Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE LA SOCIETE AKZO NOBEL SAS ET A SON PERIMETRE D'APPLICATION" chez AKZO NOBEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AKZO NOBEL et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC et CGT le 2022-01-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les formations, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC et CGT

Numero : T06022004064
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : AKZO NOBEL SAS
Etablissement : 78432601900063 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-06

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE AKZO NOBEL SAS ET A SON PERIMETRE D’APPLICATION

La société Akzo Nobel, société par actions simplifiée, au capital de 277.012.851,92 euros, immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 784 326 019, dont le siège social est situé Rue Jean Cassé ZI des Bas Prés 60160 MONTATAIRE, représentée par Madame xxx agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Madame xxx, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines

Ci-dessous dénommée « la Société »

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales suivantes :

  • SECIF CFDT, représentée par Monsieur xxx en sa qualité de délégué syndical,

  • CFE CGC, représentée par Monsieur xxx en sa qualité de délégué syndical,

  • CFTC, représentée par Madame xxx en sa qualité de déléguée syndicale,

  • CGT, représentée par Monsieur xxx en sa qualité de délégué syndical,

  • FO, représentée par Monsieur xxx en sa qualité de délégué syndical,

Ci-dessous dénommées « les Organisations Syndicales »

d'autre part.

Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».

Préambule

Dans le cadre d’une opération de fusion-absorption concernant six entités légales en France et à l’issue de la consultation des Comité Sociaux et Economiques (ci-après « CSE ») des entités légales concernées par ladite obligation, les sociétés (ci-dessous « les sociétés absorbées »):

  • Akzo Nobel Powder Coatings SAS

  • Akzo Nobel Packaging Coatings SAS

  • Akzo Nobel Industrial Finishes SAS

  • Akzo Nobel Car Refinishes SAS

  • International Peinture SAS

  • Disatech SAS

ont fusionné et ont été absorbées par la société Akzo Nobel SAS à effet du 1er janvier 2022.

Au regard de ladite opération de fusion, et en discussion avec les représentants du personnel, les mandats des représentants du personnel attachés aux sociétés absorbées ont pris fin au 31/12/2021, conformément aux articles L.2313-2 et suivants du Code du travail.

A cet effet, afin de définir un paysage social adapté et conforme à la nouvelle structure juridique de la société d’accueil, il est entendu et convenu que de nouvelles élections professionnelles seront mises en place au plus tard en mai 2022, l’objectif étant d’élire les nouveaux membres constituant le CSE de l’entité juridique autonome existante.

Par conséquent, il est entendu par le présent accord, que le périmètre de mise en place du CSE correspond à celui de l’établissement juridiquement autonome : Akzo Nobel SAS.

Dans ces conditions, tenant compte de la fin des fonctions des représentants du personnel des sociétés absorbées, et afin de favoriser le dialogue social au sein de cette nouvelle structure, de faire correspondre la date de la fin des mandats de la représentation du personnel des sociétés absorbées et de la société d’accueil avec la date des élections professionnelles, les parties conviennent que les mandats des instances représentatives du personnel des sociétés absorbées se poursuivent jusqu’aux prochaines élections professionnelles, soit au plus tard en mai 2022, conformément à l’article L 2313-6 du code du travail.

Les mandats des instances représentatives du personnel de la société absorbante Akzo Nobel SAS seront, quant à eux, réduits au plus tôt en mai 2022, suite à la consultation du CSE d’Akzo Nobel SAS.

Dans cette perspective, la Direction a, d’ores et déjà, consulté les CSE des sociétés dépourvues de délégués syndicaux :

  • Akzo Nobel SAS le 09/12/2021

  • Akzo Nobel Car Refinishes le 15/12/2021

  • Akzo Nobel Packaging Coatings le 16/12/2021

Les avis des CSE concernés ont été rendus et sont favorables à l’unanimité des membres présents.

Concomitamment à cette consultation, des accords collectifs ont été signés avec les syndicats représentatifs des sociétés pourvues de délégués syndicaux :

  • Akzo Nobel Powder Coatings le 13/12/2021

  • Akzo Nobel Industrial Finishes le 15/12/2021

  • International Peinture le 15/12/2021

  • Disatech le 17/12/2021

Pour la période transitoire allant du 01/01/2022 jusqu’aux prochaines élections professionnelles, concomitamment au présent accord, il est convenu et entendu qu’un accord collectif sera signé courant janvier 2022 afin de prévoir le mode de fonctionnement des instances représentatives du personnel au sein de la société d’accueil.

C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité mettre en place une instance unique « CSE » au sein d’Akzo Nobel SAS à l’issue des élections professionnelles à venir. Le présent accord permet de définir le mode de fonctionnement adapté à la réalité de la société d’accueil, qui réponde à ses enjeux et besoins, pour un dialogue social de qualité, au support de l'entreprise, de son activité et des salariés.

Le présent accord définit le cadre de mise en place, la composition et les attributions des instances de représentation du personnel au niveau de la société d’accueil AkzoNobel SAS ainsi que de leurs commissions spécialisées. Il prévoit également l’organisation, le déroulement et les délais des consultations récurrentes et ponctuelles.

Ainsi, le présent accord vaut accord d’entreprise au sens des dispositions législatives et règlementaires relatives au CSE et aux consultations récurrentes et ponctuelles.

Cet accord est le fruit d’une négociation entre la Direction, les instances représentatives du personnel et l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

La négociation a permis de définir un ensemble de dispositions formant un tout indissociable dont dépend l’économie générale du système de représentation du personnel au sein d’Akzo Nobel SAS instauré par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. Dans ces conditions, la remise en cause de tout ou partie de l’accord emporterait l’application stricte des dispositions légales et règlementaires encadrant la mise en place et le fonctionnement des instances de représentation du personnel.

Les parties sont convenues de ce qui suit.

  1. Cadre de mise en place de la nouvelle instance représentative du personnel (IRP) au sein de la Société Akzo Nobel SAS

    1. I – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au périmètre de la société Akzo Nobel SAS.

II - Périmètre de la mise en place du CSE

Le périmètre de mise en place du CSE correspond à celui post fusion. Ainsi, à effet du 1er janvier 2022, les sociétés absorbées ont disparu au profit d’une seule société Akzo Nobel SAS.

La Société Akzo Nobel SAS constitue le périmètre au niveau duquel le CSE doit être mis en place dans le cadre des prochaines élections.

La négociation d’un protocole d’accord préélectoral pour organiser les élections professionnelles sera initiée dans le courant du mois de mai 2022.

  1. III - Effectif

    Conformément aux dispositions légales, les effectifs qui permettent de déterminer le nombre de sièges de représentants du personnel et de désignations syndicales, sont calculés lors des négociations du protocole d’accord préélectoral.

    IV - Durée des mandats

La durée des mandats des membres du CSE est égale à 4 ans.

  1. Mise en place du CSE au sein de la société Akzo Nobel SAS

    1. I - Composition du CSE

      1. 1.1. Présidence du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant une voix consultative, conformément à l’article L.2315-23 du Code du travail.

  1. 1.2 Délégation du personnel

Le nombre de membres Titulaires et de membres Suppléants du CSE est fixé en fonction de l'effectif de l'entreprise, étant précisé que le nombre de membres Suppléants est égal au nombre de membres Titulaires.

Sauf dispositions spécifiques prévues dans le Protocole d’Accord Préélectoral, compte tenu des effectifs arrêtés au 31/12/2021 la délégation du personnel au CSE sera composée de :

Mandats Nombre
Titulaires 12
Suppléants 12

Si un membre titulaire venait à être temporairement absent ou à cesser définitivement d’exercer son mandat, il serait remplacé par un membre suppléant en application de l’article L. 2314-37 du Code du Travail.

En cas de remplacement d’un titulaire sans appartenance syndicale, la priorité est donnée au suppléant élu du même collège et qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Et en cas d’égalité, la priorité est donnée au suppléant élu le plus âgé.

  1. 1.3 Bureau

  • Secrétaire, Trésorier et adjoints du CSE

Lors de la première réunion consécutive à son élection, le CSE désigne par vote valablement exprimé (les votes blancs et nuls n’étant pas comptabilisés), parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si aucune majorité ne se dégage le candidat le plus âgé est élu.

Le secrétaire est chargé de :

- l’élaboration de l’ordre du jour des réunions en lien avec la Direction ;

- la rédaction et la diffusion du procès-verbal consécutif à chaque réunion ;

- la représentation du CSE dans tous les actes de la vie civile.

Il est en outre désigné un secrétaire adjoint, parmi les membres titulaires et suppléants, qui exerce les prérogatives du secrétaire en son absence. Il peut assister le secrétaire dans ses tâches quotidiennes.

Le trésorier assure la gestion des actifs financiers du CSE. A cet effet, il est chargé de l’engagement des dépenses au nom du comité et de l’utilisation des chèques, cartes bancaires et comptes éventuels ouverts au nom du comité.

Il est en outre désigné un trésorier adjoint, parmi les membres titulaires et suppléants, qui exerce les prérogatives du trésorier en son absence. Il peut assister le trésorier dans ses tâches quotidiennes.

Les trésoriers sortants établissent et présentent au CSE un bilan de fin de mandat pour quitus et remettent tous les documents comptables, sociaux et administratifs aux membres du CSE.

Seuls le secrétaire et/ou le secrétaire adjoint, le trésorier et/ou le trésorier adjoint sont habilités à signer les chèques, virements et ordre de fonds.

  • Représentant syndical au CSE

Chaque organisation syndicale reconnue représentative dans l’entreprise à l’issue du premier tour des élections des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE peut désigner un représentant syndical au CSE.

Le représentant est choisi parmi les salariés de l’entreprise non élus remplissant les conditions d’éligibilité au CSE, légalement fixées.

Chaque représentant syndical est convoqué de droit aux réunions du CSE et y dispose d’une voix consultative.

  • Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes

Parmi ses membres titulaires, le CSE désigne par vote deux référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

  1. II - Fonctionnement

    1. 2.1 Réunions du CSE

      1. 2.1.1 Fréquence des réunions

Le CSE est réuni tous les mois à l’initiative de la Direction.

Une fois par trimestre, le CSE traite en tout ou partie des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Des réunions extraordinaires du CSE sont possibles à la demande motivée de la Direction ou de la majorité des membres.

  1. 2.1.2 Convocation et ordre du jour

Le CSE est convoqué par son Président au moins 4 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

L’ordre du jour est établi conjointement par la Direction et le secrétaire (et en son absence par le secrétaire adjoint) du CSE, conformément aux dispositions légales.

Il est transmis à l’ensemble des membres du CSE avec la convocation à la réunion, par courrier électronique au moins 4 jours ouvrés avant la date prévue pour la réunion.

Les réclamations individuelles peuvent être portées sans délai par les membres élus du CSE auprès du Management ou de la DRH.

  1. 2.1.3. Déroulement des réunions

Les réunions du CSE se déroulent sous la présidence d’un représentant de la Direction, pouvant être assisté par un nombre maximal de trois collaborateurs (cf article 1.1).

Dans le cas où le trésorier et le secrétaire adjoint seraient des membres suppléants, ils seront invités à participer aux réunions du CSE de manière permanente.

En dehors des cas visés ci-dessous, les autres membres suppléants de la délégation du personnel au CSE n’assistent pas aux réunions, sauf s’ils remplacent un membre titulaire absent.

Le remplacement est assuré :

  • Par le suppléant du même collège, élu sur la même liste syndicale (si plusieurs suppléants sont susceptibles d'être désignés parmi les suppléants d'une liste du même syndicat dans la même catégorie, c'est celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix qui sera choisi) ;

  • À défaut, par un suppléant élu dans un autre collège, sur une liste présentée par la même organisation syndicale ;

  • À défaut de suppléant de même appartenance syndicale, désignation d'un suppléant d'une autre liste. Dans ce cas, en appliquant les mêmes règles de priorités : à défaut même collège, à défaut un autre collège.

Afin de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE le membre suppléant appelé à le remplacer, le secrétaire et le président du comité, et ce, dès qu’il en a connaissance.

Par dérogation à ce qui précède, les suppléants seront invités à participer aux réunions CSE portant sur les consultations récurrentes et sur les consultations ponctuelles relatives aux projets de réorganisation de l’entreprise.

Par ailleurs, de manière à assurer au maximum la représentation de chaque site au CSE, dans l’hypothèse où un site n’aurait aucun élu titulaire au CSE, un membre élu suppléant et appartenant audit site sera invité aux réunions du CSE de manière permanente.

Enfin, les membres suppléants pourront être invités aux réunions CSE de manière ad’hoc dès lors qu’un point majeur et spécifique porté à l’ordre du jour concerne exclusivement le site auquel ils appartiennent. Ces invitations seront mentionnées sur l’ordre du jour.

Dès les représentants au CSE élus, la Direction convoquera la nouvelle instance en vue d’une première réunion. Les représentants syndicaux au CSE assistent aux réunions du CSE.

Le médecin du travail et le responsable interne en charge de la sécurité et des conditions de travail ou son représentant sont invités de droit, dans les cas suivants :

  • Lorsque la réunion du CSE porte en tout ou partie sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail (dont le droit d’alerte),

  • Lorsque le CSE est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement,

  • Lorsque le CSE est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L’inspecteur du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale territorialement compétents sont invités :

  • à l’initiative de l’employeur ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel aux réunions du CSE sur les points à l’ordre du jour relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail,

  • de droit aux réunions du CSE consécutives à un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Les points figurant à l’ordre du jour sont évoqués dans l’ordre prévu par celui-ci, sauf avis favorable des membres du CSE présents, si l’ordre des points devait être modifié.

À tout moment, les élus à la majorité des membres présents ou le président peuvent demander une suspension de séance.

Lorsqu’un vote est organisé en séance, la règle veut qu’il soit organisé à mains levées. Néanmoins, dans les cas prévus par la loi mais aussi lorsque la majorité des élus le demande, le scrutin est organisé à bulletins secrets.

Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents.

Les réunions du CSE se déroulent en présentiel.

Néanmoins, pour permettre de faciliter l’accès aux réunions du CSE à l’ensemble des membres participants, de limiter les contraintes de déplacement et de veiller à l’équilibre vie personnelle et professionnelle, les réunions sont disponibles, au souhait des membres, via les outils groupe de télécommunication (visioconférence).

Lorsque le CSE est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions de l'article L. 2315-4, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.

Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

  1. 2.2. Procès-verbal

Après chaque réunion, le secrétaire est chargé de la rédaction et de la diffusion d’un procès-verbal.

Pour ce faire, le comité peut décider, à la majorité des membres élus titulaires, de recourir à des moyens d’enregistrement ou de sténographie, par un prestataire spécialisé et engagé par les obligations légales en matière de RGPD par ponction sur son budget de fonctionnement.

Le procès-verbal contient au moins le résumé des délibérations du comité et la réponse motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

Le procès-verbal est établi dans un délai de 15 jours calendaires maximum après la réunion, et transmis, pour information, aux membres du CSE y compris au Président, puis proposé à l’adoption lors de la réunion suivante du CSE avant publication.

2.3 Règlement Intérieur

Conformément aux dispositions de l’article L2316-14 du Code du Travail, le CSE doit déterminer dans un Règlement Intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont confiées.

Sauf accord de l’employeur, le règlement intérieur du CSE ne peut pas comporter de clauses lui imposant des obligations ne résultant pas des dispositions légales ou conventionnelles.

  1. 2.4. Obligation de discrétion

Il est rappelé que les membres du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Pour être qualifiées de confidentielles, les informations communiquées doivent nécessairement répondre à trois critères cumulatifs :

  • la divulgation de l’information aux salariés est objectivement de nature à nuire aux intérêts de l’entreprise,

  • l’information ne doit pas déjà être connue du public et du personnel de l’entreprise,

  • l’employeur doit expressément déclarer l’information comme confidentielle.

Les procès-verbaux des réunions plénières établis par le Secrétaire du CSE intègrent les informations revêtant un caractère confidentiel étant entendu qu’un extrait de procès-verbal, sans lesdites informations, pourra être, le cas échéant, diffusé aux salariés.

  1. MOYENS DU CSE

    1. I - Moyens d’information et de communication des IRP

Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur les emplacements obligatoirement prévus à cet effet.

Compte tenu de la multiplicité des sites, les procès-verbaux des réunions de CSE sont envoyés par email, aux adresses emails professionnelles des salariés, mis en ligne sur le sharepoint du CSE et affichés sur les sites de production de Dourdan et de Limoges.

Les documents ainsi communiqués sont transmis simultanément au Responsable Ressources Humaines.

La mise à disposition de la messagerie électronique comme outil de communication ne doit en aucun cas remettre en cause les canaux traditionnels de dialogue social qui sont et qui doivent demeurer les moyens prioritaires d’échanges entre les représentants du personnel et la Direction.

En conséquence, afin de permettre une utilisation harmonieuse et conforme à son objet de cet outil de communication, tant par les collaborateurs que par les représentants du personnel, les parties conviennent que :

- L’usage de la messagerie électronique des représentants du personnel est limité à la communication avec les élus/les mandatés et avec les collaborateurs pris individuellement, pour des missions entrant spécifiquement dans le cadre de l’exercice des mandats des représentants du personnel.

- L’usage de la messagerie électronique professionnelle des représentants du personnel est également autorisée pour la communication avec des prestataires externes.

- L’usage des adresses de messagerie électronique professionnelle de l’ensemble des salariés est autorisé pour la diffusion générale d’informations relatives aux œuvres sociales et culturelles. Tout autre usage est soumis à l’accord préalable de la DRH.

On entend, par diffusion générale par voie électronique, la diffusion de l’information à tout ou partie des collaborateurs d’un ou plusieurs sites.

  1. II - La gestion du crédit d’heures de délégation

    1. 2.1. Le temps considéré comme du temps de travail effectif

Est rémunéré, conformément aux dispositions de l’article L.2315-11 du Code du travail, comme du temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :

  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ;

  • Aux réunions ordinaires mensuelles et extraordinaires

  • Aux réunions des commissions du CSE (CSSCT comprise) étant précisé que le temps passé aux réunions de ces commissions est limité par des plafonds tels qu’arrêtés par le présent accord

  • Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

  • Aux déplacements excédant le temps de trajet habituel (domicile – lieu de travail) pour se rendre aux réunions organisées par l’employeur.

Afin de faciliter les déplacements des membres du CSE sans que le temps de déplacement n’impacte les heures de délégation, chacun des membres titulaire et suppléant peut bénéficier d’une autorisation d’absence sur son temps de travail 3 fois par an pour se rendre sur un autre site de la société Akzo Nobel SAS dans le cadre exclusif de son mandat.

La demande d’autorisation d’absence doit être faite auprès de la DRH, trois jours ouvrés avant l’absence prévue. Il est entendu qu’il sera utilisé le moyen de transport permettant le déplacement le plus court et privilégiant l’aller-retour sur une même journée. D’autre part, il est convenu que les frais engagés dans le cadre de ces déplacements sont imputés sur le budget de fonctionnement du CSE.

Cette autorisation d’absence ne devra pas donner lieu au paiement d’heures supplémentaires sauf accord préalable de l’employeur.

2.2. Les heures de délégations

Le temps passé en dehors des réunions mensuelles et extraordinaires du CSE par les élus titulaires disposant d’un crédit d’heures de délégation est déduit de ce crédit d’heures sauf dans les cas visés à l’article L.2315-11 du Code du travail et rappelé ci-dessus.

Sauf dispositions spécifiques du protocole d’accord préélectoral et conformément à l’article L.2314-7 du code du travail, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficie réglementairement d’un crédit mensuel de 22 (vingt-deux) heures de délégation.

Pour que le bon fonctionnement de l’entreprise ne soit pas perturbé, sauf circonstances exceptionnelles, l’utilisation du crédit d’heures doit être portée à la connaissance de la Direction par mail en précisant la date et la durée prévisible de l’absence du membre du CSE. Pour la bonne marche des services, les managers sont informés préalablement par les représentants du personnel afin d’anticiper l’organisation du travail.

Les parties conviennent par le présent accord et conformément à l’article R.2315-3 du Code du travail, que le décompte des heures de délégation des salariés disposant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, s’effectue par demi-journées.

Les membres du bureau (secrétaire et trésorier) disposent chacun d’un crédit d’heures mensuel complémentaire de 3 heures de délégation transférable aux secrétaire et trésorier adjoints mais non cumulable d’un mois sur l’autre.

  • Le cumul des heures de délégation

Les heures de délégations peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie. Il est convenu entre les parties que pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débute le 1er de chaque mois suivant la date des élections.

Il est précisé que la limite de cumul s’apprécie par mandat de membre du CSE et pas avec d’éventuels autres mandats (tels que délégué syndical par exemple).

  • La répartition des heures de délégation

Les membres Titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres Suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

La répartition de ces heures entre les membres de la délégation du personnel au CSE ne peut conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie un Titulaire (exemple un membre élu bénéficiant normalement de 22 heures de délégation par mois ne peut pas cumuler plus de 33 heures par mois).

L’élu doit informer la DRH de l’utilisation des heures « cumulées » et/ou issues de la répartition des heures, au moins 5 jours ouvrés avant la date prévue de leur utilisation.

  1. III- Déplacement des représentants du personnel

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres de la délégation du personnel du CSE, les représentants syndicaux au CSE et les membres des CSSCT peuvent se déplacer dans et hors de l’entreprise, en respectant les dispositions prévues par l’article L.2315-14 du Code du travail.

Les frais de déplacement éventuellement engagés sur convocation de l’employeur sont pris en charge par la Direction dans la limite du barème applicable dans l’entreprise et sur présentation de justificatifs. Ils sont remboursés dans le cadre de la procédure applicable aux notes de frais de l’entreprise.

Les frais de déplacement excédant ce barème doivent être imputés sur le budget de fonctionnement du CSE.

Les frais de déplacement éventuellement engagés à l’initiative de la délégation du personnel sont imputés sur le budget de fonctionnement du CSE.

  1. IV- Formation et parcours professionnel des IRP

    1. 4.1. Formation des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE bénéficient des formations prévues par la loi et réservées aux représentants du personnel, dans les conditions légales et réglementaires (article 2315-63 du code du travail et l’article L. 2315-18 )

La formation économique prévue à l’article 2315-63 du code du travail est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

Par ailleurs, conformément à l’article R. 2323-1-2 du Code du Travail, la Direction veille à mettre à jour et à renforcer le contenu des informations mises à disposition des élus via la Base de Données Economiques Sociales et environnementales (B.D.E.S.E) leur permettant d’exercer pleinement leur(s) mandat(s), étant entendu que l’ensemble des élus au CSE, les Délégués syndicaux et les Représentants syndicaux ont accès à cette base.

Le temps passé aux formations ci-dessus mentionnées est payé comme du temps de travail effectif. Il n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation des membres du CSE.

  1. 4.2 Parcours professionnel

En début de mandat, ou en cas de renouvellement d’un mandat déjà détenu par le salarié, celui-ci bénéficie d’un entretien avec son responsable hiérarchique et la DRH. Dans le cadre de cet entretien, les parties fixent ensemble les modalités pratiques d’exercice du mandat au regard de leur activité professionnelle, l’objectif étant de garantir à la fois l’exercice effectif du mandat et le bon fonctionnement du service auquel le salarié est affecté, en adaptant le cas échéant la charge de travail et les objectifs du salarié.

En fin de leur mandat, les représentants du personnel bénéficient d’un entretien avec la DRH. L’objet de cet entretien de fin de mandat est de recenser les compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise, et ce, pour une poursuite d’activité dans de bonnes conditions. Cet entretien aura également pour objet de contrôler que le représentant du personnel a bénéficié d’une évolution de carrière et de rémunération conforme et que, notamment, il a bénéficié de la moyenne des augmentations de sa catégorie cumulées sur la période du mandat, dans le cadre des dispositions légales applicables.

En cours de mandat, en cas de difficultés pour concilier l’exercice de leurs fonctions représentatives, leur activité professionnelle et leur vie personnelle, les représentants du personnel, élus ou désignés, peuvent solliciter un nouvel entretien avec la DRH.

Réciproquement, en cas de difficultés constatées par la Direction, celle-ci pourra organiser un entretien avec le représentant du personnel afin d’évoquer avec celui-ci les modalités selon lesquelles une meilleure conciliation entre activité professionnelle et exercice du mandat représentatif pourrait être recherchée.

  1. 4.3 Mise à disposition des locaux et équipements

Compte tenu de la multiplicité des sites, la Direction met à disposition du CSE un local aménagé sur les sites où sont basés des membres titulaires et/ou suppléants de la délégation du CSE (sauf en cas d’impossibilité due à la configuration et à la taille du site) et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions :

  • L’installation d'une ligne téléphonique ;

  • Les équipements habituels de bureaux : bureau, chaises, armoire pouvant fermer à clés ;

  • L’accès aux imprimantes / photocopieuses en réseau partagé et un accès à internet ;

  • Un ordinateur portable équipé de logiciels (traitement de texte et tableur) pour les sites sur lesquels se trouvent le secrétaire et le trésorier et également pour le secrétaire adjoint et trésorier adjoint s’ils sont sur des sites géographiques différents du secrétaire et du trésorier.

  • Un ordinateur portable équipé de logiciels (traitement de texte et tableur) sur chaque site sur lequel il y a des élus dès lors qu’aucun PC n’est déjà mis à disposition du CSE (du secrétaire ou du trésorier par exemple) et qu’au moins un élu ne dispose pas d’un PC au titre de ses activités professionnelles.

Le CSE peut organiser, dans ce local, des réunions d’information internes au personnel, en dehors du temps de travail.

  1. V- Contribution et répartition des Activités Sociales & Culturelles et Frais de Fonctionnement

    1. 5.1. Subvention de fonctionnement du CSE

Pour financer les dépenses nécessaires à son fonctionnement, le CSE reçoit chaque année une somme correspondant à 0,2% de la masse salariale brute de l’année antérieure.

Le versement est effectué en une fois au plus tard avant la fin du premier trimestre de chaque année.

La masse salariale brute est calculée conformément aux dispositions de l’article L. 2315-61 du Code du travail.

En cas de reliquat budgétaire constaté en fin d’année, le CSE peut, sur délibération adoptée à la majorité de ses membres titulaires présents, réaliser un transfert à hauteur de dix pour cent de la somme au profit de la contribution dévolue aux œuvres sociales et culturelles.

  1. 5.2. La contribution aux œuvres sociales et culturelles

Pour assurer le financement des œuvres sociales et culturelles dont il assure la gestion, le CSE reçoit chaque année une somme correspondant à 1% de la masse salariale brute de l’année antérieure.

Le financement de la cantine assuré par l’employeur n’est pas imputé sur le budget des œuvres sociales et culturelles du CSE.

Le versement est effectué en une fois au plus tard avant la fin du premier trimestre de chaque année.

La masse salariale brute est calculée conformément aux dispositions de l’article L. 2312-83 du Code du travail.

En cas de reliquat budgétaire constaté en fin d’année, le CSE peut, sur délibération adoptée à la majorité de ses membres titulaires présents, réaliser un transfert à hauteur de dix pour cent de la somme au profit de la subvention de fonctionnement.

  1. 5.3. Dévolution des comptes des CSE des entités absorbées

A la dernière réunion des CSE des sociétés absorbées, les élus titulaires, réunis en séance plénière, ont approuvé les comptes annuels (la comptabilité du CSE). Les Trésoriers et le cas échéant les experts-comptables de ces CSE ont présenté les comptes. A cette occasion, les Secrétaires des CSE des sociétés absorbées ont établi un procès-verbal spécifique. Cet arrêté des comptes a permis de dresser un inventaire de toutes les possessions du comité. Figurent dans cet inventaire :

  • Les possessions matérielles et immatérielles du CSE (équipement informatique, fournitures de bureau, comptes en banque, stocks) ;

  • Les dettes contractées par le CSE envers des salariés, des prestataires, etc. ;

  • Les créances du CSE, toute somme ou bien que les salariés ou l’employeur lui doivent ;

  • Les obligations CSE et tous les engagements contractuels qu’il doit honorer (CSE employeur, assurances, prêts, contrat avec un inter-CSE, etc.) ;

  • Les droits du CSE, tous les services que des tiers lui doivent (maintenance informatique, prestations payées, abonnements…).

De plus, à la dernière réunion des CSE des sociétés absorbées, les élus titulaires présents ont décidé en un vote majoritaire :

  • De transférer leurs budgets respectifs de fonctionnement dans un budget unique de fonctionnement au sein du CSE AN SAS ;

  • De transférer leurs budgets respectifs dédiés aux activités sociales et culturelles dans un budget unique dédié aux activités sociales et culturelles au sein du CSE AN SAS ;

  • De la dévolution des biens des CSE des sociétés absorbées vers le CSE de la société AN SAS.

Ainsi, les élus ont voté trois points : la méthodologie du transfert, le transfert de l’ensemble des biens, droits et obligations du CSE.

  1. 5.4. Tenue des comptes du CSE

La Loi a introduit un article L. 2325-45 du Code du travail selon lequel « le Comité Social et Economique est soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables. »

L’article L. 123-12 du Code de commerce auquel il est fait référence, prévoit que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit :

  • Procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, les mouvements étant enregistrés chronologiquement ;

  • Contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise ;

  • Établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.

Selon le niveau de ressources dont disposera le CSE au sein de la société AN SAS, tout budget confondu, ce dernier devra, en outre, établir un rapport annuel présentant des informations qualitatives sur leurs activités et sur leur gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l'entreprise (C. trav. art. L 2325-50).

Les membres du CSE feront leur maximum pour que ce rapport soit transmis le plus tôt possible. La présentation du rapport annuel des comptes du CSE doit être menée par un expert-comptable.

Les membres élus du CSE désignés arrêtent les comptes dans les conditions suivantes : (date d’arrêté des comptes). Les comptes sont approuvés par les membres élus du CSE en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l’objet d’un procès-verbal spécifique.

Au plus tard 3 jours avant la séance plénière, les membres du CSE chargés d'arrêter les comptes communiquent aux membres du CSE, les comptes annuels (ou le livre et l’état de synthèse pour les petits CSE) accompagnés du rapport de gestion contenant des informations qualitatives sur les activités et sur la gestion financière du CSE.

Le CSE communique aux collaborateurs de l’entreprise les comptes annuels et le rapport de gestion selon les modalités suivantes : emails professionnels, voie d’affichage sur les sites de Dourdan et de Limoges et dépôt sur le sharepoint du CSE. Également, le trésorier présente un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée entre le CSE et l’un de ses membres.

  1. ATTRIBUTIONS DU CSE

    1. I- Consultations du CSE

      1. 1.1 Consultations récurrentes

Le CSE est consulté :

  • Tous les ans sur la situation économique et financière de l’entreprise (bloc 1)

  • Tous les ans sur la politique sociale et économique de l’entreprise (bloc 2)

  • Selon une fréquence correspondant à la durée de chaque plan stratégique et sans pouvoir excéder trois ans, sur les orientations stratégiques de l’entreprise. (bloc 3).

    En cas d’orientations stratégiques pluri-annuelles, le CSE est informé des éventuelles modifications apportées au plan.

    1.1.1. Orientations stratégiques

Le CSE, conformément aux dispositions légales, est informé et consulté sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise

  • sur leurs déclinaisons et sur leurs conséquences sur l’activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

    1. 1.1.2. Situation économique et financière

Le CSE est informé et consulté, conformément aux dispositions légales sur ce point, notamment sur la situation économique et financière de l’entreprise, la politique de recherche et de développement technologique ainsi que sur les éventuelles thématiques légales y afférent.

  1. 1.1.3. Politique sociale, conditions de travail et d’emploi

Le CSE est informé et consulté, conformément aux dispositions légales sur ce point, notamment sur le bilan social, l'évolution de l'emploi, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, le bilan formation de l’année écoulée, la participation de l’entreprise à l’effort de construction, l'apprentissage et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  1. II - Consultations ponctuelles

Hors des situations visées à l’article 1, le CSE peut être informé et consulté dans les cas prévus par la loi sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, à savoir et de manière non exhaustive :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

  • La mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • Les restructurations et compressions des effectifs ; Licenciement collectif pour motif économique ; Offre publique d'acquisition ;

  • Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

    1. III. Délais de consultation dans le cadre des consultations récurrentes et ponctuelles et recours à l’expert

      1. 3.1. Délais légaux

Conformément aux dispositions de l’article R. 2312-6 du code du travail et sauf dispositions législatives spéciales, lorsque le CSE est consulté dans le cadre des consultations récurrentes et consultations ponctuelles, il rend son avis dans un délai :

- d’1 mois en cas de simple consultation ;

- de 2 mois en cas de recours à un expert.

Le délai d’un ou deux mois de consultation commence à compter du jour de la remise de la documentation par l’employeur et de la présentation des informations faisant l’objet de la consultation lors de la réunion du CSE. A défaut d’avis dans le délai imparti, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif.

Ces délais peuvent exceptionnellement ne pas s’appliquer en cas d’accord préalable entre les parties pour que l’information et la consultation aient lieu au cours de la même réunion.

  1. 3.2. Recours à l’expertise

  • Délais

Le CSE peut tous les 2 ans, sur délibération, recourir à un expert dans les situations prévues par la loi, pour chacun des trois blocs de consultations suivants,

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Il peut aussi recourir à un expert dans tous les autres cas prévus par la loi.

Lorsque l’expert demande des informations à la Direction, les parties admettent que celle-ci bénéficie d’un délai de quinze jours ouvrés pour y répondre, ayant pour effet de prolonger le délai imparti à l’expert pour restituer son rapport et d’autant le délai de consultation du CSE.

Les Parties conviennent par le présent accord, qu’en cas d’expertise demandée par le CSE durant la période de prise des congés payés et plus précisément sur la période incluant les mois de juillet et août, celle ne saurait être initiée qu’au terme de cette période, soit à compter du mois de septembre.

Si la période d’expertise, engagée avant le mois de juillet, inclue les mois de juillet et août, il est convenu qu’elle pourra être suspendue et reprise à compter du mois de septembre sur simple demande de la Direction.

Les membres du CSE sont soumis à une obligation de secret professionnel pour les secrets de fabrication ainsi qu’à une obligation de discrétion pour les éléments confidentiels susceptibles d’être abordés au cours des travaux de l’expert.

  • Financement

Lorsque le CSE décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge selon la répartition suivante conformément aux dispositions légales en vigueur :

Expertise possible Prise en charge employeur Prise en charge CSE sur son budget de fonctionnement
Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise 100%
Consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 100%
Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement 100%
En cas de licenciements collectifs pour motif économique 100%
En cas d’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle, dans les entreprises d’au moins 300 salariés 100%
Consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise 80% 20%
Consultations ponctuelles (introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, droit d’alerte …) 80% 20 %
Expert libre. Article L. 2325-41 100%

IV- Attributions de la délégation unique CSE

  1. 4.1. Attributions générales

Le CSE a pour missions conformément aux articles L. 2312-5, L. 2312-8, L. 2312-9 et L. 2312-12 du Code du travail de :

  1. Présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les conventions et accords collectifs ;

  2. Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail et réaliser des enquêtes en matière d'accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  3. Assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ses décisions ;

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 11 42-2-1 du Code du travail.

Il est entendu que lesdites prérogatives sont déléguées aux CSSCT (cf Chapitre 5. I.), créées pour gérer les missions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de la Direction, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale.

  1. 4.2. Attributions sociales et culturelles

Le CSE assure, contrôle et gère toutes les œuvres sociales et culturelles.

  1. Commissions ad hoc du CSE

Les membres des commissions listées ci-après sont désignés par vote par les membres titulaires du CSE. Ces désignations cesseront automatiquement à chaque renouvellement du CSE. Le nouveau CSE élu procèdera alors à la désignation des nouveaux membres des commissions.

Il est convenu par le présent accord qu’un membre du CSE ne peut pas être membre de plus de trois commissions internes du CSE.

  1. I- Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (ci-après « CSSCT »)

Afin de répondre au mieux aux besoins du terrain, il est convenu entre les Parties de créer trois CSSCT :

  • Une CSSCT dédiée aux sujets santé, sécurité, conditions de travail du site de production de Dourdan

  • Une CSSCT dédiée aux sujets santé, sécurité, conditions de travail du site de production de Limoges

  • Une CSSCT dédiée aux sujets santé, sécurité, conditions de travail des autres sites

    1. Composition des CSSCT

Les CSSCT dédiées aux sites de Dourdan et de Limoges sont chacune composée de 3 membres représentants du personnel désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants conformément aux dispositions légales.

Il est entendu que :

  • Concernant la CSSCT mise en place sur le site de Dourdan, sis ZI La Gaudrée, les élus désignés devront être rattachés au site de Dourdan (lieu de travail)

  • Concernant la CSSCT mise en place sur le site de Limoges, sis 47, avenue Martiel Valin ZI Magré Orange, les élus désignés devront être rattachés au site de Limoges (lieu de travail)

La CSSCT dédiée aux autres sites est composée de 3 membres représentants du personnel désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Les salariés élus constituant chacune de ces CSCCT devront être rattachés respectivement à chacun des sites dans lequel a été créé une CSSCT (lieu de travail).

Chaque CSSCT doit avoir parmi ses membres au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.

Les membres de chaque CSSCT sont désignés par un vote à la majorité des membres titulaires de chaque CSE, pour la durée de la mandature du CSE.

En cas de cessation anticipée de membre de la CSSCT pour cause de départ définitif de la société ou de démission de la CSSCT ou de démission du mandat du CSE, il sera procédé par le CSE à son remplacement dans le mois suivant la vacance du poste selon les mêmes règles de désignation.

Dans l’hypothèse où aucun salarié rattaché aux sites respectifs de Dourdan et/ou de Limoges (lieu de travail) n’aurait été élu aux prochaines élections professionnelles ou que le nombre d’élus sur ces deux sites respectifs serait insuffisant pour constituer une CSSCT (3 membres élus désignés) il sera mis en place des représentants de proximité selon les dispositions prévues au chapitre 6 – Représentants de proximité, du présent accord.

  1. Missions des CSSCT

Par délégation du CSE, chaque CSSCT exerce les missions suivantes :

  • préparer les avis que doit rendre le CSE lorsqu’il est consulté sur les sujets relevant de la santé, la sécurité et les conditions de travail au titre des attributions définies aux 4° et 5° de l’article L. 2312-8 du Code du travail

  • instruire toute demande du CSE qui reste seul compétent pour les consultations ponctuelles et pour décider du recours à une expertise en matière de santé, sécurité et conditions de travail. La CSSCT ne peut donc pas délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE

  • procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés

  • exercer les droits d’alerte prévus à l’article L. 2312-60 du Code du travail en cas de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues 

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail des salariés

  • réaliser toute enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnelle grave

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail

  • susciter toute initiative et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

Par exception au principe de délégation fixé dans le présent article, le CSE peut reprendre de manière directe l’initiative et l’exercice des sujets relevant de la CSSCT sur décision majoritaire des membres titulaires présents du CSE.

Les membres de chaque CSSCT reçoivent de l’employeur les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions et notamment les déclarations d’accident du travail, les rapports annuels d’activité des médecins du travail, le rapport annuel hygiène, sécurité et conditions de travail, le document unique d’évaluation des risques, le programme de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail. Cette liste n’est pas limitative.

  1. Moyens des CSSCT

Le budget de fonctionnement du CSE prend en charge et fournit une documentation technique à jour aux membres de chaque CSSCT.

Un crédit spécifique de 5 heures de délégation mensuelle est octroyé aux membres des CSSCT, non cumulable, non reportable et non transférable.

  1. Réunions Plénières des CSSCT

Chaque CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Lors des réunions plénières, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les membres de chaque CSSCT se réunissent trimestriellement.

Par ailleurs, chaque CSSCT dans le cadre de son périmètre est réunie par l’employeur :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou,

  • à la demande motivée de 2 de ses membres représentants du personnel ou

  • à la demande signée par au moins la moitié des membres titulaires du CSE adressée par courrier ou courriel au Président du CSE.

Les réunions des CSSCT se déroulent en présentiel

  • sur les sites de Dourdan ou de Limoges pour la CSSCT dédiée à ces sites,

  • sur le site de Montataire pour la CSSCT dédiée aux autres sites.

Néanmoins, pour permettre de faciliter l’accès aux réunions à l’ensemble des membres participants, de limiter les contraintes de déplacement et de veiller à l’équilibre vie personnelle et professionnelle, les réunions sont disponibles via nos outils groupe de télécommunication.

Le CSE désigne, par un vote à main levée, à la majorité des membres titulaires du CSE, un rapporteur de chaque CSSCT parmi les membres des CSSCT.

Le rapporteur doit être un membre élu du CSE. En cas de partage des voix, le candidat ayant la plus forte ancienneté est désigné.

Le rapporteur est chargé de l’organisation des travaux de la commission. Il informe régulièrement le Secrétaire du CSE et rend compte, plus généralement, des travaux de la commission. Il arrête avec le Président l’ordre du jour des réunions. Il établit le compte-rendu à leur issue.

Un ordre du jour est établi avant chaque réunion conjointement entre le président de chaque commission et le Rapporteur de chaque CSSCT.

L’ordre du jour est transmis par l’employeur en même temps que la convocation au moins 3 jours ouvrables avant la réunion. Cet ordre du jour est parallèlement adressé aux personnalités extérieures qui peuvent assister aux réunions de la CSSCT en application de l’article L. 2314-3 du Code du travail.

En cas de circonstance exceptionnelle, des réunions extraordinaires peuvent être fixées soit par l’employeur soit à la demande de la majorité des membres de la commission.

Les réunions des CSSCT se tiennent avant les réunions du CSE dont l’ordre du jour comprend des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Sont invités permanents aux réunions de ces commissions :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé ou de conditions de travail ;

  • Les responsables internes des service HSE ou, à défaut, un de ses collaborateurs chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • Un agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • Un agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

A l’issue de chacune des réunions, chaque rapporteur rédige un compte-rendu qu’il transmet à l’ensemble des membres du CSE et à son Président pour information avant que celui-ci ne tienne sa réunion. Chaque rapporteur peut faire appel à un prestataire extérieur pour la rédaction du compte-rendu dont le coût est supporté par le budget de fonctionnement du CSE, sous réserve de la validation à la majorité des membres élus titulaires CSE.

La CSSCT peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraît qualifiée.

La CSSCT établit le procès-verbal, dans un délai raisonnable et il est adopté pour permettre sa diffusion, lors de la réunion CSE suivante.

En application de l’article L.2315-18 du Code du travail, les membres des CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’une durée de 5 jours.

  1. II- Commission de la formation

Une commission de la formation est créée au sein du CSE.

La commission se compose de 3 membres choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE et d’un Président, représentant de l’employeur.

Parmi ses membres, la commission désigne un rapporteur chargé d’organiser et de planifier les travaux de la commission, en lien avec l’employeur.

La commission est chargée de préparer, dans les domaines relevant de la formation, les délibérations du CSE en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. A cet effet, elle rédige un rapport à destination du CSE et son rapporteur assiste à la réunion au cours de laquelle l’avis du comité est recueilli.

La commission est chargée d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ainsi que d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission est sollicitée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue et de validation des acquis de l’expérience.

La commission est informée des possibilités de congés de formation accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

Lors de la consultation du CSE portant sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, la commission est chargée de préparer les délibérations du CSE dans le domaine de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail touchant ses prérogatives.

La commission se réunit une fois par an en présentiel sur convocation, avec l’employeur.

Néanmoins, pour permettre de faciliter l’accès à l’ensemble des membres participants, de limiter les contraintes de déplacement et de veiller à l’équilibre vie personnelle et professionnelle, les réunions sont disponibles via les outils groupe de télécommunication.

L’ordre du jour est transmis en même temps que la convocation au moins 3 jours ouvrables avant la réunion par l’employeur. A l’issue de la réunion, le rapporteur rédige un compte-rendu qu’il transmet à l’ensemble des membres du CSE et à son Président, pour validation, au plus tard quinze jours calendaires avant que le CSE tienne sa réunion.

Le temps passé en réunion est payé comme du temps de travail effectif. Une feuille d’émargement des participants à la réunion de la commission est transmise à la Direction des Ressources Humaines.

  1. III- Commission d’information et d’aide au logement

Une commission d’information et d’aide au logement est créée au sein du CSE.

La commission se compose de 3 membres choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Parmi ses membres, la commission désigne par vote un rapporteur chargé d’organiser et de planifier les travaux de la commission, en lien avec l’employeur. Il est également le point de contact privilégié auprès du collecteur des droits aux aides d’action logement pour faciliter l’instruction des dossiers.

La commission facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation. Pour ce faire elle :

  • Aide les salariés à la recherche des possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre

  • Propose des critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats. Les propositions de la commission sont examinées pour avis par le CSE.

La commission se réunit une fois par an en présentiel avec l’employeur.

Néanmoins, pour permettre de faciliter l’accès à l’ensemble des membres participants, de limiter les contraintes de déplacement et de veiller à l’équilibre vie personnelle et professionnelle, les réunions sont disponibles via les outils groupe de télécommunication.

L’ordre du jour est transmis en même temps que la convocation au moins 3 jours ouvrables avant la réunion par l’employeur. A l’issue de la réunion, le rapporteur rédige un compte-rendu qu’il transmet à l’ensemble des membres du CSE et à son Président, pour validation, au plus tard quinze jours calendaires avant que le CSE tienne sa réunion.

Le temps passé en réunion est payé comme du temps de travail effectif. Une feuille d’émargement des participants à la réunion de la commission sera transmise à la Direction des Ressources Humaines.

  1. IV- Commission de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail

Une commission de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail est créée au sein du CSE.

La commission se compose de 3 membres choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Parmi ses membres, la commission désigne un rapporteur chargé d’organiser et de planifier les travaux de la commission, en lien avec l’employeur.

Lors de la consultation du CSE portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, la commission est chargée de préparer les délibérations du comité dans le domaine de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail.

La commission se réunit en présence des référents désignés par le CSE et du référent désigné par l’employeur en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

La commission se réunit une fois par an en présentiel, avec l’employeur.

Néanmoins, pour permettre de faciliter l’accès à l’ensemble des membres participants, de limiter les contraintes de déplacement et de veiller à l’équilibre vie personnelle et professionnelle, les réunions seront disponibles via les outils groupe de télécommunication.

L’ordre du jour sera transmis en même temps que la convocation au moins 3 jours ouvrables avant la réunion par l’employeur.

A l’issue de la réunion, le rapporteur rédige un compte-rendu qu’il transmet à l’ensemble des membres du CSE et à son Président pour validation au plus tard quinze jours calendaires avant que le CSE tienne sa réunion.

Le temps passé en réunion est payé comme du temps de travail effectif. Une feuille d’émargement des participants à la réunion de la commission est transmise à la Direction des Ressources Humaines.

Le CSE reste seul décisionnaire de la création d’autres commissions internes inhérentes au fonctionnement de son bureau lui permettant d’organiser ses activités.

  1. – Représentants de proximité

Afin de garantir la création d’instance qui aurait un rôle et des missions identiques à celles d’une CSSCT, sur le site de Dourdan et sur le site de Limoges, il est entendu et convenu entre les Parties de désigner des représentants de proximité exclusivement dans les deux hypothèses suivantes (cf. Chapitre 5.I, 1.1) :

  • aucun salarié rattaché aux sites respectifs (lieu de travail) de Dourdan et de Limoges n’aurait été élu aux prochaines élections professionnelles ;

  • le nombre d’élus aux prochaines élections professionnelles sur ces deux sites respectifs serait insuffisant pour constituer une CSSCT (3 membres élus désignés)

Par conséquent, seuls deux sites sont concernés par cette éventualité de mettre en place des représentants de proximité.

  1. I- Désignation et nombre des représentants de proximité

Dans les conditions citées ci-dessus, le CSE désignera des représentants de proximité dans la limite de trois représentants du personnel, parmi les salariés exerçant leurs fonctions sur le site concerné (Dourdan ou Limoges).

Leur mandat prend fin avec celui des autres membres élus du CSE. En cas de départ d’un représentant de proximité (par démission ou sortie des effectifs) il sera procédé à son remplacement dès la première réunion CSE suivant la fin de son mandat selon les mêmes conditions de désignation.

  1. II – Attributions des représentants de proximité

Le rôle du représentant de proximité au sein des périmètres définis ci-dessus est de permettre le rapprochement des représentants du personnel des salariés tout en favorisant le dialogue au sein même du lieu sur lequel il est désigné, avec la Direction et les managers.

Les représentants de proximité ont pour vocation :

  • D’être les interlocuteurs de la Direction au sein du site sur lequel ils sont désignés et des salariés sur les questions locales relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail,

  • D’alerter, de prévenir, de recommander, d’identifier les meilleurs relais et moyens destinés à traiter chaque sujet porté à leur connaissance notamment en matière de prévention des risques.

  • Plus généralement, de traiter au plus près du terrain les problématiques liées aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité au travail.

  • De remonter les questions ou réclamations du personnel aux membres du CSE

  • D’être le relais local du CSE pour la gestion des œuvres sociales.

Les représentants de proximité ont un rôle consultatif, ils ne disposent pas de compétence délibérative.

  1. III – Moyens des représentants de proximité

Afin d’accomplir leurs missions, chaque représentant de proximité disposera d’un crédit d’heures de délégation mensuel égal à 15 H, non cumulable, non reportable, non transférable.

Les représentants de proximité peuvent se déplacer librement sur leur site dans les mêmes conditions que les autres représentants du personnel.

Un local équipé est mis à disposition des représentants de proximité dans les conditions prévues au chapitre 3 article 4.3 du présent accord.

Les représentants de proximité bénéficieront d’une formation leur permettant d’exercer leurs missions.

  1. IV – Réunions des représentants de proximité

Les représentants de proximité se réunissent au sein de leur site respectif une fois par trimestre dans le cadre d’une commission dite « commission locale de proximité » (plus souvent si nécessaire, à la demande de la Direction du site ou à la majorité des représentants de proximité).

Ces réunions sont présidées par la Direction du site.

Un compte-rendu est établi par l’un des représentants de proximité présents et est communiqué aux membres du CSE et à son président avant que celui-ci ne tienne sa réunion trimestrielle spécifiquement dédiée aux sujets santé, sécurité et conditions de travail.

Le temps passé en commission locale de proximité convoquée par l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

  1. - Dispositions finales

    I- Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature pour une durée indéterminée. Les clauses relevant de la négociation du protocole d'accord préélectoral seront révisées à chaque nouvelles élections professionnelles, conformément aux dispositions des articles L. 2314-13, L. 2314-28 et L. 2316-8.

  1. II- Suivi, révision et dénonciation de l’accord

    1. 2.1. Suivi de l’accord

En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une des organisations syndicales signataires.

  1. 2.2. Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision, à tout moment, par avenant, à la demande de l'employeur ou des Organisations syndicales de salariés habilitées, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette notification, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

De même, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

  1. 2.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, et formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.

  1. 2.4. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

  • Il sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail : en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DREETS dont relève l’entreprise,

  • en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DREETS en même temps que l’accord.

Un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage.

Une notification du présent accord sera également faite, dans les plus brefs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Montataire, le 6 janvier 2022

Pour la Société AKZO NOBEL SAS Madame xxx

Madame xxx Responsable ressources Humaines

Directrice Ressources Humaines

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFE-CGC

Monsieur xxx Monsieur xxx

Délégué syndical Délégué syndical

Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CGT

Madame xxx Monsieur xxx

Déléguée Syndicale Délégué Syndicale

Pour le syndicat FO

Monsieur xxx

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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