Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'INSTAURATION D'UN REGIME COUVERTURE DE FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE" chez CAVAMAC - CAISSE ALLOC VIEILL AGENTS GENERAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAVAMAC - CAISSE ALLOC VIEILL AGENTS GENERAUX et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-02-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07520018964
Date de signature : 2020-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE ET DES MANDATAIRES NON SALARIES DE L'ASSURANCE ET DE LA CAPITALISATION
Etablissement : 78471837100031 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-07

Accord collectif d’entreprise relatif à l’instauration d’un régime couverture de frais de santé et

de prévoyance complémentaire


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La CAVAMAC représentée par __________________, agissant en sa qualité de Directeur et dûment mandaté aux fins des présentes,

d'une part,

ET :

L’ensemble des organisations syndicales représentatives :

Le Syndicat Francilien des Agents de la Sécurité Sociale (S.F.A.S.S.), section de la Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.), représenté par ________________, déléguée syndicale de CAVAMAC dûment mandatée,

Le Syndicat National du Personnel d'Encadrement des Institutions de Prévoyance ou de Retraites Complémentaires (CFE-CGC I.P.R.C.), représentée par _________________, déléguée syndicale de CAVAMAC dûment mandatée,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :


Sommaire

PREAMBULE

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Article 1 - Objet de l'accord

Article 2 - Bénéficiaires

Article 3 - Organisme assureur

TITRE II - CONDITIONS DU REGIME

Article 4 - Les prestations

TITRE III - FINANCEMENT

Article 5 - Financement

Article 6 - Modalités obligatoires en cas de changement d'organisme assureur

Article 7 - Ajustements

Article 8 - Rôle du comité social et économique

TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

Article 9 - Clause Résolutoire

Article 10 - Effet et durée - révision - dénonciation

Article 11 - Publicité et dépôt de l'accord


Préambule

Les parties signataires entendent mettre en place un régime collectif obligatoire de remboursement de frais médicaux et de prévoyance complémentaire au bénéfice du personnel de la CAVAMAC.

Suite à la disparition de cette Unité économique et sociale (UES) (CAVAMAC – PRAGA – COPROPRIETE), l’accord relatif au régime collectif obligatoire de remboursement de frais médicaux et de prévoyance complémentaire en date du 29 septembre 1998, et ses avenants, ont été dénoncés.

Les dispositions des accords dénoncés, perdurent jusqu’à la conclusion dudit accord, et au plus tard jusqu’au 31 mars 2020.

La finalité poursuivie par cet accord consiste à faire bénéficier l'ensemble du personnel d'un régime de bon niveau, à un coût optimisé.

La négociation a été menée avec la volonté d'instaurer un dispositif pérenne et responsable, qui a vocation à présenter des résultats équilibrés, avec des modalités permettant aux partenaires sociaux d'en assurer le pilotage rigoureux.

Dans ce cadre, l'accord a pour objectifs :

  • d'harmoniser les garanties de l'ensemble des salariés avec une politique de maîtrise de l'équilibre financier du régime ;

  • de renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre d'un régime mutualisé, tout en tenant compte des situations individuelles ;

  • de permettre la prise en compte de la situation des actuels et futurs retraités.

En outre, la mise en place d'un tel régime participe d'une politique de recrutement et de fidélisation des salariés.

Titre I - Champ d’application

Article 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime de prévoyance et complémentaire santé applicable à l'ensemble du personnel de la CAVAMAC.

Les garanties établies par le présent accord constituent un tout indivisible visant la protection sociale des salariés de la CAVAMAC, ainsi que de leur famille.

Les contrats d'assurance définissant lesdites garanties et leurs modalités de mise en œuvre seront annexés aux présentes.

Les bénéficiaires ne peuvent se prévaloir que des garanties prévues par les dispositions suivantes à l'exclusion de toute autre.

Article 2 - Bénéficiaires

Il est rappelé que le régime présente un caractère collectif et s'applique à chacun des membres du personnel présent ou futur relevant de la CAVAMAC, à compter de sa date d’effet.

Ce régime présente un caractère obligatoire et s'applique à l'ensemble des salariés en application de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale, sous réserve des cas de dispense d’ordre public.

Ces cas de dispense d’affiliation de droit sont prévus par les articles D. 911-2, D. 911-3 et L. 911-7 du Code de sécurité sociale.

Il est rappelé que :

  1. L'adhésion au régime de prévoyance complémentaire est obligatoire, dès le premier jour d'embauche au sein de la CAVAMAC, pour l'ensemble du personnel relevant de la catégorie. Il en est de même pour le régime complémentaire santé.

  2. Les demandes de dispense émanant des salariés, justificatifs et attestations de garantie correspondantes sont remises au service du personnel par les salariés qui en réclament le bénéfice.

Il est de la responsabilité individuelle et exclusive des salariés concernés de porter par écrit à la connaissance de l'employeur toute demande de dispense assortie des justificatifs nécessaires, et tout changement de situation de nature à lever la dispense d'affiliation temporaire dont ils bénéficient. La CAVAMAC ne saurait être tenue pour responsable de tout défaut de couverture résultant d'un manquement du salarié à son obligation d'information vis-à-vis d’elle.

Les présentes dispenses ont pour objet d'éviter les situations de double couverture pénalisant les salariés ou leurs ayants droit tout en remplissant les conditions de sécurité financière et d'équité de tous les salariés devant la protection sociale complémentaire.

Elles sont acquises de plein droit sur demande du salarié dûment justifiée, et ne remettent pas en cause :

  • le caractère obligatoire du régime tel qu'apprécié par les organismes de Sécurité Sociale et les services fiscaux dont relève la CAVAMAC ;

  • les équilibres globaux inhérents à la protection sociale collective mesurés par l'organisme assureur au sens des assurances de groupe.

Article 3 - Organisme assureur

Les garanties prévues par le présent accord sont assurées par un prestataire choisit par la CAVAMAC dans le respect des dispositions du code de la commande publique qui lui sont applicables. Ces éléments figurent à l’annexe 1 du présent accord.

Les dispositions prévues au contrat annexé au présent accord s'imposent aux bénéficiaires et à leurs ayants-droit. Une notice technique est adressée à chaque bénéficiaire. Elle ne vaut pas engagement contractuel.

Titre II – Conditions du régime

Article 4 - Les prestations

Les garanties sont ouvertes pour autant qu'elles ne sont pas exclues par le contrat d'assurance. Les garanties et exclusions sont prévues par le contrat d’assurance susvisé.

Les prestations, quelle qu'en soit la nature, ne peuvent jamais conduire à enrichir sans cause un bénéficiaire. En conséquence, les prestations servies, ajoutées à toute prestation de même nature, ne peuvent jamais dépasser le montant net des salaires perdus, ni le montant des frais engagés.

S'agissant plus particulièrement des prestations d'incapacité ou d'invalidité - permanente et totale ou absolue et définitive, celles-ci sont servies aux seuls bénéficiaires n'exerçant plus d'activité professionnelle.

Le bénéfice des prestations est conditionné à la réalité de l'état pathologique justifiant la mise en œuvre des garanties prévues au présent accord, au contrat d’assurance, et à la prise en charge par l'intéressé au titre du régime général de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la loi.

La CAVAMAC peut mandater un médecin contrôleur afin de vérifier la réalité de l'état de santé du bénéficiaire justifiant le bénéfice des prestations.

Titre III - Financement

Article 5 - Financement

Les niveaux de financement globaux totalisant la part de financement employeur et la part de financement salarié sont déterminés par les contrats d'assurance et avenants souscrits par la CAVAMAC.

L'Employeur favorise la solidarité instituée au sein de la CAVAMAC en participant au financement du régime de protection sociale complémentaire.

Les garanties des régimes varient en fonction de la composition du foyer à garantir.

Leur financement est exprimé d'une manière identique en taux et pour chacun des salariés affiliés par référence:

  • au salaire brut pour le régime de prévoyance complémentaire,

  • au plafond de la Sécurité Sociale pour le régime complémentaire santé.

Les principes de ce financement sont les suivants :

5.1. Pour le Régime de Prévoyance complémentaire

Le financement incombant à l'employeur est déterminé comme suit :

  • Sur la Tranche A du plafond mensuel de la Sécurité sociale, l'employeur participe au financement à hauteur de 80 % de la cotisation globale

  • Sur la Tranches B et la Tranche C du PMSS, l'employeur participe au financement à hauteur de 83,50 % de la cotisation globale.

Le reste du financement est à la charge du salarié.

5.2. Pour le Régime complémentaire de Santé

Le niveau de la participation de l'employeur au financement du régime complémentaire santé est fixé à 80 % de la cotisation globale.

Ce régime est assorti d'un compte de résultats annuel propre à la CAVAMAC visant à garantir l'équilibre entre prestations et cotisations. Il fait l'objet d'un pilotage annuel dont les conséquences (en modification des garanties ou des cotisations) font partie de la vie normale du régime. En cas d'évolution des cotisations, la répartition du financement des cotisations entre employeur et salarié telle que définie au présent accord pourra être modifiée.

Les principes décrits ci-dessus seront susceptibles d'être révisés et modifiés lorsque la vie normale des contrats (étant entendue à périmètres de réglementation et de prise en charge par le régime de Sécurité Sociale inchangés) contribue à augmenter la charge de financement de l'employeur.

Article 6 - Modalités obligatoires en cas de changement d'organisme assureur

(Article L.912-3 du code de la sécurité sociale)

Les dispositions concernant la poursuite des prestations d'incapacité et d'invalidité en cours de service et le maintien des garanties décès aux bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité en cas de changement d'organisme assureur sont déterminées par référence aux contrats d'assurance souscrits par la CAVAMAC. Ces dispositions sont précisées dans la notice d'information remise à chaque affilié dont la rédaction incombe à l'organisme assureur.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation et les conditions de la poursuite de la revalorisation des prestations d'incapacité et d'invalidité seront organisées par la CAVAMAC dans les conditions définies lors du changement d'organisme assureur.

Article 7 - Ajustements

Par principe : les dispositions générales, notamment administratives du contrat d'assurance sont susceptibles de subir les éventuels ajustements décidés par l'assureur. Dès lors que ceux-ci ne remettent pas en cause l'économie générale du régime de protection sociale complémentaire institué par le présent accord, ni les droits et obligations des bénéficiaires, ils deviennent opposables de plein droit, sous réserve d'avoir donné lieu à information préalable du comité social et économique et notification individuelle à l'ensemble des bénéficiaires.

Par exception : si une dérive incontrôlée de la sinistralité justifie une révision du taux global de la cotisation le présent accord devra être révisé dans les conditions prévues à l'article 9.

Par principe : les désengagements ponctuels de la Sécurité sociale ne sont pas compensés par l'assureur mais peuvent donner lieu à des ajustements conformément au principe exposé à l’article 6.

Par exception : en cas de désengagement de la sécurité sociale en matière de prestations de base susceptible de remettre en cause l'équilibre économique des contrats passés avec l'assureur, l'accord devra être révisé dans les conditions prévues à l'article 10.

Article 8 - Rôle du comité social et économique

Le CSE est destinataire de toutes les informations adressées par l'assureur à la CAVAMAC notamment de son rapport annuel.

Titre VI - Dispositions finales

Article 9 - Clause Résolutoire

Le présent accord deviendra automatiquement caduc dès lors que le contrat d'assurance cessera de produire ses effets, quelle qu'en soit la cause. Il en ira de même en cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant contribué à la conclusion du présent accord.

Article 10 - Effet et durée - révision - dénonciation

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s'appliquera à compter de sa signature.

Révision

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant.

En cas de révision du présent accord, l'appréciation du caractère plus ou moins favorable des nouvelles garanties est réalisée de façon globale, en tenant compte de l'économie générale de l’accord modifié.

Dénonciation

Le présent accord portant règlement du régime de protection sociale complémentaire peut être partiellement ou totalement dénoncé par l'une des parties signataires, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation par l'ensemble des signataires représentant les employeurs ou les salariés, le présent accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord. A défaut, le présent accord s'appliquera pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis prévue à l'alinéa précédent.

A la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, la Direction et les Organisations syndicales représentatives se réuniront afin de débattre sur d'éventuelles difficultés d'application du présent accord ou pour débattre de son évolution.


Article 11 - Publicité et dépôt de l'accord

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de la CAVAMAC et déposé par la Direction des Ressources Humaines en un exemplaire signé sous forme électronique et un exemplaire sous format Word anonymisé, auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux membres du comité social et économique et au personnel concerné (consultation sur intranet).

Fait à Paris, le 7 février 2020.

En cinq exemplaires (dont un pour chaque partie)

Pour CAVAMAC, représentée par ___________________

Pour le S.F.A.S.S C.F.D.T., Représenté par _________________

Pour le Syndicat CFE-CGC I.P.R.C., Représenté par ___________________

Annexe 1

Accord relatif à l’instauration d’un régime couverture

de frais de santé et de prévoyance complémentaire

Conformément à l’article 3 de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’instauration d’un régime couverture de frais de santé et de prévoyance complémentaire, la CAVAMAC a souscrit un contrat d'assurance auprès du GAN, par l'intermédiaire de Patrice Nicolle, agent général d'assurances, situé au n°63 avenue du Maréchal Maunoury 28000 Chartres, dont l'objet est d'assurer jusqu’au
31 décembre 2020 les garanties prévues par le présent accord.

Taux de cotisations pour l’exercice 2020

  • Régime complémentaire de prévoyance

Base Taux Global Part salariale Part employeur
TA 1,91 % 0,38 % 1,53 %
TB 2,24 % 0,37 % 1,87 %
TC 2,24 % 0,37 % 1,87 %
  • Régime complémentaire de santé

Base Taux Global Part salariale Part employeur
Plafond SS Mensuel 4,69 % 0,94 % 3,75 %
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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