Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CENTRE INTER MEDECINE TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE INTER MEDECINE TRAVAIL et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2017-10-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : A07518029075
Date de signature : 2017-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE INTERENTREPRISES ET ARTISANAL DE MEDECINE DU TRAVAIL
Etablissement : 78434698300017 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-19

ACCORD DE MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre le CIAMT – Président du Centre Interentreprises et Artisanal de Médecine du Travail, 26, rue Marbeuf – 75008 PARIS

Et

- CFDT,

- CFE CGC,

- CFTC,

- FO,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

PREAMBULE

La mise en place d’un compte épargne temps répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’association.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté permettant aux salariés :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • De faire face aux aléas de la vie,

  • D’assurer une phase transitoire entre vie professionnelle et retraite,

  • De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise.

Dans cette optique, le dispositif du Compte Epargne Temps participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DE COMPTE

Sous réserve d’une ancienneté minimale effective de six mois au sein du Ciamt, le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) est accessible à tout salarié.

Le CET a un caractère facultatif. L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

ARTICLE 2 – TENUE DU CET

Le CET sera tenu par la Direction des Ressources Humaines ou/et par un organisme extérieur.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU CET

Sur demande écrite adressée à la Direction des Ressources Humaines avant le 31 mars, le CET peut être alimenté par les éléments suivants :

  • jours de congés supplémentaires prévus par la loi et les dispositions conventionnelles en vigueur,

  • cinquième semaine de congés,

  • sixième semaine de congés,

  • jour Ciamt,

  • jours travaillés excédentaires constatés en fin de période annuelle de décompte, pour les cadres au forfait jours,

  • heures supplémentaires et complémentaires demandées ou acceptées par la direction. Les majorations correspondantes seront payées.

En tout état de cause, le CET ne peut être négatif.

Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos.

Les congés éligibles au CET n’ayant pas été soldés au 31 mai de l’année N seront crédités au CET.

Le plafond annuel est de 12 jours par période de référence.

Le plafond global, pour limiter les risques liés à l’évolution du passif social, ne peut excéder la limite absolue de 52 jours.

ARTICLE 4 – MODALITES DE DECOMPTE

Le temps porté au débit ou crédit du compte est exprimé en jours ouvrables.

Les jours de congés placés dans le CET exprimés en jours ouvrés seront donc transformés en jours ouvrables selon la formule suivante : nombre de jours versés au CET x 6/4.

Un relevé mensuel sous forme d’un compteur figurera sur la fiche de paie.

ARTICLE 5 – UTILISATION DU CET

5.1 Dispositions générales

Dans la limite des jours inscrits sur le compte, le CET est utilisé afin d’indemniser pour une durée minimale d’un mois, totalement ou partiellement l’un des congés ininterrompus de longue durée.

Le délai maximum d’utilisation des jours épargnés sur le CET est de 10 ans à compter de la date à laquelle le nombre de jours inscrits au CET atteint deux mois 

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés payés et à la sixième semaine Ciamt.

5.2 Types de congés de longue durée

  • Congés sans solde prévus par le Code du Travail (pris sur demande écrite) :

  • Congés création d’entreprise

  • Congés sabbatique

  • Congé parental d’éducation à temps complet

  • Congé de solidarité internationale

  • Congé de solidarité familiale ou proche aidant

  • Congé pour enfant malade

  • CIF non pris en charge par un organisme agréé

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

  • Congés pour convenance personnelle

La demande de congé doit être formulée trois mois avant la date de départ effective.

  • Congés de fin de carrière (CFC)

Le bénéfice d’un congé dit de « fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt définitif ou partiel de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.

Le congé de fin de carrière à temps partiel, est réservé aux salariés travaillant à temps complet, et pourra être de 50% ou 25%. Aucune heure complémentaire ne pourra être effectuée.

Sous réserve d’un préavis de 6 mois, le salarié qui souhaite opter pour un départ anticipé peut – par lettre manifestant son acceptation que CFC soit immédiatement suivi d’une retraite– demander à bénéficier d’un CFC.

La prise du CFC s’inscrit dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s’interdit, par conséquent, toute autre activité professionnelle extérieure salariée pendant le CFC.

Le congé résultant du CET doit être pris, au choix du salarié, sous réserve de l’accord exprès du CIAMT, conditionné par l’absence de conséquences préjudiciables à la bonne marche du service.

5.3 Dons solidaires de jours de repos

Le salarié peut renoncer à des jours de repos déposés sur son CET pour effectuer un don à un bénéficiaire qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une pathologie grave évolutive ou lorsque le pronostic vital est engagé, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Il peut aussi assumer la qualité de salarié aidant à une personne de son entourage en situation de phase avancée d’une affection grave ou incurable et justifiant l’accompagnement en fin de vie. L’entourage comprend le conjoint, concubin ou partenaire de PACS, l’ascendant ou descendant, de l’ascendant ou descendant de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS.

ARTICLE 6 – INDEMNISATION DU CONGE

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel fixe, salaire de base – prime ancienneté – Différentiels, (salaire hors éléments variables tels que primes variables, …) dans la limite du nombre de jours de repos capitalisés. Si la durée du congé est supérieure au nombre de jours de repos capitalisés, l’indemnisation peut être lissée sur toute la durée de l’absence, de façon à assurer au salarié, pendant tout le temps du congé, une indemnisation calculée sur la base d’un pourcentage du salaire réel au moment du départ.

Pendant la durée de l’indemnisation de CET, le salarié continue d’acquérir des droits à l’ancienneté.

ARTICLE 7 – MAINTIEN DE LA PROTECTION SOCIALE

Durant la prise de congés dans le cadre du CET, le salarié continue à bénéficier des adhésions aux régimes de prévoyance et mutuelle santé.

ARTICLE 8 – REGIME FISCAL ET SOCIAL

Les sommes versées aux salariés lors de la prise du congé ainsi que les indemnités financières ne rémunérant pas un congé sont soumises aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 9 – REPRISE DU TRAVAIL

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il aurait effectivement perçue s’il n’avait pas utilisé son CET.

ARTICLE 10 – GARANTIE DES DROITS PLAFONNEE

Les droits acquis dans le cadre du CET sont, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, garantis par l’assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite d’un plafond correspondant à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage conformément aux l’article L.3151-4 et L.3253-8 du Code du travail.

Lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaire, atteignent ce plafond déterminé, le dépassement sera versé au bénéficiaire sous forme d’indemnité.

ARTICLE 11 – RUPTURE DU CONTRAT

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits acquis dans le cadre du CET et à la date de rupture.

ARTICLE 12 – DECES DU SALARIE

Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé.

ARTICLE 13 – DUREE – SUIVI

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans et pourra, pendant cette durée, être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives applicables. La partie qui souhaite engager la négociation d’un accord de révision devra en informer l’ensemble des partenaires sociaux du CIAMT par courrier RAR en vue de la fixation d’une première réunion de négociation dans un délai de 3 mois.

Il est convenu que les parties signataires se réuniront un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser un bilan sur son application et d’envisager si nécessaire une révision. Puis une réunion sera organisée tous les 2 ans. Seront également invitées à ces réunions, les organisations syndicales représentatives au sein du CIAMT cela même si elles ne seraient pas signataires du présent accord.

ARTICLE 14 – ENTREE EN VIGUEUR - FORMALITE - PUBLICITE

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

En application de l’article L 2231-5 du Code du travail, l’association notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues selon les dispositions du code du travail. 

Fait à Paris, le 19 octobre 2017

Président

Organisations Syndicales

CFDT CFE CGC

CFTC FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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