s’accordent sur la réalisation de 2 entretiens professionnels sur une période de 6 ans, à savoir :

  • Un premier entretien qui sera réalisé avant la fin de la 3ème année d’ancienneté. Pour les salariés embauchés au plus tard le 31 décembre 2014, cet entretien devra être réalisé au plus tard le 31 décembre 2018.

  • Un second entretien, qui donnera lieu à un entretien de bilan, sera établi dans la 6ème année d’embauche du salarié. Pour les salariés embauchés au plus tard le 31 décembre 2014, cet entretien devra être réalisé avant le 31 décembre 2020.

(Exemple : un salarié embauché en 2016 bénéficiera, pour le premier cycle de 6 ans, d’un premier entretien en 2019, puis d’un second entretien qui donnera lieu à un entretien de bilan en 2022. Pour le second cycle, le premier entretien aura lieu en 2025 et le second entretien, qui donnera lieu à un entretien de bilan, aura lieu en 2028).

Les dispositions du présent article s’appliquent aux premiers entretiens professionnels de bilan, à réaliser au plus tard le 31 décembre 2020.

CHAPITRE 3 - CRITERES D’APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL

Article 1 - Choix des critères

Tous les 6 ans au plus tard, l’entretien professionnel de « bilan » fait l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Afin de valoriser la diversité des parcours professionnels mis en œuvre au sein des structures mais, également de valoriser les différents moyens alloués, les parties décident de substituer les critères d’appréciation du parcours professionnel ci-après à ceux prévus par l’article L. 6315-1 du Code du travail.

Ainsi, ce bilan est l’occasion de vérifier si le salarié a, au cours des 6 années passées dans l’association :

  • Bénéficié du nombre d’entretiens professionnels définis à l’article 3 du chapitre 2 du présent accord et, si nécessaire, des entretiens de reprises visés au préambule dudit chapitre ;

ET

  • Bénéficié a minima d’1 des critères ci-dessous, à savoir :

    • bénéficier d’une immersion dans un établissement de l’association ;

    • bénéficier d’une mobilité interne ;

    • bénéficier d’une immersion chez un autre employeur par le biais de différents dispositifs comme le congé mobilité sécurisé, congé sabbatique, etc.… ;

    • bénéficier d’une formation tutorat ;

    • avoir obtenu des éléments de certification ;

    • bénéficier d’une formation non liée à son poste de travail ;

    • bénéficier d’une progression salariale (ex : changement de grille ou changement indiciaire) ;

    • bénéficier d’un abondement de son CPF par le biais d’un co-investissement avec son employeur ;

    • bénéficier de toute action de formation.

Article 2 - Déroulement de l’entretien de bilan

L’entretien professionnel de « bilan » se déroule, sur le temps de travail, à huis clos dans une salle adaptée, soit en face à face. L’entretien donne lieu à l’établissement d’un écrit dans les 15 jours qui suivent et sera signé par les 2 parties.

Article 3 – Abondement correctif

A l’issue de l’entretien de bilan, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsqu'au cours de ces 6 années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens professionnels et d'au moins une action de formation autre qu'une action de formation dite « obligatoire », l'employeur doit abonder le compte personnel de formation du salarié de 3 000 euros.

Est entendue comme action de « formation obligatoire », celle nécessaire à l'exercice par le salarié d'une activité ou d'une fonction en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires.

A titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 2020, l’employeur peut vérifier le respect de ses obligations en matière d’entretiens professionnels sur la base :

  • soit, des dispositions en vigueur au 31 décembre 2018 : entretiens professionnels et 2 des 3 mesures suivantes : formation, certification, progression salariale ou professionnelle ;

  • soit, des dispositions issues de la loi Avenir du 5 septembre 2019 : entretiens professionnels et une formation autre qu’une formation dite « obligatoire ».

L'employeur, au regard du contexte actuel, préconise pour les entretiens de bilan à 6 ans, devant avoir lieu avant le 31 décembre 2020, de vérifier le respect de ses obligations selon les dispositions en vigueur au 31 décembre 2018, à savoir la réalisation des entretiens professionnels et de 2 des 3 mesures suivantes : formation, certification, progression salariale ou professionnelle ».

Pour rappel et, conformément à l’ordonnance du 21 août 2019, cette faculté optionnelle ne pourra être utilisée que pour les entretiens professionnels de bilan qui interviennent jusqu'au 31 décembre 2020. Pour ceux qui interviendront à partir du 1er janvier 2021, seuls les critères prévus par la loi Avenir professionnel s'appliqueront.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Modalités de suivi de l’accord

Dans une optique de transparence et, afin de favoriser un dialogue social de qualité, l’Association s’engage à remettre au Comité Social et Economique un bilan annuel, relatif à la tenue des entretiens, au mois de Septembre de l’année N+1.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires, conventionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation de l’accord.

Article 3 : Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Le présent accord se substitue de plein droit à tout accord ou usage existant ayant le même objet et qui ne peut plus, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, être invoqué. Il prend effet le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 4 : Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord se réserve le droit de dénoncer cet accord moyennant un préavis de 3 mois de date à date, notifié à chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La direction générale et l’organisation syndicale se réuniront pendant la durée du préavis pour engager une nouvelle négociation.

Article 5 : Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie de l’accord. La partie qui prendra l’initiative de la révision en informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires.

La demande de révision devra mentionner le ou les articles concernés. Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, R. 2231-1-1 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail.

Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Fait à Béthune, le / /2020.

En 5 exemplaires originaux

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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