Accord d'entreprise "un accord sur l'aménagement du temps de travail" chez A R P E I (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A R P E I et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2017-10-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : A09317007413
Date de signature : 2017-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : A R P E I
Etablissement : 78553462900015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-30

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • L’Association Régionale de Parents d’Enfants Inadaptés, ARPEI

Dont le siège est situé 5, avenue de Bellevue à Gagny (93220)

D’une part

ET :

  • L’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux 93,

  • L’organisation syndicale SUD Santé Sociaux 93, D’autre part

SOMMAIRE

CHAPITRE 1er - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4

Article 1er - Aménagement du temps de travail sur l’année 4

Article 2 - Périodes de référence 4

Article 3 - mode de calcul du quota horaire annuel dû 4

Article 4 - Forme de la durée de travail 5

Article 5 - Calendrier 5

Article 6 - Temps de Pause 6

Article 7 - Lissage de la rémunération 6

Article 8 - Chambres de veille 7

Article 9 - Heures supplémentaires 7

Article 10 - Modalités de récupération des différents temps de repos 7

Article 11 - Modalités de suivi des horaires 8

Article 12 - Journée de solidarité 8

Article 13 - Enfant malade 9

Article 14 - Les congés 9

Article 15 - Les Transferts 10

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES 11

Article 1 - Durée de l’accord 11

Article 2- Révision de l’avenant 11

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. 11

Article 3 – Dénonciation de l’accord 11

Article 4- information du personnel 11

Article 5- Formalité - Dépôt et publicité 11

ANNEXE : 13

congés payés lorsque nous passerons à l’annualisation. 13

PRÉAMBULE

Les parties signataires du présent accord ont souhaité dans un souci d’harmonisation des pratiques au sein des dispositifs de l’ARPEI, négocié les modalités d’un aménagement du temps de travail.

En effet, l’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail du
16 décembre 1999 ne répond plus aujourd’hui aux besoins grandissants de l’association ; création de dispositifs d’accueil avec différentes ouvertures de maisons, création du café associatif, extension des capacités d’accueil du foyer de jour et de l’EME.

Les contraintes légales et conventionnelles ainsi que l’évolution du secteur médico-social ; obligation de la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) en 2019, amènent les parties à s’engager dans une dynamique d’organisation du temps de travail tout en ayant pour objectif de maintenir et d’améliorer le niveau des prestations rendues aux personnes accueillies au sein des dispositifs.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Le présent accord se substitue de plein droit aux accords, avenants et usages antérieurs en vigueur au sein de l’association ARPEI.

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé ou qui souhaiteront par la suite rejoindre l’ARPEI, ceci sans réserve et en totalité.

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • La Loi N°2008 -789 du 20 août 2008

  • La loi N° 2016-1088 du 8 août 2016

  • L’accord de branche sanitaire et sociale 2002-01 du 17 avril 2002

  • La Convention Collective Nationale 66

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel à temps complet et partiel de tous les dispositifs et services actuellement gérés par l’ARPEI.

Sont exclus du champ d’application de cet accord :

  • Les cadres non soumis à horaires conformément à leur contrat de travail,

  • Les contrats aidés (CAE, CAV, contrat d’apprentissage, professionnalisation…),

  • Services civiques,

  • Les enseignants mis à disposition par l’Education Nationale.

  • Les travailleurs handicapés de l’ESAT qui ne sont pas régis par les dispositions du code du travail.

CHAPITRE 1er - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1er - Aménagement du temps de travail sur l’année 

L’aménagement du temps de travail sur l’année est retenu pour l’ensemble du personnel précité dans le paragraphe du champ d’application.

Les parties estiment que l’aménagement du temps de travail sur l’année est l’organisation qui permet de répondre le mieux aux variations d’activités liées à la continuité de prise en charge des personnes accueillies et aux exigences et contraintes de fonctionnement des dispositifs et services.

La mise en place de cet aménagement se justifie par :

  • L’ouverture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de la plupart des dispositifs,

  • La nécessité de la prise en charge continue des usagers.

Article 2 - Périodes de référence 

  • Décompte du temps de travail effectif :

La période de référence retenue est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Les parties conviennent que la semaine civile débute le lundi à 00 h 00 et se termine le dimanche à
24 h 00 pour tous les personnels subissant ou non des arythmies de travail telles que définies à l’article 20.8 de la convention collective applicable.

La durée hebdomadaire moyenne du travail dans l’association est de 35 heures.

La durée hebdomadaire moyenne calculée sur une période de 12 semaines pourra être supérieure à
44 heures dans la limite de 46 heures notamment pour l’organisation de plans bleus ou de transferts.

  • Acquisition et décompte des congés payés annuels et congés d’ancienneté :

La période de référence retenue est celle du code du travail de 1er juin au 31 mai.

Article 3 - mode de calcul du quota horaire annuel dû

Pour l’année 2018, du 1er janvier au 31 décembre.

  • 365 jours

  • 104 repos hebdomadaires (1 samedi et 1 dimanche sur 52 semaines de l’année)

  • 9 jours de fériés légaux (les 14 juillet et 11 novembre tombant des samedis)

  • 1 journée de solidarité

Le calcul s’effectue ainsi :

  • 365 – 104 – 9 + 1 = 253 jours ouvrés de présence.

Convertis en semaines de travail (1 semaine = 5 jours) :

  • 253/5 = 50,60 semaines

Converties en heures de travail (1 semaine = 35 heures) :

  • 50,60 X 35 = 1.771 heures

Auxquelles vient se rajouter pour l’EME, 7 samedis travaillés de 5 heures = 35 heures soit :

1.806 heures annuelles de travail effectif pour un salarié à temps plein. (Cf Art 14)

Pour les salariés à temps partiel, le quota horaire annuel dû est proratisé selon leur ETP, arrondi à l’entier supérieur.

Seront déduits de ce quota annuel dû, les prises de congés payés annuels (25 jours ouvrés du lundi au vendredi) ainsi que les prises de congés trimestriels (18 jours ouvrés du lundi au vendredi).

Les congés supplémentaires d’ancienneté prévus à la convention collective augmentent d’autant le nombre de jours de congés et diminuent d’autant la durée annuelle de travail qui en découle pour les salariés concernés, au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

L’article 22 de la convention collective prévoit un décompte de ces congés supplémentaires en jours ouvrables du lundi au samedi inclus.
Dès lors que les samedis sont déjà soustraits du quota annuel dû, les 6 jours ouvrables de congés d’ancienneté sont donc comptabilisés pour 5 jours ouvrés.

Le quota horaire annuel dû, pour les salariés nouvellement embauchés (1ère année de présence) sera calculé au prorata temporis entre la date d’embauche et le 31 décembre de cette première année.

En concertation avec le Comité d’Entreprise, la durée annuelle du travail sera calculée chaque année en prenant en compte le décompte des samedis et dimanches, des jours fériés, les années bissextiles…

Article 4 - Forme de la durée de travail 

La durée quotidienne maximale du temps de travail effectif en journée ou en nuit, des personnels socio-éducatifs et soignants est portée à 12 heures (pour une amplitude de 13 heures) pour répondre aux besoins de l’accompagnement des personnes accueillies dans les différents dispositifs et pour tenir compte des particularités inhérentes à la mission de leur dispositif.

Article 5 - Calendrier

L’aménagement du temps de travail sur l’année est établi selon une programmation indicative mensuelle ou pluri-hebdomadaire différente selon les dispositifs ou services.

Compte tenu des nécessités de service, la répartition des heures de travail est faite de façon à couvrir l’ensemble des besoins des personnes accueillies, à assurer leur sécurité ainsi que leur bien-être y compris la nuit, les dimanches et les jours fériés.

Ce calendrier précise pour chaque dispositif et service la répartition des jours de travail, des heures et des repos hebdomadaires. Celui-ci est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les différents lieux de travail 15 jours avant l’entrée en vigueur de la période.

Pour des besoins de service, il est convenu, que cette programmation pourra être modifiée dès lors qu’un délai de prévenance de 3 jours calendaires aura été respecté par l’employeur en cas de changement d’horaires.

En deçà de ce délai, en cas de changement d’horaires à l’initiative de l’employeur et avec l’accord du salarié, une compensation équivalente à 15% du temps de travail ayant fait l’objet de la modification sera accordée sous forme de récupération.

Pour les salariés à temps partiel, la répartition de la durée du travail pourra éventuellement être modifiée au moins 7 jours calendaires ou en cas d’urgence, au moins 3 jours ouvrés, sur demande écrite de la direction du dispositif, avant l’entrée en vigueur de la modification dans les cas suivants :

  • Changement de planning en raison de l’absence d’un autre salarié

  • Exécution de la journée de solidarité.

Et dans les conditions suivantes :

  • Travail l’après-midi à la place du matin, le matin à la place de l’après-midi,

  • Un jour à la place d’un autre

  • Une nuit à la place d’une journée, une journée à la place d’une nuit.

En cas de changement d’horaires à moins de trois jours ouvrés, à l’initiative de l’employeur et avec l’accord du salarié, une compensation équivalente à 15% du temps de travail ayant fait l’objet de la modification sera accordée sous forme de récupération.

Pour les salariés travaillant en organisation hebdomadaire du lundi au vendredi les 35 heures hebdomadaires seront définies entre la direction du dispositif ou le chef du service selon les besoins et afin d’assurer la bonne marche du service.

Les horaires sont affichés dans chaque service et/ou dispositif.

Article 6 - Temps de Pause

Concernant le personnel, hors position d’astreinte, la pause consacrée au repas du déjeuner ne peut être inférieure à 30 minutes. Cette dernière devra obligatoirement être prise sur une plage horaire comprise entre 11 h 30 et 14 heures. La pause est non rémunérée.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Lorsque les pauses fixées dans le planning de travail s’effectuent en présence des usagers et que le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée et considérée comme temps de travail effectif. Cette disposition vise notamment les salariés en position d’astreinte, responsables de la sécurité et de la continuité de l’accompagnement des enfants, adolescents, adultes.

Dans les cas où les pauses s’effectuent hors présence des usagers, ou dans le cas où les personnels peuvent s’absenter de l’établissement et en font la demande, le salarié est en position de pause non rémunérée.

Article 7 - Lissage de la rémunération

La rémunération est lissée suivant les dispositions conventionnelles sur la base d’un horaire mensualisé de 151,67 heures, correspondant à 35 heures hebdomadaires de travail effectif, réparties en moyenne sur 5 jours.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensualisée.

En cas d'absence injustifiée, la retenue est opérée en référence à l'horaire qui aurait dû être pratiqué pour le calcul de la durée effective du temps de travail. La retenue sur le salaire est effectuée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Article 8 - Chambres de veille

Le travail de nuit pour l’ensemble des dispositifs et services gérés par l’ARPEI se justifie par la nature de l’accompagnement en continu des personnes accueillies dans les dispositifs avec hébergement.

Il est convenu de l’harmonisation entre les dispositifs au plus favorable en terme de rémunération pour les salariés concernés soit,

Des nuits rémunérées, décomptées en temps de travail effectif, pour 9 heures et découpées comme suit :

Coucher des résidants : 21 h 30 / 00 h 00 = 2 h 30

Entrée en chambre de veille : 00 h 00 / 06 h 00 = 3 h 00 (régime d’équivalence)

Lever des résidants : 06 h 00 / 09 h 30 = 3 h 30

Selon l’accord de branche du 1 Janvier 2004, sur le travail de nuit, celui-ci, prévoit une contrepartie égale à 7% calculée sur la durée d’équivalence d’entrée en chambre de veille, soit sur 3 heures. Ces contreparties qui indemnisent la sujétion résultant du travail de nuit s’effectueront pour 100 % en repos.

Article 9 - Heures supplémentaires

Le dispositif arrêtera chaque compteur individuel d’heures de travail à l’issue de chaque fin de période annuelle, soit 1.470 heures annuelles de travail effectif pour 2018.

Si la situation fait apparaître que la durée du travail effectif a exceptionnellement été dépassée sur l’année, les heures effectuées au-delà de cette durée, dans le respect de la limite du contingent annuel de 110 heures, seront compensées par l’octroi d’un repos majoré de 25%.

Ce repos devra être pris dans le trimestre de la nouvelle période annuelle de référence. Au-delà de cette date, l’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de droit. Dans ce cas la direction du dispositif ou le chef de service, prendra l’initiative de fixer les dates de prise de ces repos et en indiquera la nature sur le planning.

Les absences pour maladie (décomptées pour 35 heures hebdomadaires) viennent en réfaction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.

Article 10 - Modalités de récupération des différents temps de repos

Repos compensateur :

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures effectuées au-delà des heures prévues au planning, sont des heures ayant vocation à être compensées par un temps de repos posé au cours des semaines suivant l’exécution de ces temps de travail.

Repos compensatoire :

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les jours fériés travaillés sont compensés par un repos d’égale durée.

Ces repos n’entraînent aucune diminution de la rémunération.

Ces repos pourront être pris par journée entière ou demi-journée dans un délai maximum de 2 mois.

Les dates de repos seront posées pour moitié par le salarié et pour moitié par l’employeur.
Ces dates seront demandées à l’intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de
2 semaines. Ces journées de repos devront être prises au plus tard avant le terme de l’année de référence. Les repos seront décomptés en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.

Article 11 - Modalités de suivi des horaires

Conformément aux dispositions du code du travail, l’employeur est tenu d’opérer un contrôle de la durée du travail de chaque salarié, des modalités spécifiques étant prévues pour chaque dispositif d’aménagement du temps de travail.

L’association gère les horaires par l’intermédiaire d’un logiciel d’aide à la planification et à la gestion des temps de travail.

Les relevés d’horaires sont édités, en fin de mois ou en fin de période pluri hebdomadaire mentionnant jour par jour, par salarié :

  • La durée du travail,

  • Les heures effectuées au cours du mois.

Ce relevé sera remis à chaque salarié qui y apportera les corrections éventuelles et le remettra à son employeur sous quinzaine, lequel devra le cosigner.

L’association arrêtera chaque compteur individuel d’heures de travail à l’issue de chaque période annuelle.

Article 12 - Journée de solidarité

En application des articles L. 3133-7 et suivants du code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Le lundi de pentecôte reste un férié et constitue la journée de solidarité au sein de l’ARPEI. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

  • Le personnel ne travaille pas ce jour. Cette journée s’entend pour un salarié à temps plein de
    7 heures de travail effectif et proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel. Chacun des salariés doit redonner soit : des heures de récupération ou un congé d’ancienneté ou un congé payé annuel ou à défaut un congé sans solde ou d’effectuer des heures en plus déterminées par l’employeur.

  • La journée de solidarité est travaillée pour 7 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel) dans ce cas, les heures travaillées ne sont pas rémunérées en sus de l’horaire de base. Le salaire mensuel de base est maintenu.

  • La journée de solidarité est travaillée au-delà de 7 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel) dans ce cas, les heures travaillées au-delà de 7 heures seront rémunérées en sus du salaire de base. Ces heures ne constituent pas des heures supplémentaires.

Article 13 - Enfant malade

Une autorisation d’absence rémunérée pour enfant malade est accordée sur justification médicale au salarié dont tout enfant ou celui de son conjoint (e) ou concubin (e), âgé de moins de dix-huit ans, tombe malade.

Pour les enfants reconnus handicapés, la limite d’âge est portée à vingt ans.

Cette autorisation d’absence est limitée à quatre jours, par enfant concerné et par année civile.

L’autorisation d’absence est portée à 5 jours par an lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :

Si l’enfant concerné a moins d’un an et si le salarié assume la charge d’au moins trois enfants de moins de 18 ans.

Ces absences sont rémunérées.

  • La durée peut être utilisée en une ou plusieurs fois pour un seul ou plusieurs de ces enfants.

Article 14 - Les congés

  • Les congés payés et les congés d’ancienneté

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les parties ont convenu d’adopter un mode de décompte et de gestion des congés payés en jours ouvrés soit 25 jours sur une année complète.

La période d’acquisition retenue se fait du 1er janvier au 31 décembre.

Pour la construction du calendrier institutionnel de l’EME et de l’accueil de jour du Foyer de Bellevue, les congés payés annuels sont pris en continu pour la période estivale pour une durée de 20 jours ouvrés minimum. Et de 5 jours pour les fêtes de fin d’année.

Pour une organisation optimale de l’EME les salariés bénéficieront d’une semaine de congés supplémentaire durant la période estivale par la mise en place de 7 samedis travaillés de 5 heures.

Pour les autres dispositifs, la période estivale s’étend du 1er mai au 31 octobre.
Le seuil de 20 jours ouvrés minimum pourra être réduit dans la limite minimale prévue par le code du travail. Cette prise de congés payés en discontinu à l’initiative du salarié, ne génère aucun jour de fractionnement.

Les congés d’ancienneté s’ajoutent au congé payé annuel à raison de 2 jours après 5 ans d’ancienneté, de 4 jours après 10 ans d’ancienneté et de 6 jours après 15 ans d’ancienneté, dès lors que le salarié justifie de ladite ancienneté au 1er janvier de l’année d’acquisition des congés.

Les congés d’ancienneté ne sont pas différents dans leur nature des congés payés annuels prévus par le code du travail et la CCN 66. Ils suivent le même sort que les 25 jours ouvrés de congés payés annuels et sont attribués de la même manière.

L’ARPEI accepte le fractionnement des congés d’ancienneté. Ces jours de fractionnement seront posés sur les journées de travail normalement travaillées mais sur des semaines non consécutives.

Il est possible d’accoler des récupérations de temps de repos à des congés d’ancienneté, ou à des congés trimestriels, ou à des congés payés annuels mais il n’est pas possible d’accoler des congés payés annuels ou des congés d’ancienneté avec des congés trimestriels.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, l’article 23 bis de la convention collective 66 s’applique.

  • Les congés trimestriels

Les congés trimestriels sont de 6 jours consécutifs hors samedis. Ils doivent être soldés avant le
31 décembre de chaque année.

  • Congé pour déménagement

Une journée de congé supplémentaire est accordée au salarié qui déménage. Il s’agit du déménagement de sa résidence principale. La nouvelle adresse sera communiquée à la direction du dispositif dans les 8 jours suivant l’évènement.

Article 15 - Les Transferts

La participation des salariés à un transfert se réalise sur la base du volontariat. Il est d’au minimum une nuit.

Un emploi du temps précis des temps de travail avec les horaires de début et de fin de service, les horaires de début et de fin de pauses, les horaires de début et de fin de repos quotidien, est établi par la direction avant le départ en transfert et communiqué aux personnes participant au transfert.

Cet emploi du temps est obligatoire, il constitue, pour les salariés volontaires à l'encadrement du transfert, les temps de services et de repos à respecter. Le salarié signe la feuille horaire.

  • Durée d'équivalence (chambre de veille)

Dans le cadre d'un transfert, la direction organise le planning pour la surveillance nocturne, par le régime réglementaire d'équivalence, autrement appelé « chambre de veille ».

La chambre de veille doit respecter les critères comme définis à l’article 8 de ce même accord. La durée de la chambre de veille est en revanche décomptée heure pour heure pour la détermination du repos quotidien de 11 heures + 4 heures (delta entre les 8 heures de travail de nuit défini par le code du travail et la nuit de travail prévue à l’article 4 de ce même accord).

  • Les heures supplémentaires

Pour les salariés encadrant un transfert, les heures portées sur la fiche horaire avant le départ, seront prises en compte sur une base hebdomadaire pour le calcul de la majoration des heures, soit, une majoration de 25% pour les huit premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36 ème à la 43 ème heure), une majoration de 50% pour les heures suivantes.

Pour les salariés en CDI les heures supplémentaires seront payées pour moitié et récupérées en temps de repos pour moitié.

Pour les salariés recrutés en CDD pour l’encadrement de transfert, les heures supplémentaires seront payées dans leur intégralité.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet le 1er Janvier 2018.

Article 2- Révision de l’avenant

Ce présent accord pourra être révisé à la demande de la direction de l’association ou à la demande des syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérents de cet accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord est conclu, ou à l’issue de cette période, à la demande des syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

Il est convenu que les parties se rencontreront tous les ans au cours du dernier trimestre, pour examiner les conditions d’application et négocier les adaptations nécessaires au présent accord. La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute demande de révision doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles visés.

Les parties devront engager des négociations dans les meilleurs délais. La direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les 45 jours calendaires de la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.

L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie à la date qui en aura été convenue.

Article 3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. Il sera alors dénoncé dans sa totalité. Dans ce cas, le préavis réciproque est de trois mois. Au cours du préavis, l’accord reste en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager. Celle-ci pourra être engagée dès le début du préavis de dénonciation et pourra donner lieu à un accord de substitution avant même l’expiration du délai de préavis.

Article 4- information du personnel

Tout le personnel sera informé du contenu du présent accord par affichage dans les différents dispositifs et services sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 5- Formalité - Dépôt et publicité

Le présent accord sera soumis à la procédure d’agrément ministériel prévue par l’article 16 de la Loi
N° 75-535 du 30 juin 1975.

Il sera déposé par l’association en deux exemplaires ; une version papier signée des parties, une version électronique envoyée par courriel auprès de la DIRECCTE de Seine Saint Denis.

Un exemplaire papier sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original de cet accord.

Fait à GAGNY, le 30 octobre 2017

ANNEXE :

congés payés lorsque nous passerons à l’annualisation.

Le salarié acquiert 30 jours ouvrables de Congés Payés Annuels du 1 er juin 2016 au 31 mai 2017.

Du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017, le salarié va acquérir 17,5 jours de congés payés annuels, soit 18 jours en appliquant la règle de l’arrondie = 15 jours ouvrés.

Du 1er janvier 2018 au 31 mai 2018, le salarié va acquérir 10 jours ouvrés de congés payés annuels.

Le terme de la période de prise de ces congés payés (15 + 10 = 25 jours ouvrés) sera le 31 mai 2019.

Du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, les salariés acquerront de nouveau 25 jours ouvrés à prendre entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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