Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours de repos" chez PICARD - PICARD SURGELES

Cet accord signé entre la direction de PICARD - PICARD SURGELES et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2018-10-09 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T07718000745
Date de signature : 2018-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : PICARD SURGELES
Etablissement : 78493968801617

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-09

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

Entre la société :

PICARD SURGELES, société par actions simplifiée au capital de 2.485.858,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 784 939 688, dont le siège social est situé 37 bis rue Royale à Fontainebleau (77300), représentée par Madame X, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales :

La Confédération Française Démocratique du Travail CFDT prise en la personne de son représentant mandaté, Monsieur X, Délégué Syndical Central,

La Confédération Générale du Travail C.G.T. prise en la personne de son représentant mandaté, Madame X, Déléguée Syndicale Centrale,

La Fédération Générale des Travailleurs de l'Alimentation FO prise en la personne de son représentant mandaté, Madame X, Déléguée Syndicale Centrale,

d’autre part,

Préambule

Les parties au présent accord sont conscientes que les salariés peuvent rencontrer dans leur vie personnelle des situations difficiles, notamment en raison de leur état de santé ou de celui de leurs proches.

Ils peuvent dans certains cas bénéficier de différents dispositifs légaux et conventionnels, tels que le congé de proche aidant, le congé de solidarité familiale, le congé de présence parentale, le congé pour enfant malade, etc.

Ces congés ne couvrent pas toutes les situations et il arrive que l’entourage professionnel souhaite exprimer sa solidarité en renonçant, au profit d’un collègue de travail, à un ou plusieurs jours de repos.

Ce dispositif de don de jours de repos a été mis en place au sein de l’entreprise dans le cadre de l’accord relatif aux conditions de travail, signé le 13 septembre 2016.

Suite à la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, les parties ont souhaité étendre ce dispositif par le biais du présent accord, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cet accord est conclu à durée indéterminée et se substitue aux mesures concernant le don de jours prévues par l’accord du 13 septembre 2016.

  1. Bénéficiaires du don

    1. Proche malade, accidenté ou handicapé

Tout salarié devant faire face à la maladie d’une particulière gravité, à un accident grave ou au handicap d’un proche, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, peut bénéficier d’un don de jours de repos.

Le proche s’entend de la manière suivante :

  • Conjoint du salarié, quel que soit son statut marital ;

  • Ascendant du salarié ou de son conjoint (parents, beaux-parents, grands-parents) ;

  • Descendant du salarié ou de son conjoint (enfant, petits-enfants).

    1. Catastrophe naturelle

Ce dispositif est également ouvert aux salariés victimes d’une catastrophe naturelle ayant entraîné des pertes matérielles graves.

L’état de catastrophe naturelle est décrété par arrêté interministériel.

1.3 Maladie ou accident grave du salarié

Le salarié victime d’une maladie ou d’un accident d’une particulière gravité peut bénéficier d’un don de jours de repos.

1.4 Décès d’un enfant ou conjoint

Le salarié devant faire face au décès d’un enfant ou de son conjoint, quel que soit son statut marital, peut bénéficier d’un don de jours de repos.

  1. Modalités du don de jours

2.1. Salarié donateur

Afin de préserver le repos des salariés, seuls les jours suivants pourront faire l’objet d’un don, dès lors qu’ils sont acquis et disponibles :

  • Congés payés au-delà de la 4e semaine (5e semaine, congés d’ancienneté),

  • RTT.

Le nombre de jours cédés est limité à 5 par an et par salarié donateur.

Le don de jours de repos fait l’objet d’une demande écrite du salarié donateur auprès du service Ressources Humaines, précisant la nature et le nombre de jours cédés. Le salarié donateur prendra soin d’informer son responsable hiérarchique de son don.

Le don est effectif après réception de la demande et sur accord de l’employeur. Il n’est pas réversible.

2.2. Salarié bénéficiaire

Le salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif devra prendre contact avec le service Ressources Humaines.

Un appel aux dons sera effectué par le service Ressources Humaines, via les outils de communication interne (blog, messagerie magasins…) au sein de l’entreprise, avec l’accord du salarié et en préservant son anonymat s’il le souhaite.

Le salarié bénéficiaire, et son responsable hiérarchique, sont informés des jours de repos qui ont été donnés. Le nombre total de jours donnés est plafonné à 90 par situation.

Il est convenu qu’un jour donné par un salarié correspond à un jour d’absence autorisée payée pour le salarié bénéficiaire, quel que soit le salaire respectif du donateur et du bénéficiaire.

Ces jours sont un droit pour le salarié, ils doivent être pris dans le cadre des situations décrites ci-dessus, dans un délai raisonnable. Les modalités de prise de ces jours doivent être convenues en accord avec le responsable hiérarchique.

2.3. Abondement de l’entreprise

Pour tout salarié qui bénéficiera d’un don de jours, l’employeur s’engage à abonder également, à hauteur d’1 jour pour 5 jours donnés, dans la limite du plafond de 90 jours.

2.4. Création d’un fonds de solidarité

Afin de faciliter la gestion de ce dispositif, un fond collectif sera mis en place. En cas d’excédent, les jours seront placés sur le fond, afin d’être utilisés dans le cadre d’une autre situation.

Le processus de ce dispositif sera écrit et communiqué durant la durée d’application du présent accord.

Ce fonds de solidarité pourra être abondé par les salariés, y compris en l’absence de situation particulière.

  1. Suivi de l’accord

Le suivi du dispositif du don de jours donnera lieu à une présentation aux instances représentatives du personnel une fois par an.

  1. Information des salariés

Une information sur les dispositions du présent accord est faite auprès des salariés suite à la signature de celui-ci.

Une procédure sera établie et diffusée auprès de l’ensemble des salariés.

  1. Durée d’application

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée. En tout état de cause, il peut être révisé ou modifié à tout moment par avenant entre les parties.

Il peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

  1. Dépôt

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord est déposé, sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Melun et en un exemplaire original au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau.

Fait à Fontainebleau,

Le 9 octobre 2018

Pour la Société PICARD SURGELES X

Pour la Confédération Française Démocratique du Travail CFDT X

Pour la Confédération Générale du Travail CGT X

Pour la Fédération Générale des Travailleurs de l'Alimentation FO X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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