Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU CALENDRIER, A LA PERIODICITE, AUX THEMES ET AUX MODALITES DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE DANS L’UESLL" chez FLL - FEDERATION LEO LAGRANGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLL - FEDERATION LEO LAGRANGE et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO et CFDT le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T07520027374
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION LEO LAGRANGE
Etablissement : 78440587000493 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD RELATIF AU CALENDRIER, A LA PERIODICITE, AUX THEMES ET AUX MODALITES DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE DANS l’UES LEO LAGRANGE

PREAMBULE

Les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail prévoient trois thèmes de négociations obligatoires :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail,

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels (dans les entreprises d’au moins 300 salariés).

Les articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail, issus de la loi Rebsamen du 17 août 2015 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, offrent à la Direction et aux organisations syndicales la possibilité de négocier sur le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de ces négociations obligatoires.

Il est donc possible, par voie d’accord collectif, de préciser les contenus de chacun de ces thèmes et de prévoir à quelle périodicité ces négociations seront ouvertes, la périodicité ne pouvant être supérieure à 4 ans.

Ce n’est qu’à défaut d’accord que les contenus des négociations ainsi que la périodicité sont fixés, à titre supplétif, par les articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail. Ainsi, si aucun accord n’est conclu, les négociations sur la rémunération et l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail sont menées tous les ans, tandis que la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels a lieu tous les trois ans.

La Fédération Léo Lagrange et les organisations syndicales ont souhaité se saisir de cette possibilité d’organiser les négociations obligatoires dans l’UES en en définissant les contours par accord collectif. En effet, les parties ont ainsi la faculté de définir une périodicité adaptée à l’engagement d’actions à long terme, de cibler les contenus des négociations qu’ils souhaitent mener et, par conséquent, de retenir les actions qui leur paraissent les mieux adaptées à la réalité des situations rencontrées dans l’UES.

En conséquence, les parties ont convenu des dispositions citées ci-après.

Le présent accord ne fait en aucun cas obstacle à la négociation d’une toute autre thématique sur laquelle les parties souhaiteraient engager d’un commun accord des négociations.

Article 1 – Thèmes et périodicité des négociations

Les thèmes de négociation et leur périodicité ont été définis de la façon suivante :

1.1- Négociation relative à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Contenu :

Concernant l’égalité professionnelle, les thèmes retenus sont :

  • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

Concernant la QVT, les thèmes retenus sont :

  • L’amélioration des conditions de travail et l’évaluation de la qualité de vie au travail,

  • La santé des salariés et le handicap : insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, prévention des inaptitudes et accidents de travail, accompagnement et conditions de départ des salariés qui font l’objet d’une déclaration d’inaptitude,

  • L’amélioration des conditions d’entrée et de sortie,

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés, notamment par l’exercice du droit à la déconnexion et la régulation de l’utilisation des outils numériques et dans le cadre des situations de télétravail.

Pour pouvoir mener à bien ces négociations, il sera fait une évaluation de l’accord précédent.

Les négociations sur ces thèmes pourront aboutir à deux accords distincts, l’un sur l’égalité professionnelle, l’autre sur la QVT.

Périodicité : Ces thèmes seront abordés tous les trois ans. Le suivi des objectifs fixés par l’accord, en particulier en matière d’égalité professionnelle, est annuel. La périodicité ainsi fixée ne fait pas obstacle à ce que l’accord soit révisé avant l’échéance de trois ans.

1.2- Négociation relative à la rémunération

Contenu :

Les thèmes retenus sont :

  • Les salaires effectifs notamment : la possibilité de maintien de salaire à l’égard de certaines catégories de salariés pendant les périodes d’activité partielle et l’application des dispositions conventionnelles,

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail,

  • Le suivi de la mise en œuvre du PEE,

  • Les modalités de répartition des contributions aux régimes de prévoyance et de remboursements complémentaires de frais de santé.

Périodicité : Les parties conviennent que la négociation relative à la rémunération sera menée tous les trois ans. Le suivi prévu par l’accord selon la nature des actions envisagées pourra être annuel. La périodicité ainsi fixée ne fait pas obstacle à ce que l’accord soit révisé avant l’échéance de trois ans.

1.3- Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Contenu :

Les thèmes retenus sont les thèmes définis à l’article L. 2242-20 du Code du travail, applicable en l’absence d’accord, à savoir :

1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2

2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique

3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation

4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée

5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences

6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Périodicité : Les parties conviennent que la négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels sera menée tous les trois ans. Le suivi prévu par l’accord selon la nature des actions envisagées pourra être annuel. La périodicité ainsi fixée ne fait pas obstacle à ce que l’accord soit révisé avant l’échéance de trois ans.

Article 2 – Calendrier et lieu des réunions

La négociation sur l’égalité professionnelle et la QVT est engagée en fin d’année 2020.

  • 1ère réunion, pré négociation : le 4 novembre 2020 (matin),

  • 2ème réunion : le 1er décembre 2020 (matin),

  • 3ème réunion : le 16 décembre 2020 (après-midi),

  • 4ème réunion : le 6 janvier 2021 (matin),

  • 5ème réunion : le 20 janvier 2021 (matin).

La négociation sur les rémunérations est engagée dans les quatre premiers mois de l’année 2021.

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est engagée en milieu d’année 2021.

Le détail du calendrier de ces négociations sera fixé en fonction des dates arrêtées pour le CSE 2021.

Le recours à la visioconférence sera privilégié afin de limiter les déplacements, en particulier pour les réunions de moins d’une demi-journée. Les réunions de la fin de l’année 2020 auront lieu en visioconférence. La réunion de signature pourra être envisagée en présentiel, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

Article 3 – Modalités de négociation

Les documents préparatoires à la tenue de la négociation (documents informatifs et constats préparatoires) qui ne seraient pas déjà accessibles aux participants sont versés dans un dossier créé à cet effet dans la BDU une semaine à l’avance.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. A l’échéance de son terme, à défaut de renouvellement, le présent accord ne produira plus aucun effet, conformément à l’article L.2222-4 du code du travail. Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt. Dès son entrée en vigueur, ils se substitue à toutes les dispositions antérieurement convenues qui ont le même objet.

Article 5 – Révision et suivi

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution dans le respect des dispositions légales. L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision de l’accord par LRAR conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les parties se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps, soit à l’initiative de la Fédération Léo Lagrange, soit sur demande écrite d’une organisation syndicale signataire du présent accord.

Article 6 – Dépôt et publicité

Après notification aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » par le représentant légal de de la Fédération Léo Lagrange, pour le compte de l’UES, en vue de sa publication dans la base de données des accords collectifs et de sa transmission à la Direccte.

Un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la direction.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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