Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA RTT" chez AMET - ASS POUR PREVENTION ET MEDECINE TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMET - ASS POUR PREVENTION ET MEDECINE TRAVAIL et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFTC le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09323011427
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : ASS POUR PREVENTION ET MEDECINE TRAVAIL
Etablissement : 78556599500020 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-03

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

L’AMET SANTE AU TRAVAIL, 13 rue J. & E. Montgolfier à Rosny Sous-Bois (93110), immatriculée au répertoire sous le numéro SIREN 785 565 995 00020, représentée par Madame , Directrice Générale, dûment mandatée à cet effet,

Et,

Les organisations syndicales représentatives :

- CFE CGC : représentée par

- CFTC : représentée par

- SNPST : représenté par

PREAMBULE

Avec l’accord des représentants syndicaux, le présent accord annule et remplace ceux du 28 septembre 2001 et du 17 janvier 2005 ainsi que l’avenant n°1 du 3 février 2017.

Les parties signataires conscientes des enjeux de la réduction et de l’aménagement du temps de travail ont souhaité, par le présent accord, trouver un équilibre entre les aspirations des salariés et les contraintes économiques, juridiques et fonctionnelles pesant sur l’Association.

Cet accord permettra :

  • De répondre aux attentes de nos adhérents et de leurs salariés

  • De favoriser le développement de l’emploi permanent (création d’emplois)

  • De renforcer la motivation du personnel

  • De trouver un juste équilibre entre vie professionnelle et vie familiale

  • D’optimiser le fonctionnement de l’association par une rigueur dans la convocation des salariés et le suivi des vacations.

L’exigence de préservation des résultats économiques de l’Association constituant un gage de maintien de l’emploi et des conditions d’exercice des activités, les parties sont convenues de l’introduction du principe d’équilibre dans les efforts demandés aux entreprises adhérentes et aux salariés de l’Association, sous contrainte du respect du contexte légal et réglementaire évolutif de la Médecine du Travail et avec l’aide de l’Etat au travers des allègements de charges sociales prévus par la loi « Aubry II ».

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’AMET.

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et, à ce titre, en application de son article 10, ouvre droit pour l’Association, aux allègements de cotisations sociales prévus par
l’article L. 241-13-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Le dispositif mis en œuvre par cet accord et concernant notamment :

  • La réduction et l’aménagement du temps de travail

  • La création d’emplois

  • Les mesures financières (rémunérations des salariés et allègements de charges sociales) qui les accompagnent constitue un tout indivisible qui ne saurait être appliqué de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord concerne tous les salariés employés par l’Association, cadres et non-cadres, y compris ceux employés à temps partiel et/ou sous contrat à durée déterminée, lorsque le temps mensuel travaillé au moment de la prise d’effet de l’accord est égal ou supérieur à 121 h 33 (80%).

Le personnel intérimaire n’est pas concerné par cet accord. Son temps de travail hebdomadaire ne pourra pas être supérieur à 35 heures.

Le Directeur (cadre dirigeant) est exclu de cet accord.

L’accord s’appliquera de plein droit et intégralement aux salariés recrutés postérieurement à sa signature.

Article 3 : Durée du travail

3.1 Durée collective du travail

La durée du travail effectif au sens de l’article L. 212-4 du Code du Travail est fixée à 35 h hebdomadaires en moyenne ce qui correspond, pour un salarié employé à temps complet, à une durée annuelle maximale de travail effectif de 1607 h.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

3.2 Durée quotidienne du travail

Sauf accord du salarié concerné, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 h, heures complémentaires et supplémentaires comprises.

3.3 Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 12 h consécutives.

3.4 Horaires collectifs

  • Pour tous les personnels,

  • De 8 h 30 à 12 h 30 puis de 13 h 30 à 17 h 30 du lundi au jeudi

  • De 8 h 30 à 12 h 30 puis de 13 h 30 à 16 h 30 le vendredi soit 39 h hebdomadaires

Une flexibilité dans ces horaires a été validée autorisant les personnels qui en font la demande à commencer la journée à 8h (8h / 12h30) et à la terminer à 17h (13h30 / 17h) du lundi au jeudi et à 16h (13h30 / 16h) le vendredi.

Cette flexibilité est accordée à condition qu’elle s’effectue par roulement dans les centres médicaux et qu’une présence permanente soit assurée pendant les vacations des médecins et des infirmiers.

Cas particuliers :

  • Le Secrétaire-chauffeur qui n’aura pas d’occupation sur son centre mobile sera appelé à d’autres tâches : sortie des poubelles ou petit entretien du garage, petit bricolage sur centre mobile, nettoyage et démarrage des centres mobiles d’examen de dépannage, aide au secrétariat administratif ou médical etc…

3.5 Horaires de consultation

  • En centre fixe ou en entreprise de 8 h 30 à 12 h 30 puis de 13 h 30 à 17 h 30

  • En centre mobile de 8 h 30 à 12 h puis de 13 h 30 à 17 h 15

3.6 Contrôle et décompte du temps de travail

  • Pour les personnels « non-médecins » :

Les horaires sont fixes.

Les personnels devront prendre leurs dispositions pour être présents à toutes les réunions qui seront organisées par la Direction (du lundi au vendredi).

Aucun aménagement ne sera toléré lorsque le collaborateur assiste un médecin.

  • Pour les personnels « médecins » :

Il leur appartiendra, compte tenu des particularités d’organisation des activités dites
« en milieu de travail » :

  • D’informer leur secrétaire de leurs horaires et lieux d’exercice de ses activités en milieu de travail

  • De justifier de ses activités en milieu de travail par la mise à jour hebdomadaire du planning PADOA.

Article 4 : Modalités d’organisation du temps de travail

4.1 Congés payés

Les congés payés sont calculés en jours ouvrés (du lundi au vendredi inclus).

Les personnels dont le droit acquis aux congés :

  • Est inférieur à 20 jours ouvrés prendront leur droit à congés en août

  • Est égal ou supérieur à 20 jours ouvrés et jusqu’à 25 jours ouvrés prendront 20 jours ouvrables en continu obligatoirement en août et 5 jours ouvrés durant les autres périodes. Les salariés qui font la permanence en août devront poser leurs congés entre juillet et septembre.

  • L’AMET arrêtera son activité, aux dates fixées chaque année par la Direction (sauf pour le personnel de permanence) 20 jours ouvrés fixes (en août mais dates pouvant empiéter sur Juillet ou Septembre, en fonction du calendrier).

4.2 Congés d’ancienneté

Les congés supplémentaires pour ancienneté accordés en application de l’article 15 bis de la Convention Collective des Services Inter-Entreprises sont calculés en jours ouvrés.

4.3 Réduction sous forme de jours de repos sur l’année

Conformément aux dispositions de l’article L 212-9-II du Code du travail, la réduction de la durée du travail de l’ensemble du personnel sera organisée par l’attribution de journées de repos réparties sur l’année civile.

Compte-tenu de l’horaire hebdomadaire de travail, le nombre annuel de jours de repos accordés au titre de la RTT est fixé, au total, à 23 jours pour un salarié travaillant à temps complet et au prorata pour certains des salariés travaillant à temps partiel (voir en 5 les conditions particulières des temps partiels).

Toute absence non rémunérée (congé sans solde, congé sabbatique notamment) ou même rémunérée (telle qu’arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident de travail, congés d’adoption), hors absence accordée dans le cadre du plan de formation, congés payés et jours fériés, qui aurait pour effet d’abaisser la durée effective du travail en dessous d’une moyenne de 35 h entraînera une réduction proportionnelle de ces droits à repos.

Les jours de repos RTT programmés mais non pris pour raison de maladie seront restitués au salarié et pourront être posés à une date ultérieure.

Les jours de congés payés, d’ancienneté et RTT devront être pris, par journée entière, au plus tard avant le terme de l’année de référence (année civile pour les RTT et 31 mai pour le reste)

Ils seront pris dans les conditions suivantes, pour les salariés à temps complet :

  • Un vendredi, une fois par mois, (à concurrence de 10 jours).

Les dates seront définies par la Direction, à l’avance en fin d’année précédente, après consultation des Représentants du personnel

  • 8 jours au libre choix des collaborateurs.

  • Le solde, fixé par la Direction durant la période de fin d’année (entre Noël et le nouvel an)

Pour faciliter l’organisation des consultations, les secrétaires médicales seront appelées à changer de lieu de travail, s’ils(elles)s ne sont pas occupé(e)s complètement dans leur centre habituel.

Toutes les demandes de jours de RTT devront être demandés, via LUCCA (TIMMY), un mois avant le premier jour de congés souhaité.

Toute modification des dates fixées, sera notifiée par la Direction aux salariés concernés, ou par tout salarié à la Direction, en respectant un délai minimum de prévenance de 7 jours calendaires.


Article 5 : Travail à temps partiel

5.1 Réduction du temps de travail

A la date d’application du présent accord, sera considéré comme horaire à temps partiel tout horaire hebdomadaire inférieur à 35 h.

5.2 Heures complémentaires

La Direction pourra recourir auprès des salariés à temps partiel à la réalisation d’heures complémentaires non majorées, jusqu’à 10 % maximum de leur durée mensuelle de travail et sous respect d’un délai de prévenance égal au moins à 8 jours calendaires.

5.3 Priorité d’accès à des emplois à temps complet

Les salariés employés à temps partiel qui souhaitent occuper un poste à temps complet sont prioritaires à chaque fois qu’un poste à temps complet, relevant de leur qualification professionnelle ou d’une qualification inférieure, se trouve être à pourvoir.

Tout salarié souhaitant passer à temps plein le fera savoir par écrit à la Direction, afin que celle-ci puisse informer l’intéressé du poste à pourvoir, le moment voulu.

Article 6 : Création d’emplois

La réduction du temps de travail s’accompagnera, autant que faire se peut et en fonction des besoins, de la création d’emplois de Médecins du travail et de secrétaires médicales, afin de faire face aux obligations prévues dans le Code du Travail.

Article 7 : Egalité professionnelle

Les partenaires sociaux signataires de l’accord s’engagent à respecter les dispositions légales en vigueur concernant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment en matière de rémunération, embauche, aménagement de postes de travail, formation et promotion professionnelle.

Article 8 : Dispositions finales, entrée en vigueur et dépôt légal

8.1 Entrée en vigueur de l'accord

Il est convenu entre les Parties que cet accord produira ses effets à compter du
1er avril 2023.

8.2 : Révision de l’accord

Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, règlementaires ou de la convention collective mettant en cause directement les dispositions du présent accord ou à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires, l'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et les Délégués Syndicaux et toute autre organisation syndicale de salariés y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des
articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 30 jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

L'avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

8.3 : Dénonciation

Le présent accord ou ses avenants pourront être dénoncés de tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle et après l'envoi à l'autre partie signataire d'une lettre recommandée expliquant les motifs de la dénonciation.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

8.4 Dépôt légal

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’AMET.

Le texte de l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail qui le transmettra à la DRIEETS - Unité Territoriale 93.

Fait à Rosny-sous-Bois, le 3 Mars 2023

Pour l’AMET :

Directrice Générale

Pour les Organisations syndicales :

Déléguée Syndicale CFTC Déléguée Syndicale CFE-CGC

Délégué Syndical SNPST

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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