Accord d'entreprise "AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE - TITRE II DE L'ANNEXE PERSONNELS ARTISTIQUES (DIT "ANNEXE ORCHESTRE")" chez OPERA NATIONAL DE PARIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OPERA NATIONAL DE PARIS et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT et CGT le 2019-04-15 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT et CGT

Numero : T07519010855
Date de signature : 2019-04-15
Nature : Avenant
Raison sociale : OPERA NATIONAL DE PARIS
Etablissement : 78439607900054 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-15

AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE

Titre II de l’annexe Personnels Artistiques

(dit « Annexe Orchestre »)

ENTRE

L’Opéra national de Paris, établissement public industriel et commercial, dont le siège social est sis 120, rue de Lyon – 75012 Paris, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 784 396 079, représenté par son Directeur Général,

D’une part,

ET

La F3C CFDT, dont le siège est au 47/49, avenue Simon Bolivar 75019 Paris, représentée par XX, délégué syndical central SNAPAC-CFDT, dûment mandaté ;

La Fédération du Spectacle CGT dont le siège est au 14-16, rue des Lilas, 75019 PARIS, représentée par XX délégué syndical central, dûment mandaté,

Le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DE L’OPERA NATIONAL DE PARIS, dont le siège est au 2, rue de la Michodière - 75002 Paris, représenté par XX, délégué syndical central dûment mandaté ;

Le Syndicat SUD SPECTACLE, dont le siège est au 3, passage des Mauxins, 75019 Paris, représenté par XX, délégué syndical central, dûment mandaté ;

Le syndicat UNSA- Spectacle et communication, dont le siège est 21, rue Jules Ferry, 93170 Bagnolet, représenté par XX, délégué syndical central, dûment mandaté ;

D’autre part,

Vu l’article 11 du décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l’Opéra national de Paris ;

Vu la Convention Collective des Personnels de l’Opéra national de Paris signé le 9 février 1993 et ses annexes ;

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

  • Les syndicats représentatifs CGT et Force Ouvrière ont signé le 23 juin 2008 et le 19 décembre 2008 des avenants au Titre II de l’Annexe Personnel Artistique de la Convention collective de l’Opéra national de Paris, modifiant les dispositions relatives au recrutement des musiciens de l’Orchestre (article 3 du Titre II de l’Annexe susvisée) ainsi que celles relatives à leur aptitude aux fonctions (article 6 du Titre II de l’Annexe susvisée), et créant une Commission de l’Orchestre (article 24 du Titre II de l’Annexe susvisée).

En application des dispositions conventionnelles relatives à la révision de la Convention collective prévues aux articles 2 et 49 de ladite Convention collective, les délégués syndicaux des organisations syndicales signataires CGT et Force Ouvrière ainsi que l’UNSA, adhérente, ont sollicité l’ouverture de discussions avec la Direction en vue de réviser les dispositions relatives à la Commission de l’Orchestre.

Au cours des discussions entre la Direction et les représentants de l’Orchestre, il s’est avéré opportun de réviser aussi les dispositions relatives au recrutement et à l’aptitude aux fonctions artistiques.

  • Ces différentes demandes ont ainsi donné lieu à l’organisation d’une réunion de la Commission de suivi de la Convention Collective le 15 janvier 2019 qui s’est prononcée en faveur de l’ouverture de négociations aux fins de révision des dispositions des différents articles susvisés.

  • Dans ce cadre, une réunion de négociation a eu lieu le 29 janvier 2019, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au cours de laquelle les parties se sont entendues sur les modifications à apporter au projet de révision soumis par la Direction suite à ses échanges avec les représentants de l’Orchestre.

Les discussions ont abouti à la rédaction du présent avenant qui révise les articles 3, 6 et 24 du Titre II de l’annexe «Personnels Artistiques».

Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux dispositions qu’il vise.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1

L’Article 3 du titre II de l’annexe « Personnels Artistiques » est modifié comme suit :

« Le recrutement des artistes musiciens permanents est effectuée par concours. Le concours est ouvert par décision du Directeur de l’Opéra et après avis, le cas échéant, du Directeur Musical. Ce dernier est responsable du choix du programme et du lieu de déroulement des épreuves. La décision d’ouverture du concours fixe la date et le lieu des épreuves, le nombre, la nature et la répartition des postes mis au concours et le programme des épreuves. Cette décision doit faire l’objet d’une publicité par voie d’affichage sur les lieux de travail un mois au moins avant la date fixée pour le début des épreuves.

Le jury du concours est constitué de la manière suivante :

- Cinq membres minimum représentant la Direction, désignés par le Directeur de l’Opéra national de Paris, dont le Directeur de l’Opéra ou le Directeur Musical ou, à défaut, le représentant du Directeur de l’Opéra appartenant aux effectifs de l’Opéra national de Paris, Président du jury, et les deux premiers violons solos. En cas d’absence du Directeur, le cas échéant du Directeur Musical, ou à défaut, du représentant du Directeur de l’Opéra appartenant aux effectifs de l’Opéra national de Paris, l’un des deux premiers violons solos assurera la présidence du jury. En cas d’absence d’un ou des deux premiers violons solos, le Directeur de l’Opéra, ou le Directeur Musical ou, à défaut, le représentant du Directeur de l’Opéra appartenant aux effectifs de l’Opéra national de Paris, après avis du ou des deux premiers violons absents, désignera un ou deux autres membres.

- un nombre égal d’artistes musiciens de l’orchestre désignés par la commission d’orchestre.

Les délibérations du jury ont lieu à huis clos. Le vote a lieu à bulletin secret. Pour les concours de super soliste, la décision du jury est prise à la majorité qualifiée, c’est-à-dire à la majorité plus une voix. Pour les concours de solistes et de tuttistes, la décision du jury est prise à la majorité. En cas de partage des voix, le Président du jury dispose d’une voix prépondérante. Les décisions du jury ne sont pas susceptibles de recours.

Le contrôle de la régularité administrative du concours, son organisation matérielle et le secrétariat des épreuves sont assurés par la Direction des formations musicales, en présence d’un membre de l’Orchestre titulaire d’un mandat représentatif du personnel.

Les artistes de l’orchestre sont autorisés à assister aux épreuves des concours de recrutement.»

Article 2

L’article 6 du titre II de l’annexe « Personnels Artistiques » est ainsi modifié :

« Afin de garantir aux activités artistiques de l’Opéra de Paris le niveau le plus élevé, tout artiste, dont l’insuffisance artistique serait relevée, peut être appelé à faire preuve de ses aptitudes lors d’une audition devant un jury composé :

  • du directeur général de l’Opéra national de Paris, ou, le Directeur Musical, ou, à défaut, le représentant du Directeur de l’Opéra appartenant aux effectifs de l’Opéra national de Paris ainsi que de quatre personnalités désignées par la direction

  • et de cinq musiciens désignés par la commission d’orchestre dont 3 de catégorie supérieure à l’artiste musicien auditionné et 2 de catégorie égale à l’artiste musicien auditionné. Dans le cas où l’audition de contrôle concernerait des super solistes, en ce compris le violon solo, les cinq musiciens désignés devront être des super solistes.

Les délibérations du jury ont lieu à huis clos. Le vote a lieu à bulletin secret. Pour les auditions de contrôle de super soliste, la décision du jury est prise à la majorité qualifiée, c’est-à-dire à la majorité plus une voix. Pour les auditions de contrôle de solistes et de tuttistes, la décision du jury est prise à la majorité. Dans ce cas, le président du jury ne dispose pas d’une voix prépondérante.

Les décisions du jury ne sont pas susceptibles de recours.

Le contrôle de la régularité administrative du concours, son organisation matérielle et le secrétariat des épreuves sont assurés par la Direction des formations musicales, en présence d’au moins un membre de l’Orchestre, titulaire d’un mandat représentatif du personnel ou délégué syndical affilié à une organisation syndicale représentative, et dans la limite globale d’un membre de l’Orchestre titulaire d’un mandat représentatif du personnel et d’un membre de l’Orchestre délégué syndical par organisation syndicale représentative.

Chaque représentant présent en cette qualité peut être amené à noter les irrégularités qu’il relève.

Cette audition est organisée après que les étapes suivantes ont été suivies :

  1. consultation de l’ensemble des super solistes au cours d’une réunion pendant laquelle leur avis sera recueilli par le biais d’un vote à bulletin secret ;

  2. information de la commission de l’Orchestre de la volonté d’organiser ce type d’audition ;

  3. entretien de l’artiste concerné avec le Directeur musical de l’Opéra national de Paris ou, à défaut, toute autorité artistique désignée par le Directeur général de l’Opéra national de Paris appartenant aux effectifs de l’Opéra national de Paris ; au cours de cet entretien, l’artiste a la possibilité de se faire assister par un membre de l’Orchestre de son choix ;

  4. confirmation écrite envoyée à l’artiste de l’organisation de ladite audition intégrant les modalités d’organisation de cet examen.

La confirmation écrite visée au point 4 est notifiée par lettre recommandée à l’artiste concerné dans un délai d’un mois avant la date prévue pour son audition ; ce courrier précise le motif de ce contrôle et la nature des épreuves. L’intéressé est dispensé de tout obligation de service pendant les quinze jours qui précédent l’audition. 

Le choix du programme et les modalités de déroulement de cette audition sont définis par la Direction musicale.

Au terme des épreuves, le jury décide :

- du maintien de l’intéressé sur son poste

- du maintien de l’intéressé sur son poste pour une période de six mois au terme de laquelle il sera appelé à subir une nouvelle audition de contrôle

- de sa rétrogradation

- de l’engagement d’une procédure de licenciement pour insuffisance artistique à l’encontre de l’intéressé.

Tout artiste, dont le licenciement pour insuffisance artistique est décidé, a droit à un préavis de six mois qui peut être utilisé en tout ou partie pour suivre un stage de reconversion à la charge de l’établissement. 

Cette procédure aménagée comprenant les étapes 1 à 4 répertoriées ci-dessus suivies de l’audition de contrôle s’applique à tout artiste de l’orchestre dès lors qu’il est titulaire de son poste depuis une période minimale de 12 mois au moment du constat des faits.

Pour les salariés dont la titularisation est intervenue dans un délai inférieur à 12 mois au moment du constat des faits, leur contrat de travail pourrait être rompu en raison d’une insuffisance artistique en application de la procédure de licenciement de droit commun. Cette procédure devra cependant être mise en œuvre après que les deux garanties suivantes sont respectées :

  • le salarié dont l’insuffisance artistique serait relevée se verra adresser une notification attirant son attention sur ce point et l’invitant à améliorer ses qualité professionnelles ;

  • dans le cas où malgré l’envoi de ce courrier, aucune amélioration ne serait constatée, l’ensemble des super solistes seront consultés sur cette situation au cours d’une réunion pendant laquelle leur avis sera recueilli par le biais d’un vote à bulletin secret.

Ces dispositions s’appliquent à tout artiste musicien dès l’entrée en vigueur du présent avenant de révision.»

Article 3 :

L’article 24 du titre II de l’annexe « Personnels Artistiques » est ainsi modifié :

« ARTICLE 24 : COMMISSION DE L’ORCHESTRE

I- Afin de garantir un bon fonctionnement artistique et administratif de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris, il est créé une instance appelée « commission d’orchestre ».

La commission d’Orchestre est une instance de concertation entre la direction de l’Opéra national de Paris et l’Orchestre et n’a pas vocation à prendre des résolutions.

Toutefois lorsque la situation le rend nécessaire, la commission exprime son avis à la majorité de ses membres ; dans ce cas, l’un des deux secrétaires visés au point VII se charge de relayer l’information à la Direction.

Cette instance assure la représentativité individuelle et collective des musiciens auprès de la Direction en dehors du périmètre habituel d’intervention des organisations syndicales et de la représentation du personnel. Elle a pour mission notamment de proposer des aménagements du planning et du temps de travail de l'orchestre, de recueillir les opinions de l'orchestre, de lui transmettre des informations de la Direction et de faire remonter à cette dernière les questions et demandes des membres de l’orchestre.

La commission d’Orchestre ne saurait s’exprimer publiquement sur toute question concernant l’orchestre de l’Opéra national de Paris, ni même prendre position sur un quelconque sujet en dehors des relations entre les musiciens salariés et la Direction de l’Opéra national de Paris sans avoir recueilli au préalable l’accord des musiciens qu’elle représente. A cet effet elle interrogera les musiciens par courriel en respectant un délai de prévenance de 48 heures minimum étant entendu que l’absence de réponse d’un artiste vaudra acceptation de la démarche proposée par la commission.

II- La commission de l’Orchestre a pour mission d’anticiper avec la Direction les questions d’organisation qui concernent l’Orchestre.

La Commission de l’Orchestre ne peut en aucun cas se substituer aux syndicats qui restent seuls habilités à signer les accords élaborés avec la Direction dans le respect des procédures légales.

La Commission de l’Orchestre veille, en collaboration avec les violons solos et les chefs de pupitre, au maintien de la qualité artistique au sein de l’Orchestre.

III- Pour les spectacles ou concerts enregistrés, la Commission d’Orchestre pourra assister au montage des différentes prises de manière à être en mesure d’exprimer des réserves quant à la diffusion de l’œuvre, si elle estime qu’il peut être porté atteinte à la réputation de l’Orchestre ou de l’un de ses membres.

IV - En aucun cas, la Commission d’Orchestre ne pourra prendre part à des décisions disciplinaires.

V - La Commission d’Orchestre est composée de 9 musiciens élus par un vote direct de l’Orchestre selon les modalités définies au point VI. Les premiers violons solos sont invités à assister de manière permanente aux réunions de la commission d’Orchestre.

VI - Les élections au sein de l’Orchestre des 9 musiciens ont lieu à l’issue des élections professionnelles et sont renouvelées à chaque échéance de celles-ci.

Ces musiciens sont élus au scrutin uninominal à un tour. Le quorum requis doit être de 50% des musiciens de l’orchestre. Sont élus les musiciens ayant obtenu le plus de voix avec un minimum de 50% des voix. Participent au vote les salariés présents.

Il sera donné aux membres élus toutes facilités pour participer aux réunions de la Commission d’Orchestre.

En cas de démission de l’un des 9 musiciens élus directement par l’Orchestre, un vote sera organisé par la commission d’Orchestre dans un délai de 2 mois afin de pourvoir à son remplacement jusqu’aux prochaines élections professionnelles.

En cas de vacance d’un ou plusieurs mandats non pourvus par carence de candidature, la commission d’Orchestre continue de fonctionner jusqu’aux prochaines élections. Des élections anticipées de l’ensemble des membres de la Commission devront cependant être organisées dès lors que, au dernier état, la Commission est composée de 5 membres.

VII – La Commission d’orchestre choisit chaque saison un secrétariat composé de deux secrétaires, appartenant à chacune des formations de l’Orchestre.

La fonction du secrétariat est d'établir l'ordre du jour des réunions et de veiller à la bonne tenue des débats au cours des réunions de la commission d’Orchestre et des assemblées générales de l’Orchestre.

Le secrétariat est chargé de la correspondance et doit informer tous les membres de la commission d’Orchestre des courriers reçus ou à envoyer. Il doit organiser les réunions et les assemblées générales de l’Orchestre et en rédiger les procès-verbaux.

Toutefois, quand ces réunions sont organisées par la Direction et en présence de celle-ci, la Direction rédige elle-même les procès-verbaux. Le secrétariat n'exerce pas ces fonctions lors des assemblées générales organisées par les syndicats.

VIII - Afin de garantir aux musiciens les meilleures conditions d’information la Commission d’Orchestre peut réunir l’Orchestre en assemblée avec l’accord de la Direction, en dehors du temps de travail, dans les locaux de l’Opéra, dans le cadre de l’expression directe et collective, conformément au Code du Travail tel qu’il est mentionné dans l’article 7 des dispositions générales de la Convention Collective de l’Opéra national de Paris.

IX – La Direction met à la disposition de la commission d’Orchestre un local pourvu en matériel informatique et subvient aux fournitures nécessaires à son fonctionnement.

X – Les membres de la commission d’Orchestre sont tenus d’assurer toute confidentialité aux débats qui se déroulent pendant les réunions de la commission. Par ailleurs, et du fait qu’ils peuvent avoir connaissance d’informations non connues des autres artistes musiciens de l’Orchestre, ils devront assurer la confidentialité des informations qui leur sont transmises lorsqu’elle est précisée nécessaire. Les votes au sein de la commission devront rester secrets.

XI – Les Parties conviennent expressément de conférer aux membres de la commission d’Orchestre le statut de salarié protégé prévu par les articles L 2411-1 et suivants du Code du travail.

En application de ces dispositions, pendant la durée de leur mandat ainsi que pendant les 6 mois qui suivent son expiration, les membres de la commission d’Orchestre bénéficieront, le cas échéant, de la protection accordée à toute mesure de rupture de leur contrat de travail».

Article 4 Modalités d’application du présent accord

4.1. Entrée en vigueur – durée et suivi

Le présent accord entrera en vigueur à l’issue des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

4.2. Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, non signataire, pourra adhérer au présent accord. L'adhésion sera notifiée aux parties signataires de l'accord et, fera l'objet du dépôt prévu aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. L’adhésion sera valable à partir du jour suivant le dépôt visé à l’alinéa ci-dessus.

4.3. Révision

En application des dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail, une procédure de révision du présent avenant pourra être initiée :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent avenant, signataires ou adhérentes de cet avenant ;

  • A l’issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent avenant.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, adhérents et organisations syndicales représentatives.

Toute demande de révision formulée par l’une ou l’autre des parties doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

La Direction engagera des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de débattre de la nouvelle rédaction proposée. L’ancien texte restera en vigueur jusqu’à l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord. Celui-ci devra alors être constaté par avenant et le nouveau texte se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

A défaut d’accord dans les douze mois suivant le début de la négociation, la demande de révision est réputée caduque.

L’avenant portant révision devra satisfaire aux conditions de validité des accords d’entreprise et donnera lieu aux formalités de dépôt définies aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

4.4. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires ou adhérentes conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt définies aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans les trois mois qui suivent le début du préavis afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

4.5. Dépôt légal

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS. Conformément aux dispositions légales, il sera également publié en version anonyme sur la base de données nationale prévue à cet effet.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Paris, le 2019

Pour l’OPERA NATIONAL DE PARIS

Pour la CGT Pour la CFDT

Pour UNSA- Spectacle et communication Pour F.O.

Pour SUD Spectacle

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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