Accord d'entreprise "NAO prime décentralisée 2018 sur la prime décentralisée" chez ATASH - ASSOCIATION POUR LE TRAVAIL L ACCUEIL LES SOINS DES PERSONNES HANDICAPEES ET AGEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATASH - ASSOCIATION POUR LE TRAVAIL L ACCUEIL LES SOINS DES PERSONNES HANDICAPEES ET AGEES et le syndicat CFDT et CGT le 2018-03-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01718000321
Date de signature : 2018-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LE TRAVAIL L ACCUEIL
Etablissement : 78436145300136 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-21

A.T.A.S.H

Association pour le Travail, l’Accueil et les Soins des personnes Handicapées et âgées

1 bd du Docteur Pineau - 17 370 ST TROJAN LES BAINS

05.46.76.45.00 05.46.76.45.01Mail : atash@atash.fr

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ATASH 2018

POINTS INCRITS A L’ORDRE DU JOUR (Réunions du 06 et du 14 Mars 2018)

Direction

Prime décentralisée 

Au regard des arrêts de la cour de cassation sur le caractère discriminatoire de la non attribution de la prime décentralisée en cas d’arrêt maladie et dans l’attente de l’aboutissement de la réflexion de la commission Convention Collective et paritaire sur les évolutions du texte, la Direction et les Organisations syndicales représentatives proposent de modifier les critères d’attribution de la prime décentralisée comme suit :

En cas d’absence il est instauré un abattement de 1/30ème de la prime mensuelle par jour d’absence.

Il y a lieu de préciser que les jours d'absence sont décomptés en jours calendaires

Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :

  • Absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,

•    Périodes de congés payés,

•    Absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,

•    Périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,

Au titre du maintien de la rémunération :

  • Absences pour congés de maternité ou d’adoption tels que définis à l’Article 12-01 de la présente convention,

  • Absences pour accident du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’établissement,

  • Absences pour accident du trajet assimilé à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,

  • Congés pour évènements familiaux. 

Les absences entrainant l’abattement de la prime décentralisée sont les suivantes :

  • Congé parental total

  • Congé de présence parental

  • Congé sans solde et congé sabbatique

  • Grève

  • Mise à pied et préavis non effectué sur demande du salarié et rémunéré

  • Absence pour maladie

  • Absence liée à la maladie de la femme enceinte

  • Congés pour soigner un enfant malade

  • Jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail 

  • Congé paternité 

  • Absences pour participation à un jury d’assises 

  • Temps de repos de fin de carrière prévu à l’article 15.03.2.2.2 de la CCN 51. 

  • Périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,

Le reversement des retenues effectuées sur l’ensemble de l’année N sera réalisé par structure aux salariés CDI et CDD bénéficiaires de la prime, en contrat avec l’ATASH le 31/12/N sous réserve d’une redistribution supérieure à 15 € (en pareil cas, les sommes non reversées seront à nouveau réparties au profit des autres bénéficiaires).

Le reversement s’effectuera au prorata du temps de présence effectif (temps métier travaillé).

Ces dispositions sont valables à partir du 16/04 /2018 jusqu’à la fin de l’année 2018 et seront révisées en 2019 au regard des évolutions réglementaires et conventionnelles.

La période 16/12/2017 – 15/04/2018 fera l’objet d’une répartition à l’identique de l’année 2017 et sera redistribuée lors de la paie de mai 2018.

Rappel sur les heures supplémentaires 

Afin de respecter les impératifs de continuité de service et le maintien de compétences spécifiques dans les établissements qui le requièrent, le recours aux heures supplémentaires peut être utilisé par l’employeur auprès des salariés de jour :

  • soit en cas d’absence imprévue et immédiate de personnel permanent (exemple : maladie, enfant malade…)

  • soit en cas d’impossibilité quant à trouver une compétence spécifique.

En dehors de ces situations, les modifications de temps travaillé par rapport aux horaires initiaux doivent être régularisées dans le cadre habituel de l’annualisation et n’ouvrent, par principe, pas droit aux dispositions relatives aux heures supplémentaires. Les temps de récupération éventuels qui sont validés préalablement (au moins 7 jours) par la Direction, se déclinent soit sous forme d’heures ponctuellement, de ½ journées ou de journées entières.

Conformément à l’article 9 de l’accord de branche, les heures supplémentaires comptabilisées à la fin de chaque exercice dans le cadre de l’application de cet accord peuvent, sur proposition des salariés et en accord avec leur direction, donner lieu :

  • soit à un paiement majoré dans les conditions légales et conventionnelles,

  • soit à des heures de récupération préférentiellement posées par demi-journée ou journée entière sur l’année en cours,

  • soit à un repos compensateur l’année suivante majoré dans les conditions légales

dont la ou les dates seront validées par la Direction de préférence au cours d’une période de faible activité avec un préavis de 7 jours.

(nota : avec l’accord de l’employeur, ces conditions pourront être panachées)

Ce choix devra faire l’objet d’un positionnement du salarié au moment de la décision de la direction afin que celle-ci puisse positionner les heures effectuées dans le compteur idoine (HS Potentielles à payer ou compteur annuel)

Fait à Saint Trojan le 21/03/2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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