Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE A CARACTERE COLLECTIF ET A ADHESION OBLIGATOIRE POUR L'ENSEMBLE DES PERSONNELS" chez FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUES et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC et CFDT le 2017-10-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : A07517028441
Date de signature : 2017-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION NATIONALEDES SCIENCES POLITIQUES
Etablissement : 78430824900019 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-05

ACCORD COLLECTIF

REGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE A CARACTERE COLLECTIF ET A ADHESION OBLIGATOIRE

POUR L’ENSEMBLE DES PERSONNELS

Entre :

La Fondation Nationale des Sciences Politiques représentée par … ,

Et :

- Autonomes pour Sciences Po - FO, représentés par … ,

- Le SGEN - CFDT représenté par … ,

- La SNEPL - CFTC représentée par … ,

- La CGT - SNPEFP représentée par … ,

Il a été conclu ce qui suit

Paris, le 5 octobre 2017

Préambule

Le présent accord rappelle les garanties de protection sociale complémentaire prévoyance correspondant à des cotisations en adéquation avec le coût de ces garanties auprès d’un organisme assureur.

Dans le respect du formalisme requis par les articles L.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale (CSS), et afin de permettre aux personnels d’appréhender précisément leurs droits et obligations au titre du régime de protection sociale complémentaire prévoyance, le présent accord collectif d’entreprise, ci-après dénommé « accord », reprend les conditions et caractéristiques du régime rappelées ci-après.

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L. 911-1 du CSS.

Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de rappeler les conditions et caractéristiques du régime complémentaire de prévoyance pour l’ensemble des personnels tels que définis à l’article 2.1 du présent accord.

Le dispositif issu du présent accord est constitué d’un régime collectif à adhésion obligatoire pour les salariées et salariés.

Le présent accord a pour objet d’indiquer les conditions et caractéristiques s’appliquant aux personnels dans le cadre d’un contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’employeur auprès d’un organisme assureur habilité au sens de l’article 1er de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

Bénéficiaires

Article 2.1- Le présent accord s’applique à tous les personnels de droit privé de la Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP), de la SARL «Presses de Sciences Po, et de la SAS « Sciences Po Expertise et Conseil », et ce quelles que soient :

- la nature de leur contrat de travail de droit privé,

- la durée de leur contrat de travail,

- la durée contractuelle du travail.

Article 2.2- Des prestations définies par le contrat collectif d’assurance s’appliqueront aux personnels visés à l’article 2.1 et le cas échéant à leurs ayants droit et/ou aux bénéficiaires désignés.

Caractère obligatoire du régime

Les personnels, tels que définis à l’article 2.1 du présent accord, adhèrent obligatoirement au régime.

Cette obligation s’impose dans les relations individuelles de travail.

En tout état de cause, les salariées et salariés doivent fournir, à la Direction des Ressources Humaines, tous les renseignements nécessaires à leur affiliation.

Aucune dispense d’affiliation n’est prévue, ainsi les personnels sont dans l’obligation d’adhérer au régime, et ce quelle que soit leurs situations.

Garanties Prévoyance

Le régime de prévoyance complémentaire a pour objet de permettre une couverture identique des risques décès (capital décès, frais d’obsèques, rente), incapacité de travail et invalidité pour l’ensemble des bénéficiaires définis à l’article 2 du présent accord qu’ils soient cadres ou non cadres.

Les garanties définies par le contrat collectif d’assurance sont illustrées en annexe du présent accord.

Les parties rappellent que les prestations s’entendent sous déduction des versements effectués par la sécurité sociale et d’éventuels autres organismes complémentaires.

Les parties conviennent que les adaptations ou modifications législatives ou règlementaires ayant un impact sur les garanties, ainsi que toute évolution des prestations du contrat collectif d’assurance, seront automatiquement mises en œuvre par avenant aux contrats d’assurance, et ne constituent pas une modification du présent accord.

Rupture du contrat de travail - Portabilité

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du CSS, les personnels couverts collectivement par le présent accord bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage. Les garanties maintenues sont celles en vigueur pour les personnels actifs.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciennes salariées ou anciens salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

L’employeur se chargera de signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informera l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Suspension du contrat de travail

Article 6.1- Suspension indemnisée du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime ni celle du financement patronal y afférent, pour la salariée ou le salarié concerné.

Dans une telle hypothèse, l’employeur versera la même contribution que pour les personnels actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Article 6.2- Suspension non indemnisée du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour les personnels concernés. 

Financement

Article 7.1- Le financement du régime est assuré par des cotisations mensuelles exprimées en % des salaires bruts déclarés par la FNSP aux administrations fiscales et sociales selon les modalités suivantes :

  • Les cadres relevant de l’article 4 de la Convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947 : 1,79% TA + 2,96% TB,

  • Les non cadres ne relevant pas de l’article 4 de la Convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947 : 1,79% TA + 2,25% TB.

Les tranches A et B sont déterminées de la manière suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2017, à 3.269 €. Il est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie réglementaire.

Article 7.2- L’employeur prendra en charge l’ensemble des cotisations servant au financement du régime prévoyance, étant précisé que :

  • Les garanties décrites en annexe constituent un engagement de l’organisme assureur,

  • L’employeur ne pourra être tenu pour responsable du paiement des prestations en cas de défaillance de l’organisme assureur,

Evolution ultérieure des cotisations

En cas d'évolutions ultérieures des cotisations, liées notamment à un changement de législation ou à une modification du rapport sinistres à primes, celles-ci seront prises en charge par l’employeur, sans qu’il soit besoin de conclure un avenant au présent accord.

  1. Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-3 du CSS, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Suivi du présent accord

Le suivi du régime de protection sociale complémentaire prévoyance est assuré par la Commission mutuelle/prévoyance du Comité d’Entreprise.

Cette commission disposera des informations suivantes, transmises par l’organisme assureur :

  • Un compte de résultats prévoyance et un compte de résultats santé, présentés par exercice de survenance ;

  • Une analyse détaillée des différents postes.

Ces informations seront également transmises pour information au Comité d’Entreprise.

Les parties conviennent de faire un point sur les conditions de mise en œuvre du présent accord dans les 6 mois suivant la fin de la première année d’exercice, puis une fois par an.

Validité

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.

A cet effet, ledit accord sera notifié par l’employeur à toutes les organisations syndicales représentatives.

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions précédentes en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance, après un préavis fixé dans ledit contrat, entraînerait de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet, sans que l’employeur puisse être tenu responsable du service des prestations.

Conformément à l’accord d’entreprise du 1er mars 1999, les organisations syndicales sont interrogées au moins tous les cinq ans sur l’opportunité de renégocier le contrat de prévoyance.

  1. Dispositions diverses

Article 13.1- Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris et à la Direccte.

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans un délai de 8 jours par lettre recommandée.

Article 13.2- Révision

Chaque signataire peut demander la révision du présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les négociations débuteront trois mois au plus tard après la date de réception de la demande de révision.

Article 13.3- Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties, employeur ou organisation syndicale représentative de salariées et salariés, avec un préavis de trois mois, sous forme d'une notification aux autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les dispositions prévues des articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.

Article 13.4- Dépôt légal

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Paris, en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique).

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et publié sur intranet.

Annexe - Information sur les garanties du régime de protection sociale complémentaire prévoyance

Voir ci-après le tableau des garanties.

GARANTIES PREVOYANCE FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES

Ensemble du Personnel

Montant des prestations exprimé en %

du salaire annuel brut de référence TA + TB*

OPTION 1

OPTION 2

} Capital versé en cas de décès ou IPT toutes causes

Quelle que soit la situation de famille de l'assuré

300%

250%

Majoration par enfant à charge

90%

-

} Capital versé en cas de décès ou IPT accidentel

Versement d'un capital supplémentaire en cas de décès par accident

50 % du capital toutes causes, y compris les majorations familiales

} Décès simultané ou postérieur du conjoint

50 % du capital toutes causes, y compris les majorations familiales

} Allocation obsèques

- Décès de l'assuré, du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin, d'un ascendant à

charge, d'un enfant à charge de 12 ans ou plus

100% PMSS (50% du PMSS pour les enfants de moins de 12 ans)

} Rente annuelle de veuve ou de veuf

- Rente temporaire

60% des points AGIRC ARRCO acquis par l'assuré au moment du décès

- Rente viagère

60% des points AGIRC ARRCO reconstitués

- Capital substitutif versé en l'absence de bénéficiaire de rente

100%

} Rente annuelle d'éducation (limitée à 80% du salaire de référence/famille/an)

Par enfant à charge

De moins de 13 ans

-

8%

De 13 ans à 17 ans

-

12%

De 18 ans à 26 ans

-

16%

} Allocation d'orphelins de père et de mère (par famille)

- 20%

(limitée à 80% du salaire de référence/famille/an)

} Allocation d'orphelins de père ou de mère (par enfant de moins de 17 ans)

-

50% de la rente de base

(limitée à 80% du salaire de référence/famille/an)

} Incapacité temporaire de travail

Indemnités journalières versées dès que cesse l'indemnisation à 100% par l'employeur et au plus tôt à compter du 61ème jour d'arrêt de travail discontinus sous déduction des indemnités Sécurité sociale et du versement de l'employeur et ne pouvant excéder le salaire net de référence

90% avec un minimum égal à 100% du 360ème du salaire net de référence

Les arrêts de travail inférieurs à 16 jours ne sont pas pris en considération dans le décompte de la période de franchise

} Invalidité

1ère catégorie ou rente accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux d'incapacité permanente est compris entre à 33% et 66%

60% de la pension 2ème catégorie sous déduction de la pension de la Sécurité sociale

2ème ou 3ème catégorie ou rente d'incapacité permanente dont le taux est supérieur ou égal à 66%

90% sous déduction de la pension de la Sécurité sociale avec un minimum égal à 100% du salaire net de référence

Allocation pour tierce personne (3ème catégorie)

5751 € (valeur au 01/07/2017)

* Votre salaire de référence sert à calculer les capitaux ou indemnités à verser en cas de sinistre. Il est égal à la rémunération brute effectivement perçue au cours du trimestre civil précédent le décès ou l'arrêt de travail déclaré par la Sécurité sociale

TA : Tranche annuel de salaire de référence inférieure ou égale au Plafond Annuel de la Sécurité sociale (PASS), soit de 0 à 39 228 € au 1er janvier 2017

TB : Tranche annuel de salaire de référence comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond, soit de 39 228 € à 156 912 € au 1er janvier 2017

PASS : Plafond Annuel de la Sécurité sociale pour l'année 2017 égal à 39 228 €

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale pour l'année 2017 égal à 3 269 €

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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