Accord d'entreprise "ACCORD APLD DU 05/07 AU 31/12/2021" chez ALCOA FASTENING SYSTEMS (AFS) - HUCK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALCOA FASTENING SYSTEMS (AFS) - HUCK et les représentants des salariés le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09521004356
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : HUCK
Etablissement : 78527308700045 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31

accord collectif portant sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)

(dite aussi « activité partielle de longue durée », APLD)

Entre :

La société HUCK SAS, représentée par, Directeur de site

Ci-après également dénommée « la Société »

D’une part

Et

L’Organisation Syndicale Représentative suivante :

CGT, représentée par

Ci-après également dénommée « l’Organisation Syndicale »

D’autre part

PREAMBULE

La crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19 que nous traversons depuis le mois de mars 2020 a déclenché une crise mondiale sans précédent par ses conséquences sanitaires et économiques, son ampleur, son étendue géographique et sa durée.

Cette crise a fortement affecté nos activités et l'ensemble de la filière aéronautique dont notre entreprise HUCK SAS est entièrement dépendante.

Du point de vue du marché, nous avons assisté à une réduction significative des voyages aériens et des mouvements commerciaux de marchandises, ce qui a conduit les compagnies aériennes à décaler, à réduire, voire à annuler leurs commandes auprès des constructeurs comme.

Au regard de cette situation, notre client principal qui représente environ 85% de notre carnet de commande a donc été dans l’obligation de revoir à la baisse ses programmes de production, ce qui impacte considérablement notre volume d’affaires.

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Dans ce contexte, il a fallu bâtir et mettre en place les actions nécessaires pour permettre à la Société de faire face à cette crise sanitaire et à la baisse d’activité qui s’en est suivi, mais aussi de la préparer à reprendre son activité.

Malgré les mesures prises en amont comme l’arrêt des heures supplémentaires, l’arrêt du recours à l’emploi intérimaire en production, la refonte du plan d’embauches, la mise en place du télétravail pour environ 25% de l’effectif, la baisse d’activité engendrée a eu un impact significatif surtout sur la fin d’année 2020 et sur l’année 2021.

C’est dans ce contexte, qu’un premier accord APLD a été signé le 14 décembre 2020 pour la période courant du 4 janvier 2021 au 2 juillet 2021.

Une réduction des effectifs a également été mise en place avec la signature le 28 octobre 2020 d’un accord portant rupture conventionnelle collective (RCC) visant à réduire la capacité de 21 postes. Seuls 8 départs sur les 21 envisagés ont été concrétisés.

Sur le premier semestre 2021, le dispositif d’APLD a été utilisé afin d’ajuster la capacité par rapport aux commandes dont le niveau était très bas. Le site était fermé pour activité partielle, en moyenne 32% par mois.

La crise sanitaire avec ce troisième confinement, montre que la situation aura un impact sur l’ensemble de nos opérations de façon durable.

Les prévisions annoncées pour le reste de l’année 2021 sont encore trop faibles avec un budget révisé sur l’année à 10,2M€ au lieu de 14,6 M€ prévu début 2021.

Cette baisse du chiffre d’affaires n’est pas, à ce stade, de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise, et les discussions engagées avec afin d’avancer des commandes de 2022 sur fin d’année 2021 sont porteuses d’espoir.

Néanmoins, il est nécessaire de négocier un nouvel accord APLD pour 6 mois supplémentaires couvrant la fin de l’année 2021 pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière, dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Le présent accord vise donc à encadrer le recours à l’ARME au sein de HUCK SAS. En effet, ce dispositif permettra de maintenir des emplois et des compétences, dont l’entreprise aura besoin lors de la reprise pour répondre aux défis de fabrication et de livraison en termes de technologies, de qualité, et de délais.

Lors d’une réunion en date du 21 mai 2021, la Direction a présenté à l’Organisation Syndicale le diagnostic ci-après portant sur la situation économique de HUCK SAS et ses perspectives d’activité :

Evolution des prises de commandes :

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Il important de noter que le cycle contractuel prévoit un délai « standard » de 16 semaines minimum (4 mois) entre la prise de commande et la date de livraison. Ce qui implique, par exemple, que les commandes prises en Avril 2021 seront à livrer en Septembre 2021 ou après.

Evolution du carnet de commandes global :

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Après une baisse de notre carnet de commandes sur le deuxième semestre 2018 liée à un déstockage massif chez , lié notamment à la sur-commande pour sécuriser la montée en cadence du programme A 350 qui n’a pas atteint les objectifs commerciaux initialement prévus par , l’activité a retrouvé une croissance progressive à partir de l’été 2019 et ce jusqu’au 1er trimestre 2020.

L’arrivée du virus en Europe début 2020 a conduit à un arrêt brutal du trafic aérien avec les conséquences citées plus haut. L’impact sur notre carnet de commande a été presque immédiat, cependant le cycle de 4 mois et des retards de livraisons expliquent la raison pour laquelle les conséquences sur l’activité réelle du site n’ont eu lieu que plus tardivement.

On note effectivement, une baisse importante sur la fin de l’année 2020 et début 2021 avec un mois de février 2021 historiquement le plus bas.

Impact sur le chiffre d’affaire du site :

D’une manière plus globale, notre entreprise doit aujourd’hui faire face à une diminution de son chiffre d’affaire très significative :

Comme décrit dans le cadre de notre accord précédent, notre activité a été impactée par 2 facteurs principaux

1) la réduction de production de nos clients

2) la mise en adéquation de leurs niveaux de stocks

Si le Chiffre d’affaire global 2021 subit une baisse de plus de 50 %, il est important de noter que la baisse du 1er trimestre 2021 est de l’ordre de – 64 % lorsque l’on compare avec le 1er Trimestre 2020

Face à ce diagnostic caractérisant la crise profonde et durable à laquelle est confrontée Huck SAS ainsi que ses conséquences, les partenaires sociaux se sont accordés sur la nécessité de déployer l’ARME afin de préserver les emplois et les compétences dont le site aura besoin dès que la reprise sera possible.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif spécifique, ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Au terme de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues les 21 mai 2021, et 28 mai 2021, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l'entreprise HUCK SAS.

Activité et emplois concernés

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de HUCK SAS opérées sur le site d’Us et l’ensemble de ses salariés Cadres et Non cadres.

Les salariés occupés à temps partiel sont également concernés, de même que les salariés en alternance et en contrat de professionnalisation pour les jours d’activité réduite où ils auraient dû être dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’il ne peut être cumulé, sur une même période pour un même salarié, le présent dispositif avec le dispositif d’activité partielle dit de droit commun visé à l’article L.5122-1 du code du travail.

Cas particuliers des salariés vulnérables :

A la date de signature du présent accord, aucune disposition légale ou réglementaire ne permet d’appliquer les dispositions qu’il contient aux salariés vulnérables au sens du décret n°2020-521 du 5 mai 2020 et aux salariés devant assurer la garde de leur enfant de moins de 16 ans en cas de fermeture de la structure d’accueil.

Les dispositions du présent accord ne leur seront applicables que si la législation devait ultérieurement l’autoriser. A défaut, les salariés concernés relèveront du dispositif légal d’activité partielle de droit commun ou d’un éventuel dispositif légal applicable spécifiquement à leurs situations.

Réduction maximale de l’horaire de travail

3.1 : Volume d’activité réduite

Conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, la réduction de l’horaire de travail ne peut pas être supérieure à 40% de la durée légale du travail.

Pour les salariés visés à l’article 2 du présent accord, il est donc convenu de réduire de 40% au maximum leur temps de travail.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue à l’article 9 du présent accord.

Pour les salariés à temps partiel, le pourcentage maximum d’activité réduite sera équivalent à 40% de la durée du travail prévue à leur contrat.

3.2 Organisation de l’activité partielle

La réduction de l’horaire de travail a été mis en place sous forme de journées entières non travaillées.

Le nombre de journées en activité réduite sera déterminé en fonction de la charge de travail dans chaque service et sera précisé, pour les services concernés, à l’occasion de réunions du Comité Social et Economique.

Les salariés seront informés, après information du CSE, avec un délai de prévenance de 15 jours francs, de leur placement en activité réduite. En cas de circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance de 48 heures sera observé pour décaler, annuler ou ajouter une journée non travaillée. Dans ce cas, un CSE extraordinaire sera préalablement organisé afin de consulter les instances représentatives.

Le nombre de jours d’activité réduite et leur positionnement pourront être différents selon les services concernés, tout en restant d’un même niveau au sein du même services.

L’expérience acquise lors de la mise en place du premier accord d’activité partielle nous conduit à redéfinir les modalités de mise en œuvre afin d’assurer le bon fonctionnement de l’usine, la prise en compte des pics temporaires d’activités de certains services etc…

Il est donc convenu que certains services feraient l’objet d’un découpage par nature d’activité ou par équipe de réalisation d’un projet (ex, projet audit Nadcap / EN9100, projet réaménagement de lignes de production, ou intervention technique majeure, etc…)

Le nombre de journées en activité réduite ne pourra être supérieur à 10 jours par mois.

Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, sur celle de la durée collective du travail ou celle stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance1.

Pour le personnel en équipe : l’entreprise compensera à hauteur de 50%, la perte de salaire sur les primes d’équipes (2x8, 3x8, nuit fixe) liée à l’activité réduite. Cette compensation sera rémunérée sous la forme de prime spéciale. Si la situation économique ou les perspectives d’activité, telles que décrites à l’article 3.1 du présent accord, venaient à se dégrader, cette compensation ne sera pas maintenue.

Engagements en matière d’emploi

5.1 Publics concernés

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, les engagements de maintien de l’emploi pris par la Direction portent sur les salariés concernés par le dispositif d’activité réduite tel que défini à l’article 2, que ces derniers soient, ou non, placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

5.2 Durée d’application de ces engagements

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 9 -

5.3 Teneur des engagements en cas de dégradation de la situation économique ou des perspectives d’activité.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail. Ces engagements ne s’appliquent pas aux plans de départs volontaires ni aux ruptures conventionnelles collectives.

La Société s’engage donc à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’ARME pour les salariés concernés par ce dispositif.

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

Si la situation économique ou les perspectives d’activité, telles que décrites en préambule du présent accord, venaient à se dégrader, le périmètre des engagements visé à l’article 5.1 du présent accord serait réduit aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif ARME, et affectés aux activités non concernées par un projet de suppression d’emploi.

Engagements en matière de formation professionnelle

Les signataires conviennent de l’importance de continuer de former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité de Huck. Il s’agit, notamment, de former aux compétences de demain afin de sécuriser le parcours professionnel et permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

Les signataires conviennent ainsi que les périodes de baisse d'activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation et plus précisément au développement de la polyvalence afin de conserver les compétences indispensables à l’activité, notamment suite aux départs de salariés dans le cadre de l’accord RCC.

Les salariés pourront mobiliser leur compte personnel de formation pour toute action éligible dans les conditions prévues à l’article L.6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l’activité réduite, en situation de travail, en présentiel, à distance).

De même, l’entreprise mobilisera, autant que faire se peut, le dispositif FNE formation, afin de réduire les périodes d’activité partielle des salariés concernés.

Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

L’Organisation Syndicale signataire et le Comité Social et Economique (CSE) seront informés au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’ARME.

Cette information sera communiquée au CSE au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal sera rédigé.

Les informations transmises au CSE porteront en particulier sur les activités et les salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

La Société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du CSE au moins tous les six mois.

  1. Efforts appliqués aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires

Les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord et inscrits à l’effectif de Huck SAS seront placés en activité réduite dès qu’il y aura fermeture complète du site. Ils seront alors rémunérés au titre de l’activité réduite tel que défini à l’article 4 du présent accord.

Date de début et durée d’application de l’activité réduite

9.1. Date de début du recours au dispositif

Le recours au dispositif d’ARME est sollicité à compter du 5 Juillet 2021.

Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’ARME pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.

9.2. Durée de recours au dispositif

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’ARME durant une période de 6 mois.

Il a pour terme le 31 décembre 2021.

Validation de l’accord collectif et renouvellement de l’activité réduite

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité Social et Economique et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois.

Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail et tout autre moyen d’information permettant de conférer date certaine à cette information (email, etc.).

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, sont portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois à compter du 5 Juillet 2021.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu.

Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

En application des articles D. 2231‐2 et D. 2231‐4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au secrétariat‐greffe du conseil de prud’hommes de Pontoise.

Conformément à l’article L. 2231‐5‐1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Afin de préserver la confidentialité des données économiques et financières sur la situation de la Société, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que le Préambule du présent accord ne fera pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale du présent accord, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Enfin, en application des articles R. 2262‐1, R. 2262‐2 et R. 2262‐3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au CSE. Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord et précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Us, le 31/05/2021

Pour l’entreprise :

Directeur de site

Pour l’organisation syndicale :

CGT :


  1. Soit à ce jour 6 927, 53 € par mois pour un salarié à temps complet, sur la base d’un SMIC mensuel 2020 égal à 1 539,42 € pour un temps plein.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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