Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON

Cet accord signé entre la direction de FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON et les représentants des salariés le 2017-11-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le compte épargne temps, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les travailleurs handicapés, les dispositifs de prévoyance, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la participation, le temps de travail, l'intéressement, l'évolution des primes, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518029235
Date de signature : 2017-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIM
Etablissement : 78480968300013

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-13

PROTOCOLE D’ACCORD

Objet :

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2018

1er JANVIER 2018 AU 31 DECEMBRE 2018

Entre les soussignés

La Fondation Œuvre de la Croix Saint Simon dont le siège social est situé 35, Rue du Plateau. 75019 PARIS représentée à la signature des présentes par ……………… en sa qualité de Directrice Générale, ci-après désignée "La Fondation"

D’une part,

ET

La Confédération Générale du Travail (Fédération Santé Privée et Action Sociale CGT / 263 Rue de Paris. 93100 MONTREUIL), représentée par …………………., Déléguée Syndicale CGT et dénommée "la CGT".

D’autre part

Et ci-après dénommées "les Parties"

Il a été prealablement rappele ce qui suit :

A compter du 14/09/2017, la Direction a invité la déléguée syndicale de la Fondation à négocier.

Conformément à ce qui avait été pratiqué lors des précédentes NAO, les parties ont convenu conjointement de la composition de la délégation salariale, des représentants de la direction et du calendrier des négociations.

A l’issue des négociations qui ont été engagées lors de plusieurs réunions qui se sont tenues dans les locaux de la Fondation les 27/09/2017, 03/10/2017, 20/10/2017 et 26/10/2017, les parties signataires se sont rapprochées pour conclure le présent accord.

IL A été CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié cadre et non-cadre appartenant à toutes les structures présentes et futures composant la Fondation, hors praticiens du Centre de Santé Médical et Dentaire (CSMD), et hors assistantes maternelles pour certains articles du présent accord.

Article 2 - Durée de l'accord

Le présent protocole est conclu pour une durée déterminée allant du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2018.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après définis aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira ses effets.

Il est expressément convenu entre les parties que l’échéance du terme n’emporte en aucun cas reconduction du présent accord ou des avantages qu’il accorde au-delà du 31 décembre 2018.

Article 3 - Objet de l’accord

Conformément à l’article L. 2242-15 et suivants du Code du travail, l’objet du présent accord porte sur :

  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (salaires effectifs, durée et organisation du temps de travail, épargne salariale, suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes …). Les thèmes de cette négociation sont précisés par les articles L. 2242-15 et L. 2242-16 du code du travail ;

  • sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (lutte contre les discriminations, insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, etc.). Les thèmes et modalités de cette négociation sont précisément définis par les articles L. 2242-17 à L. 2242-19 du code du travail.

En ce qui concerne l'Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes ainsi que la non discrimination, ces sujets sont régulièrement abordés afin d'être garants à l'embauche, à l'emploi et à l'accès à la formation.

La Direction précise à nouveau que les rémunérations sont basées sur une classification conventionnelle (Cf. CCN 51 Fehap).

L'accès à la formation, à l'emploi ou à la promotion professionnelle n'est donc pas réservé à une catégorie spécifique du personnel.

La Direction souligne également que la Qualité de Vie au Travail (QVT) est une démarche spécifique. En effet, depuis 2016, plusieurs groupes de travail se sont réunis au cours de l’année et ont poursuivi leurs réflexions en 2017 aux fins d’aboutir à la rédaction de plans d’actions par thématique.

Actuellement le nouveau plan d'action de la prévention et la promotion de la QVT est suivi par les membres du CHSCT en réunion extraordinaire.

Quant au droit d'expression, il fait l'objet d'un Accord d'entreprise signé le 12/09/2017.

La Direction Générale informe également que le Pôle Petite Enfance permet à l’ensemble de ses salariés, dans le cadre des trois journées pédagogiques organisées annuellement au sein de chaque structure, de dédier un temps à une expression libre permettant ainsi aux équipes de s’exprimer collectivement.

La Direction Générale rappelle qu’aucun accord collectif n’a pas été négocié sur le télétravail. Cependant ce sujet est évoqué dans le cadre de notre démarche de prévention et de promotion de la QVT.

Enfin et pour rappel, l’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Article 4 - Rémunération et avantages sociaux

Article 4.1 - Augmentation générale

La Direction rappelle à nouveau les nouvelles dispositions de l'Avenant n°2014-01 du 04 février 2014 notamment l'application de la nouvelle grille d'ancienneté pour l'ensemble du personnel à compter du 1er novembre 2014. Le déroulement de carrière a été amélioré, la prime d’ancienneté évolue de 1% par an jusqu’à 12%. A partir de 12%, la prime d’ancienneté passe à 2% tous les 2 ans, jusqu’à atteindre 34%.

Et pour le personnel Cadre bénéficiant de la prime de technicité, l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté est modifiée puisqu'elle intègre désormais le complément technicité dans les conditions définies par l'Avenant.

En outre et comme en 2014, l'Avenant n°2015-02 du 27 janvier 2015 relatif à la réévaluation du salaire minimum a porté le salaire minimum conventionnel au 1er janvier 2015 à 1.463 euros brut mensuel. Le SMIC au 1er janvier 2016 a été revalorisé à 1.466,62 € brut mensuel puis en juillet 2016 pour atteindre 1.485,00 € brut en 2017.

L'Avenant Fehap n° 2017-02 relatif à l'augmentation de la valeur du point et les classifications de certains métiers comme par exemple les Auxiliaires de puériculture et les Aides soignant(e)s, est appliqué. Et il est convenu que les négociations de branche, comme par exemple une nouvelle augmentation conventionnelle de la valeur du point en juillet 2018, seraient appliquées aux salariés concernés par les mesures conventionnelles.

Par ailleurs, lors des réunions avec la Déléguée syndicale et la Délégation salariale, les représentants du personnel précisent qu'il n'y a pas de discrimination et de différences de traitement entre les femmes et les hommes.

La Direction précise à nouveau qu’en ce qui concerne les aspects de rémunération, les salariés de la Fondation, hors praticiens du Centre de Santé médical et dentaire et assistantes maternelles, sont soumis au respect des dispositions de la Convention Collective Nationale FEHAP 51. Les rémunérations de la branche sont indexées sur des coefficients soumis à une valeur de point, et ce sans distinction entre les hommes et les femmes

En outre, la Direction informe que la prime métier attribuée mensuellement aux auxiliaires de puériculture et aux auxiliaires petite enfance diplômés, sous réserve de deux ans d’ancienneté à la Fondation, est reconduite pour l’année 2018.

Pour rappel, s’agissant des Assistantes Maternelles et suite à l’approbation des budgets soumis à la DFPE, la Fondation a procédé à une revalorisation de leur rémunération sur le salaire du mois de décembre 2016, et ce à effet rétroactif au 1er janvier 2016.

Article 4.2 - Prime sur objectif

La prime collective sur objectifs a été instaurée en 2012 dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise aux fins de valoriser l’implication de chaque salarié à atteindre les objectifs de son service en terme d’activités, de développement et de qualité des prestations rendues aux patients, usagers et publics. Cet Accord a fait l'objet d'avenant relatif aux modalités.

Article 4.3 - Revalorisation du ticket restaurant

Les parties conviennent de maintenir et de reconduire pour l’année 2018 le principe des Tickets Restaurant. Les deux valeurs faciales proposées jusqu’à présent sont prorogées.

Le ticket restaurant à six Euros (6,00 €), selon les modalités suivantes :

Employeur Salarié
Pourcentage (%) 60,00 % 40,00 %
Coût (Euros) 3,60 € 2,40 €

Le ticket restaurant à huit Euros (8,00 €), selon les modalités suivantes :

Employeur Salarié
Pourcentage (%) 55,00 % 45,00 %
Coût (Euros) 4.40 € 3.60 €

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, tous les salariés de la Fondation, hors assistantes maternelles, et hors salariés bénéficiant d’un repas fourni par l’employeur, peuvent bénéficier de Tickets Restaurant à hauteur de huit euros (8,00 €) ou de six euros (6,00 €) pour l’année 2018.

Au début de l’exercice 2018, une note et un tableau sont adressés par la Direction des Ressources Humaines à chaque structure. A la demande de son supérieur hiérarchique, le salarié remplit le tableau et détermine la valeur de ticket restaurant qu’il souhaite. Ce document est ensuite transmis par le responsable hiérarchique pour traitement à la Direction des Ressources Humaines.

L’option prise sera applicable et appliquée pour l’année entière. Aucun changement ne sera accepté.

Les stagiaires qui perçoivent une gratification mensuelle peuvent bénéficier, à leur demande, des tickets restaurant dans les mêmes conditions que les salariés de la Fondation.

Article 4.4 - Evolution de la prime d’ancienneté au-delà de 34%

Les parties conviennent d’octroyer une augmentation de la prime d’ancienneté de 1% à la date d’anniversaire de leur entrée à la Fondation pour tous les salariés ayant atteint 34% ou plus au 31 décembre 2017.

Cette évolution de la prime d’ancienneté s’applique pour l’année 2018 sans effet rétroactif sur les années antérieures.

Article 4.5 - Remplacement d’un supérieur hiérarchique par un collaborateur

Les parties conviennent que le remplacement d’un supérieur hiérarchique est possible par un collaborateur sur proposition de la Direction du Pôle et sous réserve de la décision de la Direction Générale.

Après acceptation, une lettre de mission indiquant la durée de l’intérim sera établie par la Direction des Ressources Humaines et déclenchera le versement de l’indemnité différentielle de remplacement si celui-ci est effectif et total et si la durée de celui-ci est au moins égale à 5 jours de travail effectif dans le mois, ces jours n’étant pas obligatoirement consécutifs.

Le montant de cette indemnité sera égal à la différence des coefficients conventionnels des deux salariés intéressés (coefficient de base, sujétions spéciales, points métier…le cas échéant). Ce dispositif pourra s’appliquer pendant les périodes de congés du supérieur hiérarchique.

Article 4.6 - Remplacement d’un collaborateur par un autre collaborateur

Les parties conviennent que le remplacement d’un collaborateur par un collègue est possible sur proposition de la Direction de la structure et sous réserve de la décision favorable de la Direction du Pôle.

Après transmission écrite du Directeur de Pôle à la Direction des Ressources Humaines, le service paie déclenchera le versement de l’indemnité différentielle de remplacement si celui-ci est effectif et total et si la durée de celui-ci est au moins égale à cinq (5) jours de travail effectif dans le mois, ces jours n’étant pas obligatoirement consécutifs.

Le montant de cette indemnité sera égal à la différence des coefficients conventionnels des deux salariés intéressés (coefficient de base, sujétions spéciales, points métier…le cas échéant).

Dans cette situation, le collaborateur cesse momentanément ses missions habituelles pour assurer temporairement et pleinement les fonctions de son collègue.

Si le collaborateur, qui remplace un autre salarié, a un salaire plus élevé après examen des différentiels des coefficients conventionnels des deux salariés, aucune indemnité ne lui est versée.

Article 4.7 - Prise en charge des frais de transport pour les salariés se rendant à des réunions fixées par l’employeur ou à la médecine du travail

Les parties conviennent de la prise en charge des frais de transport sur la région parisienne (SNCF, RATP) pour les salariés se rendant à des réunions fixées par l’employeur, à des sessions de formation collective obligatoires et aux rendez-vous fixés par la médecine du travail dans le cadre de la surveillance médicale annuelle ou biannuelle. Ces frais concernent les salariés ne bénéficiant pas du remboursement mensuel des titres de transport et ne seront pris en charge que sur présentation d’un justificatif.

Article 5 - La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.

Article 5.1 - Travail à temps partiel

Après étude particulière des temps partiels, la Direction rappelle les dispositions de la loi de sécurisation (ANI 2013) applicables en janvier 2014 ; le salarié à temps partiel travaillera en principe au moins 24 heures par semaine sauf à la demande écrite du salarié en raison de contraintes personnelles ou de cumul d'emplois, du statut d'étudiant, et ce sous réserve d'une convention ou accord de branche prévoyant des dérogations. Depuis le 1er janvier 2014, l'accord de branche prévoit des dérogations, à savoir :

  • 2 heures hebdomadaires (ou équivalent mensuel) pour le personnel médical, les diététiciens, les psychologues, les sages-femmes, manipulateurs radiologie, les intervenants en formation, etc

  • 17 h 30 pour les pharmaciens

  • 14 h (ou équivalent mensuel) pour les catégories de personnel pour lesquelles les exigences du poste le justifient

Dans la Base de Données Unique (BDES/BDU), la situation comparée des hommes et des femmes indique qu'une majorité de femmes est à temps partiel. Celui-ci est majoritairement choisi dans le cadre d'un congé parental pour les unes ou d'une activité multi employeur pour les autres.

Article 5.2 - Astreinte

La loi travail 2016-1088 assouplit la définition de la période d'astreinte, l'article L 3121-9 modifié par la loi N 2016-1088 du 08/08/2016 art. 8 (V) indique : "Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable".

Il existe un accord de branche étendu N° 2005-04 du 22 avril 2005 portant sur les astreintes ainsi que des dispositions dans la convention collective 51 Fehap.

Les astreintes sont organisées selon le service et l'activité, les contreparties se distinguent en fonction de la nature et de l'intensité de la sujétion imposée au salarié.

Au sein de la Fondation, un Accord d'entreprise relatif à l'Astreinte et ses modalités pour l'Hospitalisation à Domicile (HAD) a été signé le 12/09/2017.

Article 5.3 - Compte Epargne Temps (CET)

Conformément à l’Accord d'entreprise du 19/12/2007, la Direction rappelle également l'existence d'un compte épargne temps (CET) pour l'ensemble des salariés concernés.

Article 5.4 - Réduction du nombre de jours de congés payés en cas d’arrêt pour maladie non professionnelle

Les parties conviennent qu’il sera fait application des strictes dispositions de la Convention Collective Nationale FEHAP dont relève la Fondation, y compris pour les assistantes maternelles, à savoir : " Article 09.02.3. Réduction de durée des congés

Par dérogation à la disposition édictée au dernier alinéa de l'Article 09.02.1 ci-dessus, les trente premiers jours d'absence consécutifs ou non (pendant la période de référence) justifiée par la maladie ne réduisent pas la durée du congé payé.

Chaque quinzaine ou fraction de quinzaine d'absence pour maladie au-delà des trente premiers jours considérés comme temps de travail effectif donne lieu à une réduction de 1/24 du congé annuel, sous réserve de l’application des dispositions légales et réglementaires. Toutefois, pour l'application de la disposition ci avant, il ne sera pas tenu compte des absences pour maladie des femmes enceintes". 

Exemple : Un salarié non cadre est en arrêt maladie pendant 45 jours. Pendant la période des 30 premiers jours d’absence, aucun abattement de congé annuel n’est pratiqué. Au titre des 15 jours d’absence maladie restants, il lui est retiré 1,25 jour de congés annuels. Ces 1,25 jours seront déduits de son nombre total de jours de congés annuels de la période de référence à venir (01 Juin 2016 / 31 Mai 2017).

Ce 1,25 jours correspondent à la réduction de 1/24ème de 30 jours de droits à congés annuels. Soit 30 jours x 1 / 24 = 30 / 24 = 1,25 jour.

Article 5.2 - Nombre de jours annuels d’absence pour enfants malades

Dans la continuité de l’article 11.02. Congé pour soigner un enfant malade défini par la Convention Collective Nationale FEHAP 51 dont nous relevons, les parties conviennent de rappeler, y compris pour les assistantes maternelles, que les autorisations d’absence pour enfant malade doivent faire l’objet d’un justificatif du médecin qui est transmis obligatoirement à la Direction des Ressources Humaines de la Fondation.

Les salariés pourront bénéficier, en cas de maladie d’un enfant âgé de moins de 13 ans, du congé de 4 jours par enfant et par année civile, quelque soit leur contrat de travail, leur ancienneté ou leur durée du travail.

Le report des jours non pris n’est pas possible sur l’année suivante.

Il est admis qu’un salarié puisse mutualiser sur la maladie d’un seul et même enfant les jours dont il pouvait bénéficier au titre des autres enfants, sous réserve de la production d’un justificatif.

Il est également admis qu’un salarié puisse fractionner en demi-journée (matin ou après-midi) les journées pour enfants malades sous réserve de la production d’un justificatif.

Article 5.3 - Absence pour examens médicaux 

Les parties conviennent que les salariés pourront bénéficier, sur présentation d’un justificatif remis à leur supérieur hiérarchique, d’une demi-journée par an pour des examens médicaux.

Le salarié présentera sa demande au moins quinze (15) jours avant la date à laquelle cet examen est programmé, sauf dans le cas où l’urgence le justifierait.

Le report de cette demi-journée non prise n’est pas possible sur l’année suivante.

Article 5.4 - La prise en charge des jours de carence en cas de maladie

Cet article s’applique à tous les salariés ayant un an d’ancienneté au 1er janvier 2018.

Les parties rappellent les dispositions légales relatives aux obligations incombant au salarié en cas d’arrêt maladie :

  • Le salarié doit informer sa hiérarchie dans les plus brefs délais de toute situation d’arrêt maladie non professionnelle ou d’une prolongation d’un arrêt de travail antérieurement prescrit, conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Fondation.

  • Dans les 48 heures suivant la délivrance d’un arrêt de travail, le salarié doit en adresser le volet 3 à son employeur et les volets 1 et 2 à son centre de sécurité sociale.

Ces formalités accomplies, le salarié informe sa hiérarchie de son souhait de combler les jours de carence par toute journée de congés acquise (CA, RTT, jour ancienneté…) afin de les imputer sur les jours de carence de la Sécurité Sociale en cas d’arrêt maladie non professionnelle. Cette faculté est possible dans la limite des droits acquis.

Cette information doit intervenir dans les délais de la période de paye afférente à l’arrêt de travail.

Les parties soulignent que tout manquement aux obligations rappelées ci-dessus, notamment à l’envoi du volet 3 à l’employeur et des volets 1 et 2 au centre de sécurité sociale dans les 48 heures, aura pour conséquence une requalification en absence injustifiée non rémunérée et pourra entrainer, le cas échéant, une sanction disciplinaire.

Il en sera de même dans le cas où un salarié n’informerait pas l’employeur d’un versement indu d’indemnités journalières par la sécurité sociale.

Article 5.5 - Journées de bonification pour ancienneté

Les parties conviennent que les salariés, hors assistantes maternelles, comptant plus de dix (10) années de présence au sein de la Fondation se verront octroyer une (1) journée de congé, à l’issue de la date anniversaire de présence à la Fondation.

Les salariés, hors assistantes maternelles, comptant plus de quinze (15) années de présence au sein de la Fondation se verront octroyer deux (2) journées de congé, à l’issue de la date anniversaire de présence à la Fondation.

Les salariés, hors assistantes maternelles, comptant plus de trente (30) années de présence au sein de la Fondation se verront octroyer de trois (3) journées de congé, à l’issue de la date anniversaire de présence à la Fondation.

Ces journées de bonification seront accordées aux salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu pour les motifs suivants : congé parental total, congé sans solde, congé sabbatique, congé de présence familiale et absence pour maladie non professionnelle ne donnant pas lieu à maintien de salaire.

La prise de ces journées se fait en fonction des nécessités d’organisation du service et en accord avec le supérieur hiérarchique.

Article 5.6 - Journée "Fondation" :

Les parties conviennent d’accorder une journée supplémentaire pour tous les salariés ayant un (1) an d’ancienneté au 1er janvier 2018, hors assistantes maternelles, et, dont le contrat de travail n’est pas suspendu à cette date pour les motifs suivants : congé parental total, congé sans solde, congé sabbatique, congé de présence familiale, et absence pour maladie non professionnelle ne donnant pas lieu à maintien de salaire, selon les modalités de temps de travail suivantes.

Pour les salariés ayant en équivalent temps plein :

  • < 0,5  Aucune journée,

  • ≥ 0,5 et < 0,8  Une demie journée,

  • ≥ 0,8  Une journée.

Les salariés qui n’auront pas bénéficié de cet avantage au 31 décembre 2018 ne pourront le reporter sur la nouvelle année civile sauf, dans le cas où la prise de cette demi-journée ou journée aura été rendue impossible du fait de l’employeur.

La prise de cette demi-journée ou journée se fait en fonction des nécessités d’organisation du service, sous couvert du responsable hiérarchique.

Article 5.7 - Cumuls de congés payés pour les salariés se rendant dans leur pays d’origine

Les parties conviennent de la possibilité pour des salariés qui, durant leurs congés annuels, rejoindraient leur pays d’origine distant de plus de deux mille (2.000) kilomètres, de bénéficier d’aménagements particuliers et de bénéficier d’un report exceptionnel d’une année sur l’autre.

Ce dispositif fait l’objet d’une demande écrite de l’intéressé auprès de la Direction des Ressources Humaines, sous couvert d’un accord préalable de sa hiérarchie, au minimum six (6) mois avant la date prévisible envisagée.

Article 5.8 - Récupération des Jours Fériés

Les parties conviennent que pour l’année 2018 les jours fériés qui tombent sur un jour de repos hebdomadaire du salarié sont récupérables quelle que soit la date d’entrée du salarié à la Fondation, pour les salariés présents et dont le contrat de travail n’est pas suspendu.

Pour les salariés travaillant à temps partiel, si le jour férié tombe sur un jour habituellement non travaillé dans la semaine, il ne donne pas lieu à récupération. Si le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, il y aura lieu à récupération du jour férié.

Article 5.9 - Paiement du 1er Mai

Les parties rappellent les dispositions de la Convention Collective Nationale FEHAP dont nous relevons et stipulant qu’au regard du 1er Mai, "il est fait application des dispositions légales de l’article L. 3133-6 du Code du travail ou, si elles sont plus favorables au salarié, de celles édictées pour les autres jours fériés".

Les parties précisent que, "dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er Mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire".

Ce jour férié travaillé est aussi récupéré.

Article 5.10 - Retards liés aux grèves ou perturbations dans les transports en commun

Les parties conviennent qu’en cas de grève des transports ou importantes perturbations, les retards liés à ces désagréments ne seront pas décomptés sur présentation de justificatif.

En revanche, lorsqu’un salarié ne se rend pas à son travail pour cause de grève de transport, il doit en informer sa hiérarchie dans les plus brefs délais. La journée lui sera décomptée comme une absence s’il ne remet pas un justificatif émanant des sociétés de transport concernées à son supérieur hiérarchique, dans un délai de 7 jours calendaires.

Article 5.11 - Absences exceptionnelles non récurrentes

Les parties conviennent qu’en cas d’extrême d’urgence (force majeure) nécessitant qu’un salarié quitte prématurément ses fonctions, sous réserve d’en informer sa hiérarchie et d’en obtenir l’autorisation, les heures non travaillées de ce fait ne donneront pas lieu à récupération.

A contrario, et de fait, les demandes d’absences inopinées répétées ne rentrent pas dans le dispositif exposé ci-dessus.

En effet, dans ce cas, le salarié pourra quitter prématurément ses fonctions, sous réserve d’en informer sa hiérarchie et d’en obtenir l’autorisation. Un justificatif sera fourni à la hiérarchie qui autorisera le salarié à remettre une demande d’absence. A défaut, les heures non travaillées seront déduites.

Article 6 - L'intéressement, la participation et l'épargne salariale

La Direction informe que la mise en place d'un intéressement n'est pas d'actualité.

En ce qui concerne la participation de l'année 2017, les résultats financiers ne permettent pas d'envisager un versement en 2018.

Article 7 - Régime de Prévoyance Maladie

Article 7.1 - Mutuelle collective d’entreprise

Les parties précisent que le Régime des Frais de Santé (Mutuelle) a fait l’objet d’une négociation et d’un accord collectif d’entreprise à effet du 1er janvier 2016 compte tenu des obligations législatives et règlementaires imposées à l’ensemble des employeurs.

Pour l'année 2018, la Direction reconduit la répartition des charges patronales et salariales.

Pour précision, la participation de l'employeur sur le régime de base isolée en frais de santé atteint presque 90 % (exemple en 2017 : montant total de la cotisation 29,42 € soit 26.41 € pris en charge par l'employeur et 3,01 € pour le salarié).

Article 7.2 - Prévoyance

Les parties rappellent qu’une décision unilatérale a pris effet le 1er Janvier 2016 et que le régime de prévoyance a fait l’objet d'un Accord collectif d’entreprise signé le 06/12/2016.

Article 8 - Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Notre branche a conclu un nouvel accord relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH 2016-2020) et la Direction Ressources Humaines travaille en partenariat avec cet organisme.

La Direction précise que l'établissement emploie des personnes ayant un handicap et informe qu'elle ne connaît peut-être pas toutes les personnes si ces dernières ne souhaitent pas faire de démarche en ce sens. Il n'y aucune discrimination à l'embauche.

Les salariés sont accompagnés par leurs responsables hiérarchiques et la Direction des Ressources Humaines ainsi que par la médecine du travail afin de solliciter l'OETH dans le cadre d'un maintien dans l'emploi, d'un aménagement de poste ou d'un bilan par exemple.

Les représentants du personnel reconnaissent qu'il n'y a pas de mesures de discrimination vis-à-vis des populations "spécifiques" (Junior/Senior, personne avec un handicap, Homme/Femme, etc).

Article 9 - Procédure des entretiens annuels

Les parties conviennent de la diffusion d’une note de service portant sur les entretiens professionnels pour la campagne 2017/2018 dont le support intègre un emplacement pour l’expression libre du salarié.

Article 10 - Congé de formation économique, sociale et syndicale, dans la limite de 12 jours  (art. L 2145.5 et suivants du Code du Travail)

Le salaire sera maintenu dans son intégralité pendant toute la durée de la formation.

Les frais pédagogiques de la formation, excepté ceux relatifs à la formation d’un membre du C.E., seront pris en charge, dans la limite de 4 jours par an, par l’employeur, sous réserve de l’acceptation préalable du devis. La direction choisira parmi les 2 devis qui devront lui être proposés par le salarié. Un seul devis sera demandé pour les formations dispensées par les syndicats.

Article 10 - Dispositions générales de l'Accord

Article 10.1 - Information et communication 

Les parties sont convenues d’adopter une procédure identique de transmission pour affichage des informations syndicales et des informations relatives aux comptes-rendus des réunions du Comité d’Entreprise, du Comité d’hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et des Délégués du Personnel.

Les dispositions décrivant les modalités d’organisation de l’affichage sur les panneaux réservés à cet effet d’une part, et de la transmission des informations syndicales aux salariés par courriel, courrier interne ou voie postale d’autre part sont maintenues et validées par les deux parties conformément à l’accord portant réforme du dialogue social du 3 juillet 2012.

Il est rappelé à chaque hiérarchique l’importance de veiller au respect des dispositions légales en matière d’affichage obligatoire. Les affichages doivent se faire sur les panneaux réservés à cet effet en veillant à distinguer selon la nature et l’émetteur de l’information dont il s’agit. Dans les lieux où l’affichage n’est matériellement pas possible, le hiérarchique tiendra à jour des classeurs.

Les affichages ou la tenue des classeurs doivent se faire dans des lieux accessibles aux salariés.

Les salariés sont invités à prendre connaissance desdites communications et à solliciter autant que de besoin leur hiérarchie pour obtenir communication des informations.

Article 10.2 - Points de désaccord

Les parties n’ont pas trouvé d’accord concernant les points suivants :

  • Augmentations de salaires pour l’ensemble des salariés ( ? % ; en fonction de tranches ?)

  • 13ème mois de salaire

  • Journées "pont" 2018 (repos supplémentaires).

  • Jours de Congés pour déménagement du salarié (1 journée au minimum)

  • Mise en place et Financement de chèques emploi service

Article 10.2-1 – Indemnités kilométriques Vélo

  • Remboursement des indemnités kilométriques pour les salariés venant travailler en vélo : ce point fera l'objet d'une étude en 2018.

Article 10.3 - Date d’effet

Ce présent accord prendra effet au 1er Janvier 2018.

Article 10.4 - Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2231-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Il est fait également application des dispositions de la Loi n° 2008-789 du 20 Août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, prise en son article 8 et de l’article L. 2232-12 du Code du Travail.

En l’absence d’accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

Article 10.5 - Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer postérieurement, dans les conditions légales.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par Lettre Recommandée avec Avis de Réception, aux parties signataires.

Article 10.6 - Modalités d’interprétation

En cas de difficulté liée à l’interprétation du présent accord ou d’une de ses stipulations, chaque partie signataire ou adhérente au présent accord convient de privilégier la procédure d’interprétation, dont les modalités sont les suivantes :

  • A la requête de la partie la plus diligente, une demande d’organisation d’une réunion sera formalisée auprès de la Direction de la Fondation par Lettre Recommandée avec Avis de Réception ;

  • La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend portant sur l’interprétation de l’accord ou d’une de ses stipulations, et précise l’interprétation privilégiée par la partie requérante ;

  • Une réunion est organisée dans les 15 jours de la réception de ladite demande d’interprétation de l’accord ;

  • Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion ;

  • Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties signataires et adhérentes s’engagent à ne pas introduire d’action contentieuse liée au différend d’interprétation soulevé et faisant l’objet de la procédure ;

  • La position retenue à l’issue de la réunion ou des réunions est consignée dans un procès verbal, remis à chacune des parties signataires et adhérentes.

Article 10.7 - Modalités de révision

Chaque partie signataire de l’accord ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par Lettre Recommandée avec Avis de Réception à chacune des parties signataires et adhérentes, et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette Lettre Recommandée avec Avis de Réception, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 10.8 - Modalités de renonciation

Le présent accord pourra être dénoncé soit totalement, soit partiellement et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par Lettre Recommandée avec Avis de Réception à chacune des parties signataires et adhérentes, et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, et du Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes, compétents ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la Lettre Recommandée avec Avis de Réception;

  • Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue des négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue soit à défaut le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant un délai d’une année, qui commencera à courir à compter de l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail ;

  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Article 10.9 – Dépôt et Publicité

Le présent accord est conclu en sept (7) exemplaires originaux en application des articles L. 2221-1 du Code du Travail, il fera l’objet d’une publicité à la diligence de la Fondation. :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

  • Deux exemplaires seront déposés aux Directions Départementales du Travail de Paris, dont un original envoyé par courrier et une copie sur support électronique envoyée par courriel.

  • Un exemplaire sera remis aux membres du Comité d’Entreprise.

Un exemplaire sera affiché au sein de l’ensemble des établissements de la Fondation Œuvre de la Croix Saint Simon.

Fait à Paris, le 13 novembre 2017

Pour la Fondation

Directrice Générale

Pour la Fédération Santé Privée

Et Action Sociale CGT

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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