Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX JOURS CHOMES FERIES OU LIBRES 2018" chez CASDEN BANQUE POPULAIRE

Cet accord signé entre la direction de CASDEN BANQUE POPULAIRE et le syndicat CFDT et CFTC et UNSA et CGT le 2017-10-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et UNSA et CGT

Numero : A07717004808
Date de signature : 2017-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : CASDEN BANQUE POPULAIRE
Etablissement : 78427577800842

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Protocole d'application de l'accord relatif a l'aménagement du temps de travail (jours chômés, fériés ou libres pour 2019) (2018-10-04) Protocole d'application de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail (jours chômés, fériés ou libres pour 2020) (2019-10-24) Protocole d'application de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail (2020-10-28) Protocole d'application de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail Jours chômés, fériés ou libres 2022-23 (2021-11-03) Accord relatif à la détermination des périodes d'acquisition et de prise des congés payés (2023-06-12)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-16

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PROTOCOLE D’APPLICATION DE L’ACCORD
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

(Jours chômés, fériés ou libres pour 2018)

Entre les parties concernées,

Dans le cadre de l’Unité Economique Sociale (U.E.S.) Casden Banque Populaire, représentée , Directeur Général de la Casden Banque Populaire, dont le siège social est situé 91 cours des Roches à Noisiel (77186),

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives :

Pour la C.F.D.T. :

Pour la C.F.T.C. :

Pour la C.G.T. :

Pour l’U.N.S.A. :

D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

IL EST RAPPELE :

  1. que l’accord CASDEN sur l’aménagement et la réduction du temps de travail a pris effet le 4 octobre 1999, et a été révisé par avenants ;

  2. que l’avenant de révision n°5 à cet accord signé le 29 juin 2017 fait référence au présent accord relatifs aux jours fériés, chômés ou libres notamment en son article 2- Durée du travail.

  3. que les droits à jours libres sont établis proportionnellement à la date d’entrée du salarié et à la répartition de son temps de travail sur la semaine.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU DE DETERMINER COMME SUIT LES REGLES D’APPLICATION
DES JOURS FERIES, CHÔMES ET PAYES POUR L’ANNEE 2018

La journée dite de « solidarité » définie par la loi 2004-626 du 30 juin 2004 est réputée être fixée le lundi de Pentecôte est maintenue pour l’année 2018 portant le nombre de jours fériés et libres à 12 jours par an.

Les modalités d’attribution des jours fériés, chômés et payés sont établies pour l’ensemble du personnel à temps plein travaillant 5 jours par semaine.

Pour un salarié à temps partiel, il est nécessaire de tenir compte de la répartition des jours habituellement travaillés sur la semaine. En conséquence, un jour férié, libre ou pont tombant un jour ouvré habituellement non travaillé ne sera pas décompté des droits à jours fériés, chômés et payés.

Art 1 - Calendrier des jours fériés, chômés et payés

Sous réserve d’application de règles différentes pour les personnels entrant dans le cadre des activités liées aux activités financières, les jours fériés déterminés selon le calendrier 2018 ci-après représenteront
9 jours fériés pour le personnel des services pratiquant le repos le samedi et 6 jours et demi pour le personnel des services pratiquant le repos le lundi.

Jour de l’an lundi 1er janvier

Lundi de Pâques lundi 2 avril

Fête du travail mardi 1er mai

Fête de la victoire mardi 8 mai

Ascension jeudi 10 mai

Lundi de Pentecôte lundi 21 mai

Fête nationale samedi 14 juillet

Assomption mercredi 15 août

Toussaint jeudi 1er novembre

Armistice de 1918 dimanche 11 novembre

Noël mardi 25 décembre


Art 2 - Attribution de ponts, demi-journées et mesures spécifiques

En complément de ce calendrier des jours fériés, chômés, payés, il est convenu de mettre en place des mesures spécifiques de fermeture de l’entreprise pour l’ensemble du personnel :

Pour le personnel des services pratiquant le repos le samedi :

  1. lundi 24 décembre 2018 (journée)

  2. lundi 31 décembre 2018 (journée)

Pour le personnel des services travaillant le samedi matin et pratiquant de fait le repos le lundi :

  1. samedi 31 mars 2018 (matin)

  2. samedi 19 mai 2018 (matin)

  3. samedi 11 août 2018 (matin)

  4. mardi 14 août 2018 (journée)

  5. samedi 22 décembre 2018 (matin)

  6. samedi 29 décembre 2018 (matin)

Il pourra être dérogé aux conditions précitées ci-dessus en cas de travaux spécifiques dans le cadre des dispositions conventionnelles prévues à cet effet.

Art 3 - Jours libres

Compte tenu de l’application du calendrier prévu pour l’année 2018, les salariés à temps complet travaillant tous les jours de la semaine bénéficient à titre complémentaire de :

  1. 1 jour libre pour le personnel des services pratiquant le repos le samedi

  2. 2 jours libres pour le personnel des services travaillant le samedi matin et pratiquant de fait le repos le lundi

Ces jours seront à prendre avant le 31 décembre de l’année 2018.

Les compléments éventuellement réattribués aux salariés à temps partiel du fait de l’incidence des jours non travaillés, s’ajouteront à leurs droits proportionnels. Ils devront être pris par journée entière ou demi-journée selon les règles habituelles, avant ce même 31 décembre de l’année.

Art 4 - Accords de place spécifiques, personnel des DOM et des départements d’Alsace et de Moselle

Au cas ou des accords de place viendraient à organiser des fermetures d’établissements et dans les départements des DOM, les jours chômés, éventuellement attribués dans ce cadre seront imputés sur les jours libres ou droits à congés ordinaires sauf si les salariés concernés disposent encore de droits à jours libres du fait du travail à temps partiel.

Dans les départements d’Alsace et de Moselle, les fermetures d’établissements mises en place réglementairement au titre de jours fériés spécifiques viendront s’ajouter au calendrier retenu dans le présent accord.


Art 5 – Mesures légales ou conventionnelles

Si certaines mesures légales ou conventionnelles venaient contrarier ou contredire le présent accord, les parties se rencontreraient dans un délai d’un mois pour sa mise en conformité.

Art 6 – Durée de l’accord et modalités de renégociation

Le présent accord est applicable pour une durée déterminée d’un an du 1er janvier au 31 décembre 2018.

Le présent accord peut être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales en vigueur.
La révision est notifiée par lettre recommandée avec accusé réception par son auteur aux autres parties concernées. Elle comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée, les parties concernées ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte, et le cas échéant, la conclusion d’un avenant de révision. Cette négociation sera organisée à l’initiative de l‘employeur.

Art 7 – Modalités de suivi


Les Délégués syndicaux composeront la commission de suivi. Cette commission se réunira une fois par an pour suivre les modalités d’exécution du présent accord.

Cette information ne dispensera pas l’employeur d’informer par ailleurs les instances représentatives du personnel dans le cadre de leurs prérogatives.


Art 8 – Date d’entrée en vigueur et conditions de validité


Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Dans le cas où des dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles où décisions judiciaires viendraient à remettre en cause tout ou partie du présent avenant, les parties conviennent d’en examiner les conséquences et d’apporter au présent avenant les modifications nécessaires.


Art 9 – Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.


Art 10 – Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux en un exemplaire.

Deux exemplaires seront transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de MELUN, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera également transmis à l’adresse numérique de la Branche.

Le présent avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par publication sur l’intranet YATOO. Les salariés en seront informés.

Fait à Noisiel, le 16 octobre 2017

Pour l’Unité Economique et Sociale CASDEN Banque Populaire, le Directeur Général de la Casden Banque Populaire

Pour la C.F.D.T,

Pour la C.F.T.C,

Pour la C.G.T,

Pour l’U.N.S.A,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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