Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE" chez MFTGS - MUTUELLE FAMILIALE DES TRAVAILLEURS DU GROUPE SAFRAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MFTGS - MUTUELLE FAMILIALE DES TRAVAILLEURS DU GROUPE SAFRAN et les représentants des salariés le 2022-04-15 est le résultat de la négociation sur les classifications, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09122008270
Date de signature : 2022-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE FAMILIALE DES TRAVAILLEURS DU GROUPE SAFRAN
Etablissement : 78519615500010 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-15

ACCORD D’ENTREPRISE du 15 AVRIL 2022

entre les soussignés :

La MFTGS - Mutuelle Familiale des Travailleurs du Groupe Safran

Mutuelle régie par le livre II du Code de la Mutualité,

Ayant son siège social - Route Nationale 7 - BP 151 - 91005 Evry Cedex

Immatriculée sous numéro SIRET 785 196 155 00010,

Représentée par agissant en qualité de Président de la mutuelle,

D’une part,

et :

L’ensemble des salariés/salariées de la MFTGS consultés sur le projet d’accord,

D’autre part,

Préambule :

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la MFTGS a proposé, en application de l’article L 2232-21 du Code du travail, à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise dont l’objet est de préciser les dispositions particulières applicables notamment en matière de classification, de rémunération, de durée du travail et de congés dans le cadre du changement de convention collective applicable au profit de la Convention Collective Nationale de la Mutualité.

Il est convenu des disposition suivantes :

Article 1. - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la MFTGS quel que soit la nature de son contrat de travail.

Article 2. - Portée de l'accord

L'ensemble des dispositions du présent accord complète et / ou adapte celles de la Convention Collective de la Mutualité.

Article 3. – Objet

Dans le cadre du déploiement de la convention Collective de la Mutualité, la MFTGS a souhaité tenir compte des évolutions réglementaires et revoir :

La rémunération et la création des emplois (définitions et classifications)

Le temps de travail

Les congés payés et les absences

Il est convenu entre les parties signataires, que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 15/04/2022

Article 4. – Classification et rémunération

La MFTGS a procédé à la révision des fiches de poste et à la création (définitions et classifications).

Numéro Enregistrement EMPLOI CLASSIFICATION
1 DIRECTEUR OPERATIONNEL D
2 CHARGE DE LA QUALITE ET DU CONTROLE INTERNE T2
3 COMPTABLE CONFIRME T1
4

GESTIONNAIRE MUTUALISTE CONFIRME

ET EXPERT CONTRAT

T1
5 ASSISTANT DE DIRECTION E4
6 CONSEILLER/GESTIONNAIRE MUTUALISTE CONFIRME E4
7 COMPTABLE E4
8 CHARGE D’ACCUEIL ET DE LA RELATION ADHERENT GESTIONNAIRE MUTUALISTE E3
9 GESTIONNAIRE MUTUALISTE E2
10 ASSISTANT ADMINISTRATIF POLYVALENTE E1

RAPPEL COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION :

La rémunération conventionnelle est une rémunération annuelle qui se décompose en 5 éléments principaux :

  • La rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) ;

  • L’indemnité différentielle de transposition (IDT) ;

  • Le choix ;

  • L’expérience professionnelle acquise (EPA) ;

  • La progression garantie (PG).

A ces éléments peuvent s’ajouter mensuellement des gratification et/ou des heures supplémentaires, des éléments variables ou des éléments fixes si l’entreprise en a décidé la mise en place tels que des primes.

Article 5 - Modalités de versement des salaires :

Afin d'éviter aux salariés une variation importante de leur rémunération d'un mois sur l'autre, la rémunération est lissée sur 13 mois :

janvier salaire mensuel
février salaire mensuel
mars salaire mensuel
avril salaire mensuel
mai salaire mensuel
juin salaire mensuel majoré 1/2 mois
juillet salaire mensuel
août salaire mensuel
septembre salaire mensuel
octobre salaire mensuel
novembre salaire mensuel
décembre salaire mensuel majoré 1/2 mois

Pour les salariés à temps partiel, leur salaire est lissé selon la même méthode.

Article 6 – Temps de travail

La durée du temps de travail a été définie par l’accord relatif sur la réduction du temps de travail signé entre les salariés de la mutuelle et la MFTGS le 13/06/1998, modifié par avenant signé le 30/09/1999.

La durée hebdomadaire de travail effectif en vigueur au sein de la Mutuelle Des Travailleurs du Groupe Safran est de 34,20 heures de travail hebdomadaire en moyenne, soit une durée mensuelle du travail de 148,2 heures.

Le bulletin de salaire fait apparaitre la durée du travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération lissée.

La durée du temps de travail hebdomadaire est répartie sur 4,5 jours du lundi au vendredi midi.

Le calcul de la journée moyenne est de :

  • Du lundi au jeudi : 7h36mm

  • Vendredi : 3h48mm

L’horaire variable est applicable de 7h30 à 17h30 en respectant les plages fixes ou le personnel doit être disponible sauf dérogation exceptionnelle.

Les plages horaires fixes sont :

  • Du lundi au jeudi : 9h00-11h45 et 13h45-16h00

  • Vendredi : 9h-12h00

Le temps de pause déjeuner de 45mm doit être badgé. A défaut, il est automatiquement neutralisé à concurrence de la durée de pause prévue par le présent accord.

Le salarié en heures excédentaires sera autorisé à poser des heures de récupération dans la limite de 2 jours par bimestre.

Article 7 – Décompte des congés payés

L’acquisition des congés payés, tout comme leur décompte, se fait en jours ouvrés.

L’ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés légaux par mois soit de 25 jours ouvrés au maximum sur la période de référence. Ces dispositions sont équivalentes à celles prévues par l’article 10.1 de la CCN de la Mutualité qui prévoit une acquisition de 2.5 jours ouvrables par mois, soit 30 jours ouvrables par période de référence.

Article 8 – Période de référence pour l’acquisition des congés

La période de référence pour l’acquisition des congés est fixée au 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année, le nombre de jours acquis est déterminé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié.

Article 9 – Prise des congés payés

  1. Détermination de la période de prise des congés payés

La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre.

Durant cette période, chaque salarié devra obligatoirement prendre au minimum 10 jours ouvrés consécutifs de congés payés.

Toutefois, les parties conviennent que par exception, et avec accord express du manager, ces 10 jours ouvrés consécutifs pourront être pris en dehors de cette période. Dans ce cas, il est clairement établi que les salariés concernés par cette exception ne bénéficieront pas des congés de fractionnement.

  1. Solde des congés payés au 31 mai

Les congés doivent être intégralement soldés au 31 mai de chaque année. Les congés non pris au 31 mai seront définitivement perdus et non reportés, sauf exceptions légales expressément prévues ou situations exceptionnelles après échange avec le manager du salarié concerné et sous réserve de l’accord de la Direction.

Si un report pour raison exceptionnelle devait être accordé, une date butoir de report serait fixée au salarié concerné.

Article 10 – Détermination de l’ordre des départs en congé

Chaque salarié doit organiser la prise de ses congés en concertation avec le responsable hiérarchique.

Il appartient ensuite à la Direction d’organiser les congés payés de ses collaborateurs par roulement, en respectant les dispositions légales et conventionnelles pour l’ordre des départs.

Ainsi, pour déterminer l’ordre des départs en congés, il sera notamment tenu compte :

  • Du tour de départ en congé l’année précédente

  • Des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants en âge de scolarité

  • De la situation familiale des salariés, et notamment des possibilités de congé de son conjoint, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie

  • De l’ancienneté du salarié

Il est précisé qu’il n’y a pas d’ordre pour l’application de ces critères.

Article 11 – Fractionnement des congés payés

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt jours ouvrés. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 12 – Congés ancienneté

Par amélioration des dispositions légales et conventionnelles, 4 jours de congés supplémentaires d’ancienneté sont accordés, sans condition d’ancienneté, au personnel quelle que soit sa catégorie. L’information du salarié est effectuée au moyen d’une mise à jour du compteur congés payés existant sur le bulletin de salaire.

Article 13 – Congés exceptionnels

En application de l’Article 10-2 de la CCN Mutualité, « Des congés payés exceptionnels de courte durée sont accordés sur justificatif, à l’occasion et au moment de certains évènements :

  1. Événements familiaux :

- naissance d’un enfant ou arrivée au foyer d’un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrés ;

- mariage du salarié ou conclusion par le salarié d’un pacte civil de solidarité : 1 semaine calendaire ;

- mariage d’un enfant : 1 jour ouvré ;

- décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité au salarié : 3 jours ouvrés ;

- décès d’un enfant : 3 jours ouvrés ;

- décès d’un ascendant et beau-père, belle-mère : 2 jours ouvrés ;

- décès d’un frère, d’une sœur d’un beau-frère, d’une belle-sœur : 1 jour ouvré.

Dans le cas d’un décès, des délais de route peuvent être accordés par l’organisme.

  1. Motifs divers :

En cas de maladie dûment constatée d’enfants à charge, il est accordé au salarié ayant 6 mois de présence effective ou l’un ou l’autre des parents lorsque ceux-ci sont occupés dans le même organisme, par année civile :

- pour les enfants de moins de 14 ans : globalement 6 jours ouvrés pouvant être fractionnés ;

- par enfant handicapé reconnu : 2 jours ouvrés supplémentaires pouvant être fractionnés.

En cas d’hospitalisation d’un enfant à charge, du conjoint ou des parents à charge, il peut être accordé un crédit d’heures fractionnable dans la limite de 7 heures par année civile.

Les salariés ne pouvant prétendre, en raison de leur ancienneté, à l’application des dispositions ci-dessus bénéficient dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article L. 122-28-8 du Code du travail d’un congé non rémunéré.

  1. Exercice d’un mandat mutualiste

Pour l’exercice d’un mandat d’élu mutualiste : 2 jours (14 heures) ouvrés par année civile pouvant être fractionnés, sans préjudice de l’application des dispositions légales en vigueur relatives au congé de représentation. »

. Article L. 3142-1 du Code du travail (congés pour événements familiaux), article L. 3142-47 du Code du travail (congé mutualiste non rémunéré), articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail (congé de solidarité familiale), article L. 1225-61 du Code du travail (congé pour enfant malade).

Article 14 – Révision et Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé en application des dispositions légales en vigueur et notamment des articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail.

Article 15 – Publicité

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., et un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes en version papier.

Fait à Corbeil le, 15 AVRIL 2022

Pour la Mutuelle Familiale des Travailleurs du Groupe Safran

– Président

Pour les salariés de la Mutuelle Familiale des Travailleurs du Groupe Safran

– Salariée mandatée par l’ensemble du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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