Accord d'entreprise "Avenant à l'accord du 23 octobre 2018 relatif à la mise en place du télétravail" chez SUPERMARCHES MATCH (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SUPERMARCHES MATCH et le syndicat CGT et Autre et CFDT et CFE-CGC le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT et CFE-CGC

Numero : T59L20009673
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Avenant
Raison sociale : SAS Supermarchés MATCH
Etablissement : 78548035102271 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-27

Avenant à l’accord du 23 octobre 2018

relatif à la mise en place du télétravail

Entre les soussignés

  • La société SUPERMARCHES MATCH, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille métropole sous le numéro de SIREN 785480351, ayant son siège social sis 250 rue du Général de Gaulle 59110 LA MADELEINE, représentée par Madame XXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, et dûment habilitée pour la signature du présent avenant,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives de salariés :

    • Le syndicat Agir Autrement représenté par Madame XXXX Déléguée Syndicale Centrale,

    • Le syndicat CFDT représenté par Madame XXXX, Déléguée Syndicale Centrale,

    • Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur par Monsieur XXXX Délégué Syndical Central,

    • Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXXX Délégué Syndical Central.

D’autre part,

PREAMBULE

La direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont, par accord d’entreprise en date du 23 octobre 2018, mis en place le télétravail au sein de la société Supermarchés MATCH.

Au cours de l’année 2019, les parties se sont réunies dans le cadre du suivi de l’accord afin d’en tirer les premiers enseignements d’application et considérer les éventuels ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires.

A cette occasion, il a notamment été envisagé de développer davantage le télétravail.

C’est dans ce contexte que les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de l’avenant de révision

Le présent avenant de révision a pour objet de :

  • Modifier la liste des collaborateurs éligibles au télétravail,

  • Envisager une nouvelle modalité d’exercice du télétravail.

Article 2 : Modification des dispositions de l’article 3 relatif au champ d’application du télétravail

L’article 3.2 de l’accord du 23 octobre 2018 est modifié de sorte qu’il s’entend désormais comme suit :

« Pour être éligible au télétravail, le salarié doit occuper un poste compatible avec ce mode d’organisation du travail, c’est-à-dire un poste dont l’activité peut être exercée hors de l’entreprise sans que cela ne perturbe le bon fonctionnement du service auquel le collaborateur est rattaché. Sont donc exclus du présent dispositif les collaborateurs dont les missions s’exercent majoritairement en dehors de leur établissement de rattachement, à savoir notamment les référents sûreté régionaux, les responsables maintenance régionale, les responsables métiers et leurs adjoints.

Le collaborateur doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Disposer d’une autonomie suffisante pour exercer son travail à distance et relever, à ce stade du dispositif, d’une classification cadre ;

  • Exercer son activité à temps plein ou à temps partiel avec un taux d’activité au moins égal à 50% d’un temps plein, ceci au regard de la durée conventionnelle de travail applicable au sein de l’entreprise ;

  • Avoir une ancienneté d’au moins 3 mois révolus sur le poste occupé. En tout état de cause, le télétravail ne pourra être mis en place qu’à l’issue de la confirmation de la période d’essai, renouvellement inclus, ou de la période probatoire ;

  • Etre équipé, préalablement à la demande de bénéfice du télétravail, d’outils bureautiques professionnels portables à savoir un ordinateur et un téléphone portables professionnels Supermarchés MATCH ;

  • Disposer à son domicile d’un espace dédié à ce mode d’organisation ainsi que d’une connexion internet haut débit à titre personnel et une installation électrique conforme ;

Par conséquent, sont de ce fait exclus, notamment :

  • Les activités utilisant du matériel sur site ;

  • Les activités nécessitant des connexions externes qui mettent en risque la confidentialité et la sécurisation des données ;

  • Les collaborateurs qui ne disposent pas de l’ancienneté minimale requise ;

  • Les collaborateurs en situation de formation réalisée en alternance ;

  • Les collaborateurs exerçant une activité qui nécessite d’assurer un accueil physique des clients ou du personnel ;

  • Les collaborateurs qui exercent une activité qui suppose une présence physique permanente dans les locaux de l’entreprise ;

  • Les collaborateurs qui sont associés au traitement de données à caractère confidentiel ;

  • Les collaborateurs qui utilisent des logiciels ou des matériels ne pouvant pas être utilisés en dehors de l’entreprise ;

En tout état de cause, il est souligné que le télétravail repose sur la base du volontariat. ».

Article 2 : Aménagement des dispositions de l’article 7 relatif au matériel informatique et de communication

Les parties souhaitent assouplir les conditions relatives à la nature du matériel dont doit nécessairement disposer le télétravailleur.

Il est en effet rappelé que la qualité de télétravailleur est nécessairement liée au bénéfice du matériel informatique et de communication, professionnels, suivant :

  • Ordinateur portable,

  • Téléphone portable.

Sans préjudice du maintien de ce prérequis indispensable, il est décidé de nouvelles modalités d’exercice du télétravail, dans un premier temps au sein des services Marketing, pour une durée de 6 mois, soit du 01/07/2020 au 30/12/2020. Il est entendu que cette période est susceptible d’être décalée dans le prolongement de la période d’urgence sanitaire actuelle. Le cas échéant, le CSE Services Supports sera informé de la date de début de cette période de test.

Au terme de cette période, un bilan d’application sera réalisé en commission de suivi afin de décider d’une éventuelle prolongation.

Aussi, ce dispositif aménagé concerne les collaborateurs cadres des services marketing qui ne sont normalement pas éligibles au télétravail, car ne disposent pas du matériel susvisé.

Il leur sera mis collectivement à disposition des ordinateurs et téléphones portables, lesquels pourront être utilisés successivement à des fins de télétravail.

Il est précisé que le nombre d’ordinateurs et téléphones portables mis à disposition doit permettre à 1 à 2 collaborateurs par semaine d’exercer le télétravail.

Il est par ailleurs précisé que la mise en œuvre de ce dispositif se traduit par le respect de la procédure suivante :

  1. Chaque collaborateur concerné sollicite son manager sur la possibilité de télétravailler et communique les dates envisagées,

  2. Son manager lui confirme la disponibilité du matériel ainsi que la possibilité de mettre en œuvre le télétravail sur les dates demandées ;

  3. Le collaborateur récupère les outils bureautiques et exerce son télétravail sur les dates convenues avec son manager ;

  4. De retour de télétravail le collaborateur restitue le matériel mis à sa disposition afin de permettre le cas échéant à un autre collaborateur d’en bénéficier.

Il est entendu qu’en cas de pluralité de positionnements sur une même date, il appartient au manager d’arbitrer au regard de l’activité et des contraintes des collaborateurs concernés.

Il veillera par ailleurs, le cas échéant, à permettre un roulement entre les collaborateurs qui souhaiteraient exercer le télétravail.

Article 3 : Recours au télétravail en cas de situations exceptionnelles

Il est souligné qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.

Le cas échéant, des modalités spécifiques de mise en œuvre du télétravail peuvent être décidées, adaptées aux circonstances.

Article 4 : Prise en compte du télétravail

Il est précisé que :

  • Le document unique d’évaluation des risques intègre la notion de télétravail,

  • Chaque collaborateur en situation de télétravail sera incité à informer ses interlocuteurs de l’exercice du télétravail ceci par tous moyens (Mise à jour dans l’agenda électronique, planning d’équipe, …).

Article 5 : Effet de l’avenant de révision

Le présent avenant portant révision de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du télétravail au sein de l’entreprise Supermarchés MATCH du 23 octobre 2018 se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Il est opposable dès son dépôt à l’ensemble des parties signataires liées par l’accord d’entreprise.

Article 6 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Le présent avenant est par ailleurs conclu pour une durée qui prend fin avec les dispositions de l’accord qu’il modifie.

A cette échéance, le présent avenant cessera de produire tout effet, sans qu’il soit besoin d’une quelconque dénonciation, conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du Code du travail.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent avenant sera adressé, conformément aux obligations légales, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Il sera également déposé dans les formes requises, par le représentant de l’entreprise, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE.

Cet avenant est à ce titre versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à La Madeleine en 8 exemplaires.

Le 27 mai 2020.

Pour la Direction :

XXXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

Agir Autrement CFDT

XXXX XXXX

CFE-CGC CGT

XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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