Accord d'entreprise "Protocole d'Accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez ADM - ASSOCIATION DIOCESAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADM - ASSOCIATION DIOCESAINE et les représentants des salariés le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07719001643
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DIOCESAINE DE MEAUX
Etablissement : 78496240900016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ENTRE

L’Association Diocésaine de Meaux présidée par Monsieur Z

Représentée par Madame X, Responsable Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet :

D’une part,

ET

L’Organisation syndicale représentative CFTC, représentée par Madame Y, déléguée syndicale,

D’autre part

Au terme de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail qui s’est clôturée le 13 mars 2019, un accord a été conclu dont les dispositions sont les suivantes :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de l’ADM de la Curie et des Pôles, des catégories employés, techniciens, assimilés cadres, cadres et Laïcs en Mission Ecclésiale (LeME).

Article 2 – Mesures salariales

2.1. Une mesure d’augmentation pour les NR5, NR6, NR7 et LeME

En ce qui concerne les salaires, la première étape concernant les salaires a été conduite au sein de la Province Ile de France et concerne les salaires minimum selon la classification NR. Ainsi pour 2019, une revalorisation de 1% des minima NR 5, 6 et 7 est effective depuis le 1er janvier 2019.

Cette mesure représente 0,5% de la masse salariale brute 2018 hors primes hors charges.

2.2. Une mesure d’augmentation générale

Dans un contexte qui ne s’améliore pas, il est appliqué une mesure d’augmentation générale des salaires réels bruts (salaire de base et prime d’ancienneté) de 0,70% à tous les collaborateurs avec un an d’ancienneté au 1er mars 2019.

Cette mesure d’augmentation, qui ne concerne pas les salariés ayant bénéficié d’une revalorisation salariale au 1er janvier 2019, entre en vigueur au 1er mars 2019, avec une rétroactivité au 1er janvier 2019.

2.3. Une enveloppe dédiée aux augmentation individuelles

Il est prévu une enveloppe pouvant aller jusqu’à 0,3% de la masse salariale annuelle brute 2018, hors primes hors charges, au titre des augmentations individuelles.

Les augmentations individuelles sont destinées aux collaborateurs les plus contributifs et prendront effet au 1er mars 2019.

Article 3. Mesures relatives au temps de travail

Au regard du nouvel Accord de branche sur le temps de Travail, un groupe de travail paritaire sera constitué avec l’organisation d’une première réunion en avril 2019, pour faire une relecture de l’accord d’entreprise de 2013 concernant le temps de travail.

Article 4. Dispositions diverses

Le présent Accord est conclu pour l’année 2019.

Article 5. Prise d’Effet

Le présent Accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application

L’accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt, de publicité prévues par la réglementation .

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Meaux, le 13 mars 2019

Pour l’ADM Pour la C.F.T.C.

Madame X Madame Y

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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