Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017" chez MAISON DE RETRAITE DE FRUGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE DE FRUGES et les représentants des salariés le 2017-10-12 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les travailleurs handicapés, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'égalité salariale hommes femmes, diverses dispositions sur l'emploi, divers points, le système de rémunération, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les calendriers des négociations, les commissions paritaires, les dispositifs de prévoyance, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06218006489
Date de signature : 2017-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : EHPAD "LES EPRIAUX" - MAISON DE RETRAITE DE FRUGES
Etablissement : 78400221400012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-12

NAO 2017

(Négociation Annuelle Obligatoire)

Entre les soussignés :

L’association EHPAD « Les Epriaux » dont le siège social est situé 49, rue du Saint-Esprit - 62310 FRUGES

Représentée par Madame/Monsieur ……………………………………….. agissant en qualité de Directrice

Dénommée ci-dessous « l’association »

D'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’association EHPAD « Les Epriaux 

Représentée par Madame ……………… délégué(e) syndical(e) CGT.

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément à l’article L2242-1 et suivants du code du travail, l’association et l’organisation syndicale représentative ont engagé une négociation sur les thèmes visés au présent accord.

Aux termes de ces négociations, il a été convenu ce qui suit.

CHAPITRE I

REMUNERATION ET TEMPS DE TRAVAIL

Section 1. Salaires effectifs

Compte tenu des contraintes budgétaires de l’association liées aux modes de financement de son activité non lucrative d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, l’association ne dispose pas de marge de manœuvre.

Les salaires effectifs du personnel sont encadrés par la convention collective du 31 octobre 1951.

Section 2. Durée et organisation du travail

Une négociation portant exclusivement sur la thématique de la durée et l’organisation du travail sera menée au cours de l’année 2017.

Section 3. Réduction des écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

L’association propose une négociation portant exclusivement sur la thématique de l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes au cours du second semestre de l’année 2017.

CHAPITRE II

EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Section 1. Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

L’activité de l’association nécessitant d’assurer un service continu à l’égard des usagers accueillis au sein de l’Etablissement, l’association rappelle sa volonté de concilier la vie personnelle des salariés avec leur vie professionnelle, rythmée

Lorsque la direction est contrainte, de façon ponctuelle, de faire remplacer un salarié absent, elle s’engage à faire appel au personnel en repos ou modifier un horaire en essayant autant que possible de s’adapter aux obligations personnelles.

Section 2. Egalité professionnelle femme/homme

Une négociation portant exclusivement sur la thématique de l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes sera menée au cours du premier semestre de l’année 2017.

Section 3. Lutte contre les discriminations

L’association apporte une grande importance au respect du principe de non-discrimination dans le cadre de la gestion de son personnel et qu’elle adopte un comportement exempt de toute discrimination à l’égard des salariés.

Les parties conviennent d’entamer, dans le cadre d’un groupe de travail, la rédaction d’une charte sur la diversité au sein de l’établissement. Ce groupe de travail sera composé exclusivement de personnes volontaires.

Section 4. Handicap

Article 1. Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles

La Direction s’engage à étudier en priorité les demandes de formation professionnelle et d’évolution des salariés disposant d’une reconnaissance travailleur handicapé.

Article 2. Les conditions de travail et d'emploi des travailleurs handicapés

Le personnel disposant d’une reconnaissance travailleur handicapé peut bénéficier, à leur demande, d’un rendez-vous annuel avec un ergothérapeute.

Ce rendez-vous aura notamment pour objet d’échanger sur ses conditions de travail et d’emploi au sein de l’association mais également pour l’ergothérapeute de formuler toutes recommandations utiles auprès du salarié disposant d’une reconnaissance travailleur handicapé et/ou auprès de la direction.

Article 3. Les actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise

La direction propose qu’une réunion de sensibilisation sur le handicap en entreprise soit organisée dans le courant de l’année suivant la signature du présent accord collectif avec divers intervenants (Agfiph, Sameth, Médecine du Travail, …).

Section 5. Droit d’expression

la direction propose le présent accord destiné à préciser les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés régi aux articles L.2281-1 et suivants du Code du travail.

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet de définir :

  • le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;

  • les mesures destinées à assurer d'une part, la liberté d'expression de chacun, d'autre part, la transmission des vœux et avis de l'employeur, ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur ;

  • les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d'entreprise, aux délégués du personnel, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;

  • les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.

Article 2. Nature et portée

En application de l’article L.2281-1 du Code du travail les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail.

  • Article 2.1 Nature du droit d'expression

L'expression doit être directe, elle n'emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique, ni celle des représentants du personnel. Le salarié doit s'exprimer lui-même auprès d'un interlocuteur qui a qualité pour l'entendre.

  • Article 2.2 Groupes d'expression

L'expression doit être collective. Chacun peut s'exprimer au sein du groupe au cours de la discussion qui intervient entre les membres du groupe et de la hiérarchie. Ce groupe est une unité élémentaire de travail (équipe : soins, atelier, animation, administratif, bio-nettoyage, lingerie, ..) placé sous l'autorité d'un même encadrement.

  • Article 2.3 - Rôle de l'encadrement

L'encadrement assure un rôle d'animation, d'information, de mise en forme technique, financière ou organisationnelle des observations faites ou des suggestions émises.

  • Article 2.4 Finalité du droit d'expression

Les salariés s'exprimeront sur le contenu et l'organisation de leur travail, la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.

Les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression.

Article 3. Niveaux des réunions

Le droit d’expression s’exerce dans le cadre des groupes d’expression composés des salariés relevant :

  • du pôle « Soins »

  • des autres pôles toutes fonctions confondues

Ces groupes sont déterminés par la direction après avis ou information des représentants du personnel signataire du présent accord.

Les groupes ne devront en principe pas dépasser 15 personnes (pôle « Soins » // autres pôles toutes fonctions confondues). Lorsque les effectifs de chacun des niveaux d'expression dépasseront 15 personnes, plusieurs groupes seront formés.

La direction pourra éventuellement constituer des groupes spécifiques d'expression en tenant compte notamment des thèmes à traiter ou encore d'une catégorie professionnelle.

Article 4. Mode d'organisation des réunions d'expression (organisation, fréquence, durée)

  • Article 4.1 Convocation

Le jour, l'heure et le lieu de la réunion seront affichés trois jours ouvrés avant celle-ci.

  • Article 4.2 Ordre du jour

À la fin de chaque réunion, le groupe déterminera l'ordre du jour de la réunion suivante.

  • Article 4.3 Animation et déroulement des réunions

L'animateur est un membre du personnel de fonction différente que celle représentée au sein du groupe.

Il exerce une fonction d'animation et d'information. Il veille à la bonne tenue de la réunion, encourage et facilite l'expression libre et directe de chaque participant.

Il s'assure que l'expression s'exerce sur un ton modéré et ne se transforme pas en polémique.

Les mises en cause personnelles et publiques à l'encontre de quelque membre que ce soit de l'entreprise ne pourront être admises.

Il appartient à l'animateur de suspendre ou de remettre la réunion en cas de non-respect de ces principes.

L'animateur cosigne le compte rendu rédigé par le secrétaire.

Si le groupe qui est réuni comprend des délégués syndicaux ou des élus du personnel, l'esprit et la lettre de la loi du 3 janvier 1986 ne leur permet pas de se prévaloir de leurs fonctions électives ou syndicales. Ils doivent agir et s'exprimer en qualité de simple salarié du groupe.

Article 4.4 Secrétariat

En début de séance, un secrétaire sera désigné. Ce dernier s'efforcera de restituer les propos tenus et mettra en relief les vœux et avis émis.

Le secrétaire est chargé, en collaboration avec l’animateur, de rédiger les comptes rendus de ces réunions faisant apparaître les propositions, les demandes et les avis du groupe d’expression.

Ce compte rendu est rédigé en … exemplaires au plus tard dans les 10 jours calendaires suivant la réunion. Un exemplaire est communiqué à chaque membre.membres du groupe).

Un autre exemplaire est communiqué à la direction de l’établissement.

Article 4.5 Fréquence des réunions

Les réunions d'expression auront lieu une fois par trimestre, pendant le temps de travail et sur les lieux de travail.

Lorsque les possibilités de réunir le groupe ne pourraient être trouvées qu'en dehors des horaires normaux, ces heures seraient rémunérées au taux des heures normales ou, pour ceux bénéficiant des horaires flexibles, seraient comptées comme temps de travail.

Article 4.6 Durée des réunions

La durée de chaque réunion est fixée à 2 heures dont ½ heure pour la rédaction du rapport.

Article 5. Liberté d'expression

Les opinions émises par chacun des membres dans le cadre de l’exercice de leur droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

En complément des articles 2 du présent accord, il est rappelé que le droit d'expression consiste en la faculté, pour les salariés de l’association, de s'exprimer directement sur le travail qu'ils effectuent, et de proposer les améliorations qui pourraient en transformer les conditions d'exercice. Il est un des éléments qui traduisent la reconnaissance effective de la capacité de tout salarié à participer comme acteur à part entière à la vie de l'entreprise.

Il ne doit pas être confondu avec la liberté d'expression qui est le droit pour le salarié de s'exprimer librement dans et hors de l'entreprise du moment que ses propos ne portent pas atteinte à la réputation ou au crédit de celle-ci.

Article 6. Communication des réponses aux vœux et avis exprimés par les salariés

La direction sera tenue de communiquer à chaque groupe d’expression par écrit les suites données aux demandes, propositions, avis émis par le groupe.

Cette réponse doit être adressée dans le mois suivant la réception par la direction du compte rendu.

La réponse ainsi émise sera communiquée aux représentants du personnel.

Tous les ans, la direction sera tenue de présenter aux représentants du personnel un bilan du droit d’expression.

Section 6. Prévoyance

La direction convient de suivre les évolutions de la convention collective du 31 octobre 1951 en matière de prévoyance et de complémentaire frais de santé.

Section 7. Prévention de la pénibilité

La direction propose une négociation portant exclusivement sur la thématique de la pénibilité au cours de l’année 2017.

Section 8. Droit à la déconnexion

Article 1. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

La direction convient que l’utilisation des outils d'information et de communication mis à disposition des salariés dans le cadre de l’exercice de leur fonction doit respecter leur vie personnelle.

Sauf circonstances exceptionnelles, le personnel concerné dispose d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ainsi, chaque salarié doit adopter une utilisation responsable de ses outils de communication mis à sa disposition. Pour ce faire, il peut, sauf en cas d’astreinte :

  • éteindre et/ou désactiver son téléphone portable, son ordinateur portable et sa messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.

  • laisser ces outils sur son lieu de travail durant ses temps de repos sous réserve d’en avoir parallèlement informé son supérieur hiérarchique.

Les salariés n'ont pas l'obligation, hors plages de travail habituelles et particulièrement, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés.

Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l'exceptionnel l'envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Les heures habituelles de travail sont celles stipulées sur les plannings.

Article 2. Action de sensibilisation et/ou de formation à un usage raisonnable des outils numériques

(Proposition) la direction propose la rédaction d’une charte, après avis du CE, pour définir les modalités d’exercice du droit à la déconnexion à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction et prévoir des actions de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS GENERALES

Article 7. Durée de l'accord - Modalités de dénonciation - Avenants - Négociation en vue d'un nouvel accord

Article 7.1 Durée de l'accord

Compte tenu de la mise en place du droit d’expression dans le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1an, soit jusqu’au 12/10/2018.

Au-delà de cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet, sauf nouvel accord pour le reconduire.

Article 7.2 Suivi de l'accord

Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

Article 7.3 Publicité de l'accord et des avenants

Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera :

  • communiqué au comité d'entreprise et d'établissement, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ;

  • affiché au local « infos du personnel » ;

Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels sera communiqué au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.

Il sera également tenu à disposition du personnel. A cet effet, un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation.

Si cet accord s’applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte est assorti de la liste en 3 exemplaires de ces établissements et de leurs adresses respectives.

Article 7.4 Dénonciation

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai 3 mois conformément à l'article L 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

Article 7.5 - Nouvelles négociations

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

Article 8. Dépôt de l'accord

Le présent accord est déposé à la DIRECCTE de Arras et au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne S/M.

Fait à Fruges

Le 12/10/2017

Pour les organisations syndicales représentatives Pour la Direction
Délégué/e syndicale CGT Directrice
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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