Accord d'entreprise "NAO 2018" chez IFPASS - INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION DE L'ASSURANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IFPASS - INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION DE L'ASSURANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-04-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'égalité salariale hommes femmes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09218000762
Date de signature : 2018-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION
Etablissement : 78420275600150 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-24

Accord collectif relatif

à la Négociation collective annuelle obligatoire

(NAO) 2018

Préambule

Conformément à l’article L 2242 - 1 et les suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire a été engagée le xx février 2018 entre la Direction et les organisations syndicales de salariés.

Elle s’est poursuivie le xx mars, les x et x avril 2018.

Lors des réunions de négociation, les données sociales ont été fournies aux organisations syndicales.

Les parties ont abordé l’ensemble des thèmes de négociation, définis par la loi :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

La Direction de l’xxxxx a rappelé que les mesures inhérentes à ces thèmes, contenues dans le présent texte mais également dans les accords spécifiques 2018 à venir, doivent être étroitement liées aux objectifs de l’xxxxxx définis à moyen terme :

  • Accroissement du chiffre d’affaires en développant le portefeuille clients et l’offre

  • Recherche d’excellence dans la qualité de la pédagogie mais aussi de la gestion administrative

Pour atteindre ces objectifs, les moyens adéquats sont nécessaires afin de valoriser la performance, favoriser l’implication de chacun à travers l’attente des objectifs individuels, tout en préservant la qualité de vie au travail et en veillant au respect de l’égalité professionnelle.

Il est rappelé également que les données relatives aux négociations salariales 2018 dans le secteur font apparaitre un faible taux de mesures collectives au profit de mesures individuelles.

Il est rappelé enfin que le bilan des mesures salariales des deux dernières années l’xxxxx fait apparaitre des mesures salariales collectives significatives :

  • NAO 2016 = Prime de 500€ bruts pour chaque salarié

  • NAO 2017 = +1,2 % avec 500€ mini et 700€ maxi.

Dans ce contexte, à l’issue de la négociation, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de l’xxxxxx permanents, relevant de la CCN.

Article 2 - Mesures salariales

Les mesures salariales, compte tenu des éléments exposés dans le préambule, sont attribuées sous forme d’augmentations et primes individuelles dont l’enveloppe globale correspond à 0.61% de la masse salariale.

Ces mesures individuelles sont décidées sur proposition motivée des directeurs des pôles, tout en veillant à l’objectivité et à l’équité de leurs propositions.

Elles sont mises en œuvre après validation par la Direction générale, dans le respect de l’enveloppe budgétaire.

Les éléments pris en compte dans l’attribution de l’ensemble de ces mesures sont les suivants :

  • la performance du salarié

  • l’implication du salarié

  • l’historique de l’évolution salariale individuelle

Les mesures salariales individuelles sont effectives au 1er février 2018.

Article 3 – Tickets restaurant

L’augmentation à hauteur de 1,11% de la prise en charge patronale des tickets restaurant sera effective au 1er mai 2018, pour l’ensemble des salariés.

A cette date, la participation de l’employeur sur le ticket restaurant sera portée au maximum fiscal soit 5,43€ (contre 5,37€ actuellement) pour un ticket restaurant d’une valeur faciale de 9€.

Cette revalorisation sera également affectée, dans les mêmes proportions, à la participation employeur de la subvention d’accès au restaurant inter- entreprises.

Article 4– Temps de travail et CET

Article 4.1– Révision des accords collectifs

Il est prévu au cours de l’année 2018 une révision des accords Temps de travail et CET actuellement en vigueur.

Conformément aux dispositifs de ces textes, une lettre recommandée actant la volonté de la Direction de réviser ces textes a été adressée aux organisations syndicales de l’xxxxxx le xxxxxxxxx.

La Direction souhaite en effet :

  • Augmenter de 3 jours le temps de travail annuel, moyennant une compensation salariale.

  • Plafonner les possibilités d’épargne annuelle et globale de jours déposés sur le Compte épargne temps (CET)

La Direction s’engage à ne pas dénoncer les accords collectifs de relatifs au Temps de travail et au CET sans passer préalablement par une tentative de révision.

Cet engagement reste valable quelle que soit l’issue de la négociation annuelle obligatoire 2018 dont fait l’objet le présent texte.

Article 4.2– Heures supplémentaires et complémentaires

Il est rappelé et confirmé que les heures supplémentaires et complémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur.

Elles sont payées ou récupérées, au choix du salarié, avec majorations légales correspondantes.

Article 5 – Congé évènement familial

Le dispositif conventionnel prévoit l’octroi de 3 jours de repos en cas de maladie d’enfant de moins de 12 ans.

Afin d’améliorer ce dispositif et permettre aux salariés de mieux gérer ce type d’évènement, il est accordé en 2018 :

  • un jour supplémentaire à chaque salarié parent d’un enfant de moins de 12 ans ;

  • deux jours supplémentaires à chaque salarié parent d’au moins 2 enfants de moins de 12 ans.

Article 6- Epargne salariale

La mise en place de l’intéressement s’inscrit pleinement dans la politique salariale de l’xxxxxx.

En effet, la Direction voit dans ce dispositif un moyen d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise favorisant les gains de productivité recherchés.

Cette modalité de partage de valeur ajoutée s’avère cependant juridiquement complexe eu égard à l’environnement de l’xxxxxx.

Par ailleurs, compte tenu de la compensation salariale inhérente à la révision du temps de travail, le projet est impossible à réaliser en 2018, du point de vue budgétaire.

Néanmoins, la mise en place de l’intéressement reste envisageable à moyen terme et les investigations juridiques se poursuivent.

Article 7- Egalité professionnelle

La négociation relative à ce thème sera engagée dans les prochains mois.

L’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action fixera les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins 3 des domaines d’action :

  • embauche

  • formation,

  • promotion professionnelle,

  • qualification,

  • classification,

  • conditions de travail,

  • rémunération effective,

  • articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la vie personnelle et familiale.

Ces objectifs et actions seront accompagnés d’indicateurs chiffrés.

Il est rappelé par ailleurs la volonté tant de la Direction que des représentants syndicaux, de veiller au respect d’égalité professionnelle et de supprimer tout écart de rémunération non expliqué par des critères objectifs.

Article 8- Qualité de vie au travail

Afin de permettre aux salariés de gérer sereinement leur départ en congé, il est décidé que la validation par la hiérarchie de l’ensemble des demandes relatives aux congés payés s’effectue, sauf situation exceptionnelle, dans les délais suivants :

  • 4 mois avant le départ pour les congés d’été

  • 10 jours maximum après la réception de la demande pour les autres congés

A défaut de respect de ces délais, la DRH procédera à l’instruction de la demande dans les meilleurs délais.

La Direction des ressources humaines précisera ces conditions dans une note spécifique diffusée à tous les managers.

Ces principes seront également réaffirmés dans l’accord portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Article 9 - Droit à la déconnexion

Dans le cadre de nouvelles obligations légales, les négociations portant sur le droit à la déconnexion seront engagées en 2018.

Elles seront centrées sur les axes suivants :

  • Mesures garantissant aux salariés le droit à la connexion ;

  • Rappel de règles liées à l’utilisation des outils numériques ;

  • Actions de formation et de sensibilisation à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Article 10 - Mesures en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap

Au 1er janvier 2018, l’xxxxxx compte dans ses effectifs deux personnes en situation de handicap.

La Direction confirme sa volonté de poursuivre les démarches entreprises les années précédentes favorisant l’emploi des personnes handicapées.

Cette volonté se traduit notamment par les actions suivantes en 2018 :

  • Diffuser des offres d’emploi (quel que soit le contrat proposé : CDD ou CDI) disponibles auprès de candidats handicapés. Parallèlement à la diffusion interne et externe habituelle (APEC, Pôle Emploi), toute offre sera diffusée auprès d’un organisme spécialisé, chargé d’emploi des personnes handicapées ;

  • Faire appel aux salariés appartenant au secteur protégé (Etablissements et Services d’Aide par le Travail - ESAT) dans la réalisation de certains travaux.

  • Organiser des actions de formation et d’information, destinées à l’ensemble du personnel de l’xxxxxx, ayant pour objet la sensibilisation à la question du handicap et une meilleure intégration des personnes handicapées au travail.

Article 11- Dépôt et publicité

En application de l’article L2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la Direction Département du Travail et de l’Emploi des Hauts-de-Seine, ainsi qu’au

Secrétariat - Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire de l’accord sera adressé à chaque organisation syndicale signataire.

Il sera, en outre, porté à la connaissance des salariés de l’entreprise.

Article 12 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2018 et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Fait en 8 exemplaires, à xxxxxxx, le

Pour l’xxxxxx, M xxxxxx, Directeur général,

Pour les organisations syndicales de l’xxxxxx :

Pour FO,

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com