Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise - Compte Epargne Temps" chez ADAPEI 91 (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADAPEI 91 et le syndicat CFDT le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09122008536
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ADAPEI 91
Etablissement : 78518401100134 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-25

Accord d’entreprise

relatif au

COMPTE EPARGNE TEMPS

PREAMBULE

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de l’Adapei de l’Essonne.

Le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées. Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière. 

Le CET mis en place répond à la volonté de l’Adapei de l’Essonne et des organisations syndicales signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’association.

Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de l’Adapei de l’Essonne dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, de faire face aux aléas de la vie,

  • de cumuler des jours d’épargne destinés à constituer un congé de fin de carrière,

  • de répondre à des situations d’emploi exceptionnelles et temporaires de salariés ne pouvant disposer facilement de leurs jours de congés.

Dans cette optique, ce dispositif du Compte Epargne participe à l'amélioration de la qualité de vie au travail.

L’Adapei de l’Essonne et les organisations syndicales soulignent néanmoins que le CET vise des cas qui relèvent de l’exception et que la règle souhaitée par tous est que les salariés puissent prendre tout au long de l’année les jours de repos auxquels ils ont droit. Les jours de congés et de repos ne doivent pas être considérés comme des outils de capitalisation.

Chaque salarié est maître de la fréquence, du niveau et de l’utilisation de son épargne temps, dans les conditions définies par le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

  1. Bénéficiaires

Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés de l’Adapei de l’Essonne, en contrat à durée indéterminée, ayant au moins un an d’ancienneté.

2-2 Ouverture du compte

Le CET a un caractère facultatif. Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée. Le salarié en est le seul décisionnaire.

Article 2 - Alimentation du CET :

2-1 Nature et nombre de jours affectés :

Le salarié peut affecter à son compte, dans la limite des plafonds définis au point 2.2. :

  • Le report des congés payés annuels qui excèdent les 24 jours ouvrables du congé payé annuel légal, soit :

    • Tout ou partie de la cinquième semaine du congé payé annuel légal.

    • Tout ou partie du prolongement du congé payé annuel légal à raison de l’ancienneté (dit congé payé d’ancienneté),

  • Au plus la moitié des jours RTT acquis dans le cadre de l’accord sur le temps de travail (1 jour équivalent à 7 heures).

  • Tout ou partie du solde du compteur « récupérations » au 31 décembre de chaque année, par multiple de 7 heures, ou au prorata de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin de constituer des équivalents jours entiers, dans la limite du plafond annuel défini au point 2.2.

Les repos relevant du droit à la santé et à la sécurité des salariés tels que les temps de repos quotidien ou leur compensation (JNT) et hebdomadaire (RH et RH cal) ou encore les contreparties en repos au travail de nuit (RCN) ne peuvent pas être affectés sur le CET.

Ne sont pas pris en considération pour l’alimentation du CET les éléments financiers ou de salaires.

L’alimentation du CET par l’affectation de jours de congés payés annuels listés précédemment ne fait pas obstacle à l’organisation par l’employeur de la prise de congés par fermeture collective.

2-2 Plafonds du compte épargne temps

Plafonds annuels :

Ce compte peut été alimenté dans la limite de

  • 15 jours par an pour les salariés de moins de 50 ans non-cadres et cadres soumis à un horaire préalablement établi

  • 20 jours par an pour les salariés de moins de 50 ans cadres non-soumis à un horaire préalablement établi

  • 30 jours par an pour tous les salariés âgés de plus de 50 ans.

Plafonds globaux :

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder les limites suivantes :

  • 45 jours pour les salariés de moins de 50 ans non-cadres et cadres soumis à un horaire préalablement établi

  • 60 jours pour les salariés de moins de 50 ans cadres non-soumis à un horaire préalablement établi

  • 90 jours pour tous les salariés âgés de plus de 50 ans.

Conformément aux dispositions légales, un salarié ne peut épargner des droits dans son CET, que dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage, soit 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

2-3 Procédure d’alimentation du compte

Le salarié peut alimenter son compte épargne temps une fois par an. Il devra transmettre le formulaire de demande à sa direction, selon les délais suivants :

  • au plus tard le 31 mai de l’année N+1, pour des congés payés annuels, et pour les JRTT du premier semestre non pris

  • au plus tard le 30 novembre N, pour le solde des récupérations, et pour les JRTT du deuxième semestre non pris,

L’alimentation du CET sera effectuée en jours ouvrés : 1 jour égale 7 heures, pour un salarié à temps plein.

Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.

2-4 Cas particulier des salariés absents pour maladie, accidents de travail ou maladie professionnelle

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de cette suspension de leur contrat de travail.

Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l'issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de contrat d'une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l'année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise de congés payés pourront demander le placement de leurs congés dans le CET dans la limite des plafonds définis à l'article 2-5 ci-dessous.

Article 3 - Utilisation du compte épargne temps :

3-1 Utilisation sous forme de congés :

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d'un congé, à savoir :

  • un congé pour convenance personnelle

  • un congé de longue durée

  • un congé lié à la famille

  • un congé de fin de carrière

3-1-1 Le congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle. Cette utilisation n'est pas soumise à l'épuisement d'autres types de congés.

La demande de congé doit être formulée un mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet ou, le cas échéant, via l'application informatique qui pourrait être mise en place.

L'utilisation du CET doit se faire sur la base d'une journée minimum.

Le départ en congé peut être reporté par l'employeur pour des raisons d'organisation de service.

  1. Les congés de longue durée

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés de longue durée suivants :

  • congé de transition professionnelle,

  • congé pour création d'entreprise,

  • congé de solidarité internationale,

  • congé sabbatique.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

  1. Les congés liés à la famille

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés suivants :

  • congé parental d'éducation,

  • congé de soutien familial et de solidarité familiale (proche aidant),

  • congé de présence parentale, ou familiale.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

  1. Le congé de fin de carrière à temps plein :

Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.

Le salarié âgé de 60 ans et plus peut demander à utiliser son compte épargne temps au titre d’un congé dit de fin de carrière à temps plein.

La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le compte épargne temps.

Dans ce cadre, la demande d’utilisation du compte épargne temps au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite. La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.

La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit au moins 4 mois avant le départ en congé de fin de carrière. Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés d’ancienneté et RTT. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

  1. Le congé de fin de carrière à temps partiel :

Le salarié âgé de 58 ans et plus peut demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps partiel, dans la limite du nombre de jours affecté à son compte épargne temps, afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à la date de départ en retraite à taux plein.

La demande de prise de ce congé de fin de carrière à temps partiel doit s’accompagner de la demande de départ en retraite du salarié.

A l’issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos.

Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 4 mois avant le début du congé.

Pendant cette période de congés indemnisée, le contrat de travail du salarié est suspendu.

3-2 Situation du salarié pendant la période de prise de jours au titre du compte épargne temps

Selon le type de congé sollicité, la période d'absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés.

L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; l’entreprise continue à indemniser le congé et effectue la subrogation auprès de la CPAM.

Article 4 - Retour anticipé du salarié

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS, sur présentation d’un justificatif.

Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

Article 5 - Valorisation du CET

5-1 L'utilisation du CET pour le rachat des cotisations assurance vieillesse

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude dans les conditions prévues par la législation en vigueur (article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale).

  1. L'utilisation du CET sous forme monétaire

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au Compte Épargne Temps, dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS du salarié,

  • Naissance ou adoption d'un enfant,

  • Divorce, dissolution d'un PACS ou séparation de fait avec le concubin,

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale,

  • Perte d'emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin,

  • Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin, ou des enfants,

  • Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin reconnue par la sécurité sociale,

  • Situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement,

  • En cas de suspension du contrat de travail dans le cadre d'un congé de solidarité familiale, congé parental d'éducation, congé de soutien familial, congé de présence parentale ou congé de présence familiale,

  • Déblocage total ou partiel par conversion monétaire de jours placés sur le CET afin d’alimenter un éventuel Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise collectif (dit PERE-CO).

  • Monétisation immédiate pour les personnels cadres concernés, au plus de la moitié des JRTT acquis et non pris tels que précisés à l’article 6.2. de l’accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail signé le 1er décembre 2015

Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Sous réserve d'apporter les justificatifs permettant d'attester de la situation de déblocage demandée, le salarié peut demander le déblocage d'une partie ou de la totalité de ses droits.

Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite ou au plus tard deux mois après et ce, en fonction des dates liées au calendrier de paie.

Les modalités de valorisation s'effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés, calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

  1. Autres modes d'utilisation du CET

Don de jours dans le cadre des dispositions légales1 ou dans le cadre d’un éventuel accord d’entreprise ;

Les parties conviennent que d'autres modes d'utilisation du CET pourront être envisagés en complément de cet accord dans le cadre d'évolutions légales ou conventionnelles.

Article 6 - Protection sociale complémentaire

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « Maladie-Maternité » et « Incapacité-Invalidité-Décès » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Article 7 - Gestion financière du CET

La mise en place d’un compte épargne temps nécessite le provisionnement des sommes affectées et la gestion financière du CET est confiée à une caisse paritaire nationale. Un prestataire commun pour tous les employeurs de la branche a été choisi pour la gestion des comptes épargne temps, il s’agit de Fédéris.

La gestion des jours de congés épargnés par les salariés est confiée à Malakoff Médéric, la gestion financière est, quant à elle, confiée au Crédit Agricole Titres.

Coordonnées de Malakoff Médéric : 21 rue Laffitte – 75317 Paris cedex 09 – tel : 0800 774 808.

Coordonnées de Crédit Agricole Titres : 30 rue des Vallées – BP 10 6 91801 BRUNOY cedex – tel : 02 54 55 23 45.

Article 8 - Régime social et fiscal des indemnités

8-1 Régime social

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.

En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

8-2 Régime fiscal

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’affectation des rémunérations au compte épargne temps.

Article 9 - Transfert de compte

En cas de mutation telle que définie par les dispositions conventionnelles applicables, il convient de distinguer si l’entreprise d'accueil a ou non mis en place un compte épargne temps.

9-1 Si l’entreprise d'accueil a mis en place un compte épargne temps

Si l’entreprise d'accueil a mis en place un compte épargne temps, le salarié, sous réserve de l'accord exprès de l'entreprise d'accueil, peut demander le transfert de son CET au sein de celle-ci. Les engagements provisionnés au titre du CET au sein de l'entreprise d'origine sont alors transférés de cette entité vers l'entité d'accueil.

Le salarié peut toutefois également demander le règlement de son CET, qui est alors soldé lors du versement du solde de tout compte (dans les conditions précisées à l'article 9 du présent accord).

  1. Si l’entreprise d'accueil n'a pas mis en place de compte épargne temps

Le salarié obtient le règlement de son CET, qui est soldé lors du versement du solde de tout compte (dans les conditions précisées à l'article 9 du présent accord).

Article 10 - Liquidation définitive du CET

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :

  • Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire,

  • Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.

Les jours sont alors réglés à l’occasion du solde de tout compte.

10-1 Cessation à la demande du salarié

Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.

  1. Cessation suite à une rupture du contrat de travail

Toute sortie des effectifs conduit à la liquidation totale et définitive des jours épargnés sur le CET, quel que soit le motif de rupture du contrat de travail.

Une indemnité de salaire brute est alors versée au salarié correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis et présents sur le CET.

  1. Cessation suite décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Article 11 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est à durée indéterminée et s’incorpore à l’accord d’entreprise à durée indéterminée d’aménagement du temps de travail dont il modifie la rédaction. Il entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 12 - Révision et dénonciation de l’accord

La dénonciation de cet avenant est indissociable de la dénonciation de l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail avec un préavis fixé à trois mois.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Article 13 - Formalités d’agrément et de dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues légalement. En pratique :

  • Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire ;

  • Une copie de l’accord signé sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagnée d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des parties de ne pas publier une partie de l’accord) et de la liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses respectives ;

  • Une copie de l’accord sera également déposée auprès du Conseil des Prud’hommes.

Un affichage sur les panneaux destinés à cet effet informera le personnel de la conclusion du présent accord.

Date : Les Ulis, le 25 Mars 2022

LES ORGANISATIONS SYNDICALES L'EMPLOYEUR

REPRESENTATIVES

Pour la CFDT Pour L’Adapei 91

Le délégué syndical Le président


  1. Articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du travail, article L.3142-25-1 du Code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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