Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ALFI ASSO LOGEM FAMILL ISOLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALFI ASSO LOGEM FAMILL ISOLES et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520027511
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ALFI
Etablissement : 78431407200066 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ALFI

ACCORD COLLECTIF SUR

L’Organisation du Temps de Travail

ENTRE

L’Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI), dont le siège social est 59 rue de Provence, 75009 PARIS, représentée par X, Délégué Général,

Ci-après « l’ALFI »,

ET

L’organisation syndicale CFDT,

Représentée par Madame X en sa qualité de Déléguée Syndicale, dûment désignée au sein de l’ALFI,

Ci-après conjointement « les Parties ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’ALFI faisait partie de l’UES ARCADE, qui a été dissoute le 25 juin 2019, en application de l’accord collectif de dissolution de l’UES ARCADE du 17 décembre 2018.

Depuis cette date, en application de cet accord collectif du 17 décembre 2018, les accords collectifs de l’UES ARCADE relatifs au temps de travail, aux congés payés et à la journée de solidarité ont continué à s’appliquer à l’ALFI.

Les Parties se sont rapprochées afin de négocier et conclure le présent accord portant sur l’organisation du temps de travail et répondant aux spécificités de l’ALFI.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Substitution

Avec effet à compter du 1er janvier 2021, le présent accord se substitue à tous les accords collectifs de l’UES ARCADE relatifs au temps de travail, aux congés payés et à la journée de solidarité, en particulier :

  • Accord sur la réduction du temps de travail du 27 octobre 1999 et son avenant du 12 décembre 2000 ;

  • Accord sur les congés payés du 12 décembre 2000 et son avenant du 8 février 2001 ;

  • Accord sur la journée de solidarité du 17 novembre 2008.

Au sein de l’ALFI, ces accords collectifs de l’UES ARCADE ne sont donc plus applicables dans aucune de leurs dispositions à compter du 1er janvier 2021.

Avec effet à compter du 1er janvier 2021, le présent accord met également fin à tous les usages, engagements unilatéraux, accords et engagements, notamment pris dans le cadre de NAO (Négociations Annuelles Obligatoires), relatifs au temps de travail, aux congés payés et à la journée de solidarité.

Article 2 – Prévalence de l’accord collectif d’entreprise sur tout autre accord ou convention

Les dispositions du présent accord collectif prévalent, sans exception, sur toutes les dispositions ayant pour objets ceux indiqués dans les libellés de chacun des articles du présent accord, de tous les accords et conventions collectifs ayant un champ d’application plus large (inter-entreprises, groupe, UES, branche, interprofessionnel, …), que ces accords ou conventions aient été conclus avant ou après le présent accord collectif.

Article 3 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ALFI sous réserve de certains articles qui prévoient un champ d’application spécifique.

Article 4 – Définitions

Article 4.1- Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Tous les temps de pause ;

  • Les temps de trajet domicile/lieu de travail.

Cette définition du temps de travail effectif s’applique notamment au décompte des durées maximales de travail et des éventuelles heures supplémentaires.

Article 4.2 – Temps de pause

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas du temps de travail effectif.

Les périodes de pause s’entendent comme des temps d’inactivité pendant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne sont pas rémunérés.

Article 4.3 – Semaine

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à minuit.

Article 5 – Durées maximales de travail

Article 5.1- Durées maximales quotidiennes de travail effectif

La durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.

Cependant, l’ALFI pourra décider de porter la durée quotidienne maximale de travail effectif à 12 heures maximum pour certains collaborateurs pendant une période prédéterminée, soit en cas d’urgence (hospitalisation d’un résident, urgence technique ou sociale), soit en cas d'activité accrue (ouverture d’une nouvelle résidence), soit pour des motifs liés à l'organisation, et sous réserve du respect des durées maximales hebdomadaires.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes de travail effectif.

Article 5.2 - Durées maximales hebdomadaires de travail effectif

Sur une même semaine, du lundi à 0 heure au dimanche à minuit, la durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra pas excéder 48 heures.

En principe, en moyenne sur 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra pas excéder 44 heures. Par exception, en moyenne sur 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire de travail effectif pourra atteindre 46 heures.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées maximales hebdomadaires de travail effectif.

Article 6 – Repos quotidien et repos hebdomadaire

Article 6.1 – Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Cependant, l’ALFI peut déroger à cette durée minimale de 11 heures consécutives en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Article 6.2 – Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 36 heures consécutives.

En principe, le repos hebdomadaire est pris le dimanche.

Par exception, certains salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche. Par exemple, les salariés d’astreinte doivent parfois travailler le dimanche et les jours fériés comme mentionné dans leur contrat de travail ou avenant.

Ce travail du dimanche est effectué dans le cadre de la dérogation permanente de droit prévue par les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail.

Le salarié travaillant un dimanche ne pourra pas travailler plus de 6 jours consécutifs.

Article 7 – Journée de solidarité

Au sein de l’ALFI, la journée de solidarité instituée en 2004 en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées a pris la forme de l’augmentation de la durée annuelle du travail, par le retrait d’un jour de RTT pour les salariés travaillant en heures, ou bien le retrait d’un jour de travail additionnel pour les salariés travaillant en jours, sans contrepartie en rémunération.

Le choix a donc été fait de ne pas faire travailler effectivement un jour férié au titre de cette journée de solidarité.

Le présent accord pérennise cette situation en l’état et sans changement pour les salariés de l’ALFI.

Article 8 – Convention individuelle de forfait en jours sur l’année civile

Article 8.1 – Champ d’application spécifique

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés, appelés « collaborateurs de proximité », dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A titre indicatif, à ce jour, au sein de l’ALFI, les collaborateurs pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année sont les cadres et les collaborateurs de proximité, c’est-à-dire les :

  • Responsables de Secteur

  • Travailleurs Sociaux

  • Coordinateurs Sociaux

  • Responsables de Résidence en Pension de Famille

  • Responsable de Résidences Jeunes Actifs

  • Gestionnaires Techniques

Article 8.2 – Durée annuelle du travail effectif en jours

Article 8.2.1 – Durée annuelle du travail effectif en jours des cadres

La durée annuelle du travail des cadres est de 213 jours de travail effectif par année civile.


Article 8.2.2 – Durée annuelle du travail effectif en jours des collaborateurs de proximité

La durée annuelle du travail des collaborateurs de proximité est de 209 jours de travail effectif par année civile.

Article 8.3 – Règles générales de la convention individuelle de forfait en jours sur l’année

La période de référence et l’année complète s’entendent du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = [Nombre de jours à travailler pour une année complète (209 ou 213) + 27 jours de congés payés + 2 jours de pont + 2 jours de fractionnement] X (nombre de jours ouvrés de la période de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année /nombre de jours ouvrés de l’année)

Par ailleurs, de manière exceptionnelle, il pourra être convenu un forfait jours avec un nombre de jours de travail inférieur à 209 ou 213 jours par an après décision de la Direction Générale.

Article 8.4 – Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail se fait uniquement par journée ou par demi-journée.

Les journées ou demi-journées de travail seront réparties sur la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), en fonction de la charge de travail, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail effectif convenu dans la convention de forfait.

Le nombre de jours de repos accordés aux salariés dans le cadre de la convention de forfait en jours sera défini chaque année, en fonction du positionnement de jours fériés le samedi ou le dimanche, selon la formule suivante : nombre total de jours dans l’année civile – nombre total de samedi et dimanche non travaillés – 27 jours de congés payés – 2 jours de pont – 2 jours de fractionnement – nombre total de jours fériés non travaillés hors samedi et dimanche – 209 ou 213.

Sur l'ensemble des jours de repos dont bénéficient un salarié, 50% sont fixés par l’ALFI et 50% sont fixés par le salarié.

Ces jours de repos fixés par le salarié devront être pris selon la charge de travail et en concertation avec le responsable hiérarchique. Le salarié ne pourra pas fixer des jours de repos pendant les pics d’activité.

Au 31 août, l’ALFI effectuera le bilan de mi-année sur la fixation des jours de repos, dans le but de contrôler que ces jours sont effectivement fixés et d’anticiper la fixation des jours restant d’ici le 31 décembre.

Le salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable.

Article 8.5 – Repos quotidien et hebdomadaire

Les dispositions relatives au repos journalier (au minimum 11 heures consécutives entre deux postes de travail) et au repos hebdomadaire (une durée ininterrompue au minimum de 36 heures) doivent être respectées.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives.

En tout état de cause, le salarié ne peut travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine.

Article 8.6 - Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail

Afin de s’assurer de l’adéquation entre les missions et objectifs assignés aux salariés et leur durée du travail, un suivi de leur activité est effectué de la façon suivante :

  • Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie chaque année d’un entretien, organisé par l’ALFI, au cours duquel sont évoqués sa charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié. Il est établi un compte-rendu de cet entretien, signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Le cas échéant, lors de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés constatées. Ces mesures seront consignées dans le compte-rendu.

  • En cas de difficulté inhabituelle portant sur la charge de travail, l’organisation du travail, ou l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le salarié pourra émettre une alerte auprès de sa hiérarchie, qui devra immédiatement organiser un entretien afin de trouver les mesures de règlement des difficultés constatées. Il sera établi un compte-rendu de cet entretien, signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Le temps de travail des salariés en forfait jours fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser par année civile le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Le salarié en forfait jours tiendra un document auto-déclaratif mensuel de contrôle, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique. Ce document sera signé mensuellement par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Article 8.7 - Droit à la déconnexion

En vue d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congé et de leur vie personnelle et familiale, les salariés doivent veiller à se déconnecter des outils de communication à distance sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire, les jours de repos et de congés et toutes les périodes de suspension de contrat de travail, en exerçant :

  • Le droit d'éteindre le ou les outils numériques (tablette, téléphone portable, etc…);

  • Le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques (e-mails, sms, messagerie instantanée…) à caractère professionnel.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Sauf pendant les périodes d’astreintes, circonstances très exceptionnelles ou urgence, il ne doit pas solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Il ne pourra être reproché à un salarié de ne pas répondre à une sollicitation durant ses périodes de repos.

Article 8.8 – Salaire annuel forfaitaire

Le salaire annuel forfaitaire est lissé sur l’année et versé chaque mois indépendamment du nombre de jours de travail effectivement travaillés dans le mois, sous réserve des règles applicables en cas d’absence.

La valeur d’une journée de travail effectif est égale à 1/22ème du salaire mensuel brut forfaitaire de base.

Article 9 – Durée annuelle du travail en heures sur l’année civile

Article 9.1 – Champ d’application spécifique

Les dispositions du présent article 9 s’appliquent aux salariés n’ayant pas conclu une convention individuelle de forfait en jours.

Article 9.2 – Durée annuelle du travail en heures sur l’année civile

La durée annuelle du travail effectif est de 1607 heures par an, du 1er janvier au 31 décembre, à raison de 7 heures et 35 minutes par jour de travail effectif et avec l’attribution de 9 jours de RTT par année civile complète effectivement travaillée. Pour un salarié ne travaillant pas effectivement pendant toute l’année civile, le nombre de jours de RTT sera calculé en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées pendant l’année civile.

Sur l'ensemble des jours de RTT dont bénéficie un salarié, 50% sont fixés par l’ALFI et 50% sont fixés par le salarié.

Ces jours de RTT fixés par le salarié devront être pris selon la charge de travail et en concertation avec le responsable hiérarchique. Le salarié ne pourra pas fixer des jours de RTT pendant les pics d’activité.

Au 31 août, l’ALFI effectue le bilan de mi-année sur la fixation des jours de RTT, dans le but de contrôler que ces jours sont effectivement fixés et d’anticiper la fixation des jours RTT restant d’ici le 31 décembre.

Les RTT sont pris par journée ou demi-journée, au cours de l’année d’acquisition.

Article 9.3 – Décompte et définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées :

  • Au 31 décembre de chaque année, afin de déterminer si le salarié a travaillé plus de 1607 heures du 1er janvier au 31 décembre ; et

  • Par semaine dès lors que le salarié travaille plus de 40 heures lors d’une semaine. Ces heures supplémentaires au-delà de 40 heures décomptées à la semaine n’entrent pas dans le décompte des heures au 31 décembre.

Constitue une heure supplémentaire toute heure effectivement travaillée au-delà de 1607 heures par année civile ou bien au-delà de 40 heures par semaine et répondant aux conditions suivantes :

  • Elle doit être demandée au préalable par écrit par le responsable hiérarchique, ou bien

  • Elle doit être demandée au préalable par écrit par le salarié, qui doit alors justifier sa demande et ne pas effectuer de temps supplémentaire avant d’avoir eu l’accord écrit du responsable hiérarchique ; et

  • Le responsable hiérarchique ou le salarié doit demander au minimum 30 minutes supplémentaires.

Toute heure ne répondant pas à ces conditions n’est pas une heure supplémentaire et ne sera donc ni rémunérée, ni compensée sous quelque forme que ce soit.

Article 9.4 – Compensation en temps ou rémunération des heures supplémentaires

Article 9.4.1 – Majoration de 25 %

Chaque heure supplémentaire donnera lieu à une majoration de 25 % du salaire horaire de base. Cette majoration de 25 % sera appliquée à la compensation en temps ou bien à la rémunération des heures supplémentaires.

Toute heure supplémentaire ayant déjà donné lieu à la majoration pour travail effectif le dimanche ou un jour férié visée à l’article 15 du présent accord ne donnera pas lieu en plus à la majoration de 25 % pour heure supplémentaire.

Article 9.4.2 – Rémunération des heures supplémentaires au-delà de 1607 heures par an

Les éventuelles heures supplémentaires effectivement travaillées au-delà de 1607 heures par an feront l’objet d’une rémunération, versée en janvier.

Article 9.4.3 – Compensation en temps des heures supplémentaires au-delà de 40 heures par semaine.

Les éventuelles heures supplémentaires effectivement travaillées au-delà de 40 heures par semaine seront compensées en temps, sous forme de jours de repos compensateurs, devant être pris avant la fin de l’année civile.

A ce titre le nombre de jours de récupération possible pour le collaborateur qui feraient des heures supplémentaires sera de 10 jours maximum par an.

Par exception, l’ALFI pourra décider unilatéralement de rémunérer ces heures supplémentaires en argent, notamment pour faire face à des pics d’activité.

Article 9.5 – Contingent annuel d'heures supplémentaires

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel de 260 heures.

Une fois par an, le CSE est informé de l'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et de son éventuel dépassement.

Article 9.6 – Horaire hebdomadaire de travail

Le décompte et le suivi des heures de travail effectif s'effectueront par le système de badgeage.

La pause déjeuner est non rémunérée et est de 35 minutes par jour minimum. Elle doit être prise entre 12 heures et 14 heures.

Les collaborateurs travaillent sur la plage horaire de 7h30 à 21 heures. Sur cette plage horaire, ils doivent effectivement travailler :

  • De 9 heures 30 à 12 heures ; et

  • De 14 heures à 16 heures 30.

Sur le reste de la plage horaire de 7h30 à 21 heures, les collaborateurs sont libres d’organiser leur emploi du temps, sous réserve de la bonne exécution du contrat de travail, et de travailler effectivement 7 heures et 35 minutes par jour.


Article 10 –

Article 11 – Séjours avec les résidents

Certains collaborateurs (Travailleurs Sociaux, Responsables de résidences etc.) animent parfois des séjours avec les résidents le samedi et/ou le dimanche.

Dans le cadre d’un séjour avec des résidents et si les 2 jours de repos consécutifs le samedi et dimanche ne sont pas possibles, le repos sera reporté à un autre jour de la semaine afin que le collaborateur ne dépasse pas les 6 jours de travail consécutifs pendant une semaine.

Egalement le manager et le collaborateur devront veiller à respecter le nombre de jour travaillés autorisés maximum par an et des « RTT » supplémentaires seront accordés si, du fait des séjours avec les résidents, le temps de travail annuel est supérieur au nombre de jour prévu dans la convention de forfait.

Article 12 – Congés payés

La période référence pour le calcul des droits et la prise des congés payés est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Pour une année complète travaillée, les collaborateurs de l’ALFI bénéficient de 27 jours ouvrés de congés payés par an, auxquels s’ajoutent 2 jours de fractionnement.

Ces 2 jours de fractionnement compensent les jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, quel que soit ce nombre de jours (qui peut être zéro).

27 jours ouvrés de congés payés par an est le nombre total et maximal de jours de congés payés dont peut bénéficier un collaborateur de l’ALFI. Ce nombre de 27 ne peut être augmenté par aucun autre congé payé, notamment un congé d’ancienneté, prévu par un accord ou convention collectif ayant un champ d’application plus large (inter-entreprises, groupe, UES, branche, interprofessionnel, …), que cet accord ou convention ait été conclu avant ou après le présent accord collectif.

Article 13 – Jours de ponts

Un jour de pont est un jour de semaine (du lundi au vendredi) normalement travaillé, positionné entre un jour collectivement non travaillé et un jour férié.

Par exemple, le vendredi 22 mai 2020 est un jour de pont.

Chaque année civile, en plus des 27 jours ouvrés de congés payés par an et des 2 jours de fractionnement, 2 jours de ponts seront chômés. L’ALFI décidera unilatéralement des dates de ces 2 jours de ponts chômés.

Article 14 –

Article 15 – Majoration du travail effectif un dimanche ou jour férié hors astreinte

Tout salarié travaillant effectivement, hors astreinte, lors du 1er mai, à la demande expresse et écrite de l’ALFI, bénéficie d’une majoration de 100 % appliquée sur son salaire horaire de base (salarié en heures) ou journalier de base (salarié en forfait jours), à due proportion de la durée effective du travail le jour férié.

Tout salarié travaillant effectivement, hors astreinte, lors d’un jour férié ou le dimanche, à la demande expresse et écrite de l’ALFI, bénéficie d’une majoration de 25 % appliquée sur son salaire horaire de base (salarié en heures) ou journalier de base (salarié en forfait jours), à due proportion de la durée effective du travail le jour férié.

Cette majoration sera versée avec la paie du mois suivant le jour férié ou le dimanche effectivement travaillé.

Le cas échéant, cette majoration ne se cumule pas avec la majoration des heures supplémentaires.

Cette majoration se substitue à toute majoration pour travail du dimanche ou d’un jour férié prévue par les conventions ou accords collectifs de branche.

De plus, le travail effectif lors d’un jour férié ou le dimanche donne lieu à l’octroi d’un demi ou d’un jour RTT (salarié en heures), ou d’un demi ou d’un jour de repos (salarié en forfait jours), en fonction de la durée effective le jour férié ou le dimanche (demi-journée ou jour entier).

Article 16 – Consultation préalable du CSE sur le présent accord

Préalablement à sa signature, le CSE a été consulté sur l’ensemble des dispositions du présent accord collectif et a rendu un avis favorable le 18 décembre 2020.

Article 17 – Date d’entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord collectif entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 18 – Révision ou dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra être révisé, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.


Article 19 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)  et au Conseil de prud’hommes de Paris. 

Il sera également envoyé à tous les collaborateurs ALFI par e-mail, mis en ligne sur l’intranet ALFI et affiché sur les panneaux d’affichage du siège.

Fait à PARIS, le 18 décembre 2020 en cinq exemplaires originaux.

Déléguée Syndicale Délégué Général

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ALFI

ACTE RELATIF A LA PUBLICATION DANS LA BASE DE DONNEES NATIONALE DE

L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L’Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI), dont le siège social est 59 rue de Provence, 75009 PARIS, représentée par X, Délégué Général,

Ci-après « l’ALFI »,

ET

L’organisation syndicale CFDT,

Représentée par X en sa qualité de Déléguée Syndicale, dûment désignée au sein de l’ALFI,

Ci-après conjointement « les Parties ».

Selon l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les accords d'entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, publiée en ligne.

Cependant, les Parties actent que les articles 10 et 14 de l’accord collectif du 18 décembre 2020, y compris leurs titres, ne doivent pas faire l'objet de cette publication.

En effet, ce préambule ainsi que ces articles contiennent des informations strictement confidentielles relatives à la gestion des ressources humaines, dont la publicité porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l’ALFI, compte tenu des difficultés de recrutement dans le secteur.

Le présent acte et la version confidentielle de l'accord collectif du 18 décembre 2020 (sans une partie du préambule ainsi que les articles 10 - 14, qui est annexée au présent acte, seront joints au dépôt de cet accord collectif.

Fait à PARIS, le 18 décembre 2020 en cinq exemplaires originaux.

Déléguée Syndicale Délégué Général

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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