Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail du 9 octobre 2018" chez PICARD - PICARD SURGELES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PICARD - PICARD SURGELES et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2021-07-15 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT

Numero : T07721005875
Date de signature : 2021-07-15
Nature : Avenant
Raison sociale : PICARD SURGELES
Etablissement : 78493968810915 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-15

PICARD SURGELES, société par actions simplifiée au capital de 2.485.858,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 784 939 688, dont le siège social est situé 1 Route Militaire à Fontainebleau (77300), représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

Et

:

La Confédération Française Démocratique du Travail CFDT prise en la personne de son représentant mandaté, Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central,

La Confédération Générale du Travail C.G.T. prise en la personne de son représentant mandaté, Madame XXXX, Déléguée Syndicale Centrale,

La Fédération Générale des Travailleurs de l'Alimentation FO prise en la personne de son représentant mandaté, Madame XXXX, Déléguée Syndicale Centrale,

d’autre part,

PREAMBULE

Au sein de l’entreprise Picard Surgelés, le télétravail est encadré par l’accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail, signé le 9 octobre 2018 et valable jusqu’au 1er janvier 2023.

Le télétravail y est ainsi défini : « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail, qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux, à son domicile déclaré à l’entreprise, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication. »

Deux formes sont visées par l’accord susmentionné : le télétravail régulier et le télétravail occasionnel.

L’objectif de la mise en place de ce mode de travail était et demeure de favoriser davantage la conciliation harmonieuse entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs, ainsi que la qualité de vie au travail.

Les collaborateurs concernés ont tous largement expérimenté le télétravail ces derniers mois, nous permettant d’en tirer quelques enseignements, et notamment la volonté d’aller plus loin dans la confiance qui leur est octroyée au travers de ce mode de travail.

Afin de poursuivre cet objectif partagé, les parties conviennent de supprimer la condition d’accessibilité au télétravail relative à l’ancienneté minimale requise. Ainsi, l’ancienneté ne constituera plus un prérequis dans l’accès au télétravail. Les parties entendent également ouvrir le dispositif du télétravail aux stagiaires et apprentis.

De plus, les parties rappellent que suite à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’entreprise a mis en place une allocation forfaitaire de télétravail dans le cadre d’un constat de désaccord signé le 6 avril 2021, entérinant les mesures unilatérales prises par la Direction.

Dans un objectif de clarté, les parties souhaitent donc intégrer les dispositions relatives à cette allocation, dans l’accord régissant le télétravail dans l’entreprise.

Article 1. Modification de l’article 5.1.2 de l’accord relatif à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Ce premier article a pour objet de modifier comme suit l’article 5.1.2 de l’accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail, signé le 9 octobre 2018.

« 5.1.2 Métiers et activités éligibles

Les métiers et activités éligibles sont définis comme ceux :

  • qui ne requièrent pas de présence physique du salarié à son poste et dont la mission est adaptée au télétravail ;

  • qui sont compatibles avec l’exercice de la fonction, notamment en ce qui concerne le besoin de présence managériale et le niveau d’autonomie ;

  • qui n’impliquent pas le traitement de données confidentielles non sécurisées, d’un logiciel informa- tique spécifique ou d’équipement particulier ;

  • qui peuvent être exercés en télétravail sans perturber le bon fonctionnement du service et la qualité du service rendu.

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés en CDI ou CDD, sous réserve d’un temps de travail hebdomadaire minimal de 80%.

Les stagiaires et alternants sont également concernés par ce dispositif, après une période d’intégration sur site fixée en concertation avec le responsable hiérarchique.

Sous réserve du respect des critères d’éligibilité, les salariés bénéficient d’une priorité d’accès au télétravail dans les situations suivantes :

  • Grossesse déclarée à l’employeur ;

  • Handicap reconnu ;

  • Enfant à charge en situation de handicap ou de maladie grave. »

Article 2. Allocation forfaitaire de télétravail

Cet article a pour objet d’intégrer les dispositions suivantes à l’accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail, signé le 9 octobre 2018.

L’entreprise garantit une allocation forfaitaire de télétravail réputée utilisée conformément à son objet de couvrir les frais engagés, selon les modalités ci-dessous :

Le télétravail doit s’exercer dans le cadre délimité par l’entreprise.

Il est également précisé que la période mensuelle prise en compte pour le calcul de l’allocation forfaitaire, correspond à la période de paie telle que définie par le calendrier des paies. Le versement intervient sur le mois suivant.

L’allocation forfaitaire est versée suivant le barème suivant :

  • 10 € par mois pour 1 jour de télétravail par semaine ;

  • 20 € par mois pour 2 jours de télétravail par semaine ;

  • 30 € par mois pour 3 jours de télétravail par semaine ;

  • 40 € par mois pour 4 jours de télétravail par semaine ;

  • 50 € par mois pour 5 jours de télétravail par semaine, cette somme représentant le maximum pouvant être versé au salarié au cours du mois concerné.

Dans le cas où le télétravail s’exerce selon une répartition hebdomadaire variable, le montant versé est déterminé en fonction du nombre moyen de jours faisant l’objet du télétravail par semaine, sur la période de paie considérée.

Article 3. Dispositions finales

  1. Autres dispositions de l’accord relatif à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Les autres dispositions demeurent inchangées.

Modalités de suivi

Le suivi de la mise en œuvre du présent avenant est confié à la commission de suivi prévue initialement dans l’accord relatif à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail du 9 octobre 2018.

Information des salariés

Une information sur les dispositions du présent avenant est faite auprès de chaque salarié.

Durée d’application

Le présent avenant conclu le 15 juillet 2021 entre en vigueur au jour de sa signature par les parties. Comme l’accord relatif à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail du 9 octobre 2018, il est conclu pour une durée déterminée qui prendra fin le 1er janvier 2023.

Révision

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires, par un avenant conclu entre la société et une ou plusieurs organisations syndicales signataires.

Dépôt

Le présent avenant est déposé à l'initiative de la société PICARD SURGELES auprès de la DREETS de Melun via la plateforme « Téléaccords ».

Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes de Fontainebleau.

Fait à Fontainebleau, Le 15 juillet 2021

Pour la société Picard Surgelés

Pour la Confédération Française Démocratique du Travail CFDT

Pour la Confédération Générale du Travail CGT

Pour la Fédération Générale des Travailleurs de l'Alimentation FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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