Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez LFP - LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LFP - LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL et le syndicat Autre le 2020-01-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07520018693
Date de signature : 2020-01-28
Nature : Avenant
Raison sociale : LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL
Etablissement : 78471422200022 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-28

AVENANT N°1

A L’ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignées :

L’Association Ligue de Football Professionnel, dont le siège social est situé 6 rue Léo Delibes – 75116 PARIS

Représentée par M………………, en qualité de Directeur Général Exécutif,

D’une part,

Et l'unique organisation syndicale de l’entreprise, le Syndicat National des Administratifs et Assimilés du Football (S.N.A.A.F), représentative et majoritaire,

Représenté par M………………, en qualité de délégué syndical,

D’autre part.

Préambule

Le Compte épargne temps, institué par l’accord d’entreprise du 30 août 2006, permet aux salariés de la Ligue de Football Professionnel (LFP) de gérer différemment leurs droits à congés tout au long de leur vie professionnelle.

Il est fondé sur le principe du volontariat, tant pour ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation. Il ne remet donc pas en cause les règles habituelles de pris de congés annuels.

Le Compte épargne temps permet aux collaborateurs qui le désirent de mener à bien un projet personnel en bénéficiant d’un congé de longue durée, de financer un passage à temps partiel ou une formation réalisée en dehors des heures de travail. Le Compte épargne temps offre aussi aux collaborateurs la possibilité de se constituer une épargne monétaire.

Après plusieurs années de fonctionnement il est constaté que le dispositif du Compte épargne temps est régulièrement utilisé par de nombreux collaborateurs.

Les parties se sont réunis et ont ensuite négocié le présent avenant de révision dont l’objet est d’y inscrire une nouvelle faculté d’utilisation du Compte épargne temps, telles que l’utilisation des droits inscrits au Compte épargne temps pour alimenter le PERCOI.

Il est rappelé que le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.

Les parties ont souhaité reprendre dans un texte unique l’accord d’origine du 30 août 2006 et les modifications apportées à cet accord par le présent avenant n°1.

De ce fait, cet avenant annule et remplace l’accord CET signé le 30 août 2006.


SOMMAIRE

Article 1 – Objet page 4

Article 2 – Salariés bénéficiaires page 4

Article 3 – Ouverture et tenue de compte page 4

Article 4 – Alimentation du compte page 4

4-1 - Alimentation du compte en jours de repos

4-2 – Alimentation en heures de travail

4-3 – Plafonnements

Article 5 – Utilisation du compte épargne-temps pour rémunérer un congé page 6

5-1 - Modalités de conversion en argent des temps de repos lors de l’utilisation des temps épargnés.

5-2 - Nature des congés pouvant être pris

5-3 – Procédure pour la prise de congés épargnés

5-4 – Rémunération du congé

5-5 – Statut du salarié pendant le congé

5-6 – Fin du congé

Article 6 – Utilisation du compte pour se constituer une épargne sous forme monétaire page 7

6-1- Alimentation du PERCOI et modalités pratiques

6-2 – Cas de liquidation du compte épargne-temps

Article 7 – Rupture du contrat de travail page 9

Article 8 – Renonciation individuelle à l’utilisation du compte page 9

Article 9 – Application de la règle en vigueur à la Ligue et relative à l’absence de report des droits annuels à congés payés page 10

Article 11 – Durée de l’accord, révision, dénonciation page10

Article 12 – Dépôt page 11


Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le compte épargne-temps est un dispositif facultatif qui a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite de capitaliser des périodes de repos, afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congés sans solde ou un passage à temps partiel ou pour se constituer une épargne.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Tout salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée ayant au moins 12 mois d’ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

Article 3 – Ouverture et tenue de compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié, celui-ci peut l'ouvrir à compter du 1er jour du mois suivant la date à laquelle il cumule 12 mois d'ancienneté à la LFP.

Le salarié intéressé en fera la demande écrite auprès du Responsable des Ressources

Humaines selon le modèle qui sera remis à tous les salariés.

Un compte individuel des droits à congés acquis sera communiqué à chaque salarié une fois par an. Chaque salarié sera en mesure de consulter informatiquement son compteur individuel d’épargne-temps.

Article 4 – Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos (un jour est égal à 7 heures) dont la liste est fixée ci-après.

4-1 - Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

- la cinquième et la sixième semaine de congés payés annuels ;

- les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement ou du repos compensateur obligatoire, il n'est pas intégré les heures relatives aux heures variables (cf. Règlement des horaires variables ou individualisés en date du 18/11/2004) ;

- les jours de RTT et des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours ;

- les jours de congés conventionnels.

Tout salarié désirant épargner une partie de ses jours de congés ou de repos devra adresser sa demande par écrit au Responsable des Ressources Humaines dans le respect des échéances suivantes :

  • Pour les congés : au plus tard le 15 mai de l'année en cours de laquelle les droits sont acquis ;

  • Pour les jours de repos RTT "cadre" : au plus tard le 15 juin de l'année en cours de laquelle les droits sont acquis. Il est rappelé que l'échéance de la date du 30 juin, pour la prise des jours de repos permettant de respecter le forfait annuel de 213 jours travaillés (212 jours plus la journée de solidarité), est impérative, sauf cause exceptionnelle autorisant la prise de ces congés de repos au cours des trois mois suivants (cf. article 9 de l'accord d'entreprise du 06/12/2004 Aménagement de la durée de travail).

Il ne pourra être épargné que des jours entiers.

4-2 – Alimentation en heures de travail

En raison de l’incidence de la saisonnalité propre aux activités du football professionnel, les variations d’activité peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail. Dans ce cas, les heures supplémentaires pourront être affectées sur le compte épargne-temps.

Ces jours seront utilisés par le salarié pour indemniser un des congés prévus à l’article 5 du présent accord.

Les heures placées dans le compte épargne-temps seront transformées en jours. Il ne pourra être épargné que des jours entiers.

4-3 – Plafonnements

Chaque salarié peut épargner chaque année 12 jours ouvrables.

Le plafond maximum absolu du compte épargne-temps est de 45 jours ouvrables.

Le montant total du temps épargné ne peut, une fois converti en unités monétaires, dépasser un plafond fixé par voie règlementaire.

En 2019, il est fixé à 81 048 €.

Article 5 – Utilisation du compte épargne-temps pour rémunérer un congé

5-1 - Modalités de conversion en argent des temps de repos lors de l’utilisation des temps épargnés.

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte ne seront convertis en argent qu’au moment de l’utilisation du compte. Chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant.

5-2 - Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

o d’un congé parental d’éducation ;

o d’un congé pour création ou reprise d’entreprise ;

o d’un congé sabbatique ;

o d’un congé de solidarité internationale ;

o un passage à temps partiel ;

o de tout congé sans solde d’une durée minimale de 4 mois ;

o d’une cessation progressive ou totale d’activité (congé de fin de carrière) ;

o d’une période de formation effectuée en dehors des heures de travail.

5-3 – Procédure pour la prise de congés épargnés

Pour une durée :

- comprise entre 8 et 19 jours ouvrables, le congé doit être sollicité 15 jours avant la date souhaitée pour le début du congé, par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- minimale de 20 jours ouvrables, le congé doit être sollicité 1 mois avant la date souhaitée pour le début du congé, par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’employeur doit répondre dans le mois qui suit la réception de la lettre. L’absence de réponse de l’employeur sera considérée comme une acceptation tacite, sous réserve des dispositions légales : congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise.

En cas de demande d’un congé qui perturberait le fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra demander que ce congé soit reporté, dans la limite de 3 mois.

5-4 – Rémunération du congé

Les indemnités versées (le nombre de jours de repos indemnisables qu’il a accumulé dans le compte) au salarié lors de la prise de son congé correspondent au montant du salaire journalier qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé.

Le versement du salaire peut également être effectué en une seule fois ou de manière échelonnée.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Le salarié pourra prendre, avec l’accord du Responsable des Ressources Humaines, un congé d’une durée supérieure à celle qui est indemnisable.

5-5 – Statut du salarié pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture de travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont maintenues.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté. Cette absence ouvre droit à congés payés.

5-6 – Fin du congé

A l’issue du congé, le salarié reprend son emploi ou un emploi équivalent avec une rémunération au moins égale.

A l’issue du congé de fin de carrière, le compte épargne-temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de son employeur. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la Loi. Le congé de fin de carrière ne peut pas être interrompu.

Article 6 – Utilisation du compte pour se constituer une épargne sous forme monétaire

6-1- Alimentation du PERCOI et modalités pratiques

Le salarié peut utiliser les droits affectés au compte épargne temps pour alimenter le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCOI), dans une limite de 3 jours ouvrables maximum par an.

Ce transfert des droits ne peut être réalisé qu’une seule fois par an au mois de septembre.

La demande écrite doit être formulée auprès du Responsable des Ressources Humaines au moins 15 jours calendaires avant le 25 septembre, soit au plus tard le 10 septembre.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, les jours correspondant à la cinquième semaine de congé légal ne peuvent faire l’objet d’un déblocage du compte épargne temps sous forme monétaire, sauf en cas de rupture du contrat de travail ou d’épargne des droits au compte épargne temps au PERCOI.

L’opération de transfert des droits du compte épargne temps vers le PERCOI doit faire l’objet d’un bulletin individuel complété et signé par le salarié.

A titre exceptionnel, et uniquement au cours de l’année 2020 : le salarié peut transférer vers le PERCOI jusqu’à 6 jours ouvrables de repos ou congés :

- 3 jours, le 25 mars 2020 ;

- 3 jours, le 25 septembre 2020.

La demande du salarié doit être formulée auprès du Responsable des Ressources Humaines au moins 15 jours calendaires avant la date d’échéance demandée.

6-2 – Cas de liquidation du compte épargne-temps

Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être liquidés partiellement ou totalement, dans une limite de 25 jours ouvrables maximum, par le salarié, dans les cas suivants :

  • Dans les cas légaux de déblocage anticipé du Plan d'Epargne Entreprise, à savoir :

- mariage de l’intéressé ou conclusion d'un PACS par l’intéressé ;

- naissance ou adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;

- divorce, séparation ou dissolution d'un PACS avec la garde d’au moins un enfant chez l’intéressé ;

- acquisition ou agrandissement de la résidence principale ou remise en état de la résidence principale endommagée par une catastrophe naturelle reconnue par un arrêté ;

- invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, au sens de 2°et 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la CDAPH à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80% et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

- affectation des sommes épargnées à la création ou reprise d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société ;

- décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS ;

- situation de surendettement sur demande adressée à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers soit par le juge.

  • Pour racheter des cotisations d’assurance vieillesse, des années d'études ou des années incomplètes selon les dispositions de l’article L.351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Modalités pratiques :

Il ne peut être procédé qu'à une seule monétisation par saison sportive.

La liquidation partielle ou totale de l’épargne doit être sollicitée 1 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. L’employeur doit répondre dans les 10 jours qui suivent la réception de cette lettre.

Lors de la liquidation, il est alors versé au salarié une indemnité correspondant aux droits acquis liquidés, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité seront acquittées par l'employeur lors de son règlement.

Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la Loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Les droits constitués par le report de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent être utilisés sous forme monétaire sauf rupture du contrat de travail et renonciation au compte épargne-temps.

Article 7 – Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la totalité des droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, à la date de la rupture du contrat. La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.

Cette indemnité a le caractère de salaire et est soumise à cotisations sociales.

Article 8 – Renonciation individuelle à l’utilisation du compte

En cas de renonciation par le salarié à l’utilisation du compte, le salarié perçoit dans une limite de 15 jours par saison sportive une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps. La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.

Le salarié devra en avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

En cas de renonciation, le salarié n'acquiert plus de droit et il ne peut plus alimenter son compte avant une période de 6 ans à compter de la date de sa renonciation.

Article 9 – Application de la règle en vigueur à la Ligue et relative à l’absence de report des droits annuels à congés payés

La mise en place du compte épargne-temps constitue la seule forme autorisée du report des droits à congés payés d’une année à l’autre, dans la limite définie par l'article 4-3 du présent accord.

Il est rappelé qu’autrement les droits à congés payés sont prescrits à la date du 31 mai de chaque année, pour les droits constitués du 1er juin au 31 mai de l’année précédente.

Article 10 – Disposition transitoire

A titre transitoire, le report des droits des congés payés acquis de l'année 2004/2005, soit du 1er juin 2004 au 31 mai 2005, est autorisé et ceci sous réserve d'une utilisation d'ici le 15 octobre 2006. Le reliquat des jours non consommés à cette date pourra être mis sur le compte épargne-temps par les salariés.

Les droits acquis de l'année 2004/2005 non consommés et non placés sur le compte épargne-temps à la date du 15 octobre 2006 seront considérés comme étant prescrits.

La possibilité est également laissée aux salariés de pouvoir placer au maximum 12 jours au titre des congés payés acquis sur l'année 2020/2021 sur le compte épargne-temps au plus tard le 15 mai 2020, sachant que l'on ne peut pas accumuler plus de 45 jours ouvrables sur le compte épargne-temps.

Article 11 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent avenant n°1 conclu à durée indéterminée s’appliquera à compter du 1er février 2020.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes : par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

En cas de difficultés d’application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

Article 12Dépôt

Le présent avenant n°1 sera déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) en ligne sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent avenant n°1 sera transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail.

Il sera disponible sur l’outil intranet RH (Campus RH).

Fait à Paris, le 28 janvier 2020

En quatre exemplaires originaux.

La Ligue de Football Professionnel Le S.N.A.A.F

Directeur Général Exécutif Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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