Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place du CSE, de la CSSCT, du vote électronique au de l'association du Centre Etienne Marcel" chez ASSOCIATION DU CENTRE ETIENNE MARCEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DU CENTRE ETIENNE MARCEL et les représentants des salariés le 2019-06-02 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519012045
Date de signature : 2019-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DU CENTRE ETIENNE MARCEL
Etablissement : 78420133700028 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-02

Accord collectif sur

mise en place du comité social et économique, de la commission santé sécurité et conditions de travail, du vote électronique au sein de l’Association CENTRE ETIENNE MARCEL

ENTRE LES SOUSSIGNEES

L’ASSOCIATION CENTRE ETIENNE MARCEL située 3 Cité Angoulême, 75011 PARIS, représentée par son Président, Mxxxx, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

Dénommée « Centre Etienne Marcel» ou « l’Association» ou « l’Entreprise » ou « l’employeur »

D’une part,

ET

L’ORGANISATION SYNDICALE C.G.T. représentée par Mxxxx agissant en qualité de délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 ratifiées consacrent la mise en place obligatoire d'un Comité Social et Economique (C.S.E.) dans les entreprises d’au moins 11 salariés, afin d’opérer dans les meilleurs délais une fusion effective des 3 institutions que sont les CE, DP et CHSCT. Elle constitue une réforme majeure de l’organisation et des modes de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel.

Les mandats des représentants du personnel de Centre Etienne Marcel arrivant à échéance au-delà du 1er janvier 2020, le Comité Economique et Social devra obligatoirement être mis en place au plus tard le 31 décembre 2019, puis tous les 4 ans.

Préalablement aux élections professionnelles, il a donc été convenu entre l’organisation syndicale représentative au sein de l’association et l’Association de :

  • constater l’absence d’établissement distinct au sein de l’association,

  • en tirer, comme conséquence, la mise en place d’un CSE unique au sein de l’association,

  • déterminer les moyens dont il sera doté,

  • définir la composition et la mise en place de la commission santé sécurité et conditions de travail

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux entendent inscrire le présent accord.

Dès lors, les dispositions du présent accord se substituent à tout dispositif antérieurement appliqué.

Les partenaires sociaux de l’entreprise et la Secrétaire générale se sont rencontrés à plusieurs reprises pour échanger sur la mise en place du présent accord au sein du Centre Etienne Marcel

Les réunions avec les partenaires sociaux :

  • Ont débuté par des échanges en avril 2019,

  • Ont débouché sur la négociation du présent accord conclu en date du 3 juin 2019.

Il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 : LE PERIMETRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET LE CALENDRIER

Article 1.1 : Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Centre Etienne Marcel (ainsi qu’aux éventuels salariés mis à disposition).

Article 1.2 : Le périmètre du CSE

Constatant l’absence d’établissement distinct au sens des ordonnances Macron ratifiées, le périmètre de mise en place du CSE est l’Association au jour de la signature du présent accord.

Article 1.3 : Le calendrier

La date précise de l’élection (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral en application des dispositions légales.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, les membres du comité social et économique sont élus pour une durée de quatre ans.

Le protocole d’accord pré-électoral règlera pour chacun des sites toutes les questions concernant l’organisation pratique des élections.

CHAPITRE 2 : COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGETS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 2.1 : Le nombre de sièges et la composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail et des effectifs au 1er avril 2019 soit 50,4 ETP.

Les membres titulaires sont au nombre de 4 ainsi que les membres suppléants.

Compte tenu de l’implantation de l’association sur deux secteurs : Paris (75) et Asnières sur Seine (92) les parties conviennent que les candidats au CSE émaneront de chaque secteur.

Les parties conviennent de la répartition suivante des sièges du CSE entre les catégories professionnelles :

  • Collège 1 (employés/ouvriers) : 2 titulaires et 2 suppléants

  • Collège 2 (cadres) : 2 titulaires et 2 suppléants

Les listes électorales devront tenir compte de la répartition des effectifs de l’Association au 1er avril 2019.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Le Délégué Syndical est représentant syndical de droit au CSE.

Article 2.2 : Les réunions ordinaires du CSE

Le CSE tient 10 réunions ordinaires par an sauf au mois de juillet ou d’août. Parmi ces réunions de plein exercice, quatre réunions porteront sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Il est néanmoins prévu que dans l’ordre du jour de chacune des réunions figure un point sur les accidents de travail survenus au cours de chaque mois.

Conformément aux articles L2315-29 et suivants, l’ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par le Président et le Secrétaire. Il est communiqué aux membres du comité, à l’agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion.

Pour des raisons pratiques, les parties conviennent qu’il sera également transmis au médecin du travail, dans l’idéal, une semaine avant la réunion.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire de la médecine du travail participe à cette réunion, selon leur disponibilité. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3, II du code du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires et auront accès à la BDES. Les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire absent à une réunion.

Le secrétaire dispose de 15 jours pour transmettre le PV à l’employeur et aux membres du comité. Quand le CSE est consulté, le PV doit toutefois être transmis avant la prochaine réunion du comité et sous trois jours lorsque la consultation a lieu dans le cadre d’un grand licenciement économique.

Après avoir été adopté, le PV peut être affiché ou diffusé dans les établissements et services de l’Association et au siège. L’employeur doit faire connaître lors de la réunion suivante ses commentaires motivés sur le PV qui lui a été soumis. Ces commentaires doivent ensuite être consignés dans le PV suivant.

Article 2.3 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail, soit 18 heures mensuelles chacun.

Ce crédit d’heures individuel est cumulable d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois. Le représentant doit en informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour l’utilisation des heures cumulées (L.2315-8 et R.2315-5).

Ce crédit d’heures peut également être réparti chaque mois entre titulaires et suppléants. Dans ce cas également, les membres titulaires doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Au sujet des heures de délégation, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

  • Les membres du CSE seront chargés de transmettre chaque mois au directeur de site la répartition des heures utilisées au cours du mois écoulé,

  • Un élu sera limité à disposer d’1,5 fois son crédit d’heures de délégation.

Par ailleurs, conformément à la loi, lorsqu’un représentant du personnel s’absente de son poste de travail pendant son temps de travail pour exercer son mandat de représentation du personnel, il en informe préalablement sa hiérarchie par un bon de délégation et ce, dans la mesure du possible et sauf urgence ou impossibilité matérielle, en respectant un délai de prévenance de 48 heures au moins.

Il ne s’agit pas d’une autorisation d’absence mais d’une information préalable notamment pour des raisons de sécurité et de gestion des absences au sein d’un service.

Les crédits d’heures peuvent être dépassés uniquement en cas de circonstances exceptionnelles et sont pris prioritairement pendant le temps de travail.

Article 2.4 : Les budgets du CSE

  1. La dévolution des biens de la délégation unique du personnel existant

Les parties conviennent que le patrimoine de la délégation unique du personnel sera dévolu au nouveau CSE.

Ainsi, lors de la dernière réunion de la délégation unique du personnel, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

  1. Le budget des activités sociales et culturelles

Pour rappel, la contribution des établissements de l’Association au financement des activités sociales et culturelles du CSE est de 1.25% de la masse salariale brute de chaque établissement telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail et par la convention collective nationale du 15 mars 1966.

Ce budget sera géré par le CSE.

  1. Le budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de chaque établissement telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail.

Ce budget sera géré par le CSE.

  1. Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer une partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail.

Article 2.5 : La formation des membres du CSE

Les membres du CSE peuvent bénéficier des formations prévues par la loi et réservées aux représentants du personnel dans les conditions légales et réglementaires. Elles sont prises sur le temps de travail, rémunérées comme tel et ne sont pas déduites des heures de délégation. Elles sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Les membres du CSE reçoivent une formation pour l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de trois jours.

Les membres du CSE peuvent bénéficier également d’un stage de formation économique d’une durée de trois jours, dont le financement est pris en charge par le CSE. Elle est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale (L2315-63).

Article 2.6 – Attributions

Le CSE mis en place a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans le champ de la santé, la sécurité et les conditions de travail, le CSE :

  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;

  • contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, la paternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes en situation de handicap à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

CHAPITRE 3 : LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Article 3.1 : Le périmètre de mise en place

Compte tenu de la nature des activités de l’Association, les parties signataires conviennent de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail.

Sa mise en place interviendra à la suite de l’élection du CSE.

Article 3.2 : La composition

En application de l’article L.2315-39 du code du travail, la CSSCT est composée de trois membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, dont un appartenant au 2ème collège, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Elle est présidée par la secrétaire générale.

La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres qui rédigera conjointement les comptes rendus de réunion avec la secrétaire générale.

Les dispositions relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables aux membres de la CSSCT.

Article 3.3 : Les attributions

En application de l’article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE. Elle a un rôle de préparation des réunions de travail.

En particulier, la CSSCT est compétente afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Article 3.4 : La périodicité et le nombre de réunions

La CSSCT se réunit à la demande de ses membres au moins 4 fois dans l’année civile. L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail.

La CSSCT peut également se réunir à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L.2315-27 du code du travail.

En application des dispositions de l’article L.2314-3 du code du travail, des personnalités extérieures non membres assistent aux réunions des CSSCT.

Le temps passé en réunion de la CSSCT sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Les membres de la CSSCT peuvent également demander au Secrétaire du CSE la mise à l’ordre du jour d’un point portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail ou la tenue d’une réunion extraordinaire en cas d’urgence.

Article 3.5 : la formation des membres

Chaque membre de la CSSCT bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

CHAPITRE 4 : HEURES DE DELEGATION COMPLEMENTAIRES

Les parties ont convenu que le secrétaire du CSE dispose de 2 heures de délégation par réunion pour rédiger le PV.

CHAPITRE 5 – VOTE ELECTRONIQUE

Par le présent accord, les parties conviennent d'organiser les élections professionnelles par voie électronique.

Article 5.1. Dispositions générales

Le vote électronique peut avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail.

Article 5.2. Exclusion du vote à bulletin secret sous enveloppe

Les parties conviennent que le vote électronique est la seule modalité de vote possible, ce qui exclut le vote à bulletin secret sous enveloppe.

Article 5.3. Prestataire en charge de la mise en place du vote électronique

L'employeur se charge, après appel d'offres, de choisir un prestataire chargé de concevoir et mettre en place le dispositif de vote électronique, conformément au cahier des charges précisé dans le présent accord.

Les coordonnées de ce prestataire seront précisées dans le protocole d'accord préélectoral.

Article 5.4. Cahier des charges

Le dispositif de vote électronique respecte les principes généraux du droit électoral et permet d'assurer l'identité des électeurs, la sincérité et le secret du vote, ainsi que la publicité du scrutin.

5.4.1. Confidentialité des données transmises

Le dispositif assure la confidentialité des données transmises, à savoir :

— les fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux ;

— la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification ;

— l'émargement ;

— l'enregistrement et le dépouillement des votes.

Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés : ces fichiers sont respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».

Le système de vote électronique est conçu de manière à pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

5.4.2. Contenu des fichiers

Le « fichier des électeurs », établi à partir des listes électorales permet de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant voté et d'éditer les listes d'émargement.

Le fichier « contenu de l'urne électronique » recense pour sa part les votes exprimés par voie électronique.

Les données enregistrées sont :

  • listes électorales : nom et prénom des inscrits, date d'entrée dans l'entreprise, date de naissance, collège électoral ;

  • fichier des électeurs : noms et prénoms, collège électoral, moyen d'authentification et coordonnées, le cas échéant ;

  • listes d'émargement : collège électoral, nom et prénom des électeurs ;

  • listes de candidats : collège électoral, nom et prénom des candidats, titulaires et suppléants, appartenance syndicale ;

  • listes de résultats : nom et prénom des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale, collège et destinataires.

Les destinataires des données sont :

  • pour les listes électorales : les électeurs, les syndicats représentatifs, les agents habilités des services du personnel ;

  • pour le fichier des électeurs : les électeurs, pour les informations qui les concernent ;

  • pour les listes d'émargement : les membres des bureaux de vote, les agents habilités des services du personnel ;

  • pour les listes des candidats : les électeurs, les syndicats, les agents habilités des services du personnel ;

  • pour les listes des résultats : les électeurs, les services du ministère chargé de l'emploi, les syndicats, l'employeur ou les agents habilités des services du personnel.

5.4.3. Garantie des exigences techniques

Afin de s'assurer du respect des exigences techniques du dispositif, le dispositif de vote électronique doit être, préalablement à sa mise en place, soumis à une expertise indépendante, afin de vérifier le respect des prescriptions légales et réglementaire. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Les personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique doivent toujours s'assurer du respect des prescriptions légales et réglementaires.

Un dispositif de secours offrant les mêmes garanties que le dispositif principal, est mis en place pour prendre le relais en cas de panne du système.

5.4.4. Mise en place d'une cellule d'assistance technique

Une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique est mise en place.

Cette cellule d'assistance est chargée de :

  • procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et de vérifier que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

  • procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé ;

  • contrôler, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

5.4.5. Déroulement du vote

La dimension des bulletins électroniques, les caractères et la police utilisés doivent être identiques pour toutes les listes.

Le choix de l'électeur doit clairement apparaître à l'écran.

L'électeur doit pouvoir modifier son choix avant validation.

La validation entraînant transmission du vote et émargement fait l'objet d'un accusé de réception que l'électeur doit pouvoir conserver.

5.4.6. Dépouillement

À la clôture des opérations de vote, la cellule d'assistance technique vérifie le scellement du système.

L'ensemble des données est alors figé, horodaté et scellé.

L'accès aux données du fichier « contenu de l'urne électronique » ne peut se faire que par activation conjointe, par deux clés de chiffrement détenues par le président et les assesseurs.

Les données sont conservées sous scellés jusqu'à l'expiration du délai de recours (15 jours en matière d'élections professionnelles) ou, en cas d'action contentieuse, jusqu'à ce que la décision de justice acquière caractère définitif. Elles peuvent ensuite être détruites.

Article 5.5. Information du personnel et de ses représentants

L'employeur informe l’organisation syndicale signataire de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Il remet à chaque salarié une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

Il assure une formation auprès des représentants du personnel, du délégué syndical et des membres du bureau de vote sur le système de vote électronique choisi.

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 : Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par un protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du CSE.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 6.2 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6.3 : Suivi de l’application de l’accord

Les parties au présent accord conviennent d’évaluer chaque année son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées à l’effectif de l’association, son implantation géographique, et aux évolutions légales et réglementaires.

Article 6.4 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales (L2261-7-1). Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par courrier électronique, adressé aux parties signataires ou remis en mains propres. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 6.5 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS.

En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’Organisation Syndicale représentative signataire recevra un exemplaire du présent accord.

A PARIS, le

Pour l’Association CENTRE ETIENNE MARCEL

Docteur

Pour l’Organisation Syndicale représentative dans l’Association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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