Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT DU14 MAI 2018" chez ASS MONSIEUR VINCENT

Cet accord signé entre la direction de ASS MONSIEUR VINCENT et les représentants des salariés le 2018-05-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A05718004847
Date de signature : 2018-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MONSIEUR VINCENT
Etablissement : 78566823700098

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-14

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ACCORD RELATIF AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Du 14 mai 2018

Entre

L’Association Monsieur Vincent dont le siège social est située 77, rue de Reuilly – 75012 PARIS, représentée par xxxx, agissant en qualité de Directrice des Etablissements de Moselle de l’Association Monsieur Vincent.

d’une part,

Et

Le syndicat SUD Santé représenté par xxxx en sa qualité de délégué syndical pour les établissements de Moselle de l’Association Monsieur Vincent.

d’autre part.

Préambule

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la volonté la Direction des Etablissements de Moselle de l’Association Monsieur Vincent de répondre à une maitrise des coûts supplémentaires induits par le fractionnement du congé principal en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre.

Il répond également à une demande du personnel de pouvoir étaler la pose des congés payés du 1er mai au 30 avril.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s‘applique à l’ensemble du personnel salarié des Etablissements de Moselle de l’Association Monsieur Vincent.

Article 2 – Renonciation aux jours de fractionnement

Toute demande de congés fractionnés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre est présumée faite en abandonnant les droits aux jours de congés supplémentaires, cette dérogation étant prévue au 5ème alinéa de l’article L. 3141-19 du Code du Travail.

Article 3 – Etalement des Congés Payés

Afin de répondre à la continuité du service, le présent accord définit les dates butoir de pose des congés payés :

  • du 1er mai au 31 octobre de l’année N : 3 semaines minimum dont 2 consécutives ;

  • la 4ème semaine doit être soldée au 28/29 février de l’année N+1 ;

  • la 5ème semaine doit être soldée au 30 avril de l’année N+1.

Les demandes d’autorisation d’absence doivent parvenir au service Ressources Humaines au plus tard :

  • le 1er mars de l’année N pour les congés posés jusqu’au 31 octobre de l’année N,

  • le 1er octobre de l’année N pour les congés posés jusqu’au 28/29 février de l’année N+1

  • le 1er janvier de l’année N+1 pour les congés posés jusqu’au 30 avril de l’année N+1.

Article 4 – Congés Anticipés

Le directeur de l’établissement en fonction de la demande motivée du salarié peut autoriser la pose de congés de manière anticipée.

En tout état de cause, les congés payés posés par anticipation doivent avoir été acquis.

Article 5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataire, après un préavis de 3 mois par envoi en lettre recommandée aux parties signataires.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord en lettre recommandée aux parties signataires.

Article 6 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

L’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Article 7 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Metz, le 14 mai 2018

En 8 exemplaires.

Xxxx xxxx

Délégué Syndical SUD Santé Directrice des établissements de Moselle

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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