Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE PROTECTION COMPLEMENTAIRE DE SANTE A CARACTERE COLLECTIF ET A ADHESION OBLIGATOIRE POUR L'ENSEMBLE DES PERSONNELS" chez FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUES et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CGT le 2017-10-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CGT

Numero : A07517028440
Date de signature : 2017-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION NATIONALEDES SCIENCES POLITIQUES
Etablissement : 78430824900019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-05

Entre :

La Fondation Nationale des Sciences Politiques représentée par … ,

Et :

  • Autonomes pour Sciences Po - FO, représentés par …,

  • Le SGEN - CFDT représenté par …,

  • La SNEPL - CFTC représentée par …,

  • La CGT - SNPEFP représentée par … ,

Il a été conclu ce qui suit Paris, le 5 octobre 2017

PREAMBULE

Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau cahier des charges des contrats « responsables » et des évolutions nécessaires qu’il génère, le présent accord a pour objectifs :

  • De faire évoluer les garanties complémentaires de frais de santé, tout en conservant le traitement social et fiscal de faveur attaché au financement du régime pour le régime de base « responsable » prévu par le présent accord ;

  • De rechercher, grâce à la mutualisation opérée dans le cadre du régime des actifs, le meilleur équilibre possible à court - moyen - long terme du régime ;

  • D’opérer un suivi du régime et la mise en œuvre d’une politique de maîtrise du coût des prestations.

Dans le respect du formalisme requis par les articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale (CSS), et afin de permettre aux personnels d’appréhender précisément leurs droits et obligations au titre du régime complémentaire de frais de santé, le présent accord collectif d’entreprise, ci-après dénommé « accord », constate les caractéristiques du régime rappelées ci- après.

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L. 911-1 du CSS.

ARTICLE 1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’exposer les nouvelles caractéristiques du régime complémentaire de frais de santé pour l’ensemble des personnels et leurs ayants droits tels que définis à l’article 2 du présent accord.

Le dispositif mis en place par le présent accord est constitué :

  • D’un régime de base « responsable » et collectif à adhésion obligatoire pour les personnels,

  • D’un régime surcomplémentaire collectif et obligatoire pour les personnels, ce régime venant compléter le régime de base.

Le présent accord a pour objet d’indiquer les conditions et caractéristiques s’appliquant aux personnels dans le cadre de contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par l’employeur auprès d’un organisme assureur habilité au sens de l’article 1er de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

ARTICLE 2. Bénéficiaires

Article 2.1- Le présent accord s’applique à tous les personnels de droit privé de la Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP), de la SARL «Presses de Sciences Po», de la SARL

«Librairie des Sciences Politiques», de la SAS « Sciences Po Expertise et Conseil », et ce quelles que soient :

  • la nature de leur contrat de travail de droit privé,

  • la durée de leur contrat de travail,

  • la durée contractuelle du travail.

Article 2.2- Le bénéfice du présent régime est également étendu aux ayants droit des personnels, sous réserve que la salariée ou le salarié en fassent préalablement la demande et produisent les justificatifs requis par l’organisme assureur.

Les ayants droit tels que définis ci-dessous sont :

  • la conjointe ou le conjoint,

  • les ascendants considérés comme ayants droit par la sécurité sociale, du bénéficiaire ou ceux de sa conjointe ou son conjoint,

  • les enfants ou ceux de la conjointe ou du conjoint âgés de moins de 18 ans. Cette limite d’âge est prorogée jusqu’à la veille :

    • du 21ème anniversaire pour les enfants considérés comme ayants droit par la sécurité sociale, du bénéficiaire ou de sa conjointe ou de son conjoint,

    • du 28ème anniversaire pour les enfants affiliés au régime de sécurité sociale des étudiants. Bénéficient également de cette prorogation, les enfants en contrat d’apprentissage ou de qualification immatriculés personnellement à la sécurité sociale et ne percevant pas des revenus supérieurs à 55 % du SMIC brut annuel,

    • du 26ème anniversaire pour les enfants ayant terminé leurs études et à la recherche d’un premier emploi pendant une durée d’un an maximum,

    • quel que soit l’âge pour les enfants handicapés, s’ils ouvrent droit à l’allocation d’éducation prévue à l’article L. 541-1 du CSS ou à l’allocation d’adulte handicapé prévue à l’article L. 821-1 de ce code et ne percevant pas des revenus supérieurs à 55

% du SMIC brut annuel. Ainsi que pour les enfants infirmes majeurs atteints d’incapacité permanente ou d’invalidité permanente, titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles et qui sont considérés comme à charge du bénéficiaire au sens des législations en vigueur.

Par conjoint ou conjointe, il faut entendre :

  • l’épouse du bénéficiaire (non-séparée judiciairement, ni divorcée) ou l’époux du bénéficiaire (non-séparé judiciairement, ni divorcé),

  • ou à défaut la partenaire liée par un pacte civil de solidarité (pacs) ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (pacs), non dissous et non rompu,

  • ou à défaut la concubine (célibataire, divorcée ou veuve) ou le concubin (célibataire, divorcé ou veuf), si elle ou il résident sous le même toit que le bénéficiaire, l’adresse figurant sur le décompte de la sécurité sociale faisant foi, le bénéficiaire et la concubine ou le concubin ne devant être mariés, ni l’un ni l’autre, ni liés par un pacte civil de solidarité.

L’adhésion au régime de protection sociale complémentaire frais de santé est effective sans délai de carence, sans limite d’âge et sans questionnaire médical.

ARTICLE 3. Caractère obligatoire du régime

Les personnels bénéficiaires, tels que définis à l’article 2.1 du présent accord, adhèrent obligatoirement au régime.

Cette obligation s’impose dans les relations individuelles de travail, les personnels concernés ne pouvant s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation. Ce précompte est expressément mentionné sur leur bulletin de salaire.

En tout état de cause, les personnels doivent fournir, à la Direction des Ressources Humaines, tous les renseignements nécessaires à leur affiliation.

ARTICLE 4. Garanties Frais de santé

Article 4.1- Le régime de protection sociale complémentaire a pour objet de permettre une couverture des frais de soins médicaux à l’ensemble des bénéficiaires définis à l’article 2 du présent accord.

Sont garantis tous les actes et frais ayant fait l’objet d’une intervention d’un des régimes de base de la sécurité sociale, au titre de la législation maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que certains actes non remboursés par la sécurité sociale.

Les prestations définies par le contrat collectif d’assurance ont fait l’objet d’une concertation avec les organisations syndicales et sont illustrées en annexe du présent accord.

Article 4.2- Les parties rappellent que les prestations s’entendent sous déduction des remboursements effectués par la sécurité sociale et d’éventuels organismes complémentaires, et dans la limite des frais réellement engagés notamment en matière de frais de santé.

Article 4.3- Par ailleurs, les parties au présent accord rappellent que les conditions de couverture du régime de base doivent respecter les obligations liées au cahier des charges des contrats

« solidaires » et « responsables » fixées par l’article L. 871-1 du CSS et ses textes d’application.

Article 4.4- Les parties conviennent que les adaptations ou modifications législatives et réglementaires des prestations notamment celles liées à l’évolution du cahier des charges des contrats « solidaires » et « responsables », ainsi que toute évolution des prestations du contrat collectif d’assurance, seront automatiquement mises en œuvres par avenant aux contrats d’assurance, et ne constituent pas une modification du présent accord.

ARTICLE 5. Rupture du contrat de travail - Portabilité à titre gratuit

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du CSS, les personnels couverts collectivement par les garanties déterminées par le présent accord bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage. Les garanties maintenues sont celles en vigueur pour les personnels actifs.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application. La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciennes salariées ou anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

L’employeur se chargera de signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informera l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit de la salariée ou du salarié qui bénéficient effectivement des garanties frais de santé à la date de la cessation du contrat de travail.

ARTICLE 6. Suspension du contrat de travail

Article 6.1- Suspension indemnisée du contrat de travail

L’adhésion des salariées et salariés, y compris celles de leurs ayants droit, à la couverture frais de santé est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur versera la même contribution que pour les personnels actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, la salariée ou le salarié devront obligatoirement continuer à s’acquitter de leur propre part de cotisation.

Article 6.2- Suspension non indemnisée du contrat de travail

En cas de suspension de leur contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, la suspension de leur contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour les personnels concernés.

En cas de suspension du contrat de travail (congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc, hors congé parental), les personnels concernés pourront néanmoins choisir de maintenir une couverture, sous réserve de s’acquitter de la totalité de la cotisation afférente directement auprès de l’organisme assureur. De ce fait, la salariée ou le salarié prendront à leur charge la totalité de la cotisation salariale et patronale.

Par exception, dans le cas spécifique du congé parental total, si la salariée ou le salarié choisissent de maintenir leur couverture complémentaire santé, la part patronale continuera à être prise en charge par l’employeur, à la condition expresse que la salariée ou le salarié s’acquittent de la part salariale.

ARTICLE 7. Financement

Article 7.1- Les cotisations servant au financement des régimes frais de santé sont prises en charge par les personnels et par l’employeur dans les proportions suivantes :

  • Pour le régime de base obligatoire « responsable », la cotisation globale est de 131,30

€/mois/salarié/salariée (hors charges et hors taxes), avec une répartition de 100,13 € pour l'employeur et de 31,17 € pour la salariée ou le salarié,

  • Pour le régime surcomplémentaire obligatoire « non responsable », la cotisation globale est de 17,27 €/mois/salarié/salariée (hors charges et hors taxes), avec une répartition de 13,17 € pour l'employeur et de 4,10 € pour la salariée ou le salarié.

Ces cotisations ne tiennent pas compte des taxes et charges sociales salariales et patronales légales en vigueur.

Article 7.2- La contribution des personnels est précomptée mensuellement sur le montant de leur rémunération, à chaque échéance de paie.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour les personnels et leurs ayants droit, tels que définis à l’article 2, étant précisé que :

  • Les garanties décrites en annexe constituent un engagement de l’organisme assureur,

  • L’employeur ne pourra être tenu pour responsable du paiement des prestations en cas de défaillance de l’organisme assureur,

  • L’employeur ne pourra être tenu pour responsable du non-paiement de la cotisation qui incombe au membre du personnel en suspension du contrat de travail non indemnisée telle que définie à l’article 6.2 du présent accord.

ARTICLE 8. Evolution ultérieure des cotisations

  • En cas de baisse des cotisations liée notamment à un changement de législation ou à une modification du rapport sinistres à primes, la baisse sera répartie entre l’employeur et les personnels suivant la même répartition que celle fixée à l’article 7.1.

  • En cas d’augmentation des cotisations liée notamment à un changement de législation ou à une modification du rapport sinistres à primes, il est convenu que la participation patronale ne pourra excéder 128,16 euros/mois/salarié/salariée, charges sociales et taxes incluses. Néanmoins, si l’augmentation avait pour conséquence de faire augmenter la cotisation de plus de 5 %, les parties conviennent de se réunir alors pour rediscuter des conditions de répartition entre employeur et personnels de la part excédant les 5 %.

ARTICLE 9. Suivi du présent accord

Le suivi du régime de protection sociale complémentaire frais de santé est assuré par la Commission mutuelle/prévoyance du Comité d’Entreprise.

Cette commission disposera des informations suivantes, transmises par l’organisme assureur :

  • Un compte de résultats prévoyance et un compte de résultats santé, présentés par exercice de survenance ;

  • Une analyse détaillée des différents postes.

Ces informations seront également transmises pour information au Comité d’Entreprise.

Les parties conviennent de faire un point sur les conditions de mise en œuvre du présent accord dans les 6 mois suivant la fin de la première année d’exercice, puis une fois par an.

ARTICLE 10. Validité

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.

A cet effet, ledit accord sera notifié par l’employeur à toutes les organisations syndicales représentatives.

ARTICLE 11. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions précédentes en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance, après un préavis fixé dans ledit contrat, entraînerait de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet, sans que l’employeur puisse être tenu responsable du service des prestations.

Conformément à l’accord d’entreprise du 1er mars 1999, les organisations syndicales sont interrogées au moins tous les cinq ans sur l’opportunité de renégocier le contrat frais de santé.

ARTICLE 12. Dispositions diverses Article 12.1 - Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris et à la Direccte.

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans un délai de 8 jours par lettre recommandée.

Article 12.2 - Révision

Chaque signataire peut demander la révision du présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les négociations débuteront trois mois au plus tard après la date de réception de la demande de révision.

Article 12.3 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties, employeur ou organisation syndicale représentative de salariées et salariés, avec un préavis de trois mois, sous forme d'une notification aux autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les dispositions prévues des articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.

Article 12.4 - Dépôt légal

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Paris, en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique).

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et publié sur intranet.

Annexe - Information sur les garanties du régime de protection sociale complémentaire frais de santé [régime de base et régime surcomplémentaire]

Les remboursements sont exprimés en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale et incluent la part sécurité sociale.

Les remboursements s’entendent dans la limite des frais réels engagés par le bénéficiaire.

Les actes non pris en charge par la sécurité sociale ne sont pas remboursés par le régime de protection sociale complémentaire frais de santé, sauf disposition contraire figurant dans le tableau ci-dessous :

Voir ci-après le tableau des garanties

Fondation Nationale des Sciences Politiques

TABLEAU DES PRESTATIONS SANTE

Date d'effet : 1er janvier 2018

NATURE DES ACTES INDEMNISES

REMBOURSEMENTS BASE RESPONSABLE (taxe

globale 13,27%):

Dans la limite des frais engagés en complément de la Sécurité sociale ( sauf indication contraire)

REMBOURSEMENTS SURCOMPLÉMENTAIRE NON

RESPONSABLE (taxe globale 20,27%):

Dans la limite des frais engagés en complément de la Sécurité sociale ( sauf indication contraire)

REMBOURSEMENTS BASE + OPTION:

Dans la limite des frais engagés en complément de la Sécurité sociale ( sauf indication contraire)

HOSPITALISATION ( MEDECINE - CHIRURGIE- OBSTETRIQUE - PSYCHIATRIE ) Hors chirurgie esthétique

Frais de Séjour (conventionné)

100% DE-SS

100% DE-SS

Frais de Séjour (non conventionné)

90% DE-SS

90% DE-SS

Honoraires déclarés à la Sécurité sociale dans le cadre de l'OPTAM (1)

100% DE-SS

100% DE-SS

Honoraires déclarés à la Sécurité sociale hors OPTAM (conventionné) (1)

100% DE-SS dans la limite de 200% BR-SS

100% DE-SS

100% DE-SS

Honoraires déclarés à la Sécurité sociale (non conventionné)

90% DE-SS dans la limite de 200% BR-SS

90% DE-SS

90% DE-SS

Forfait journalier hospitalier

100 % DE sans limitation de durée

100 % DE sans limitation de durée

Participation forfaitaire de l'assuré sur les actes techniques (y compris médecine de ville)

100% de la participation forfaitaire

100% de la participation forfaitaire

Chambre particulière (2) (conventionné)

100% DE/ jour

100% DE/ jour

Chambre particulière (2) (non conventionné)

90% DE/ jour

90% DE/ jour

Lit d'accompagnant (moins de 14 ans ou + 70 ans) (2) (conventionné)

100% DE/ jour

100% DE/ jour

Lit d'accompagnant (moins de 14 ans ou + 70 ans) (2) (non conventionné)

90% DE/ jour

90% DE/ jour

Indemnité compensatrice d'hospitalisation(accordée à partir du 8ème jour d'hospitalisation médicale ou chirurgicale et dans la limite de 3 mois, à la mère de famille ayant 1 ou plusieurs enfants à charge de moins de 18 ans)

2,5% PMSS/ jour

2,5% PMSS/ jour

Allocation maternité y compris adoption plénière (par enfant ou doublée en cas de naissance gémellaire)

500 €

500 €

SOINS DENTAIRES

Soins dentaires (3)

400% BR-SS

400% BR-SS

Inlay/ Onlay (3)

400% BR-SS

400% BR-SS

Parodontologie remboursée par la Sécurité sociale sur la base d'une gingivectomie étendue à un sextant (4)

570% BR-SS

570% BR-SS

Parodontologie non remboursée par la Sécurité sociale sur la base d'une gingivectomie étendue à un sextant (4)

435% BRR-SS théorique

435% BRR-SS théorique

ORTHODONTIE

Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale sur la base d'un TO 90 (3) (4)

500% BR-SS

500% BR-SS

Orthodontie non remboursée par la Sécurité sociale, sur avis du chirurgien-dentiste consultant, sur la base d'un TO 90 - Garantie jusqu'à 25 ans (4)

500% BRR-SS théorique

500% BRR-SS théorique

PROTHESES DENTAIRES

Prothèses dentaires remboursées par la Sécurité sociale hors inlay core, sur la base d'une prothèse de type

couronne (3) (4)

570% BR-SS

570% BR-SS

Prothèses dentaires non remboursées par la Sécurité sociale hors inlay core, sur la base d'une prothèse de type couronne (3) (4)

535% BRR-SS théorique

535% BRR-SS théorique

Supplément dents visibles (incisives, canines, premières prémolaires) pour les prothèses remboursées sur la base d'une prothèse de type couronne (4)

100 €

100 €

Inlay core (3)

570% BR-SS

570% BR-SS

Implantologie forfait par implant (scanner, pose de l'implant, pilier implantaire)

1000€ / implant limité à 3 implants / an / bénéficiaire

1000€ / implant limité à 3 implants / an / bénéficiaire

EQUIPEMENT VERRES - MONTURE (3) (5)

un équipement (1 monture + 2 verres) tous les deux ans

La prise en charge des montures au sein de l'équipement est limitée à 150 €.

un équipement (1 monture + 2 verres) tous les deux ans

La prise en charge des montures au sein de l'équipement est limitée à 150 €.

un équipement (1 monture + 2 verres) tous les deux ans

La prise en charge des montures au sein de l'équipement est limitée à 150 €.

Monture de lunettes adulte

150 €

100 €

250 €

1 verre simple adulte

160 €

160 €

1 verre complexe adulte

300 €

300 €

1 verre très complexe adulte

350 €

350 €

Monture de lunettes enfant

150 €

100 €

250 €

1 verre simple enfant

160 €

160 €

1 verre complexe enfant

300 €

300 €

1 verre très complexe enfant

350 €

350 €

Lentille prescrite remboursée par la Sécurité sociale (montant par lentille)

4,5% PMSS/ an/ bénéficiaire

1% PMSS/ an/ bénéficiaire

5,5% PMSS/ an/ bénéficiaire

Lentilles prescrites non remboursées par la Sécurité sociale (y compris lentilles jetables)

9% PMSS/ paire /an / bénéficiaire

2% PMSS/ paire /an / bénéficiaire

11% PMSS/ paire /an / bénéficiaire

AUTRES GARANTIES OPTIQUE

Chirurgie optique réfractive

18% PMSS / bénéficiaire / an

18% PMSS / bénéficiaire / an

AUTRES PROTHESES

Appareillage et prothèses médicales remboursées par la Sécurité sociale (dont perruques, implants mammaires suite à maladie et prescription)

405% BR-SS

405% BR-SS

Appareil auditif remboursé par la Sécurité sociale

29,50%PMSS/ an / bénéficiaire / oreille

29,50%PMSS/ an / bénéficiaire / oreille

Appareil auditif non remboursé par la Sécurité sociale

19,50%PMSS/ an / bénéficiaire / oreille

19,50%PMSS/ an / bénéficiaire / oreille

Actes Techniques Médicaux (effectués en externat) dans le cadre de l'OPTAM (1)

100% DE-SS

100% DE-SS

Actes Techniques Médicaux (effectués en externat) hors OPTAM (conventionné) (1)

100% DE-SS dans la limite de 200% BR-SS

100% DE-SS

100% DE-SS

Actes Techniques Médicaux (effectués en externat) hors OPTAM (non conventionné) (1)

90% DE-SS dans la limite de 200% BR-SS

90% DE-SS

90% DE-SS

Imagerie médicale dans le cadre de l'OPTAM (1)

100% DE-SS

100% DE-SS

Imagerie médicale hors OPTAM (conventionné) (1)

100% DE-SS dans la limite de 200% BR-SS

100% DE-SS

100% DE-SS

Imagerie médicale hors OPTAM (non conventionné) (1)

90% DE-SS dans la limite de 200% BR-SS

90% DE-SS

90% DE-SS

Médecine additionnelle non remboursée par la Sécurité sociale (6)

50 €/ séance (Maximum: 5 séances / an)

50 €/ séance (Maximum: 5 séances / an)

PHARMACIE

Pharmacie remboursée à 65% par la Sécurité sociale

TM

TM

Pharmacie remboursée à 30% par la Sécurité sociale

TM

TM

Pharmacie remboursée à 15% par la Sécurité sociale

TM

TM

Pharmacie prescrite non remboursée par la Sécurité sociale (7)

100 € /an/bénéficiaire

100 €/an / bénéficiaire

CURE THERMALE

Cure thermale en France remboursée par la Sécurité sociale. Forfait global annuel : honoraires, traitement thermal, hébergement et transport

TM

TM

FRAIS DE TRANSPORT

Frais de transport remboursés par la Sécurité sociale

100% BR-SS

100% BR-SS

ACTES DE PREVENTION

Tout acte de prévention remboursé par la Sécurité sociale (8)

TM

TM

Dépistage des troubles de l'audition par audiométrie tonale avec tympanométrie chez une personne de plus de 50 ans

TM

TM

Détartrage annuel complet sus et sous-gingival

TM

TM

FRAIS COUVERTS

GLOSSAIRE

Les remboursements indiqués s'entendent en complément de la Sécurité sociale dans la limite des frais engagés. Les pénalités financières appliquées par la Sécurité sociale hors parcours de soins, la contribution forfaitaire et les franchises médicales, conformément à l'article L-871-1 du Code de la Sécurité sociale, ne donnent pas lieu à remboursement complémentaire. La prise en charge des prestations indiquées, remboursées par la Sécurité sociale, est assurée a minima au TM.

La prise en charge des dépassements est limitée aux dépassements autorisés par la Sécurité sociale.

DE : Montant total des dépenses engagées SS : Remboursement de la Sécurité sociale

PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale (3269 € au 01/01/2017) BRSS : Base de Remboursement de la Sécurité sociale

TM : Différence entre la base de remboursement de la Sécurité sociale et le remboursement effectif de cet organisme à l'exclusion des pénalités financières, de la contribution forfaitaire et des franchises médicales

BRR : Base de remboursement reconstituée

  1. Les professionnels de santé signataires de l'Option de Pratique Tarifaire Maîtrisée sont référencés sur le site ameli-direct.fr.

  2. Limitation de la prise en charge à 90 jours par an et par bénéficiaire en établissements spécialisés (psychiatrie).

La chambre particulière de jour concerne la chirurgie et/ou anesthésie ambulatoire avec admission et sortie le même jour.

  1. Pour les contrats complémentaires santé collectifs obligatoires, les garanties couvrent a minima le TM sur les actes concernés, avec en complément une prise en charge minimale de 25

% des dépassements sur les frais de soins dentaires prothétiques et de soins d’orthopédie dento-faciale. Cette règle s'applique également en cas de dépassement du plafond annuel pour les garanties qui y sont soumises.

  1. DENTAIRE :

Les forfaits sont calculés et proratisés sur la base des codifications de la Sécurité Sociale indiquées entre parenthèses pour l'orthodontie et sur la base de remboursement de l'acte indiqué sur la ligne pour les soins et les prothèses. En ce qui concerne les prothèses dentaires, si plusieurs dents sont remplacées par une même prothèse conjointe, un seul forfait proratisé est remboursé.

  1. OPTIQUE :

Pour les adultes, les garanties couvrent un équipement tous les 2 ans, sauf en cas d'évolution de la vue avec un maximum dans ce cas d’un équipement annuel. Pour les mineurs, la prise en charge est d'un équipement annuel.

Nous participons à la prise en charge d’un équipement optique, composé d’une monture et deux verres, tous les deux ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle.

La périodicité de deux ans ou d’un an s’apprécie à compter de la date d’acquisition du précédent équipement optique pris en charge par votre contrat. En cas de demande de remboursement en deux temps, d’une part la monture et d’autre part les verres, le point de départ de la période correspond à la date d’acquisition du 1er élément de l’équipement (monture ou verres).

L’évolution de la vue permettant de renouveler l’équipement selon une fréquence annuelle s’apprécie, soit sur la présentation d’une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l’opticien en application de l’article R.165-1 du Code de la sécurité sociale.

Les garanties optique respectent les planchers par équipement imposés par l'article D.911-1 4° du Code de la sécurité sociale portant sur la couverture minimale.

Les types de verres sont segmentées entre verres simples, complexes et très complexes selon le niveau de sphère et cylindre comme précisé dans le tableau ci-dessous.

verres complexes

  1. Dans la liste des spécialités suivantes : ostéopathe, chiropracteur, pédicure-podologue, acupuncteur, diététicien, psychologue, psychomotricien, tabacologue. Sur facture détaillée.

  2. Ce forfait annuel permet de couvrir, sur présentation d'une facture détaillée , les médicaments et pharmacie prescrits non remboursés par la Sécurité sociale. La facture doit être

nominative et préciser le bénéficiaire du traitement ainsi que le nom du/des médicament(s) ou du/des produits pharmaceutiques.

  1. La prise en charge porte sur tout acte de prévention remboursé par la Sécurité sociale (liste disponible sur ameli.fr).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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